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Loi du 24 avril 2003
publié le 16 mai 2003

Loi réformant l'adoption

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service public federal justice
numac
2003009435
pub.
16/05/2003
prom.
24/04/2003
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eli/loi/2003/04/24/2003009435/moniteur
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24 AVRIL 2003. - Loi réformant l'adoption (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2.Le titre VIII du livre premier du Code civil, comprenant les articles 343 à 370, est remplacé par les dispositions suivantes : "TITRE VIII. - De l'adoption CHAPITRE Ier. - Droit interne Section 1re. - Disposition générale

Art. 343.§ 1er. On entend par : a) adoptant : une personne, des époux de sexe différent, ou des cohabitants de sexe différent;b) cohabitants : deux personnes de sexe différent non apparentées qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption;c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans. § 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière. Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption

§ 1er. Des conditions de l'adoption A. Conditions fondamentales Art. 344-1. Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

Art. 344-2. Une personne dont la filiation maternelle est établie ne peut pas être adoptée par sa mère. Une personne dont la filiation paternelle est établie ne peut pas être adoptée par son père.

B. Ages

Art. 345.L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.

Toutefois, si l'adopté est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus que l'adopté.

Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en adoption.

C. Aptitude Art. 346-1. S'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.

Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.

Art. 346-2. L'aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une étude sociale, qu'il ordonne. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent, préalablement à cette appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif.

Le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.

L'étude sociale n'est cependant pas obligatoire lorsque l'adoptant désire adopter un enfant : 1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés;ou 2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif. D. Nouvelle adoption Art. 347-1. Un enfant qui a déjà été adopté, de manière simple ou plénière, peut être adopté une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, si toutes les conditions requises pour l'établissement de la nouvelle adoption sont remplies et que, soit : 1° l'adoptant ou les adoptants antérieurs sont décédés;2° l'adoption antérieure a été révisée ou l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public. Art. 347-2. Une personne déjà adoptée, de manière simple ou plénière, par deux adoptants, peut être adoptée une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, par le nouveau conjoint ou cohabitant de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour l'établissement de cette nouvelle adoption sont remplies et que, soit : 1° l'autre adoptant antérieur est décédé;2° l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'autre adoptant;3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public. Art. 347-3. Après la transcription d'un jugement prononçant l'adoption simple d'un enfant, l'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une requête tendant à convertir celle-ci en adoption plénière. Cette conversion n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement, requises pour l'établissement de l'adoption plénière son remplies.

E. Consentements Art. 348-1. Toute personne âgée de douze ans au moins lors du prononcé du jugement d'adoption doit consentir ou avoir consenti à son adoption.

Par dérogation à l'alinéa premier, le consentement n'est pas requis de la personne déclarée interdite, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle est privée de discernement.

Art. 348-2. Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal appelé à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'adoption, sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclaré absent.

Art. 348-3. Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit est établie à l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclaré absent, le consentement de l'autre suffit.

Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption.

Art. 348-4. La mère et le père ne peuvent consentir à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant.

Ils sont informés sur l'adoption et les conséquences de leur consentement par le tribunal devant lequel le consentement doit être exprimé et par son service social.

Cette information porte notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux pères et mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation.

Art. 348-5. Lorsque la filiation d'un enfant ou d'un interdit n'est pas établie ou lorsque le père et la mère d'un enfant ou d'un interdit ou le seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou déclarés absents, le consentement est donné par le tuteur.

En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.

Art. 348-6. En cas de nouvelle adoption d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit qui a bénéficié antérieurement d'une adoption simple, sont requis : 1° le consentement des personnes ayant consenti à l'adoption antérieure;2° le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs, sauf si la révocation ou la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard. Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclarée absente, son consentement n'est pas requis. De même, n'est pas requis le consentement du père ou de la mère d'origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du conjoint ou cohabitant de l'adopté qui aurait refusé abusivement de consentir à l'adoption antérieure, ni celui des père et mère, lorsque l'enfant avait été déclaré abandonné par eux.

Art. 348-7. En cas de nouvelle adoption d'un enfant, d'un interdit ou d'un mineur prolongé qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue, déclarés absents ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard.

Art. 348-8. Toute personne dont le consentement à l'adoption est requis, l'exprime soit : 1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile. II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple ou pour une adoption plénière.

Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.

Art. 348-9. Tout membre de la famille d'origine de l'enfant dont le consentement est requis peut préciser dans la déclaration ou l'acte de son consentement, soit : 1° qu'il entend rester dans l'ignorance de l'identité de l'adoptant ou des adoptants;dans ce cas, il désigne la personne qui le représentera dans la procédure; 2° qu'il ne désire plus intervenir ultérieurement dans la procédure; dans ce cas, il désigne également la personne qui le représentera.

La personne qui fait usage de l'une des possibilités prévues à l'alinéa précédent fait élection de domicile.

Art. 348-10. Toute personne dont le consentement est requis et qui ne désire pas consentir à l'adoption peut exprimer son refus, soit : 1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile. Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal après avoir été convoqué par le greffier sous pli judiciaire, est assimilé à un refus de consentement.

Art. 348-11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal que ce refus est abusif.

Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père d'un enfant, le tribunal ne peut prononcer l'adoption, sauf s'il s'agit d'une nouvelle adoption, que s'il apparaît, au terme d'une étude sociale approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité. § 2. Des effets de l'adoption.

Art. 349-1. L'adoption prononcée par décision transcrite conformément à l'article 1231-19 du Code judiciaire produit ses effets à partir du dépôt de la requête.

Art. 349-2. L'adoptant ou les adoptants peuvent demander au tribunal, à tout moment de la procédure, une modification des prénoms de l'adopté. Si l'adopté a atteint l'âge de douze ans, son consentement à cette modification est requis.

Art. 349-3. L'adoption ne peut être attaquée par voie de nullité. § 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption.

Art. 350.L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée met fin dès ce moment et pour l'avenir à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants.

L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée ne met pas fin à celle-ci. S'il s'agit d'une adoption simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'adoption. S'il s'agit d'une adoption plénière, cette filiation ne produit d'autre effet que les empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164. § 4. De la révision de l'adoption.

Art. 351.Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public.

La révision peut également être poursuivie par une personne appartenant, jusqu'au troisième degré, à la famille biologique de l'enfant.

Si la preuve des faits visés à l'alinéa premier est établie, le tribunal déclare que cette adoption cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de révision sur les registres de l'état civil. § 5. Des intermédiaires.

Art. 352.Nul ne peut intervenir comme intermédiaire dans une adoption sans avoir été préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente. Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption

§ 1er. De l'adoption simple.

A. Effets Art. 353-1. L'adoption confère à l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, celui de l'homme.

Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant.

Si l'adopté et l'adoptant ou l'homme adoptant ont le même nom, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.

Art. 353-2. En cas d'adoption par un homme de l'enfant adoptif de son épouse ou de sa cohabitante, ou en cas d'adoption nouvelle prévue à l'article 347-1, le nom du nouvel adoptant ou homme adoptant est substitué à celui de l'adopté, que celui-ci ait conservé ou modifié son nom lors de l'adoption antérieure.

Si lors de celle-ci, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nouveau nom de ce dernier soit composé du nom qu'il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.

Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adoptant a été ajouté à celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de l'adoptant antérieur, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.

L'adopté qui, avant une adoption antérieure, portait le même nom que le nouvel adoptant ou homme adoptant, reprend ce nom sans modification.

Art. 353-3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption antérieure, qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.

Art. 353-4. L'adoption par une femme de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'adopté.

Art. 353-5. L'accord de l'adoptant ou des adoptants, de l'adopté âgé de plus de douze ans et, s'il a moins de dix-huit ans, des personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-3, 348-5, 348-6 ou 348-7, est requis pour les demandes visées aux articles 353-1, alinéa 2, 353-2, alinéas 2 et 3, et 353-3.

A défaut d'accord, le tribunal décide dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

Art. 353-6. Le changement du nom de l'adopté, résultant de l'adoption, s'étend à ses descendants, même nés avant l'adoption.

Toutefois, les descendants au premier degré âgés de plus de dix-huit ans peuvent déclarer conserver leur nom pour eux-mêmes et leurs descendants. Ce droit s'exerce en adressant, dans les quinze jours de l'avis visé à l'article 1231-4, alinéa 2, du Code judiciaire, une requête exprimant cette volonté au tribunal appelé à statuer sur l'adoption. II est donné acte de la volonté de maintien du nom dans le dispositif du jugement.

Art. 353-7. L'adoption ne produit de plein droit aucun effet en ce qui concerne les droits nobiliaires.

Art. 353-8. L'adoptant est investi, à l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale, le droit de requérir son émancipation et de consentir à son mariage.

Lorsque l'adoptant décède ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. Art. 353-9. En cas d'adoption par des époux ou cohabitants, ou lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux époux ou cohabitants. Les dispositions du présent livre, titre IX, sont applicables.

Lorsque les deux adoptants décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. Art. 353-10. En cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif, conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la jeunesse que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. Si cette demande est agréée, la tutelle organisée antérieurement prend fin.

Art. 353-11. En cas d'adoption d'un interdit, le. juge de paix désigne l'adoptant comme tuteur de l'adopté. En cas d'adoption par des époux ou des cohabitants, le juge de paix les désigne respectivement comme tuteur et subrogé tuteur. Les fonctions du tuteur et, s'il y a lieu, du subrogé tuteur qui avaient été désignés antérieurement, prennent fin de plein droit à la date de la transcription du jugement d'adoption.

Art. 353-12. Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.

Art. 353-13. Le mariage est prohibé : 1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;3° entre l'adopté et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adoptant;4° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;5° entre l'adoptant et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adopté;6° entré les enfants adoptifs d'un même adoptant;7° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Ces deux derniers empêchements peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.

Art. 353-14. L'adoptant ou les adoptants doivent des aliments à l'adopté et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans le besoin. Si l'adopté est mineur, l'article 203 est applicable par analogie.

L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin. Si l'adopté meurt sans descendance, sa succession doit des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin lors du décès; les dispositions de l'article 205bis, §§ 3 à 5, sont applicables à cette obligation alimentaire.

L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère; cependant, ces derniers ne sont tenus de fournir des aliments à l'adopté que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ou des adoptants.

Lorsqu'une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant, l'adoptant et son conjoint ou cohabitant sont tous deux tenus de lui fournir des aliments conformément à l'article 203.

Art. 353-15. L'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans la famille d'origine. Ils acquièrent sur la succession de l'adoptant ou des adoptants les mêmes droits que ceux qu'auraient un enfant ou ses descendants, mais n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents de l'adoptant ou des adoptants.

Art. 353-16. Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession de l'adopté décédé sans postérité, celle-ci est réglée comme suit : 1° les articles 747 et 915 ne sont pas applicables;2° à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté, retournent à ces ascendants ou adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers;lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse; 3° le surplus des biens de l'adopté se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive. Dans la famille d'origine, cette succession est soumise aux règles prévues au livre III, titre ler. Dans la famille adoptive, elle est déférée exclusivement à l'adoptant ou par moitié à chacun des adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante; si l'un des adoptants est décédé sans laisser d'héritiers en ligne descendante, l'autre adoptant ou ses héritiers en ligne descendante succèdent pour le tout. Si dans l'une de ces familles, personne ne se trouve appelé à recueillir la moitié de la succession ou si les héritiers renoncent tous à la succession, l'autre famille recueille tout le surplus des biens de l'adopté.

Art. 353-17. Les articles 747 et 915 ne sont pas applicables, en ce qui concerne la famille d'origine de l'adopté, aux successions de ses enfants, décédés après lui sans postérité. La part de la succession du dernier mourant de ces enfants qui, aux termes de l'article 746, est attribuée aux ascendants de la ligne à laquelle appartient l'adopté, se divise conformément à l'article 353-16, alinéa premier, 3°.

Art. 353-18. Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-1, 3°, les effets de la première adoption cessent de plein droit, à l'exception des empêchements à mariage, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-2, 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant.

Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-1° ou 3°, les effets de la première adoption ne subsistent que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-2, 1° ou 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant.

B. Révocation Art. 354-1. La révocation de l'adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du procureur du Roi.

En cas d'adoption simple par deux époux ou cohabitants, le tribunal peut ne prononcer la révocation qu'à l'égard de l'un d'eux.

Art. 354-2. En cas de révocation de l'adoption simple d'un enfant à l'égard de l'adoptant ou des deux époux ou cohabitants adoptants, la mère et le père ou l'un d'eux peuvent demander que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. S'ils ne font pas cette demande ou si elle est rejetée, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.

Néanmoins, la mère et le père de l'enfant ou l'un d'eux peuvent encore ultérieurement demander au tribunal de la jeunesse de replacer l'enfant sous leur autorité parentale. Si le tribunal de la jeunesse accède à leur demande, la tutelle visée à l'alinéa précédent prend fin.

Art. 354-3. La révocation prononcée par une décision transcrite sur les registres de l'état civil fait cesser les effets de l'adoption à partir de cette transcription. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application. § 2. De l'adoption plénière.

A. Condition d'âge

Art. 355.L'adoption plénière n'est permise qu'à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête en adoption.

B. Effets Art. 356-1. L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants.

Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164, l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine.

Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant, même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de ce conjoint ou cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce conjoint ou cohabitant.

Art. 356-2. L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant.

Toutefois, l'adoption plénière, par une femme, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant.

Art. 356-3. Lorsqu'une adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-1, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.

Lorsque la nouvelle adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-2, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.

Art. 356-4. L'adoption plénière est irrévocable.

La révision est possible conformément à l'article 351. CHAPITRE II. - Droit international Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé

Art. 357.Quel que soit le droit applicable à l'établissement de l'adoption, les conditions visées à l'article 344-1 doivent être remplies et l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.

Art. 358.Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, l'article 348-1 est d'application.

II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère.

Art. 359-1. Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui intervient comme intermédiaire d'adoption doit répondre aux condüions que lui impose le droit de l'Etat dont elle relève.

Art. 359-2. Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), ont été donnés ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet effet.

Art. 359-3. Les règles de droit international privé et les dispositions de la présente section, applicables à l'adoption, s'appliquent à la conversion d'une adoption qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation en une adoption plénière.

Art. 359-4. En cas de révocation d'une adoption, les mesures de protection prévues par l'article 363-4 sont applicables.

Art. 359-5. Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révision d'une adoption dans les cas où elles seraient compétentes pour prononcer une révocation.

Les conditions et la procédure de la révision sont régies par le droit belge.

Art. 359-6. La nullité d'une adoption ne peut être prononcée en Belgique, même si le droit de l'Etat où elle a été établie le permet. Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le

déplacement international d'un enfant § 1er. Définitions Art. 360-1. Dans la présente section, on entend par : 1° "la Convention" : la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993;2° "autorité centrale fédérale" : l'autorité désignée par le Ministre de la Justice pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale, prévues par la Convention, qui lui sont attribuées par le présent Code ainsi que les autres missions que celui-ci lui attribue;3° "autorité centrale communautaire" : l'autorité désignée par la communauté compétente;4° "organisme agréé" : toute personne morale qui, remplissant les conditions requises pour pouvoir agir comme intermédiaire en matière d'adoption, bénéficie de l'agrément de la communauté compétente;5° "Etat d'origine" : l'Etat dans lequel l'enfant réside habituellement au moment de l'établissement de son adoptabilité;6° "Etat d'accueil" : l'Etat vers lequel l'enfant a été, est ou doit être déplacé soit après son adoption, soit en vue de son adoption dans cet Etat;7° "autorité compétente de l'Etat d'origine" ou "autorité compétente de l'Etat d'accueil" : a) s'il s'agit d'un Etat lié par la Convention, l'autorité centrale de cet Etat au sens de celle-ci;b) s'il s'agit d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention, toute autorité reconnue comme telle par le droit de cet Etat. Art. 360-2. Les dispositions de la présente Section s'appliquent lorsque l'enfant : 1° a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat, ou 2° réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger, ou 3° réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement. Les adoptions visées au présent article sont dénommées "adoptions internationales". § 2. De l'enfant résidant habituellement dans un Etat étranger Art. 361-1. La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption internationale.

Préalablement à l'appréciation de leur aptitude, elles doivent avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, et comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure d'adoption, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi postadoptif.

Cette obligation s'impose aux adoptants, même s'ils sont apparentés à l'enfant qu'ils désirent adopter.

Art. 361-2. Lorsque le jugement sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, et le rapport visé à l'article 1231-32 du Code judiciaire lui ont été transmis en copie par le greffier du tribunal de la jeunesse, l'autorité centrale fédérale les adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente.

Art. 361-3. Le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue de l'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité centrale communautaire compétente a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'origine les documents visés à l'article 361-2;2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine a) un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers;et b) les autres documents requis pour l'adoption;3° l'adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son adoption;4° la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;5° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants. Art. 361-4. Sauf si l'autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents ou, s'agissant d'un ou plusieurs des documents visés au 3° ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque leur production s'avère matériellement impossible, les documents visés à l'article 361-3, alinéa 1er, 2°, b), sont les suivants : 1° une copie certifiée conforme : a) de l'acte de naissance de l'enfant;b) de l'acte de consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis;c) des actes de consentement des autres personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption;2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'enfant;3° une attestation par laquelle l'autorité compétente de l'Etat d'origine : a) déclare que l'enfant est adoptable;b) constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, que l'adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;c) constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond également à cet intérêt et à ce respect;d) certifie que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier ur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;e) certifie que celles-ci ont donné leur consentement librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;f) certifie que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;g) certifie que l'enfant, eu égard à son âge et sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;h) certifie que le consentement de l'enfant à l'adoption, s'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré. § 3. De l'enfant résidant habituellement en Belgique.

Art. 362-1. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat étranger lui transmet un rapport sur une ou des personnes désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique, l'autorité centrale fédérale l'adresse, dans les quinze jours, à l'autorité centrale communautaire.

Art. 362-2. Un enfant résidant habituellement en Belgique ne peut être adopté par une personne ou des personnes résidant habituellement dans un Etat étranger que si le tribunal de la jeunesse saisi selon l'article 1231-34 du Code judiciaire : 1° a constaté, sur la base d'une étude sociale ordonnée par lui, et en tenant compte des facteurs culturels et psychosociaux propres à l'enfant, que ce dernier est internationalement adoptable;2° a constaté que, compte tenu des possibilités de placement de l'enfant en Belgique, une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;3° s'est assuré que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;4° s'est assuré que les consentements des personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption, ont été donnés librement, dans les formes légales requises, qu'ils n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés;5° s'est assuré que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;6° s'est assuré que l'enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé des conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis, et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;7° s'est assuré que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré. Art. 362-3. L'adoption ne peut en outre avoir lieu que si l'autorité centrale communautaire compétente 1° a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport visé à l'article 362-1, contenant des renseignements sur l'identité de l'adoptant ou des adoptants, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge;2° a reçu de l'autorité centrale fédérale le rapport visé à l'article 1231-38 du Code judiciaire;3° a constaté, en se fondant notamment sur les rapports prévus aux 1° et 2°, et en tenant compte des conditions d'éducation de l'enfant, de son origine ethnique, religieuse, philosophique et culturelle, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;4° a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport prévu au 2° avec la preuve des consentements requis et les motifs de sa conclusion sur le placement. Art. 362-4. La décision de confier un enfant résidant habituellement en Belgique à un adoptant ou des adoptants résidant habituellement dans un Etat étranger ne peut être prise, et l'enfant ne peut quitter la Belgique en vue de son adoption dans cet Etat que si les dispositions des articles 362-2 et 362-3 ont été respectées et qu'en outre : 1° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'adoptant ou les adoptants sont qualifiés et aptes à adopter;2° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat;3° l'autorité centrale communautaire compétente s'est assurée que l'adoptant ou les adoptants marquent leur accord d'adopter cet enfant;4° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a approuvé par écrit ce projet d'adoption;5° les autorités visées aux 3° et 4° ont accepté par écrit que la procédure d'adoption se poursuive. § 4. Des mesures de sauvegarde.

Art. 363-1. Aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5°, ou des articles 362- 2 à 362-4 n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant sont remplies.

Art. 363-2. Toute autorité compétente en matière d'adoption qui constate qu'une des dispositions de la Convention ou de la loi a été méconnue ou risque manifestement de l'être sursoit à statuer ou à agir et en informe aussitôt les intéressés, l'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente, afin de leur permettre de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Art. 363-3. Lorsque l'adoptant ou l'un des adoptants a sciemment violé une disposition de la Convention ou de la loi ou commis une fraude dans la procédure d'adoption, le tribunal de la jeunesse refuse de prononcer l'adoption. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.

Le greffier transmet la décision de refus à l'autorité centrale fédérale qui en informe l'autorité centrale communautaire compétente et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

Le juge belge refuse en tout cas de prononcer l'adoption : 1° lorsqu'il est établi que l'adoption sollicitée fait suite à un enlèvement, une vente ou une traite d'enfant;ou 2° lorsqu'il constate que l'adoption a pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 363-4. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant étranger vers la Belgique et qu'il apparaît que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil ne répond plus à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international, les autorités compétentes prennent, en étroite concertation, les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment : 1° de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;2° en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; en ce cas l'adoption de l'enfant ne peut avoir lieu que si l'autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs et si les consentements requis pour procéder à cette nouvelle adoption ont été donnés; 3° en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant dans l'Etat d'origine, si son intérêt supérieur et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international l'exigent. L'enfant est consulté conformément à l'article 1231-11 du Code judiciaire.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également en cas de reconnaissance d'une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption.

Art. 363-5. Les mesures visées à l'article précédent sont prises notamment dans les cas suivants : 1° l'adoptant ou les adoptants ont, sans raison valable, omis d'introduire la requête d'adoption ou de reconnaissance de l'adoption dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique ou ont manifestement renoncé à leur projet adoptif;2° la juridiction compétente belge saisie a refusé de prononcer ou de reconnaître l'adoption et cette décision est devenue définitive. Art. 363-6. En cas de rapatriement intervenant en vertu des articles 363-4 et 363-5, les frais de séjour, de soins et de voyage de l'enfant incombent solidairement à l'adoptant ou aux adoptants et, le cas échéant, à l'organisme agréé qui est intervenu à leur demande et dont la responsabilité est établie, ou à toute personne qui est intervenue illégalement comme intermédiaire dans l'adoption. Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en

matière d'adoption § 1er. De la reconnaissance des adoptions régies par la Convention.

Art. 364-1. Toute adoption établie dans un Etat étranger lié par la Convention est reconnue de plein droit en Belgique si elle est certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de cet Etat par le certificat prévu à l'article 364-2. La reconnaissance ne peut être refusée que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.

Toute adoption régie par la Convention, faite dans un Etat étranger lié par celle-ci et qui ne remplit pas les conditions visées ci-dessus, n'est pas reconnue en Belgique.

Art. 364-2. Toute personne désireuse de se prévaloir en Belgique d'une adoption étrangère présente la décision ou l'acte d'adoption avec le certificat de conformité à la Convention : 1° si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières : à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, et cela avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique; cette autorité procède à la vérification de l'authenticité des documents et en transmet copie à l'autorité centrale fédérale qui vérifie que l'adoption n'est pas manifestement contraire à l'ordre public; 2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale;celle-ci procède à la vérification de l'authenticité de ces documents et de la non-contrariété manifeste de l'adoption à l'ordre public.

Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique. Elle en avise l'autorité centrale fédérale.

Art. 364-3. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption régies par la Convention. § 2. De la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention.

Art. 365-1. Les décisions judiciaires et les actes publics établissant une adoption dans un Etat étranger sont reconnus en Belgique si : 1° l'adoption a été établie par l'autorité que le droit de cet Etat tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;2° la décision établissant l'adoption peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat;3° les articles 361-1 à 361-4 ont été respectés lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci. Art. 365-2. La reconnaissance est toutefois refusée si les adoptants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si l'adoption a été établie dans un but de fraude à la loi. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.

La reconnaissance est en tout cas refusée : 1° si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;ou 2° si l'enfant résidant habituellement en Belgique a été déplacé vers l'étranger, en vue de son adoption, en violation des articles 362-2 à 362-4;ou 3° si l'adoption a eu pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 365-3. Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une adoption étrangère non régie par la Convention adresse la demande de reconnaissance 1° avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique, si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières a) soit à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, qui la transmet à l'autorité centrale fédérale;b) soit directement à l'autorité centrale fédérale;2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale.L'autorité centrale fédérale procède à la vérification des conditions requises aux articles 365-1 et 365-2.

Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique.

Art. 365-4. La demande visée à l'article précédent est établie en double exemplaire et comprend : 1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'acte d'adoption;2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision ou de l'acte d'adoption;3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement à l'adoption et de celui de l'enfant, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;7° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;8° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire, et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;9° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés aux 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7° à 9°, lorsque leur production s'avère matériellement impossible.

Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 3° à 9°.

Art. 365-5. Les dispositions du chapitre Il, section 3, § 2 sont applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption non régies par la Convention. § 3. De la reconnaissance des décisions étrangères de révocation, de révision et d'annulation d'une adoption.

Art. 366-1. Une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption est reconnue en Belgique si : 1° la décision a été rendue par l'autorité que le droit de l'Etat étranger tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;2° la décision peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat. La reconnaissance est néanmoins refusée si les requérants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si la décision résulte d'une fraude à la loi. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.

La reconnaissance est en tout cas refusée si la décision est manifestement contraire à l'ordre public.

Art. 366-2. Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption en adresse la demande à l'autorité centrale fédérale. Celle-ci procède à la vérification des conditions requises à l'article 366-1.

La demande visée à l'alinéa précédent est établie en double exemplaire et comprend : 1° une copie certifiée conforme de la décision;2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision;3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure adoptive étrangère. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°.

Art. 366-3. Sans préjudice de l'article 351, une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effets en Belgique. § 4. De l'enregistrement.

Art. 367-1. Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère visée à la présente section est motivée et remise aux requérants ou leur est notifiée par lettre recommandée à la poste. Si l'autorité centrale fédérale reconnaît une décision étrangère d'adoption, elle se prononce expressément, dans sa décision, sur son équivalence soit à une adoption simple, soit à une adoption plénière.

Art. 367-2. Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une adoption, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale.

Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires.

Le Roi fixe les modalités de cet enregistrement et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes.

Sans préjudice des recours contre une décision rendue, en vertu de la présente Section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement. CHAPITRE III. - Formalités administratives Art. 368-1. L'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopté, est compétent pour transcrire sur ses registres : 1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption;2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et enregistrée en Belgique;3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique. Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.

Tout officier de l'état civil qui a effectué une transcription en application du présent article ou a porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif à une adoption en informe sans délai l'autorité centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires.

Art. 368-2. Lorsque la décision prononçant ou convertissant une adoption, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l'état civil, l'autorité centrale fédérale établit, sur demande de toute partie intéressée, le certificat de conformité visé à l'article 23 de la Convention, selon le modèle fixé par le Roi.

Art. 368-3. Si l'autorité compétente destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge de l'adoptant ou des adoptants.

Art. 368-4. Sauf si des traités internationaux en disposent autrement, les documents émanant d'une autorité étrangère qui sont appelés à être produits en Belgique en vue d'établir, de reconnaître, de convertir, de révoquer ou de réviser une adoption doivent être dûment légalisés, à la diligence de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou de l'adopté.

Art. 368-5. Les autorités diplomatiques et consulaires belges ou celles de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, compétentes en matières notariales et d'état civil, reçoivent et délivrent, dans l'Etat où elles sont accréditées, tout acte, procuration, attestation ou certificat qui relèvent de ces matières et concernent un projet d'adoption à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou reconnue en Belgique.

Art. 368-6. Les autorités compétentes veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données, nécessaires au suivi de sa situation de santé, sur le passé médical de l'adopté et de sa famille, en vue de la réalisation de l'adoption et aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines.

Elles assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi belge.

La collecte, la conservation et l'accès à ces informations sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 368-7. Sous réserve de l'article 368-6, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ou à la loi, en particulier les rapports relatifs à l'enfant, à sa famille d'origine et aux adoptants, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Art. 368-8. Toute autorité belge qui désire entrer en contact avec une autorité étrangère à propos d'une adoption s'adresse à cette fin à l'autorité centrale fédérale.

Toute autorité belge qui est contactée par une autorité étrangère à propos d'une adoption en avise sans délai l'autorité centrale fédérale. .

Art. 3.Les articles 369 et 370 du même Code, remplacés par la loi du 27 avril 1987, sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire

Art. 4.Dans l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire, les mots "ainsi qu'en matière d'adoption," sont insérés entre les mots "l'article 704, alinéa 1er" et les mots "le greffier".

Art. 5.II est inséré dans la Quatrième Partie, Livre IV, du même Code, un Chapitre Vlllbis, comprenant les articles 1231-1 à 1231-56, rédigé comme suit : CHAPITRE Vlllbis. - De l'adoption Section 1re. - Disposition générale

Art. 1231-1. En matière d'adoption, les principes suivants sont d'application : 1° quelle que soit la procédure engagée, la cause est instruite en chambre du conseil;2° tout jugement est rendu en audience publique. Section 2. - De l'adoption interne

Art. 1231-2. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.

Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants Art. 1231-3. La demande est introduite par voie de requête contradictoire, devant le tribunal de première instance, ou si la personne que l'on désire adopter est âgée de moins de dix-huit ans, devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.

La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête : 1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie. Art. 1231-4. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.

Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté.

Art. 1231-5. Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment : 1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;2° l'avis des ascendants au deuxième degré de l'adopté, sauf si la mère ou le père s'y oppose;3° l'avis des descendants au premier degré, âgés de plus de dix-huit ans, de l'adoptant ou des adoptants;si l'un de ces descendants n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, l'avis de son père ou de sa mère, autre que l'adoptant, est recueilli; 4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier. Art. 1231-6. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal de la jeunesse, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants, ordonne une étude sociale au cours de laquelle les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.

Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une étude sociale sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans.

Art. 1231-7. Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.

Le rapport de l'étude sociale visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée.

Art. 1231-8. Dans les trois jours du dépôt au greffe des rapports du ministère public et de l'étude sociale, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance.

Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.

Art. 1231-9. Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal.

Art. 1231-10. Le tribunal entend en chambre du conseil les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre : 1° l'adoptant ou les adoptants;2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la jeunesse et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption;dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la jeunesse de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la jeunesse entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel; 4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre. Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.

Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.

Art. 1231-11. Lors de sa comparution devant le tribunal de la jeunesse, l'enfant peut renoncer à être entendu.

L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.

Art. 1231-12. Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

Art. 1231-13. Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.

Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.

Art. 1231-14. L'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la jeunesse, soit : 1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête. Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.

Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.

Art. 1231-15. Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment : 1° la date du dépôt de la requête en adoption;2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption. Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.

Art. 1231-16. Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.

L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

Art. 1231-17. Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.

L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

Art. 1231-18. Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.

Art. 1231-19. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil.

L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

Art. 1231-20. Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.

Art. 1231-21. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19.

La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 1231-22. Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.

Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.

Art. 1231-23. La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.

Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public Art. 1231-24. Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.

L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.

Art. 1231-25. Les articles 1231-3, alinéas 3 et 4, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure. Section 3. - De l'adoption internationale

Art. 1231-26. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.

Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter Art. 1231-27. L'adoptant ou les adoptants se présentent en personne devant le tribunal de la jeunesse et déclarent vouloir entamer une procédure d'adoption internationale, s'il s'agit d'une adoption simple ou plénière, et les motifs qui les animent.

Le tribunal dresse procès-verbal de ces déclarations et dispense l'information qu'il estime nécessaire.

Art. 1231-28. Si l'adoptant ou les adoptants ont déjà suivi la préparation organisée par la communauté compétente, ils remettent au tribunal le certificat attestant que cette préparation a été suivie.

Dans le cas contraire, le tribunal les invite à s'adresser à l'autorité communautaire compétente, en vue de suivre la préparation et d'obtenir le certificat visé à l'alinéa premier. La procédure est suspendue.

Art. 1231-29. Lorsqu'il est en possession du certificat visé à l'article 1231-28, le tribunal rend un jugement interlocutoire par lequel il ordonne une étude sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Au cours de cette étude sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.

S'il le juge nécessaire, il peut également adresser cette demande au ministère public.

Le rapport de l'étude sociale est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé de ce jugement. II est communiqué au ministère public.

Art. 1231-30. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'étude sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire : 1° pour prendre connaissance du rapport;ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°. Art. 1231-31. Le tribunal se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale.

Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.

Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire trois ans après son prononcé.

Art. 1231-32. Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

Le rapport est déposé au greffe.

Art. 1231-33. Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants.

L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.

Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant Art. 1231-34. La demande est introduite devant le tribunal de la jeunesse par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.

L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.

Art. 1231-35. Le tribunal rend un jugement interlocutoire par lequel il ordonne une étude sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Au cours de cette étude sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.

Le rapport de l'étude sociale est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public.

Art. 1231-36. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'étude sociale, le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : 1° pour prendre connaissance du rapport;il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°. Art. 1231-37. Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.

Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.

Art. 1231-38. Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.

Le rapport est déposé au greffe.

Art. 1231-39. Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant.

L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.

Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption Art. 1231-40. Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.

Art. 1231-41. La requête contradictoire en adoption est introduite devant le tribunal de la jeunesse 1° dans les trois ans de la date de la décision ou de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarant qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationale;et 2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique. Art. 1231-42. A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre : 1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux articles 1231-32 du présent Code et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.

Art. 1231-43. Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis si les articles 361-3 ou 362-2 du Code civil ont été respectés.

Art. 1231-44. Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées si les articles 361-3 ou 362-2 du Code civil ont été respectés.

Art. 1231-45. L'article 1231-6 n'est pas applicable. Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision

de l'adoption Art. 1231-46. Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.

Art. 1231-47. Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.

La cause est instruite en chambre du conseil.

Art. 1231-48. L'adopté est appelé à la cause par le greffier.

L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi.

L'article 1231-11 est applicable.

Art. 1231-49. Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas : 1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple : a) la mère et le père de l'adopté âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans : a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière. Art. 1231-50. Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifé par l'adoption.

Art. 1231-51. Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.

Art. 1231-52. Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption. Section 5. - Des recours

Art. 1231-53. L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.

Art. 1231-54. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.

Art. 1231-55. La cour d'appel peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle étude sociale. Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance.

Art. 1231-56. S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant. » CHAPITRE IV. - Modifications du Code pénal

Art. 6.Dans l'article 391 bis, alinéa 2, du Code pénal, les mots "et 364 du Code civil" sont remplacés par les mots "et 353-14 du Code civil".

Art. 7.II est inséré dans le Deuxième Livre, titre VII, du même Code, un Chapitre X, comprenant les articles 391quater et 391quinquies , rédigé comme suit : "Chapitre X. - Des crimes et délits en matière d'adoption : Art. 391quater . Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tenté d'obtenir pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi.

En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à l'alinéa premier, ces peines pourront être portées au double.

Art. 391quinquies . Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui sera intervenue comme intermédiaire en obtenant ou en tentant d'obtenir une adoption pour autrui sans être membre d'un organisme préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente ou qui, membre d'un organisme agréé, aura obtenu ou tenté d'obtenir pour autrui une adoption contrevenant aux dispositions de la loi. » CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse

Art. 8.Dans l'article 33 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 29 avril 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément. »

Art. 9.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969 et remplacé par les lois des 2 février 1994 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "des articles 350, 353, et 367, § 2, du Code civil" sont remplacés par les mots "des dispositions particulières en matière d'adoption";2° à l'alinéa 4, 2°, les mots "361, § 3, 367, § 7," sont remplacés par les mots "353-10, 354-2".

Art. 10.A l'article 45, 1, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 29 avril 2001, les mots "et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa," sont remplacés par les mots "et aux articles 353-10 et 354-2" et les mots "des articles 145, 350, 353, 36.7, § 2, 478 et 479 du même Code" sont remplacés par les mots "des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire".

Art. 11.Dans l'article 51, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 26 juin 2000, les mots "aux articles 145, 148, 302, 361, § 3, 367, § 7, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2".

Art. 12.Dans l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots "ou en matière d'adoption ou d'adoption plénière," sont supprimés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition générale

Art. 13.En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, inséré par la loi du 8 août 1988, un accord de coopération peut être conclu avec les communautés sur l'exercice conjoint de compétences propres, lequel porte entre autres sur la communication et l'échange d'informations, de données, de documents, de rapports et de décisions en vue de réaliser une adoption internationale dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Section 2. - Dispositions particulières

Art. 14.L'article 5 de la loi du 10 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000400 source service public federal interieur Loi concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, modifié par la loi du 31 mars 1987, est complété comme suit : « 7° aux actes, procurations, attestations ou certificats qui concernent un projet d'adoption à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou reconnue en Belgique. »

Art. 15.Les dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.

Art. 16.Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi à des enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés, en tenant compte des dispositions établies à ce sujet par les organisations internationales dont la Belgique est membre ou par les conventions internationales auxquelles elle est partie.

Art. 17.L'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint, prononcée par une décision devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée ne pas avoir rompu le lien de filiation ou de filiation adoptive entre ce conjoint et l'enfant.

Art. 18.L'adoption par une personne de son enfant né hors mariage, prononcée par une décision devenue définitive avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, est réputée non avenue.

Art. 19.Le consentement des personnes déchues partiellement ou totalement de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant par une décision devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est requis en vue de l'adoption de cet enfant. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 20.Sans préjudice des articles 17, 18 et 19, la chose jugée sous l'empire du droit antérieur ne peut être remise en cause par l'application de la présente loi.

Art. 21.Lorsqu'un acte d'adoption a été dressé ou une demande en homologation ou en prononciation d'adoption a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur.

Art. 22.Lorsqu'une demande en révocation a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur.

Art. 23.Par dérogation aux articles 21 et 22, tout officier de l'état civil qui transcrit sur ses registres une décision relative à une adoption ou porte, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, une mention relative à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale fédérale.

Art. 24.§ 1er. Les anciens articles 344 et 344ter du Code civil demeurent en vigueur jusqu'à une date à fixer par le Roi. § 2. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur qui régissent les conditions de fond de la reconnaissance peuvent s'appliquer si elles sont plus favorables à la reconnaissance. Cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale, conformément à l'article 367-2 du Code civil.

Toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi est enregistrée, à la demande des intéressés, par l'autorité centrale fédérale, conformément à l'article 367-2 du Code civil. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 25.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Santo Stefano, le 24 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2001-2002. Chambre des représentants.

Documents parlementaires : Projet de loi, n° 2-1366/001 du 17 juillet 2001.

Session ordinaire 2002-2003.

Documents parlementaires : Amendements, n° 2-1366/002 et 2-1366/003. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, n° 2-1366/004. - Amendements, n° 2-1366/005 à 2-1366/010. - Rapport du 10 janvier 2003 par MM.Verherstraeten et Van Hoorebeke et Mmes Herzet et Lalieux, n° 2-1367/011. - Texte adopté par la commission, n° 2-1367/012. - Amendement, n° 2-1366/013. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2- 1366/014.

Annales parlementaires. Discussion et adoption séances des et 15 et 16 janvier 2003.

Sénat.

Documents parlementaires : Projet transmis par la Chambre des représentants pour évocation, n° 2-1428/1. - Amendements, nos 2-1428/2 et 2-1428/3. - Rapport du 25 février 2003 de Mmes Taelman et de T'Serclaes, n° 2-1428/4. - Texte amendé par la commission, n° 2-1428/5. - Amendements, n° 2-1428/6.

Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 2-1428/7. Annales parlementaires. - Discussion et adoption séance du 27 février 2003.

Chambre des représentants.

Texte amendé par le Sénat, n° 2-1366/015. - Rapport du 13 mars 2003 par Mme Herzet et M. Verherstraeten, n° 2-1366/016. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-1366/017.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption, 20 mars 2003.

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