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Loi du 06 décembre 2005
publié le 16 décembre 2005

Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption

source
service public federal justice
numac
2005009965
pub.
16/12/2005
prom.
06/12/2005
ELI
eli/loi/2005/12/06/2005009965/moniteur
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6 DECEMBRE 2005. - Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2.Un article 361-5, rédigé comme suit, est inséré dans le Code civil : « Art. 361-5. - Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers;2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des adoptants les documents suivants : a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant;b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents, soit une copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant et une preuve de la mise sous tutelle de l'autorité publique;d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant vers l'étranger, pour s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence habituelle.3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en possession du jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et du rapport du ministère public, conformément à l'article 1231-33 du Code judiciaire;4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants.»

Art. 3.Un article 361-6, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 361-6. - Les autorités centrales communautaires communiquent sans délai à l'autorité centrale fédérale les décisions étrangères visées aux articles 361-3 et 361-5 ayant permis le déplacement de l'enfant, de l'Etat d'origine vers la Belgique, en vue d'adoption. »

Art. 4.L'article 363-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas prévu à l'article 361-5, aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-5, 4° n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille.»

Art. 5.A l'article 365-4 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1/ L'alinéa 1er est complété comme suit : « 10° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, modèle 2. »; 2/ Dans l'alinéa 2, dernière phrase, les mots « alinéa 1er, 4°, 5°, 7° à 9° » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 4°, 5°, 7° à 10° »; 3/ Dans l'alinéa 3, in fine, les mots « à l'alinéa 1er, 3° à 9° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 3° à 10° ». CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire

Art. 6.Dans l'article 1231-4, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots « un certificat de nationalité » sont remplacés par les mots « une preuve de la nationalité ».

Art. 7.L'article 1231-27 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1231-27. - La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.

La requête précise que le ou les adoptants souhaitent entamer une procédure d'adoption internationale.

Sont annexés à la requête : 1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.».

Art. 8.L'article 1231-28 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1231-28. - Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans. »

Art. 9.Dans l'article 1231-29, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots « Lorsqu'il est en possession du certificat visé à l'article 1231-28, » sont supprimés.

Art. 10.L'article 1231-42 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article. »

Art. 11.Dans l'article 1231-43 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots « si les articles 361-3 ou 362-2 » sont remplacés par les mots « si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2 ».

Art. 12.Dans l'article 1231-44 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots « si les articles 361-3 ou 362-2 » sont remplacés par les mots « si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2 ». CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption

Art. 13.L'article 24bis de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par l'alinéa suivant : « L'adoptant ayant obtenu un certificat auprès des services de la communauté compétente attestant qu'il a suivi la préparation et qu'il a fait l'objet d'une enquête sociale favorable terminée avant l'entrée en vigueur de la loi, sur la base des règles en vigueur dans les communautés, est censé être apte à adopter. Ce certificat est valide trois ans et ne peut être produit que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. »

Art. 14.Les articles 24ter et 24quater de la même loi, insérés par la loi programme du 27 décembre 2004, sont abrogés.

Art. 15.Un article 24sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 24sexies.- Dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption : 1° les dispositions du droit antérieur qui régissent les conditions relatives à l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption s'appliquent si un enfant, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants avant le 1er septembre 2005. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant dont les parents sont décédés ou qui a fait l'objet d'une décision d'abandon et qui a été mis sous tutelle d'une autorité publique, les conditions de résidence visées à l'article 344, § 1er, c), du Code civil, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, peuvent être écartées si les conditions de l'article 67, alinéa 3 du Code de droit international privé sont remplies et que l'adoptant ou les adoptants ont suivi la préparation visée à l'article 361-1, alinéa 2, du Code civil et obtenu le jugement d'aptitude à adopter visé à l'article 361-1, alinéa 1er du même Code. 2° les articles 361-5, 1°, 3° et 4° et 363-1 du Code civil ne sont pas applicables si l'enfant a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants entre le 1er septembre 2005 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption. Toutefois l'adoption ne peut être prononcée qu'après que l'adoptant ou les adoptants auront suivi la préparation visée à l'article 361-1, alinéa 2, du Code civil et obtenu le jugement d'aptitude visé à l'article 361-1, alinéa 1er du même Code et que si les documents visés à l'article 361-5, 2° sont joints à la requête demandant le prononcé de l'adoption. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 16.L'article 13 produit ses effets le 1er septembre 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 Chambre des représentants : 51-2021 N° 1 : Proposition de loi de MM.Verherstraeten, Wathelet et Mme Taelman. nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 27 octobre 2005.

Session 2005-2006 Sénat : 3-1418 N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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