Etaamb.openjustice.be
Loi du 26 janvier 2021
publié le 10 février 2021

Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales

source
service public federal finances
numac
2021040269
pub.
10/02/2021
prom.
26/01/2021
ELI
eli/loi/2021/01/26/2021040269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

26 JANVIER 2021. - Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3, est complété par les 19° à 21° rédigés comme suit : "19° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;20° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; 21° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Art. 3.Dans l'article 185bis, §§ 3 et 4, du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 5 décembre 2017 et 26 mars 2018, les mots "par une lettre recommandée adressée au siège de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "par un envoi recommandé, adressé au siège de la société, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2".

Art. 4.L'article 302 du même Code, modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, est abrogé.

Art. 5.Dans le titre VII du même Code, il est inséré un chapitre I/1 intitulé "Chapitre I/1 - Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les contribuables et certains tiers".

Art. 6.Dans le chapitre I/1 du même Code, inséré par l'article 5, il est inséré un article 304ter rédigé comme suit : "

Art. 304ter.Dans la limite des conditions prévues par le présent chapitre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce chapitre, il met à disposition, des contribuables et de certains tiers, des services électroniques, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Art. 7.Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304quater rédigé comme suit : "

Art. 304quater.§ 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 319, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux impôts sur les revenus d'un contribuable, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2. § 2. Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1° ainsi que le tiers, personne physique, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours. § 3. Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3° ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 4 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé. § 4. Les dispenses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession. § 5. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.".

Art. 8.Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304quinquies, rédigé comme suit : "

Art. 304quinquies.§ 1er. Chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux contribuables au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 319, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 2, 19° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de message par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les contribuables qui, bien qu'étant, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée.

Lorsque le message visé l'alinéa 1er concerne les personnes mariées et cohabitants légaux, visés à l'article 2, § 1er, 2°, et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.

Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution. § 2. Les contribuables qui, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message sous pli fermé. Ceci est également le cas lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible. § 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.".

Art. 9.Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304sexies rédigé comme suit : "

Art. 304sexies.Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, ne peut pas être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente, disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution.

Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.".

Art. 10.Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304septies rédigé comme suit : "

Art. 304septies.Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".

Art. 11.Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304octies rédigé comme suit : "

Art. 304octies.Chaque message transmis par les contribuables ou les tiers conformément à l'article 304quater, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 304quinquies, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution.".

Art. 12.Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304nonies rédigé comme suit : "

Art. 304nonies.Pour l'application du chapitre I/1, ainsi que pour l'application de l'article 339/1, le terme suivant a le sens défini ci-après : "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".

Art. 13.Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304decies rédigé comme suit : "

Art. 304decies.Les dispositions du présent chapitre sont également d'application au Titre IX.".

Art. 14.Dans le même Code, à l'article 305, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : "Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent introduire leur déclaration par voie électronique. Ils ont l'obligation d'activer leur eBox pour accomplir leurs obligations en matière d'impôts sur les revenus.

Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui ont activé leur eBox et ont donc choisi de communiquer par voie électronique, soumettent leur déclaration par voie électronique.".

Art. 15.Dans le même Code, à l'article 306, § 3, modifié en dernier lieu par les lois du 29 décembre 2010 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 ou, pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, via le formulaire de réponse prévu à cet effet, sous pli fermé" ;2° l'alinéa 2 est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée l'alinéa 1er ou, pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, via le formulaire de réponse prévu à cet effet, sous pli fermé".

Art. 16.Dans le même Code, à l'article 307, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent par voie électronique.Elle vaut déclaration certifiée exacte, datée et signée."; 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée." ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 4, les mots "la signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" sont remplacés par les mots "la signature visée à l'alinéa 3 est appliquée" et les mots "la date et la signature visées à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "la date et la signature visées à l'alinéa 2" ; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visés à l'alinéa 3, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées par voie électronique.". 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.La déclaration électronique est mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique peuvent renvoyer leur déclaration sous pli fermé au service indiqué sur la formule." ; 5° le paragraphe 5 est abrogé.".

Art. 17.Dans le même Code, l'article 307bis, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, est abrogé.

Art. 18.Dans le même Code, dans l'article 308, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique du paragraphe 1er qui devient l'alinéa 1er, les mots "au service indiqué sur la formule" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les contribuables visés à l'article 304quater, § 2 qui n'ont pas choisi la communication électronique doivent faire parvenir leur déclaration papier au service indiqué sur la formule dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi." ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les contribuables qui, conformément à l'article 304quater, § 2 n'ont pas explicitement choisi de communiquer par voie électronique et qui n'ont pas reçu de formule de déclaration papier doivent demander une formule de déclaration au service dont ils relèvent au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du paragraphe 2.

Cette obligation ne vaut pas pour les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306.".

Art. 19.A l'article 310, dans le même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 310.En ce qui concerne les sociétés résidentes ou les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales ainsi que les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément aux articles 246 et 247, la date limite d'introduction de la déclaration est fixée au dernier jour du septième mois qui suit celui de la clôture de l'exercice comptable. La déclaration doit être fondée sur les comptes annuels approuvés.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation suite à une fusion, une opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou ayant fait l'objet d'une autre dissolution sans partage total de l'avoir social, la date limite d'introduction de la déclaration, après approbation de cette opération par les assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé l'opération est fixée au dernier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel l'opération a eu lieu.

Pour les autres sociétés dissoutes, la date limite d'introduction de la déclaration, après approbation, soit des comptes annuels de l'exercice qui s'achève par la dissolution, soit des comptes de liquidation, est fixée au dernier jour du septième mois qui suit le dernier jour de la période à laquelle ces comptes se rapportent.".

Art. 20.Dans le même Code, l'article 314bis, remplacé par la loi du 8 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, est abrogé.

Art. 21.A l'article 315ter du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "envoyée" ;2° l'alinéa 3 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" ; 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, la copie du procès-verbal est envoyée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention sous pli fermé.".

Art. 22.A l'article 316 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande" sont remplacés par les mots "à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle la demande est mise à disposition du contribuable au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque le contribuable n'a pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, l'envoi de la demande est fait sous pli fermé.La période visée à l'alinéa 1er commence à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la demande.".

Art. 23.L'article 319 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'application du titre VII, chapitre I/1, les agents de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées dans les alinéas précédents du présent article, communiquer chaque message qu'ils rédigent sur place par voie papier et chaque communication sur place concernant ce message peut également avoir lieu par voie papier."

Art. 24.Dans l'article 323 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "la production," et les mots "pour tout ou partie de leurs opérations" ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque la personne visée à l'alinéa 1er est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'elle n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsqu'elle n'a pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, l'envoi des renseignements est fait sous pli fermé.".

Art. 25.A l'article 325 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la convocation susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 26.A l'article 326 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "voorlezing" est remplacé par le mot "lezing" ; 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Copie du procès-verbal est envoyée au contribuable dans les huit jours ouvrables de sa date au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2." ; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susvisée, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, une copie du procès-verbal est envoyée au contribuable dans les huit jours ouvrables de sa date sous pli fermé.".

Art. 27.Dans l'article 326/3, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer5, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "visées à l'article 338, § 6/4," et les mots "dans un délai de 30 jours".

Art. 28.Dans l'article 326/4 du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer5, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "tous les trois mois," et les mots "un rapport".

Art. 29.A l'article 333/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8 et modifié par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Cette notification s'effectue par lettre recommandée simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée." est remplacée par ce qui suit : "Simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée, cette notification s'effectue par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la notification susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé." ; 2° dans l'alinéa 2, le mot "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ; 3° l'alinéa 2 est complété par les mots "Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la notification susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé." ; 4° dans l'alinéa 3, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" sont insérés entre les mots "par envoi recommandé," et les mots "au plus tard" ; 5° l'alinéa 3 est complété par les mots "Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la notification susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé."

Art. 30.Dans l'article 338, § 12, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9, les mots "par envoi recommandé ou par voie électronique" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé ou au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2,".

Art. 31.L'article 339/1, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7 et modifié par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 339/1.§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou par toute autre personne, au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application de la législation concernant les impôts sur les revenus, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, pour l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis par l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions au contribuable ou à toute autre personne, dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 304quinquies, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le contribuable ou toute autre personne par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

Art. 32.A l'article 346 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ; 2° l'alinéa 1er est complété par les mots "Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur la plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la notification susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé." ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Dans un délai d'un mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle cet avis a été mis à disposition du contribuable, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, le contribuable peut faire valoir ses observations par écrit, également via la plateforme électronique susmentionnée.Les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou le contribuable qui n'a pas pu s'identifier sur la plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, font valoir leurs observations sous pli fermé. La cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition."; 4° un alinéa rédigé comme suit, qui devient l'alinéa 4, est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : "Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la période visée à l'alinéa 3 commence à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi de l'avis." ; 5° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er" ; 6° l'article est complété par un alinéa, qui devient l'alinéa 7, rédigé comme suit : "Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque le contribuable n'a pas pu s'identifier sur la plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par envoi recommandé, sous pli fermé, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'alinéa 3 du présent article, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.".

Art. 33.A l'article 351 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;2° dans l'alinéa 3, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cette notification" sont remplacés par les mots "à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle cette notification est mise à disposition du contribuable au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" ;3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la notification visée à l'alinéa 2 est transmise par envoi recommandé sous pli fermé.Dans ce cas, la période visée à l'alinéa 3 commence à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis.".

Art. 34.A l'article 352bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" sont insérés entre les mots "par écrit," et les mots "les observations" ; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la notification visée à l'alinéa 1er est transmise, par envoi recommandé, sous pli fermé.".

Art. 35.A l'article 366 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "par écrit," et les mots "contre le montant de l'imposition établie" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 : "Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas fait le choix de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsqu'il n'a pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, la réclamation visée à l'alinéa 1er est transmise sous pli fermé.".

Art. 36.A l'article 371 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle." sont remplacés par les mots "à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition de l'avertissement extrait de rôle au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 ou à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle qui est également mis à disposition au moyen de la plateforme précitée." ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, et qu'il n'a pas fait le choix de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle ou à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle." ; 3° L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Si la réclamation est introduite par envoi recommandé, vaut comme date d'introduction de la réclamation soit la date de l'accusé de réception lorsqu'elle a été introduite au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, soit la date de la preuve de l'envoi lorsqu'elle a été adressée par le biais du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux.".

Art. 37.A l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" sont insérés entre les mots "par écrit," et les mots "même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371"; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le redevable, son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas fait le choix de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque le redevable, son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'a pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, la réclamation initiale peut être complétée par des griefs nouveaux, libellés par écrit, sous pli fermé, dans les formes et les délais visés à l'alinéa 1er.".

Art. 38.L'article 373 du même Code, modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 et la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 373.Lorsqu'un supplément d'imposition est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel la cotisation est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, peut se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, dans un délai de six mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle l'avertissement extrait de rôle comportant le supplément d'imposition est mis à disposition et au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme visée à l'alinéa 1er, et qu'ils n'ont pas fait le choix de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque l'identification desdites personnes sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé et le délai de six mois est calculé à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avertissement extrait de rôle comportant le supplément d'imposition.".

Art. 39.Dans l'article 375 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "Dans tous les cas, sa décision est notifiée par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.Pour les contribuables dispensés d'utiliser cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, lorsque l'identification des contribuables sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la décision susvisée est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé. Cette décision est irrévocable à défaut d'intenter une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire." ; 2° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, la phrase "La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la notification de la décision relative à la réclamation." est remplacée par les phrases "La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition de la décision sur la réclamation au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 3. Lorsque le redevable, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, est dispensé de l'obligation d'utiliser ladite plateforme et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du redevable sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification de la décision sur la réclamation." ; 3° dans le paragraphe 1/1, alinéa 3, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 3.Pour les contribuables dispensés d'utiliser cette plateforme sécurisée précitée, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, et qu'ils n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification des contribuables sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la décision motivée susvisée est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 40.Dans l'article 376ter, alinéa 3, du même Code inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0, les mots "par pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

Pour les contribuables dispensés d'utiliser cette plateforme sécurisée précitée, conformément à l'article 304quater, § 2 alinéa 1er, et qu'ils n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification des contribuables sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la décision susvisée est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 41.Dans l'article 376quater du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0, l'alinéa 1er est complété par la phrase "Cet accusé de réception est, selon le cas, transmis par voie électronique ou sous pli fermé.".

Art. 42.Dans l'article 376quinquies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique du paragraphe 1er qui devient l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "peuvent introduire une demande de conciliation," et les mots "auprès du service de conciliation fiscale" ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'elles n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque celles-ci n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, la demande de conciliation visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé.".

Art. 43.Dans l'article 413/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "un formulaire complété," et les mots "daté, signé" ; 2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 4, alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, le formulaire visé au paragraphe 4 est envoyé sous pli fermé.".

Art. 44.Dans l'article 447, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aura été invité à comparaître, dans les vingt jours," sont remplacés par les mots "aura été, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, invité à comparaître, dans les vingt jours ouvrables," ;2° dans l'alinéa 4, les mots "dans les huit jours de sa date" sont remplacés par les mots "dans les huit jours ouvrables de sa date, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2".

Art. 45.A l'article 448 du même Code, les mots "sous pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2".

Art. 46.A l'article 499 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, dans le 2°, les mots "sous pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les contribuables dispensés d'utiliser la plateforme sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque ceux-ci n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, sous peine de déchéance, la réclamation doit répondre aux mêmes exigences que celles prévues par l'alinéa 1er mais doit être envoyée par envoi recommandé sous pli fermé.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 47.L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer8, est complété par les paragraphes 16 à 18, rédigés comme suit : " § 16. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "envoi recommandé": la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ; § 17. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "eBox": le service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages au moyen de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; § 18. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "cachet électronique avancé" : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Art. 48.Dans l'article 53octies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Chaque message transmis sous pli fermé par l'assujetti ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, pour l'administration qui a l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés." ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Chaque message transmis par l'administration qui a l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, à l'assujetti ou à toute autre personne, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 69quater, alinéa 4, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec l'assujetti ou toute autre personne par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution par l'administration, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé, correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.". 3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 49.Dans l'article 53terdecies du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "Le formulaire de déclaration visé aux articles 53, § 1er, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies, est complété conformément aux indications qui y figurent par voie électronique.Il vaut déclaration certifiée, datée et signée." ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les assujettis identifiés conformément à l'article 50 qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 69ter, § 3, le formulaire de déclaration visé aux articles 53, § 1er, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies, est rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé." ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La déclaration électronique est mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2.

L'assujetti qui n'a pas pu s'identifier conformément à l'article 69ter, § 3, renvoie la déclaration sous pli fermé au service indiqué sur la formule.".

Art. 50.A l'article 61, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2" ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, lorsque les assujettis et les personnes morales identifiés conformément à l'article 50 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 3, conformément à l'article 69quater, § 2, et qu'ils n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la copie du procès-verbal est envoyée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention sous pli fermé.".

Art. 51.Dans l'article 62 du même Code, le paragraphe 2 abrogé par la loi de 11 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 2. La demande de renseignements électronique est mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2. Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50, qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, fournissent les renseignements sous pli fermé au service indiqué sur la demande de renseignements.".

Art. 52.L'article 63 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : "Sans préjudice des dispositions du présent Code en ce qui concerne la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les assujettis les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, en particulier l'article 53octies, § 3, les agents qui sont compétents pour contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qui sont munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées dans les alinéas précédents du présent article, communiquer chaque message qu'ils rédigent sur place par voie papier et chaque communication sur place concernant ce message peut également avoir lieu par voie papier."

Art. 53.Dans le même Code, l'article 64, § 4, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer0, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : "Les informations sont fournies au moyen du formulaire visé à l'alinéa 4 mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2. Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50, qui, conformément à l'article 69ter, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme susvisée, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, utilisent également ce formulaire pour fournir les informations sous pli fermé au service qui y est indiqué.".

Art. 54.Dans le même Code, il est inséré un Chapitre Xbis intitulé "Chapitre Xbis. Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les assujettis les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties".

Art. 55.Dans le Chapitre Xbis du même Code, inséré par l'article 54, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit : "

Art. 69bis.Dans la limite des conditions prévues par le présent chapitre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce chapitre, il met à disposition des assujettis, des personnes morales non assujetties et des personnes physiques non assujetties, des services électroniques, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Art. 56.Dans le même chapitre Xbis du même Code il est inséré un article 69ter rédigé comme suit : "

Art. 69ter.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des assujettis et des personnes morales non assujetties, identifiés conformément à l'article 50, est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 63, alinéa 5.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances concernant les droits et obligations en matière de la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti qui émane d'un tiers, avec lequel il a été ou non en relation est également effectuée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2. § 2. Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50, ainsi que les tiers qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes, visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours. § 3. Les assujettis identifiés à la T.V.A. sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé. § 4. Les dispenses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession. § 5. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.".

Art. 57.Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69quater rédigé comme suit : "

Art. 69quater.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux assujettis et personnes morales non assujetties identifiés conformément à l'article 50 au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 63, alinéa 5. Les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés conformément à l'article 50 qui ont l'obligation de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances ont l'obligation d'activer leur eBox entreprise.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel l'assujetti a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, par des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou par des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 1er, § 16, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50 et qui, bien qu'étant, conformément à l'article 69ter, § 2, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée. Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50 qui choisissent de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances doivent activer leur eBox.

Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50 qui, conformément à l'article 69ter, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2 et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent également chaque message sous pli fermé. Ceci est également le cas lorsque, conformément à l'article 69ter, § 3, l'identification sur cette plateforme sécurisée n'est pas possible. § 2. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.".

Art. 58.Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69quinquies rédigé comme suit : "

Art. 69quinquies.Lorsque, le message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, ne peut être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit par une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de la conservation du message envoyé soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés conformément à l'article 50 ou les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50 qui ont choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution.

Le Roi détermine : 1° la date d'effet des du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.".

Art. 59.Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69sexies rédigé comme suit : "

Art. 69sexies.Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".

Art. 60.Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69septies rédigé comme suit : "

Art. 69septies.Chaque message des assujettis et des personnes morales non assujetties, identifiés conformément à l'article 50, conformément à l'article 69ter, § 1er, alinéa 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 69quater, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution.".

Art. 61.Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69octies rédigé comme suit : "

Art. 69octies.Pour l'application du chapitre Xbis, ainsi que pour l'application de l'article 53octies, §§ 2 et 3, le terme suivant a le sens défini ci-après : "message" : toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".

Art. 62.Dans l'article 84ter, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2," sont insérés entre les mots "par écrit et de manière précise" et les mots "à la personne concernée," ; 2° est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Lorsque la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'elle n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification de la personne concernée, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, la notification est transmise par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 63.Dans l'article 84quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2," sont insérés entre les mots "une demande de conciliation" et les mots "auprès du service de conciliation" ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le redevable de la taxe est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée l'alinéa 1er, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification du redevable, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, la demande de conciliation visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé.".

Art. 64.Dans l'article 85, du même Code, modifié par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2," sont insérés entre les mots "porté à la connaissance du redevable" et les mots "au plus tard un mois avant que la dette" ; 2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suite est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Lorsque le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 3, conformément à l'article 69ter, § 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification du redevable, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, la justification de la dette fiscale visée à l'alinéa 3 est portée à la connaissance du redevable sous pli fermé." ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : "Sauf les cas visés aux alinéas 5 et 6, la date de la notification est le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette fiscale a été portée à la connaissance du redevable au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 3." ; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 7 qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 3, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification du redevable, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, le délai visé à l'alinéa 7 commence à compter du troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire du service postal universel ou au prestataire de services postaux." ; 5° l'alinéa 8 existant est abrogé ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "sous pli fermé" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2" ; 7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification du redevable, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, l'avis de perception et de recouvrement visé à l'alinéa 1er est porté à la connaissance du redevable sous pli fermé.". CHAPITRE 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 65.A l'article 32 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer1, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, alinéa 3, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, "sont insérés entre les mots "de la notification," et les mots "par l'Administration générale" ;b) au 3° bis, alinéa 2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 ou le cas échéant sur papier" sont insérés entre les mots "de la notification," et les mots "par l'Administration générale".

Art. 66.A l'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 et modifié par la loi de 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle l'avis de paiement est mis à disposition par le receveur, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2." ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme sécurisée, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi par envoi recommandé de l'avis de paiement par le receveur sous pli fermé.".

Art. 67.A l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Dans le cas de l'article 64, les droits ordinaires sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'ont pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est présentée sous pli fermé au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "La déclaration visée à l'alinéa 1er en matière de droits ordinaires doit être présentée à l'enregistrement et être liquidée dans les quatre premiers mois après expiration de la dixième année et sous peine d'une amende égale aux droits." ; 3° l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cas de l'article 65, l'acquéreur doit présenter à l'enregistrement une déclaration, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter les droits.Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est présentée sous pli fermé au dit bureau." ; 4° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "si elles sont introduites sur papier," sont insérés entre les mots "Les déclarations prescrites par le présent article" et les mots "signées par l'intéressé" et le mot "Elles" est remplacé par les mots "Les déclarations électroniques et les déclarations papiers"."

Art. 68.Dans l'article 140octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéas 1er est remplacé par ce qui suit : "Dans les cas prévus à l'article 140quinquies, le droit et les intérêts sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est présentée sous pli fermé au bureau qui a perçu le droit réduit." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "La déclaration visée à l'alinéa 1er doit être présentée à l'enregistrement et être liquidée dans les quatre premiers mois suivant l'expiration de l'année pendant laquelle l'une des causes de débition du droit dû conformément aux articles 131 à 140 est intervenue et sous peine d'une amende égale à ce droit." ; 3° l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cas prévu à l'article 140sexies, le donataire qui a bénéficié de la réduction du droit doit présenter à l'enregistrement au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140.Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est présentée sous pli fermé, au bureau de l'enregistrement précité." ; 4° dans l'alinéa 3, les mots "si elles sont introduites sur papier," sont insérés entre les mots "Les déclarations prescrites par le présent article," et les mots "signées par l'intéressé" et les mots "Les déclarations" sont remplacés par les mots "Les déclarations électroniques et les déclarations papiers".

Art. 69.Dans l'article 180, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "tenues de présenter, tous les trois mois, leur répertoire" et les mots "au receveur du bureau".

Art. 70.A l'article 183 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte neerlandais de l'alinéa 1er, les mots "van node achten om de richtige heffing" sont remplacées par les mots "nodig achten om de correcte heffing"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Les fondations privées, toutes les associations et sociétés qui ont leur établissement principal, une filiale ou tout autre lieu d'activité en Belgique, les banquiers, les agents de change et les correspondants de change, les fiduciaires et les contractants, fournissent, le cas échéant, les informations visées à l'alinéa 1er au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2." ; 3° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots "du administrateur" sont remplacés par les mots "de l'administrateur".

Art. 71.A l'article 185 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2." et les mots "Le dépôt de la pli à la poste vaut notification à compter du lendemain." sont remplacés par les mots "L'accusé de réception, conformément à l'article 289terdecies, vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle les procès-verbaux sont mis à disposition des intéressés au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2." ; 2° est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la notification visée à l'alinéa 2 peut être effectuée par envoi recommandé sous pli fermé.Le dépôt de l'envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de service postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.

Sans préjudice de l'application des articles 289septies et suivants, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent Titre, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.".

Art. 72.Dans l'article 190 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'expertise doit être requise par une demande notifiée par le receveur à la partie acquéreuse, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la notification susvisée est réalisée sous pli fermé." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "L'expertise visée à l'alinéa 1er doit être requise dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.".

Art. 73.Dans l'article 192 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La requête est signifiée à la partie au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la signification susvisée est réalisée sous pli fermé.".

Art. 74.Dans l'article 194, du même Code, l'alinéa 4 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, cette nouvelle décision est signifiée à la partie sous pli fermé.".

Art. 75.A l'article 195 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, "sont insérés entre les mots "notifie aux experts, "et les mots "la mission qui leur est confiée" ;2° à l'alinéa 2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2" sont insérés entre les mots "tant au receveur" et les mots "qu'à la partie" ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé, en copie, par elle à la partie adverse, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la copie est communiquée par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 76.L'article 198, du même Code, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 198.Les significations et notifications à faire en vertu de la présente section peuvent avoir lieu par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2. L'accusé de réception, conformément à l'article 289terdecies vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle les significations et notifications susvisées sont mis à disposition des intéressés au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.

Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, les significations et notifications visées à l'alinéa 1er, peuvent être réalisées par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de cet envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.".

Art. 77.L'article 2172, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2172.Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 au receveur qui a effectué la recette ou au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, l'interruption de la prescription susvisée par une demande motivée est notifiée au même receveur par envoi recommandé sous pli fermé; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle la décision rejetant la demande a été mise à disposition de l'intéressé au moyen de la plateforme précitée.

L'accusé de réception, conformément à l'article 289terdecies, vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition au moyen de la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé sous pli fermé, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi à l'intéressé, sous pli fermé, de la décision rejetant la demande. Le dépôt de l'envoi recommandé auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.".

Art. 78.A l'article 219 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2 les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "peut introduire une demande de conciliation" et les mot "auprès du service de conciliation" ; 2° un alinéa rédigé comme suite est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Pour les contribuables visés à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'ont pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour les contribuables qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 5, la demande de conciliation visée à l'alinéa 2 est introduite sous pli fermé.".

Art. 79.L'article 227 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 227.Tout officier public chargé de procéder à une vente publique d'objets mobiliers est tenu, sous peine d'une amende de 25 euros, d'en informer préalablement, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, le receveur dans le ressort duquel la vente doit être faite.

Cette information doit être datée et signée, les nom, prénoms, qualité et domicile de l'officier public instrumentant et ceux du requérant doivent y être mentionnés ainsi que l'endroit où se fera la vente et les jour et heure auxquels il y sera procédé.

Cette formalité n'est pas applicable aux ventes d'objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux provinces, communes et établissements publics.".

Art. 80.Dans le texte néerlandais de l'article 289bis, § 12, alinéa 3, du même Code, les mots "per aangetekende brief" sont remplacés par les mots "met een aangetekende zending".

Art. 81.Dans le même Code un article 289ter, rédigé comme suit, est inséré : "

Art. 289quater.Les articles 289quinquies à 289terdecies s'appliquent dans le cadre de la dématérialisation de la relation entre le Service Public Fédéral Finances, les contribuables et certains tiers.".

Art. 82.Dans le même Code un article 289quinquies, rédigé comme suit, est inséré : "

Art. 289quinquies.Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par : 1° "envoi recommandé", la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier et remise par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;2° "eBox" : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux contribuables d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; 3° "cachet électronique avancé": cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Art. 83.Dans le même Code un article 289sexies, rédigé comme suit, est inséré : "

Art. 289sexies.Pour l'application des articles 289septies à 289terdecies, le terme suivant est défini comme suit : "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".

Art. 84.Dans le même Code un article 289septies, rédigé comme suit, est inséré : "

Art. 289septies.§ 1er. Chaque message transmis par le contribuable sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application de ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, par l'administration qui a les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédérale Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis par l'administration qui est compétente pour les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au contribuable dans le cadre de l'application du présent code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le contribuable par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la législation du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a la même force probante que l'original électronique pour autant que la matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

Art. 85.Dans le même Code, un article 289octies rédigé comme suit est inséré : "

Art. 289octies.Dans la limite des conditions prévues par les articles 289nonies à 289undecies et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 289nonies à 289undecies précités, il met à disposition des contribuables et de certains tiers, des services électroniques, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine, et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Art. 86.Dans le même Code, un article 289nonies rédigé comme suit est inséré : "

Art. 289nonies.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables, est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 185, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations d'un contribuable en matière d'établissement et de perception des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.

Les contribuables, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les tiers, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent continuer d'utiliser un pli fermé pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.

Le choix des contribuables visés au paragraphe 1er, alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Lorsque les contribuables visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception des personnes physiques ainsi que les tiers professionnels, visés au paragraphe 2, qui agissent dans l'exercice de leur profession, n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des contribuables et des tiers, visés au paragraphe 1er, alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours. § 2. Les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession ont l'obligation d'envoyer chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.

Si des dispositions légales ou réglementaires stipulent explicitement l'obligation d'utiliser un support papier, la voie électronique ne peut pas être utilisée. § 3. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 5, ne sera pas possible.".

Art. 87.Dans le même Code un article 289decies rédigé comme suit est inséré : "

Art. 289decies.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux contribuables au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 185, alinéa 4. Les contribuables qui ont l'obligation de communiquer par voie électronique ont l'obligation d'activer leur eBox.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 289quinquies, 1°, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification par le biais de l'eBox, indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé, avec ou sans accusé de réception.

Les contribuables qui, bien qu'étant, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2.

Les contribuables qui, conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 3, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent également chaque message sous pli fermé. Ceci est également le cas lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 289nonies, alinéa 5, n'est pas possible.

Lorsque le message visé à l'alinéa 1er, concerne les personnes mariées et cohabitants légaux et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.

Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution. § 2. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.".

Art. 88.Dans le même Code un article 289undecies rédigé comme suit est inséré : "

Art. 289undecies.Lorsque le message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, ne peut pas être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit par une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution.

Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.".

Art. 89.Dans le même Code un article 289duodecies rédigé comme suit est inséré : "

Art. 289duodecies.Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".

Art. 90.Dans le même Code un article 289terdecies rédigé comme suit est inséré : "

Art. 289terdecies.Chaque message transmis par les contribuables ou par les tiers conformément à l'article 289nonies, § 1er, alinéa 1er fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message transmis au Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 289decies, § 1er, alinéa 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir certains délais qui sont d'application pour l'accomplissement des droits et d'obligations du présent code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution.". CHAPITRE 5. - Modifications du Code des droits de succession

Art. 91.L'article 20, l'alinéa 2, du Code des droits de succession, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer1, est remplacé par ce qui suit : "Ils notifient leur décision à cet égard par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires et donataires universels visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3 et, en général, toutes les personnes tenues au dépôt d'une déclaration de succession, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ou lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la décision est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé, envoyé au bureau où la déclaration doit être déposée."

Art. 92.A l'article 34, l'alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit : "L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 162quater, alinéa 2, certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. Pour les héritiers, légataires et donataires universels visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique et pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'attestation est envoyée sous pli fermé."

Art. 93.L'article 38, 1°, alinéa 2 du même Code, modifié par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 source ministere des finances Loi modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite aux nouveaux critères de localisation des impôts régionaux établis par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 source ministere des finances Loi modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l'article 27, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en ce qui concerne les députés permanents, l'article 53, 17°, du même Code type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, est remplacé par ce qui suit : "Toutefois en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, à la demande du receveur, faite par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, de déposer la déclaration au moyen de la plateforme électronique précitée pour ce qui les concerne, et ce au plus tard à compter du premier jour ouvrable du mois qui suit la mise à disposition au moyen de la plateforme précitée. Pour les légataires et donataires à titre universel ou particulier visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est introduite sous pli fermé, et ce au plus tard à compter du troisième jour ouvrable qui suit le mois du dépôt de l'envoi précité auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux.".

Art. 94.L'article 45 du même Code, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Ce formulaire est mis à disposition au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.

Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, le formulaire est mis à disposition sur papier.".

Art. 95.Dans l'article 833, l'alinéa 8, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession fermer, est remplacé par ce qui suit : "Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par un envoi recommandé au président de la commission spéciale visée à l'article 834. Cette demande est dénoncée au même moment, par un envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, au receveur du bureau où la déclaration doit être déposée. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la demande d'évaluation est dénoncée par envoi recommandé sous pli fermé, au receveur susvisé.".

Art. 96.A l'article 90, les alinéas 3 et 4, du même Code, sont remplacés par ce qui suit : "Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit, moyennant le paiement d'une rétribution à fixer par le ministre des Finances, de requérir du receveur, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées et celles qui sont l'objet de poursuites. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'attestation précitée est requise sous pli fermé.

Cette attestation doit être fournie dans le mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la demande par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'attestation est fournie dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la demande par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 97.L'article 91 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 91.Si, avant d'avoir acquitté les droits de succession ou de mutation par décès, les intéressés veulent affranchir de l'hypothèque tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale dans le ressort duquel se trouve le bureau de perception.

Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la demande est envoyée sous pli fermé au conseiller général visé à l'alinéa 1er.

Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû.".

Art. 98.A l'article 98, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, la phrase "L'information doit être donnée par lettre recommandée à la poste ;les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit celui où la lettre d'information a été remise à la poste." est remplacée par ce qui suit : "L'information doit être donnée par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 ; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date de l'accusé de réception, conformément à l'article 162nonies."; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les administrations et les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les officiers publics ou ministériels visés à l'article 97, l'information peut être donnée par envoi recommandé sous pli fermé ;les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date d'envoi de la lettre d'information.".

Art. 99.Dans l'article 101, alinéa 1er, du même Code, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "qui est tenu de dresser et de remettre," et les mots "au fonctionnaire de l'Administration".

Art. 100.A l'article 1021 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans, alinéa 1er, le 5°, est remplacé par ce qui suit : "5° communiquer, sans déplacement, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, lesdits registres et écrits aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.Les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, communiqueront, sans déplacement, par envoi recommandé, sous pli fermé." ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les loueurs de coffres-forts doivent, en outre, avant de commencer leurs opérations, notifier au fonctionnaire désigné à cette fin, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, le fait qu'ils donnent des coffres-forts en location, en précisant le lieu où les coffres sont situés.".

Art. 101.Dans l'article 1023, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,".

Art. 102.Dans l'article 1031 du même Code, les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont inséré entre le mot "informer," et les mots "le fonctionnaire désigné".

Art. 103.A l'article 105, du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2." ; 2° dans l'alinéa 2, la phrase, "Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain." est remplacée par la phrase "La notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de celle-ci au moyen de la plateforme électronique précitée.". 3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour les intéressés visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification peut être effectuée par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de l'envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.

Sans préjudice de l'application des articles 162ter et suivants, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent Livre, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.".

Art. 104.A l'article 107, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2" sont insérés entre les mots "sans déplacement" et les mots "des livres de commerce" ; 2° il est complété par la phrase "Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la production est exigée sous pli fermé.".

Art. 105.A l'article 112, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "par le receveur" et les mots ", à la partie dans" ; 2° est complété par la phrase "Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification est réalisée sous pli fermé.".

Art. 106.L'article 114, alinéa 2, du même Code est remplacé par ce qui suit : "Cette requête est signifiée à la partie au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification est réalisée sous pli fermé.".

Art. 107.A l'article 117, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2." ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "tant au receveur" et les mots "qu'à la partie" ;3° dans l'alinéa 3, les mots "sous pli recommandé" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la copie est adressée par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 108.L'article 122, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit : "Les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section, soit aux parties ou aux experts, soit par les parties ou par les experts, peuvent avoir lieu par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. La notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de celle-ci au moyen de la plateforme précitée lorsqu'elles sont faites aux parties ou aux experts. Lorsque ces mêmes significations et notifications sont faites par les parties ou par les experts, la notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit l'accusé de réception conformément à l'article 162nonies. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, les significations et notifications peuvent avoir lieu par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de l'envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.".

Art. 109.A l'article 124, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et confirmé par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cas où la déclaration omise a rapport à une succession ou à un objet non passible de droits, chaque contrevenant est mis en demeure de déposer la déclaration, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.Il est dû une amende de 25 euros par chaque contrevenant, après quinze jours à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de l'envoi recommandé." ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la mise en demeure de fournir la déclaration est adressée par envoi recommandé sous pli fermé.Après quinze jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi au contrevenant de la mise en demeure, il est dû une amende de 25 euros par chaque contrevenant.".

Art. 110.A l'article 135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "le dépôt d'une déclaration" et les mots "indiquant le fait donnant" ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la déclaration visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé.".

Art. 111.L'article 1402, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1402.Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 au receveur qui a effectué la recette ou au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'interruption de la prescription susvisée par une demande motivée est notifiée au même receveur par envoi recommandé sous pli fermé; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle la décision rejetant la demande a été mise à disposition de l'intéressé au moyen de la plateforme précitée.

L'accusé de réception, conformément à l'article 162nonies, vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition au moyen de la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé sous pli fermé, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi à l'intéressé, sous pli fermé, de la décision rejetant la demande. Le dépôt de l'envoi recommandé auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.".

Art. 112.A l'article 143, du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 :" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier ou d'un prestataire de services postaux à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la délivrance s'effectue sous pli fermé.".

Art. 113.L'article 146, du même Code, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 146.Les renseignements prévus aux articles 143 à 145 doivent être fournis également aux mandataires des intéressés, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pourvu qu'il soit justifié du mandat.

Lorsque le mandataire est une personne physique qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession, pourvu qu'il soit justifié du mandat, les renseignements susvisés doivent être fournis sous pli fermé.".

Art. 114.Dans l'article 146octies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer5, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "est tenu de transmettre" et les mots "à l'autorité belge".

Art. 115.Dans l'article 146nonies, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer5, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2," sont insérés entre les mots "l'intermédiaire doit" et les mots "établir tous les trois mois".

Art. 116.A l'article 151, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif soumises à la taxe sont tenues de déposer, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, dans les trois premiers mois de chaque année d'imposition, au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de leur siège, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur des biens à la date du premier janvier de l'année d'imposition."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En outre, les associations et les fondations précitées sont tenues de déposer une déclaration supplémentaire, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, dans les trois mois de la réalisation d'une condition ou de la solution d'un litige faisant entrer un bien dans leur patrimoine." ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Lorsque les associations et les fondations précitées n'ont pas pu s'identifier au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, la déclaration visée aux alinéas 1er et 2 est introduite sous pli fermé.".

Art. 117.Dans le même Code, le livre III, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli avec l'intitulé suivant : "Livre III - Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les héritiers, légataires, donataires et certains tiers".

Art. 118.Dans le livre III du même Code, rétabli par l'article 117, l'article 162bis, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 162bis.Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution on entend par : 1° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique dans la mesure où elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;2° eBox : le service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral Stratégie et Appui (BOSA) en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;3° message : toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé ; 4° cachet électronique avancé : un cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Art. 119.Dans le même livre III du même Code, l'article 162ter, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 162ter.§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pour l'administration qui établit les droits de succession, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis par l'administration en charge de l'établissement des droits de succession, aux héritiers, légataires, donataires en matière de taxe compensatoire des droits de succession et aux tiers, dans le cadre de l'application des dispositions du Code des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 162sexies, alinéa 4, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message transmis dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration en charge de l'établissement des droits de succession, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

Art. 120.Dans le même livre III du même Code, l'article 162quater, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 162quater.Dans la limite des conditions prévues par les articles 162quinquies à 162septies et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 162quinquies à 162septies précités, le Service public fédéral Finances met à disposition des héritiers, légataires, donataires, des personnes physiques, des personnes morales, et de certains tiers, des services électroniques au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine, l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Art. 121.Dans le même livre III du même Code, l'article 162quinquies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 162quinquies.§ 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des héritiers, légataires, donataires est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 105, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane d'un tiers concernant des droits et obligations en matière de droits de succession d'un héritier, légataire ou donataire avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation, est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.

Les héritiers, légataires, donataires, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui sont des personnes physiques ainsi que les tiers, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent, continuer à faire usage d'un pli fermé pour autant qu'ils n'aient pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.

Le choix des contribuables et des tiers visés au paragraphe 1er, alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Les héritiers, légataires, donataires, visés à l'alinéa 1er, qui sont des personnes morales, de même que les tiers visés au paragraphe 2 qui agissent dans l'exercice de leur profession, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ce cas, chaque message est envoyé sous pli fermé. § 2. Les tiers qui agissent dans l'exercice de leur profession sont obligés d'envoyer chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.

Toutefois, si des dispositions légales ou réglementaires stipulent explicitement l'obligation d'utiliser un support papier, la voie électronique ne peut pas être utilisée. § 3. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 5, ne sera pas possible.".

Art. 122.Dans le même livre III du même Code, l'article 162sexies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 162sexies.Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux héritiers, légataires, donataires, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 105, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel l'héritier, le légataire ou le donataire a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 162bis, 1° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée, vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les héritiers, légataires, donataires, qui, bien qu'étant, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, ont néanmoins choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent également chaque message au moyen de la plateforme sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.

Les héritiers, légataires, donataires qui, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, ont été dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, ainsi que les personnes qui, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée, reçoivent également chaque message sous pli fermé.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.".

Art. 123.Dans le même livre III du même Code, l'article 162septies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 162septies.Lorsque, en exécution des articles 162quinquies et 162sexies, le message ne peut pas être transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de successions ou des arrêtés pris pour leur exécution.

Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.".

Art. 124.Dans le même livre III du même Code, l'article 162octies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 162octies.Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".

Art. 125.Dans le même livre III du même Code, l'article 162nonies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 162nonies.Chaque message transmis conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 1er, par les héritiers, légataires, donataires et les tiers fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message envoyé conformément à l'article 162sexies, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir certains délais pour l'accomplissement des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.". CHAPITRE 6. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 126.A l'article 231, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "le contribuable peut introduire" et les mots "une demande de conciliation" ; 2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3 : "Lorsque, conformément à l'article 211 sexies, § 1er, alinéa 3, la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'elle n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'identification de la personne concernée n'est pas possible, la demande de conciliation visée à l'alinéa 2 est sous pli fermé.".

Art. 127.A l'article 125 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à ce bureau" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsqu'il n'a pas pu s'identifier, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, la déclaration visée à l'alinéa 3 est sous pli fermé.".

Art. 128.Dans l'intitulé du Titre I du Livre II du même Code, les mots "et les reports" sont supprimés.

Art. 129.Dans le Titre I du Livre II du même Code, dans l'intitulé du Chapitre I, les mots "autre que les reports" sont supprimés.

Art. 130.Dans le même, Titre I du Livre II du même Code, le Chapitre II - Opération de reports, qui contient les article 138 à 143, est abrogé.

Art. 131.Dans le même Livre II du même Code, le Titre III - Taxe sur les livraisons au porteur, qui contient les articles 159 à 166, est abrogé.

Art. 132.Dans le même Livre II du même Code, le Titre IV - Taxe sur les titres au porteur, qui contient les article 167 à 1722, est abrogé.

Art. 133.A l'article 1791 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot "postal" est remplacé par le mot "bancaire" ;2° dans l'alinéa 4, le mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, aliéna 2" sont insérés entre les mots "le redevable dépose" et les mots "une déclaration" ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, le redevable n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 4 est soumise sous pli fermé.".

Art. 134.Dans l'article 1792 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° de déposer, dans le mois à compter de la date de la police, sous la sanction établie par l'article 1791, alinéa 4, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, une déclaration faisant connaître la date, le numéro du contrat, la nature et la durée du contrat, la compagnie ou assureur, le montant du capital assuré, celui de la prime unique ou annuelle et la date stipulée pour le paiement des primes. Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, les personnes visées sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'elles n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, les personnes visées n'ont pas pu s'identifier, la déclaration est réalisée sous pli fermé.".

Art. 135.A l'article 1793 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, la personne visée n'a pas pu s'identifier, le relevé visé à l'alinéa 2 est soumis sous pli fermé.".

Art. 136.A l'article 183octies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "à ce bureau" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 3 est soumise sous pli fermé.".

Art. 137.A l'article 1873 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "postal" est remplacé par le mot "bancaire" et les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "moyennant le dépôt," et les mots "au jour du paiement" ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 3 est soumise sous pli fermé.".

Art. 138.A l'article 1876 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "à toute réquisition," et les mots "des agents" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la réquisition est réalisée sous pli fermé.".

Art. 139.A l'article 196 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "à toute réquisition," et les mots "des agents" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la réquisition est réalisée sous pli fermé.".

Art. 140.A l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015132 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 3 février 1999 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015157 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 avril 1998 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015113 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 28 septembre 2000 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Mexico le 26 avril 1999 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003015169 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Sri Lanka relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 15 décembre 1998 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2004 numac 2003015170 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Bakou le 13 avril 1998 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003015171 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Ljubljana le 23 mars 1994 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "redevable dépose," et les mots "une déclaration" et les mots "au bureau compétent" sont supprimés ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, il n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.".

Art. 141.A l'article 20114 du même Code, inséré par la loi programme du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "sont tenus de déposer" et les mots "au plus tard" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque, les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, n'ont pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.".

Art. 142.A l'article 20124 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "sont tenus de déposer" et les mots "au plus tard" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'établissement n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.".

Art. 143.A l'article 20133 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2," sont insérés entre les mots "sont tenus de déposer" et les mots "au plus tard" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'entreprise n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.".

Art. 144.Dans l'article 2061 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution" ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.Ils sont notifiés aux intéressés par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2. La mise à disposition sur la plateforme susvisée vaut notification à compter du jour ouvrable qui suit." ; 3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée et qu'elle n'a pas choisi explicitement de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, elle n'a pas pu s'identifier, la notification est réalisée par envoi recommandé sous pli fermé.Le dépôt de cet envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt.

Sans préjudice de l'application des articles 211quater et suivants, les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement des droits et taxes établis par le présent Code[, munis de leur commission,] peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent Code, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.".

Art. 145.Dans le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211quater rédigé comme suit : "

Art. 211quater.§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les droits et taxes divers, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, pour l'administration qui a les droits et taxes divers dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis par l'administration en charge des droits et taxes divers dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration compétente pour l'établissement des droits et taxes divers, au contribuable est systématiquement généré par voie électronique et mis à disposition du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 211sexies, § 1er, alinéa 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la législation du présent Code, des dispositions légales particulières concernant les droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a, la même force probante que l'original électronique pour autant que la matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

Art. 146.Dans, le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211quinquies rédigé comme suit : "

Art. 211quinquies.Dans la limite des conditions prévues par les articles 211sexies à 211octies et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 211sexies à 211octies précités, il met à disposition, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine, et l'intégrité du contenu du message envoyé, l'horodatage ainsi que sa conservation.".

Art. 147.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211sexies rédigé comme suit : "

Art. 211sexies.§ 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 2061, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux droits et taxes divers d'un contribuable, qui émane d'un tiers avec lequel ce contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.

Les contribuables, personnes physiques, visés à l'alinéa 1er, ainsi 7que les tiers, personnes physiques visés à l'alinéa 2, peuvent continuer d'utiliser le pli fermé pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.

Le choix des personnes visées à l'alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes visées à l'alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.

La dispense visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux tiers agissant dans l'exercice de leur profession.

Les contribuables, personnes morales, visés à l'alinéa 1er et les tiers visés à l'alinéa 5 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ce cas, le message doit être transmis sous pli fermée. § 2. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 6, ne sera pas possible.".

Art. 148.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211septies rédigé comme suit : "

Art. 211septies.Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances aux contribuables est transmis au moyen d'une procédure utilisant la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 2061, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 211undecies, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de message par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut l'envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les personnes qui, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, mais qui ont néanmoins choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, recevront également chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.

Les personnes qui ont été dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3 et les personnes visées à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6 reçoivent chaque message sous pli fermé.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.".

Art. 149.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211octies rédigé comme suit : "

Art. 211octies.Lorsque, le message ne peut pas être transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution.

Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente visée à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.".

Art. 150.Dans, le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211nonies rédigé comme suit : "

Art. 211nonies.Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".

Art. 151.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211decies rédigé comme suit : "

Art. 211decies.Chaque message fait conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 1er, envoyé par les contribuables ou par des tiers fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique.

La date de l'accusé de réception vaut date de réception des messages par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message, envoyé par le Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 211septies contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir certains délais pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

Art. 152.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211undecies rédigé comme suit : "

Art. 211undecies.Pour l'application des dispositions repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, on entend par : 1° "envoi recommandé", la lettre, accompagnée d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;2° "eBox" : le service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; 3° "cachet électronique avancé": cachet électronique au sens de l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Art. 153.Dans le Livre III, titre V du même code, il est inséré un article 211duodecies rédigé comme suit : "

Art. 211duodecies.Pour l'application des articles 211quater à 211undecies, le terme suivant est défini comme suit : "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris du présent code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support.". CHAPITRE 7. - Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 154.L'article 2, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, est complété par les 13° à 15° rédigés comme suit : "13° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ; 14° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; 15° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Art. 155.A l'article 11 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" sont insérés entre les mots "du nouveau titulaire" et les mots "sont responsables du paiement" ; 2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la preuve du changement de titulaire du droit, l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire est fournie sous pli fermé.". 3° dans l'alinéa 2, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" sont insérés entre les mots "ce débiteur reçoit" et les mots "un nouvel exemplaire." 4° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "Le débiteur effectif du précompte dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, reçoit le nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle sous pli fermé.".

Art. 156.A l'article 13 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge du redevable, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est adressée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 au redevable. Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la créance est transmise sous pli fermé. La sommation de payer a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition sur ladite plateforme ou dans le cas de l'envoi sous pli fermé à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de cet envoi sous pli fermé. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles." ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 2.Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge d'un codébiteur, une sommation de payer contenant un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ou une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires et le montant de la dette à sa charge, est adressée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au codébiteur. Pour les codébiteurs dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4° qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la créance est transmise sous pli fermé. La sommation de payer a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition sur ladite plateforme ou dans le cas de l'envoi sous pli fermé à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de cet envoi sous pli fermé. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale." ; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.".

Art. 157.A l'article 21, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le receveur peut faire procéder, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. Pour les tiers dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, il est procédé à la saisie-arrêt exécution par envoi recommandé sous pli fermé.

Cette saisie sort ses effets à compter : - du premier jour qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ; - de la remise de la pièce au destinataire.

Lorsqu'un accord est conclu entre le tiers saisi et les services compétents du Service Public Fédéral Finances pour effectuer au même moment toute une série de saisie-arrêts au moyen de la plateforme électronique sécurisée, pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique." ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale." ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La saisie-arrêt est également dénoncée au redevable ou au codébiteur au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour le redevable ou codébiteur dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la dénonciation est transmise par envoi recommandé sous pli fermé. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par envoi recommandé sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.

Le redevable ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 adressé au receveur dans les quinze jours de la mise à disposition au moyen de la plateforme précitée de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé.

Pour le redevable ou codébiteur dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, opposition à la saisie-arrêt peut être faite par envoi recommandé sous pli fermé adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge visé à l'article 1409ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire." ; 4° dans le paragraphe 4, les mots "La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 "sont remplacés par les mots "La saisie-arrêt visée au paragraphe 1er" ;5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° le tiers saisi fait également la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au receveur à l'exception du tiers saisi qui est dispensé" ;6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, dans le 2°, la phrase "Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, par voie électronique, de la date de dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie" est abrogée ;7° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage," sont insérés entre les mots "le numéro d'identification du Registre national" et les mots "ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale" ;8° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1° et 4°, les mots "aux paragraphes 1er et 2" sont chaque fois remplacés par les mots "au paragraphe 1er" ;9° dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la phrase liminaire, les mots "des paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "du paragraphe 1er" ;10° dans le paragraphe 7, alinéa 2, 1°, les mots "du prestataire du service postal universel" sont remplacés par les mots "du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux" et les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3" ; 11° dans le paragraphe 7, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° soit l'accusé de réception de cette déclaration ou de l'opposition du redevable ou du codébiteur lorsqu'elle a été transmise par voie électronique."

Art. 158.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° par l'envoi, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, d'une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance. La mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée vaut notification à compter du premier jour ouvrable suivant. Pour le redevable dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est transmise par envoi recommandé sous pli fermé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par envoi recommandé sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.".

Art. 159.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2 et modifié par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1° les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" ; b) le 2° est complété par les mots "sous pli fermé".".

Art. 160.Dans l'article 36 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2 et modifié par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, selon une procédure déterminée par le Roi ;" ; b) le 2° est complété par les mots "sous pli fermé";c) les alinéas 4, 5 et 8 sont abrogés ;d) dans l'alinéa 9, les mots "le redevable" sont remplacés par les mots "le redevable ou codébiteur".

Art. 161.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" ;b) le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;

Art. 162.Dans l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2 et modifiée par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" ;b) le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;

Art. 163.Dans l'article 44 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2 et modifiée par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 1er, dans le 1° les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2,".b) dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;c) dans le paragraphe 4, les alinéas 1, 2 et 5 sont abrogés.

Art. 164.L'article 49, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 49.Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 2 500 euros, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, via la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le receveur dont relève le propriétaire desdits meubles.

Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des créances fiscales et non fiscales faite par le receveur, via la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'alinéa 1er.".

Art. 165.A l'article 50 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice de l'application des articles 35 à 41, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable au receveur qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original a été notifiée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 au receveur dont relève le cédant. Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original susvisé est notifié au receveur dont relève le cédant sous pli fermé." ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande auprès du receveur dont il relève au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande auprès du receveur dont il relève sous pli fermé.".

Art. 166.A l'article 51, § 5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2," sont insérés entre les mots "par envoi recommandé" et les mots "invitant le destinataire" ; 2° est complété par la phrase suivante : "Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, l'envoi recommandé est effectué sous pli fermé.".

Art. 167.A l'article 64, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" sont insérés entre les mots "par envoi recommandé," et les mots "auprès du conseiller" ; 2° est complété par la phrase suivante : "Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la demande de surséance est introduite par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 168.A l'article 66 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette décision est notifiée sous pli fermé." ; 2° dans le paragraphe 2, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2," sont insérés entre les mots "d'un recours" et les mots "auprès d'une commission" ; 3° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : "Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, le recours susvisé est introduit sous pli fermé." ; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette décision est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé.".

Art. 169.Dans l'article 71 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, l'alinéa unique est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette demande de conciliation est introduite sous pli fermé.".

Art. 170.A l'article 74 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5 les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2" sont insérés entre les mots "à la personne visée à l'alinéa 3" et les mots "dans les cinq jours ouvrables" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "Lorsque la personne est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, conformément à l'article 98, § 2, alinéa 1er, la copie du procès-verbal est délivré à la personne visée à l'alinéa 3 dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention sous pli fermé.".

Art. 171.A l'article 75, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans alinéa 1er les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2," ; 2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1 et 2 : "Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, et pour l'application de l'alinéa 1er ces renseignements doivent être fournis sous pli fermé.".

Art. 172.L'article 76, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'application du titre 6, les fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées dans les alinéas précédents du présent article, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.".

Art. 173.L'article 81, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 81.§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est reproduit, enregistré, et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, pour l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis, par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, au débiteur, codébiteur ou tiers, dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 99, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le redevable, le codébiteur ou le tiers par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

Art. 174.Dans l'article 83, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les mots "ou des arrêtés pris pour son exécution" sont insérés entre les mots "du présent Code," et les mots ", des lois fiscales".

Art. 175.Dans le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, il est inséré un Titre 6 intitulé "Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les redevables, codébiteurs et certains tiers".

Art. 176.Dans le Titre 6 du même Code, inséré par l'article 175, il est inséré un article 97 rédigé comme suit : "

Art. 97.Dans la limite des conditions prévues par le présent Titre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce Titre, il met à disposition, des redevables, codébiteurs ou tiers, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Art. 177.Dans le même Titre 6 du même Code, il est inséré un article 98 rédigé comme suit : "

Art. 98.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane du redevable ou du codébiteur est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 76, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations d'un redevable ou d'un codébiteur en matière du recouvrement amiable ou forcé des créances fiscales ou non fiscales, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. § 2. Sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 : 1° les redevables ou codébiteurs, personnes physiques, pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ;2° les personnes morales assujetties, les personnes morales non assujetties, qui ne sont pas identifiées conformément à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ;3° les personnes morales ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 3 qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ;4° ainsi que les tiers, personnes physiques. Dans ces cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des redevables, codébiteurs ou tiers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours. § 3. Les dispenses visées au paragraphe 2, 4°, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession. § 4. Le Roi détermine: 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 2, 3°, ne sera pas possible.".

Art. 178.Dans le même Titre 6 du même Code, il est inséré un article 99 rédigé comme suit : "

Art. 99.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux redevables, aux codébiteurs ou aux tiers au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 76, alinéa 4.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, par dérogation à l'article 2, § 1er, 13°, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les redevables, codébiteurs ou les tiers qui, bien qu'étant, conformément à l'article 98, § 2, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent chaque message au moyen de cette plateforme sécurisée.

Lorsque le message visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, concerne les conjoints, visés à l'article 2, § 1er, 4°, et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.

Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, dans des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales. § 2. Lorsqu'un même message du Service Public Fédéral Finances est transmis à une personne physique à la fois en cette qualité et en qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise, l'envoi du message en sa qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise prévaut sur l'envoi du message en sa qualité de personnes physiques pour déterminer le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales. § 3. Les redevables, codébiteurs ou les tiers qui, conformément à l'article 98, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée, reçoivent chaque message sous pli fermé. § 4. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.".

Art. 179.Dans le même Titre du même Code, il est inséré un article 100 rédigé comme suit : "

Art. 100.Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, ne peut être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le redevable, codébiteur ou le tiers de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.

Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.".

Art. 180.Dans le même Titre du même Code, il est inséré un article 101 rédigé comme suit : "

Art. 101.Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales s'appliquent à chaque message.".

Art. 181.Dans le même Titre, du même Code, il est inséré un article 102 rédigé comme suit : "

Art. 102.Chaque message transmis par les redevables, codébiteurs ou les tiers conformément à l'article 98, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message du Service Public Fédéral Finances transmis conformément à l'article 99, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.".

Art. 182.Dans le même Titre, du même Code, il est inséré un article 103 rédigé comme suit : "

Art. 103.Pour l'application du Titre 6, ainsi que pour l'application de l'article 81, le terme suivant a le sens défini ci-après : "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949

Art. 183.A l'article 3, § 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949, remplacée par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "sous pli fermé" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, les personnes morales et certains tiers et modifiant différents codes et lois fiscales" ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le débiteur qui, en application de l'article 208, § 2 de la loi précitée, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit chaque message sous pli fermé.Dans ce cas, l'envoi sous pli fermé est considéré comme la transmission légalement valable de l'avis de perception et recouvrement." ; 3° dans l'alinéa 3, le mot "2" est remplacé par le mot "1er". CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances

Art. 184.L'article 2 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances, modifiée par les lois du 26 mars 2018 et 9 juillet 2020, est complété par les 7° à 9° rédigés comme suit : "7° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ; 8° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; 9° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Art. 185.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2" sont insérés entre les mots "Le créancier d'aliments peut demander" et les mots "l'intervention" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Le créancier d'aliment qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susmentionnée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, demande l'intervention visée à l'alinéa 1er, sous pli fermé.".

Art. 186.A l'article 8 de la même loi, modifiée par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et en application de l'article 21/1, § 1er, alinéa 2," sont insérés entre les mots "notifie" et les mots "la demande d'intervention au débiteur d'aliments" ; 2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit la notification précitée par envoi recommandé sous pli fermé." ; 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le débiteur d'aliments communique les éléments de preuve visés à l'alinéa 2 au Service des créances alimentaires au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.Le débiteur d'aliments dispensé, en application de l'article 21, § 2, de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, effectue cette communication sous pli fermé.".

Art. 187.L'article 9, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Service des créances alimentaires notifie sa décision au créancier d'aliments au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et en application de l'article 21/1, § 1er, alinéa 2. La notification a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de sa mise à disposition.

Le créancier d'aliments qui, en vertu de l'article 21 § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, recevra la notification précitée sous pli fermé. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.".

Art. 188.A l'article 10, § 1er, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par envoi ordinaire" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2," ; 2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, recevra la notification précitée sous pli fermé." ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La mise à disposition de l'envoi sur la plateforme sécurisée visée à l'alinéa 1er est considérée comme une notification à compter du premier jour ouvrable suivant.La notification sous pli fermé a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi." ; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Quand le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles sous pli fermé, sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement.".

Art. 189.A l'article 10/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2." ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La partie la plus diligente ou le tiers dispensé en application de l'article 21, § 2 de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée ci-dessus et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances effectue cette communication sous pli fermé.".

Art. 190.Dans l'article 10/2 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 et modifié par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique du paragraphe 3 qui devient l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2," sont insérés entre les mots "le Service des créances alimentaires demande" et les mots "au créancier d'aliments" ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit cette demande sous pli fermé." ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliment au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 3 de sa décision de prolonger ou non les avances.

Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit l'information susvisée sous pli fermé." ; 4° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le Service des créances alimentaires informe au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 3 le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire." ; 5° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit la notification susvisée sous pli fermé." ; 6° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 3, les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires.Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21 § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, apporte ces éléments de preuve matériels sous pli fermé.".

Art. 191.L'article 11, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention au créancier d'aliments au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et par envoi recommandé, conformément à l'article 21/1, § 1er, alinéa 2 au moyen de la plateforme électronique précitée, au débiteur d'aliments et le cas échéant, aux tiers débiteurs et tiers saisis. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.

Le créancier d'aliments, le débiteur d'aliments et, le cas échéant, les tiers débiteurs et tiers saisis qui, en vertu de l'article 21, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée ci-dessus et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoivent la notification visée à l'alinéa 1er : - sous pli fermé en ce qui concerne le créancier d'aliments ; - par envoi recommandé sous pli fermé en ce qui concerne le débiteur d'aliments et les tiers débiteurs et tiers saisis.".

Art. 192.A l'article 13, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "sous pli fermé" sont remplacés par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2," ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit chaque message sous pli fermé.Dans ce cas, l'envoi sous pli fermé est considéré comme la transmission légalement valable de l'avis de perception et recouvrement." ; 3° dans l'alinéa 3, le mot "2" est remplacé par le mot "1er".

Art. 193.A l'article 15 de la même loi, remplacé par par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires, opposer le titre exécutoire fixant la pension alimentaire à tous les tiers débiteurs actuels et futurs par la notification, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, qui leur est faite d'un extrait, afférent à la délégation de sommes accordée au créancier d'aliments, du jugement.Cette notification sort ses effets à compter du premier jour qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2." ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les tiers débiteurs qui, en application de l'article 21, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoivent la notification susvisée sous pli fermé.Cette notification sort ses effets à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise de la pièce au prestataire de service postal universel.".

Art. 194.L'intitulé de la section II/1 du Chapitre IV de cette même Loi, abrogé par loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "Chapitre IV/1. Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les créanciers d'aliments, débiteurs d'aliments et certains tiers"

Art. 195.Dans le Chapitre IV/1 de la même Loi, inséré par l'article 194, l'article 20, abrogé par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 20.Dans la limite des conditions prévues par le présent Chapitre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce Chapitre, il met à disposition, des créanciers d'aliments, débiteurs d'aliments et des tiers, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Art. 196.Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 21, abrogé par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 21.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane d'un créancier d'aliments et d'un débiteur d'aliments est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux créances alimentaires d'un créancier d'aliments ou d'un débiteur d'aliments, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les tiers, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 4 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée.

Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé. § 4. Les dispenses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession. § 5. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.".

Art. 197.Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 21/1, abrogé par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 21/1.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux créanciers d'aliments, débiteurs d'aliments ou aux tiers au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, par dérogation à l'article 2, 7° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les créanciers d'aliments, débiteur d'aliments ou les tiers qui, bien qu'étant, conformément à l'article 21, §§ 2 et 3 dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent chaque message au moyen de cette plateforme sécurisée. § 2. Les créanciers d'aliments, débiteur d'aliments ou les tiers qui, conformément à l'article 21, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 21, § 3, reçoivent chaque message sous pli fermé. § 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.".

Art. 198.Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 21/2, abrogé par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 21/2.Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, ne peut pas être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente, disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.

Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.".

Art. 199.Dans le même Chapitre IV/1 de la même loi, l'article 22, abrogé par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 22.Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution s'appliquent à chaque message.".

Art. 200.Dans le même Chapitre IV/1 de la même loi, l'article 22/1, abrogé par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 22/1.Chaque message transmis par les créanciers d'aliments, les débiteurs d'aliments ou les tiers conformément à l'article 21, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message du Service Public Fédéral Finances transmis conformément à l'article 21/1, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.".

Art. 201.Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 22/2, abrogé par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 22/2.§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, pour l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge du service des créances alimentaires, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis, par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge du Service des Créances Alimentaires, à un créancier d'aliments, un débiteur d'aliments ou un tiers, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 21/1, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le créancier d'aliments, débiteur d'aliments ou le tiers par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés d'exécution, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

Art. 202.Dans le même Chapitre IV/1 de la même Loi, l'article 22/3, abrogé par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 22/3.Pour l'application du présent Chapitre, le terme suivant a le sens défini ci-après : "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".

Art. 203.A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois du 26 mars 2018, 11 février 2019 et du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Si le receveur constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, l'ordre de recouvrement est suspendu.Le receveur en informe le créancier d'aliments au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2. La notification a effet à compter du premier jour qui suit la mise à disposition de l'information au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2. Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susmentionnée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit l'information susvisée sous pli fermé. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi." ; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le Service des créances alimentaires informe, au moyen de la plateforme électronique sécurisée susvisée, le créancier d'aliments de la décision du conseiller général visé à l'article 26.La notification a effet à compter du premier jour qui suit la mise à disposition de l'information au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2. Le créancier d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susmentionnée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit la décision du conseiller général susmentionnée sous pli fermé. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.". CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Art. 204.Dans l'intitulé du chapitre I de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les mots "et dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers" sont ajoutés après le mot "généralités".

Art. 205.Dans le même chapitre I, il est inséré une section 4 intitulée "Dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers".

Art. 206.Dans la section 4 insérée par l'article 205, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : "

Art. 17/1.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les communications écrites entre l'administration et les usagers sont effectuées par voie électronique.

Pour l'application du présent article, la notion d'usager inclut les entreprises qui se portent caution pour garantir le paiement des droits et des accises.

Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées sur papier.

Pour cette communication, le Service Public Fédéral Finances met à disposition des usagers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi, son horodatage ainsi que sa conservation. § 2. Les messages écrits reçus d'un usager dans le cadre des missions de l'administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi ou son délégué détermine quels documents de papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 3. Chaque message écrit que l'administration envoie à l'usager dans le cadre de ses missions est généré par voie électronique et mis à disposition de l'usager sur la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque l'administration communique avec l'usager par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message envoyé par l'administration a la même force probante que l'original électronique pour autant qu'elle contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme électronique sécurisée. § 4. Sans préjudice de ce qui précède, les agents en charge des contrôles et des enquêtes, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales ou réglementaires qu'ils sont chargés de faire appliquer, transmettre chaque document établi sur place sous format papier. § 5. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions du droit de l'Union européenne ou des accords internationaux.". CHAPITRE 1 1. - Dispositions autonomes

Art. 207.En ce qui concerne les compétences du Service Public Fédéral Finances qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers et la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, pour lesquelles un message est nécessaire entre le Service Public Fédéral précité et les personnes physiques et les personnes morales, ce message est transmis par voie électronique.

Le Service Public Fédéral Finances met à disposition des personnes physiques et des personnes morales au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de procédés de sécurisation adaptés, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.

Art. 208.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des personnes physiques et des personnes morales est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 207, alinéa 1er, concernant des droits et obligations d'une personne physique ou d'une personne morale, qui émane d'un tiers, avec lequel ce contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, est également effectuée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2. § 2. Les personnes physiques, y compris les tiers, personne physique, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée pour autant qu'elles n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes, visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours. § 3. Les personnes physiques et les personnes morales sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2 lorsqu'elles n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé. § 4. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2, et son utilisation ;2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.

Art. 209.Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message émanant du Service Public Fédéral Finances est transmis aux personnes physiques et aux personnes morales est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

La personne physique ou la personne morale qui, bien qu'étant, conformément à l'article 208, § 2, dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2, pour le message visé à l'alinéa 1er qui ont choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée.

Lorsque le message visé à l'alinéa 1er, concerne les personnes mariées et cohabitants légaux et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.

Lorsqu'un même message du Service Public Fédéral Finances est transmis à une personne physique à la fois en cette qualité et en qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise, l'envoi du message en sa qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise prévaut sur l'envoi du message en sa qualité de personne physique pour déterminer le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans les compétences du Service Public Fédéral Finances visées à l'article 207, alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.

Art. 210.Lorsque, le message ne peut pas être transmis au moyen de la plate-forme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2 pour cause de force majeure, notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché la personne physique ou la personne morale de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans les compétences du Service Public Fédéral Finances visées à l'article 207, alinéa 1er.

Le Roi détermine: 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;3° les modalités du recours à la voie papier.

Art. 211.Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Art. 212.Chaque message transmis par la personne physique ou par la personne morale conformément à l'article 208, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service Public Fédéral Finances conformément à l'article 208, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans les compétences du Service Public Fédéral Finances visées à l'article 207, alinéa 1er.

Art. 213.§ 1er. En ce qui concerne les compétences du Service Public Fédéral Finances qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers et la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, chaque message transmis sous pli fermé par la personne physique ou la personne morale au Service Public Fédéral Finances dans le cadre des compétences susvisées est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2, pour le Service Public Fédéral Finances selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis par la personne physique ou par la personne morale au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis dans le cadre des compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par le Service Public Fédéral Finances à la personne physique ou à la personne morale est généré par voie électronique et mis à disposition du contribuable sur la plateforme sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 208, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec la personne physique ou la personne morale par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis par le Service Public Fédéral Finances a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. La matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée. § 3. Lorsqu'un message, adressé au Service Public Fédéral Finances, s'avère, après analyse, destiné à un autre Service Public Fédéral, le Service Public Fédéral Finances transmet l'image numérisée de ce message dans l'eBox du Service Public Fédéral concerné.

Art. 214.Afin de fournir au public une information claire et objective, le Service Public Fédéral Finances indique sur chaque correspondance le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone du service ou celui d'une personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier et le cas échéant, un code de contact unique. CHAPITRE 1 2. - Modifications de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

Art. 215.L'article 2 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt est complété par un 14° rédigé comme suit : 14° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire.".

Art. 216.Dans l'article 13, § 4, de la même loi, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé". CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

Art. 217.L'article 3 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire.".

Art. 218.Dans l'article 10 § 2 de la même loi les mots "par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception" sont remplacé "par envoi recommandé". CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur

Art. 219.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025 à l'exception des dispositions reprises dans les articles 128 à 132 et 219 à 228 de la présente loi.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour les différentes dispositions de la présente loi.

Art. 220.L'article 19 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Art. 221.Le paragraphe 1er de l'article 339/1 en projet du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 31 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 222.Le paragraphe 2 de l'article 53octies en projet du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 48 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 223.Le paragraphe 1er de l'article 289sexies en projet du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 84 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 224.Le paragraphe 1er de l'article 162ter en projet du Code des droits de succession, inséré par l'article 119 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 225.Le paragraphe 1er de l'article 211quater en projet du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 145 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 226.Le paragraphe 1er de l'article 81 en projet du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, inséré par l'article 173 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 227.Le paragraphe 1er de l'article 22/1 en projet de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances, inséré par l'article 201 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 228.Le paragraphe 2 de l'article 17/1 en projet de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par l'article 206 de la présente loi, entre également en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 229.L'article 213, § 1er, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Financiën, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1697 Compte rendu intégral : 21 janvier 2021

^