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Arrêt
publié le 06 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 192/2005 du 14 décembre 2005 Numéro du rôle : 3129 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 361, § 2, du Code civil, posée par le Tribunal de la jeunesse de Bruges. La Cour d'arbitrage, comp après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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2006200226
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06/02/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 192/2005 du 14 décembre 2005 Numéro du rôle : 3129 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 361, § 2, du Code civil, posée par le Tribunal de la jeunesse de Bruges.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 octobre 2004 en cause de E.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 novembre 2004, le Tribunal de la jeunesse de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 361, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de sexe différent de l'adoptant, les droits de l'autorité parentale sont exercés par les deux époux et en ce que cet effet attribué au mariage contracté par des personnes de sexe différent n'est pas étendu au mariage contracté entre personnes de même sexe ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 361, § 2, alinéa 1er, du Code civil énonçait jusqu'au 1er septembre 2005 : « Lorsque l'adoption a été faite par deux époux ou que l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de sexe différent de l'adoptant, les droits de l'autorité parentale sont exercés par les deux époux, conformément aux règles applicables aux père et mère ».

B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle dispose que lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de sexe différent de l'adoptant, les droits de l'autorité parentale sont exercés par les deux époux, et que cette conséquence qui est attachée au mariage entre personnes de sexe différent n'est pas étendue au mariage entre personnes de même sexe.

B.2.2. La procédure devant le juge a quo tend à l'homologation d'une adoption simple d'un enfant par le conjoint de la mère, qui est du même sexe que la mère. L'enfant n'a qu'un seul parent à l'égard duquel la filiation est établie et vit au sein d'un ménage qui est composé de ce parent et du conjoint de même sexe.

B.3. L'article 361, § 2, du Code civil est aujourd'hui abrogé par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption. Les règles applicables à l'adoption font l'objet des articles 343 à 368-8 nouveaux du Code civil, entrés en vigueur le 1er septembre 2005.

B.4. Il convient de renvoyer l'affaire au juge a quo pour lui permettre de réexaminer la demande qui lui est soumise à la lumière des dispositions nouvelles et d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est encore utile.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 décembre 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A Arts.

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