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Arrêté Royal du 24 avril 2014
publié le 20 mai 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011323
pub.
20/05/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014011323/moniteur
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24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 30bis, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil de Surveillance, donné le 27 mars 2014;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 3 avril 2014 concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 3 avril 2014 concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 30bis, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 20 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 27 mars 2014, Arrête : Section Ire. - Définitions

Article 1er.Sans préjudice des définitions énoncées aux articles 2 et 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent règlement, par : 1° "produit financier" : un produit financier tel que visé à l'article 2, 39°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° "organisme de placement collectif" : un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE ou un organisme de placement collectif alternatif;3° "actif non conventionnel" : un actif autre que les actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif publics de droit belge ou aux organismes de placement en créances de droit belge;4° "assurance vie négociée" : une assurance sur la vie en vertu de laquelle des prestations sont dues en cas de décès de l'assuré, qui a été ou est cédée à un tiers à titre onéreux ou dont le droit au bénéfice a été ou est cédé à un tiers à titre onéreux (life settlement);5° "assurance de la branche 23" : un contrat d'assurance tel que visé au point III de l'annexe II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice;6° "monnaie virtuelle" : toute forme de monnaie digitale non réglementée qui n'a pas cours légal. Section II. - Interdiction de commercialisation auprès des clients de

détail

Art. 2.Il est interdit de commercialiser en Belgique, à titre professionnel, auprès d'un ou de plusieurs clients de détail, un ou plusieurs des produits financiers suivants : 1° une assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d'une ou de plusieurs assurances vie négociées;2° un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d'une monnaie virtuelle;3° un instrument de placement autre qu'une part d'un organisme de placement collectif dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels;4° une assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels. Section III. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS

Note explicative jointe au règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail I. Considérations générales A la suite de la crise financière, il s'est avéré que des clients de détail avaient, dans certains cas, acquis des produits financiers non conventionnels, qui n'étaient pas propres à la commercialisation auprès de clients de détail.

Pour remédier à cette situation, le législateur a prévu, à l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, une disposition octroyant à la FSMA le pouvoir d'arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers, interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers.

Ce pouvoir avait initialement été inscrit à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer par la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 septembre 2010). Il a ensuite été déplacé, par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) fermer visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 30 août 2013), pour être intégré, sous une nouvelle formulation, dans l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Conformément à l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le Conseil de surveillance de la FSMA a rendu son avis le 27 mars 2014 et l'avis du Conseil de la consommation a été sollicité au moins un mois à l'avance; le Conseil de la consommation a rendu son avis le 20 mars 2014.

Le règlement de la FSMA a pour objet de désigner des produits financiers spécifiques qui sont impropres à la commercialisation auprès des clients de détail. Il ne porte pas atteinte aux arrangements éventuellement convenus entre la FSMA et les établissements financiers. L'on pense ici en particulier au moratoire sur la commercialisation de produits structurés particulièrement complexes auprès des investisseurs de détail, que la FSMA a lancé le 20 juin 2011 en appelant les distributeurs actifs en Belgique à y adhérer, ce que la grande majorité d'entre eux ont fait.

A l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la commercialisation est définie comme étant "la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné". Un exemple typique de commercialisation est la diffusion d'une publicité. Le règlement vise la commercialisation opérée à titre professionnel, que ce soit par l'offreur ou l'émetteur même du produit ou par un intermédiaire. La gestion de portefeuille ne comporte pas de commercialisation, dès lors que les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du portefeuille.

Il convient de noter, pour conclure ces considérations générales, que la méconnaissance des dispositions du présent règlement peut être sanctionnée en application des règles énoncées dans le chapitre II, section 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, d'autres sanctions étant également possibles en vertu de la législation sectorielle dans les cas où celle-ci est applicable.

II. Produits financiers visés De temps à autre, et certainement en période de taux faibles et de volatilité élevée, des produits financiers portant sur des actifs particuliers sont promus sous l'étiquette de produits offrant à la fois sécurité et bon rendement et étant peu ou non corrélés aux marchés financiers traditionnels. Citons, à titre d'exemple de tels actifs, du vin, du whisky, de l'argent virtuel, des objets d'art et des life settlements (appelés dans le présent règlement "assurances vie négociées"). Il s'agit en réalité de produits qui sont souvent, par nature, très spéculatifs, complexes et extrêmement difficiles à évaluer pour un client de détail.

A l'étranger, des mesures ont récemment été prises en vue d'encadrer ou d'interdire la commercialisation de tels produits auprès des particuliers.

Les Pays-Bas, par exemple, ont instauré il y a quelques années un régime spécifique pour les objets d'investissement ("beleggingsobjecten"), tels que des droits sur du bois (dur) et du vin. Au Royaume-Uni, la commercialisation de non mainstream pooled investments auprès des investisseurs de détail est soumise à des restrictions depuis le 1er janvier 2014 (cf. policy statement PS/13/3 de la FCA de juin 2013 concernant les "Restrictions on the retail distribution of unregulated collective investment schemes and close substitutes"). Les produits visés sont des droits sur des actifs exotiques ou des structures qui revêtent un caractère inhabituel, très spéculatif ou très complexe pour des investisseurs de détail, tels que des fonds d'investissement collectif non réglementés, des life settlements, des plantations, des récoltes ou des vins.

Le présent règlement a pour objectif d'interdire la commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail. Il s'agit concrètement des produits spécifiques suivants : 1° une assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d'une ou de plusieurs assurances vie négociées;2° un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d'une monnaie virtuelle;3° un instrument de placement autre qu'une part d'un organisme de placement collectif dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels;4° une assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels. Le présent règlement appelle quelques explications. 1° La première catégorie de produits visée par le règlement est celle des produits financiers qui dépendent d'assurances vie négociées ou "life settlements". Ces produits financiers confèrent à leur souscripteur un droit sur des créances exigibles auprès d'un assureur lors du décès de personnes assurées. Le rendement obtenu dépend notamment du moment du décès des assurés. Parfois, un réassureur assure le risque que l'assuré soit encore en vie à l'échéance du produit financier.

Le marché de ces "assurances vie négociées" ou "life settlements" est né aux Etats-Unis à la fin du siècle dernier. Il constituait initialement un moyen de permettre aux malades du sida en phase terminale de payer leurs frais médicaux avec le revenu généré par la vente de l'assurance vie.

Ce marché s'est depuis lors étendu en ce sens que d'autres personnes aussi se sont mises à vendre leur assurance vie et que des produits financiers ayant des "life settlements" pour valeur sous-jacente ont été commercialisés dans le monde entier, tant auprès de clients professionnels qu'auprès de clients de détail. C'est ainsi que de tels produits se sont vus commercialisés en Belgique sous la forme d'instruments de placement ou de contrats d'assurance de la branche 23.

Abstraction faite de la problématique éthique liée à ce marché, il s'agit de produits financiers qui sont, par nature, très complexes et très risqués. La détermination de la valeur de ces produits fait intervenir différents facteurs, tels que l'estimation de l'espérance de vie des assurés - domaine dans lequel la nature et la diversité des assurés ainsi que les progrès de la médecine notamment jouent un rôle -, la monnaie dans laquelle sont libellés les contrats d'assurance vie sous-jacents, le montant des primes à payer tant que les assurés sont en vie, ainsi que la solvabilité des entreprises d'assurances et des éventuels réassureurs. L'on ne peut attendre de clients de détail qu'ils soient capables d'évaluer correctement ces produits.

En raison du caractère international des risques et des parties concernées, ces produits sont en outre extrêmement sujets aux fraudes, l'administration de la justice étant dans ce cas rendue difficile par l'implication de différentes juridictions. Récemment, de tels produits financiers, touchés par des affaires de fraude, ont occasionné tant sur le plan international qu'en Belgique des dommages réels dans le chef de clients de détail.

Ces considérations justifient l'instauration d'une interdiction de commercialisation de tels produits financiers sur le territoire belge auprès de clients de détail. Cette interdiction s'applique aussi bien aux assurances décès au sens strict qu'aux assurances sur la vie qui prévoient une prestation si l'assuré est en vie à la date d'échéance, ainsi que s'il décède avant cette date (ce qu'on appelle les "assurances vie mixtes"). Elle n'empêche évidemment pas qu'une personne puisse demander à son assureur le rachat de son assurance vie. Le présent règlement ne s'applique en effet qu'à la commercialisation à titre professionnel auprès des investisseurs de détail.

Il est question de "négociation" d'une assurance sur la vie dès le moment où une personne cède à un tiers, à titre onéreux, une assurance sur la vie ou le droit au bénéfice de cette assurance. 2° La deuxième catégorie de produits est celle des produits financiers dont le rendement dépend directement ou indirectement d'une monnaie virtuelle. L'on constate ces derniers temps que les monnaies virtuelles, comme Bitcoin, gagnent en popularité et que les médias s'y intéressent de plus en plus. Alors que ce moyen de paiement ne pouvait initialement être utilisé qu'au sein d'une communauté virtuelle bien déterminée, il s'avère à l'heure actuelle que certains vendeurs ou prestataires de services acceptent de l'argent virtuel même en dehors de cette communauté virtuelle. Certaines personnes achètent ou vendent de l'argent virtuel à des fins spéculatives, en espérant pouvoir réaliser à court terme un bénéfice important sur le cours de cette monnaie.

L'argent virtuel comporte toutefois des risques considérables, parmi lesquels : - le risque qu'une plateforme de négociation ou un porte-monnaie digital soient piratés et que le propriétaire voie son argent virtuel dérobé; - le risque opérationnel lié aux systèmes utilisés, lequel n'a pas encore été évalué de manière formelle par les autorités de contrôle; - le risque de change; - le risque découlant du fait qu'il n'existe pas pour l'argent virtuel de garantie légale qu'il puisse être échangé à sa valeur initiale et du fait qu'il n'a pas cours légal.

C'est la raison pour laquelle l'Autorité bancaire européenne et différentes autorités de contrôle nationales, dont la FSMA et la BNB, ont récemment mis le public en garde contre les dangers de l'argent virtuel.

Il convient, pour ces motifs, d'éviter que des produits financiers dont le rendement dépend directement ou indirectement d'une monnaie virtuelle soient commercialisés auprès des clients de détail. Prévoir une interdiction de commercialisation de tels produits financiers auprès de clients de détails paraît dès lors indiqué. 3° La troisième et la quatrième catégories de produits visés par l'interdiction de commercialisation comprennent, d'une part, les instruments de placement autres qu'une part d'un organisme de placement collectif, dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans des actifs non conventionnels et, d'autre part, les contrats d'assurance de la branche 23 dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif ou d'un fonds interne qui investissent dans des actifs non conventionnels. Les actifs non conventionnels sont des actifs qui n'appartiennent pas aux catégories de placement autorisés ouvertes aux organismes de placement collectif publics de droit belge ou aux organismes de placement en créances de droit belge. Pour un aperçu des actifs dans lesquels ces organismes peuvent investir, l'on se reportera à l'article 50 de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (en ce qui concerne les OPCVM), à l'article 183 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (en ce qui concerne les fonds d'investissement alternatifs), et aux arrêtés royaux adoptés sur la base de cette disposition pour chacune des trois catégories existantes d'organismes de placement collectif alternatifs publics (respectivement, les sicav en instruments financiers et liquidités, les sicafi publiques et les pricaf publiques), lesquels définissent plus en détail la nature des placements ouverts aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge, ainsi qu'à la règlementation applicable aux organismes de placement en créances de droit belge.

De cette manière, le règlement est aligné sur le standard établi par la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et par la règlementation nationale relative aux organismes de placement collectif alternatifs publics (loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires).

Le règlement se limite à viser certaines catégories d'actifs, qualifiées de "non conventionnelles". Sur le plan concret, on constate que les actifs considérés comme non conventionnels seront exclusivement des actifs non mainstream tels que des matières premières, des objets d'art et des produits tels que du vin ou du whisky.

Comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, il s'agit d'actifs qui sont souvent, par nature, très spéculatifs, complexes et extrêmement difficiles à évaluer pour un client de détail.

L'aspect du règlement discuté ici vise à éliminer une distorsion importante dans la protection de l'investisseur de détail.

En effet, force est de constater que la réglementation relative aux organismes de placement collectif, telle que décrite ci-dessus, s'applique uniquement à l'organisme de placement collectif lui-même et n'a pas d'effet si le fonds est commercialisé auprès de clients de détail de manière indirecte ou "packagée", sous la forme d'un autre produit financier. Afin d'empêcher que ce qui ne peut se faire directement se réalise néanmoins indirectement, le règlement prévoit une interdiction de commercialisation, auprès des clients de détail, d'instruments de placement ou de contrats d'assurance de la branche 23 dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans des actifs non conventionnels ou d'un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans des actifs non conventionnels.

Il est déjà arrivé, dans le passé, que la commercialisation de tels fonds packagés cause un préjudice aux consommateurs. L'on peut à cet égard citer le cas d'un fonds de placement alternatif qui était établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui investissait dans des vins nobles. Des contrats d'assurance de la branche 23 qui avaient ce fonds comme valeur sous-jacente, ont été commercialisés en Belgique. Le fonds a pu, pendant un certain temps, présenter des chiffres très positifs, jusqu'au moment où la méthode d'évaluation des vins dans lesquels il investissait et, partant, sa valeur nette d'inventaire ont été mises en cause. Cette situation a entraîné une sortie massive de capitaux à laquelle le fonds n'a pas pu répondre en raison du caractère illiquide des actifs sous-jacents. La possibilité de retrait a dès lors été suspendue par l'autorité de contrôle locale et les consommateurs ont subi un préjudice.

Dans la mesure où la notion d'offre publique, propre à la réglementation des instruments financiers, ne trouve pas d'équivalent dans la réglementation des produits d'assurance et dans le but d'assurer un même traitement aux produits selon qu'ils sont packagés sous forme de note ou de branche 23, le choix a été fait de viser la commercialisation des produits packagés, sans faire de distinction, en ce qui concerne les notes, entre une offre publique et une offre privée.

Il n'a pas été opté à ce stade pour une extension à l'offre privée d'un fonds alternatif non public, compte tenu des contraintes réglementaires propres à ce type de véhicule. La FSMA procèdera toutefois à une évaluation périodique du règlement et de la nécessité de le faire évoluer.

Dès le moment où le rendement d'un produit financier dépend soit d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans des actifs non conventionnels ou d'un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans des actifs non conventionnels, soit d'une ou de plusieurs assurances vie négociées, soit encore d'une monnaie virtuelle, l'interdiction de commercialisation trouve à s'appliquer.

Il peut être question d'un lien direct si les conditions d'émission d'un produit financier lient soit le remboursement de la mise, soit le revenu généré par le produit, totalement ou partiellement, à l'évolution ou au rendement d'une des valeurs sous-jacentes visées.

Il peut être question d'un lien indirect si les actifs sous-jacents sont constitués, de manière substantielle, de l'une des valeurs sous-jacentes visées. Tel peut être le cas si les produits financiers (comme des obligations avec coupon fixe) sont émis par une entité qui, pour honorer ses obligations de paiement relativement à ces produits financiers, se finance de manière substantielle au moyen du revenu généré par un portefeuille d'assurances vie négociées, sans que les conditions d'émission de ces produits financiers prévoient un lien avec ce portefeuille d'assurances vie négociées. Dans le cas de tels produits, le risque sous-jacent encouru par l'investisseur est en effet identique : la solvabilité de l'émetteur dépend de manière substantielle de la qualité des assurances vie négociées; une bonne compréhension de ce portefeuille est nécessaire pour pouvoir évaluer les produits financiers.

Enfin, on apporte ci-dessous un certain nombre de précisions concernant les rapports que le présent règlement entretient avec le droit européen. 1° Il est précisé que le règlement vise la commercialisation sur le territoire belge, quelle que soit la nationalité ou le lieu d'établissement de la personne qui commercialise le produit.Le règlement s'applique dès qu'il y a commercialisation sur le territoire belge et uniquement sur le territoire belge. Il ne vise donc pas la commercialisation à l'étranger par une personne établie en Belgique. 2° On souligne en premier lieu que le présent règlement se limite bien entendu à régler des questions qui ne font pas l'objet d'une harmonisation maximale par les directives européennes applicables en matière financière.Par ailleurs, il n'a pas non plus d'effet en ce qui concerne les régimes de passeport européen existants.

Le présent règlement se situe ainsi en dehors du champ d'application de la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, et du régime de passeport que celle-ci établit.

Le règlement met en effet en place une règlementation de type 'produit', qui impose des exigences minimales en ce qui concerne les caractéristiques intrinsèques des produits commercialisés auprès des clients de détail. Le règlement ne se situe donc pas sur le même plan - et ne poursuit pas les mêmes buts - que la Directive 2003/71/CE, qui est une réglementation relative à l'information des investisseurs.

Le règlement se situe également en dehors du champ d'application de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, qui porte sur la fourniture de services d'investissement et non sur la règlementation des produits.

Le règlement ne vise pas les organismes de placement collectif visés par la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le règlement se situe en dehors du champ d'application de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Le cadre établi par cette directive ne concerne que les gestionnaires et non les organismes de placement collectif en eux-mêmes (et en particulier leur politique d'investissement). Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que le régime de passeport établi par cette directive ne s'applique qu'à la commercialisation auprès d'investisseurs professionnels, et non auprès d'investisseurs de détail. Enfin, et en toute hypothèse, on observe qu'au stade actuel (voy. supra), le règlement ne traite pas de la commercialisation directe d'organismes de placement collectif alternatifs.

Le règlement vise également certains produits d'assurance. A cet égard, l'on sait que la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice établit un régime de passeport, en vertu duquel les entreprises d'assurances établies dans un Etat membre peuvent exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire de l'Union. On souligne toutefois que l'article 180 de la Directive 2009/138/CE permet aux Etats membres de soumettre la commercialisation de contrats d'assurance au respect des dispositions d'intérêt général de leur droit national, même si l'entreprise d'assurances concernée est originaire d'un autre Etat membre. C'est sur cette disposition que repose le régime mis en place en la matière. 3° Même lorsque les Etats membres prennent - comme ici - des mesures dans des matières non harmonisées par les directives européennes, ils restent tenus de respecter les principes généraux du droit de l'Union. Les mesures restrictives de la libre circulation des capitaux ou de la libre prestation de services financiers ne sont admises qu'à condition qu'elles soient non discriminatoires, répondent à des raisons impérieuses d'intérêt général, soient aptes à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au delà de l'objectif poursuivi.

A cet égard, on soulignera en premier lieu que les mesures prises s'appliquent dans la même mesure aux acteurs situés en Belgique et à ceux établis dans un autre Etat membre. Elles n'ont donc pas de caractère discriminatoire.

Comme indiqué dans l'exposé détaillé du régime mis en place repris ci-dessus, les produits visés par le présent règlement sont, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, impropres à la commercialisation auprès de clients de détail. Il est donc justifié d'interdire leur commercialisation auprès de tels clients, dans une optique de protection de cette catégorie de personnes et afin de contribuer au bon fonctionnement et à la réputation des marchés et du secteur financier. Un tel objectif répond à la qualification de raison impérieuse d'intérêt général.

Etant donné le problème qui se pose en l'espèce et les objectifs poursuivis par le règlement, il apparaît par ailleurs qu'il n'existe pas de technique moins radicale pour offrir une protection suffisante aux clients de détail. Comme souligné ci-dessus, le présent règlement interdit en effet la commercialisation de certains produits auprès de clients de détail en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, qui les rendent impropres à une telle commercialisation. Pour cette raison, des mesures alternatives, telles que l'imposition d'obligations supplémentaires d'information, ne seraient pas pertinentes au regard des buts poursuivis par le règlement.

Enfin, les mesures restrictives ne vont pas au delà de l'objectif poursuivi. Elles n'ont aucune incidence sur la commercialisation des produits visés auprès des clients professionnels et n'ont d'effet qu'à l'égard de la catégorie des clients de détail.

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