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Arrêté De La Communauté Germanophone du 28 septembre 2006
publié le 23 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2006033101
pub.
23/11/2006
prom.
28/09/2006
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eli/arrete/2006/09/28/2006033101/moniteur
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24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'adoption


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption;

Vu la convention relative à la coopération au niveau de la préparation des candidats adoptants ressortissant à la Communauté germanophone de Belgique et au Kreis d'Aix-La-Chapelle, conclue le 4 novembre 2005 entre le Kreis d'Aix-La-Chapelle et le Gouvernement de la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.796/1/V, émis le 18 juillet 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption;2° accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, conclu le 12 décembre 2005;3° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne qui : a) a été, est ou doit être déplacée de son état d'origine vers la Belgique soit à la suite de son adoption dans cet état par une ou plusieurs personnes dont la résidence habituelle se trouve en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet état ou b) a sa résidence habituelle en Belgique et a été, est ou doit être déplacée vers un autre état, soit à la suite de son adoption en Belgique par une ou plusieurs personnes dont la résidence habituelle se trouve dans cet autre état, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet autre état ou c) réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adoptée par une personne ou des personnes qui y réside(nt) habituellement.4° adoption interne : toute adoption autre qu'une adoption internationale;5° candidat adoptant : toute personne qui souhaite adopter une personne née en Belgique ou à l'étranger;6° adopté : personne née en Belgique ou à l'étranger et qui a été adoptée;7° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;8° ministre : le ministre compétent en matière d'Aide à la Jeunesse;9° autorité centrale : l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption;10° service de médiation : toute organisation agréée en application des articles 5, 16 ou 19, § 3, du décret. CHAPITRE II. - L'autorité Centrale Communautaire en Matière d'adoption

Art. 2.§ 1 - L'autorité centrale communautaire en matière d'adoption est instituée au sein de la Division « Emploi, Santé et Affaires sociales » en application des articles 3 et 4 du décret. § 2 - L'autorité centrale est composée d'une direction et d'un service social. La personne chargée de la direction doit être en possession d'un diplôme universitaire approprié. Celle chargée des missions du service social doit au moins être titulaire d'un graduat dans le domaine psycho-social. CHAPITRE III. - Agréation et Subventionnement des Services de Médiation

Art. 3.§ 1 - Le demandeur introduit une demande d'agréation auprès de l'autorité centrale en application de l'article 5 du décret.

La demande comprend : 1° les statuts de l'association;2° les qualifications des collaborateurs;3° la composition du conseil d'administration;4° la méthode de travail et la philosophie du service;5° des données relatives à l'infrastructure du service. § 2 - Le service doit remplir au moins les conditions suivantes : 1° prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 5, § 2, du décret;2° être en mesure de mettre en oeuvre le programme mentionné à l'article 7 du décret, destiné à la préparation des candidats-adoptants, à la demande de l'autorité centrale;3° assurer le placement d'un enfant selon les prescriptions fixées dans un contrat conclu entre lui et le Gouvernement;4° disposer d'un chef de service qualifié et d'une unité multidisciplinaire.Cette unité doit être composée de personnes possédant au moins les qualifications suivantes : a) diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur;b) licence en psychologie;c) diplôme de médecin;5° l'infrastructure doit être aménagée de façon à ce que les entretiens avec les candidats adoptants, la famille d'origine et l'adopté puissent se dérouler dans un cadre garantissant la protection de la vie privée;6° les dossiers personnels doivent être conservés de manière à garantir la protection de la vie privée et à permettre aux personnes concernées de consulter les dossiers dans le respect des articles 368-6 et 368-7 du Code civil;7° les locaux doivent être accessibles pendant au moins 19 heures/semaine, à raison de 3 jours la semaine;8° assurer une permanence téléphonique d'au moins 19 heures/semaine;9° être en mesure d'assurer le suivi post-adoptif mentionné à l'article 14 tant des enfants adoptés que des candidats adoptants selon les prescriptions du présent arrêté. § 3 - Pour remplir les missions mentionnées au § 2 du présent article, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, accorder un subside dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés dans un contrat conclu entre lui et le service agréé. CHAPITRE IV. - Préparation des Candidats adoptants

Art. 4.L'autorité centrale est chargée, en application de l'article 4, 2°, du décret d'organiser la préparation des candidats adoptants.

L'autorité centrale peut confier à des tiers, entre autres aux services de médiation agréés visés à l'article 3 du présent arrêté, tout ou partie de la préparation. Ces tiers doivent pouvoir justifier : 1° d'une expérience utile dans la formation d'adultes ou l'animation de groupes;2° de connaissances de base dans les matières liées à l'adoption, notamment en ce qui concerne les points forts fixés dans l'article 5, § 1, du présent arrêté. Le programme exécuté par des tiers doit être approuvé au préalable par l'autorité centrale.

Art. 5.§ 1 - Sans préjudice de l'article 6 du présent arrêté, la préparation comprend une partie collective et une partie individuelle.

La partie collective comprend un séminaire d'au moins 20 heures organisé sous la forme de soirées et d'un week-end. Au maximum 12 couples ou personnes seules peuvent participer à la partie collective.

Dans le cadre de cette partie collective, les points forts suivants doivent être abordés : 1° l'information sur la procédure d'adoption;2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption;3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif;4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel;5° troubles et possibilités de soutien;6° théorie et pratique du placement d'enfants adoptifs étrangers;7° crises vécues par l'enfant adoptif;8° réflexion sur la situation personnelle avant l'accueil d'un enfant. La partie individuelle consiste à répondre à un formulaire portant sur une description de la vie et à avoir au moins un entretien avec un psychologue. Cet entretien donne lieu à un rapport pouvant être utilisé tant pour l'enquête sociale que pour la médiation. Les candidats adoptants sont informés de l'affectation donnée à ce rapport. § 2 - Les candidats adoptants qui ont déjà suivi une fois la partie collective déterminée au § 1er et ont ensuite adopté un enfant ne doivent plus obligatoirement suivre cette partie collective pour adopter d'autres enfants. Le programme obligatoire mentionné à l'article 7 du décret est traité dans la partie individuelle mentionnée au § 1. Dans chaque cas, au moins un entretien a lieu au domicile du candidat adoptant, incluant la thématique de l'intégration du/des enfant(s) déjà adopté(s) par le candidat adoptant. § 3 - Pour la partie collective, la participation aux coûts prévue à l'article 9 du décret s'élève au maximum à 600, auxquels il faut ajouter les frais d'hébergement pour le week-end. Si la préparation est assurée par des tiers, les candidats adoptants virent le montant sur le compte et à la date que leur aura indiqués l'organisateur. Si la préparation est assurée par l'autorité centrale, c'est elle qui fixe les modalités de paiement.

Les candidats adoptants qui ne participent pas à toutes les parties de la préparation n'ont pas droit au remboursement du montant versé.

La partie individuelle est assurée gratuitement par l'autorité centrale. § 4 - L'autorité centrale détermine le lieu des séances, lesquelles peuvent se tenir en dehors de la Communauté germanophone.

Art. 6.§ 1er - En ce qui concerne les candidats adoptants pour lesquels l'enquête sociale est facultative conformément à l'article 346-2 du Code civil, la préparation comprend deux parties : La première partie est réalisée sous forme individuelle et a le même contenu que celui déterminé à l'article 5, § 1er, alinéa 3.

La seconde partie peut être réalisée de façon collective ou individuelle et traite les thèmes suivants : 1° l'information sur la procédure d'adoption;2° les conséquences juridiques et autres de l'adoption;3° la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif;4° l'enfant adoptif et son réseau relationnel;5° troubles et possibilités de soutien. Si des services sociaux étaient déjà en charge de l'enfant, l'autorité centrale peut les impliquer dans la préparation. § 2 - Pour la seconde partie de la préparation, la participation aux coûts prévue à l'article 9 du décret est de maximum 100. L'autorité centrale fixe les modalités de paiement de ce montant.

La première partie de la préparation est assurée gratuitement par l'autorité centrale.

Art. 7.A l'issue de la préparation mentionnée aux articles 5 et 6, l'autorité centrale délivre aux candidats adoptants ayant participé à toute la préparation un certificat de participation conforme à celui figurant à l'annexe 1 de l'accord de coopération. Un candidat adoptant qui a été absent à plus d'une des séances organisées en soirée, telles que définies à l'article 5, ne reçoit pas ce certificat. CHAPITRE V. - L'enquête sociale Section 1. - Aptitude du candidat adoptant dans le cadre d'une

adoption interne ou internationale

Art. 8.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-6, alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire est réalisée par le service social de l'autorité centrale. § 2 - Ces enquêtes sociales sont réalisées dans le respect de l'article 4, 1°, de l'accord de coopération. § 3 - Pour mener l'enquête sociale, le service social procède à au moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile du candidat adoptant.

Pour la réalisation de ces enquêtes sociales, aucun frais n'est porté au compte des candidats adoptants. Seuls les frais encourus pour la requête d'autres avis indispensables auprès de services spécialisés ou d'experts engagés à la prestation sont portés au compte des candidats adoptants par l'autorité centrale. § 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des services suivants peut être sollicité dans le cadre de l'enquête sociale réalisée par le service social de l'autorité centrale : - l'organisateur de la préparation mentionnée à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté; - les services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de jeunes ou d'adultes.

Les frais découlant de la consultation de ces services sont portés au compte des candidats adoptants par l'autorité centrale. § 5 - Pour établir l'attestation visée à l'article 5 de l'accord de coopération, l'autorité centrale désigne le médecin traitant des candidats adoptants. S'il refuse ou si l'autorité centrale doute de l'impartialité dudit médecin vis-à-vis des candidats adoptants, l'autorité centrale désigne un autre généraliste exerçant en Communauté germanophone. Les frais facturés par le médecin sont directement payés par les candidats adoptants. Section 2. - Adoptabilité de l'enfant dans le cadre d'une adoption

internationale

Art. 9.§ 1er - L'enquête sociale mentionnée aux articles 1231-35 du Code judiciaire est réalisée par le service social de l'autorité centrale. § 2 - Ces enquêtes sociales sont établies dans le respect de l'article 4, 2°, de l'accord de coopération. § 3 - Pour établir l'enquête sociale, le service social procède à au moins deux entretiens, dont l'un a lieu au domicile de l'enfant. § 4 - En application de l'article 10, alinéa 3, du décret, l'avis des services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et de la guidance sociale et psycho-sociale d'enfants, de jeunes ou d'adultes peut être sollicité dans le cadre de l'enquête sociale réalisée par le service social de l'autorité centrale. Section 3. - Enquêtes sociales menées dans le cadre d'une procédure

d'appel

Art. 10.Les enquêtes sociales prévues aux articles 1231-55 du Code judiciaire sont réalisées par le service social de l'autorité centrale dans les conditions mentionnées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - La Médiation

Art. 11.Les informations aux parents d'origine, visées à l'article 12 du décret, sont communiquées sur ordre de l'autorité centrale par les services chargés par la Communauté germanophone de la consultation et de la guidance de familles. Les parents en confirment la réception au moyen d'un modèle établi par l'autorité centrale.

Art. 12.Si, en application des articles 16 ou 19, § 3, du décret, des candidats adoptants s'adressant à un service de médiation d'une autre communauté éprouvent des difficultés de compréhension dues à la langue et se font dès lors accompagner par une personne de leur choix, ils peuvent solliciter auprès de l'autorité centrale le remboursement des frais y afférents, prouvés et justifiés, à concurrence de 150 pour une adoption interne ou de 250 pour une adoption internationale.

Art. 13.§ 1er - Si les candidats adoptants sollicitent, en application de l'article 17 ou 21 du décret, une médiation assurée par l'autorité centrale, ils virent selon les modalités fixées par l'autorité centrale un montant de 1000 pour le traitement des dossiers. § 2 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre d'une convention, en application de l'article 17, § 5, du décret, les candidats adoptants virent selon les modalités fixées par l'autorité centrale un montant forfaitaire de 750 . § 3 - Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation dans le cadre d'une convention, en application de l'article 23, § 5, du décret, les candidats adoptants virent, selon les modalités fixées par l'autorité centrale, un montant forfaitaire de 1500 si des traductions s'avèrent nécessaires en raison du pays d'origine choisi et 750 si ces traductions ne sont pas nécessaires. CHAPITRE VII. - Le suivi post-adoptif

Art. 14.§ 1er - L'autorité centrale est chargée d'assurer le suivi post-adoptif. Elle collabore au besoin avec les services de médiation agréés intervenus lors de la médiation effectuée pour l'enfant adoptif concerné. Sans préjudice de l'article 26, § 2, du décret, les frais y afférents sont portés au compte des parents adoptifs à concurrence de 200.

Art. 15.Dans les cas où les parents adoptifs requièrent un suivi post-adoptif se présentant sous la forme d'une consultation ou d'une thérapie psychosociale voire d'une consultation éducative, ils sont orientés par l'autorité centrale vers un service de consultation actif en Communauté germanophone. Les parents adoptifs acquittent les frais y afférents aux taux habituellement pratiqués dans ces services. CHAPITRE VIII. - Gestion, archivage et consultation des dossiers

Art. 16.§ 1er - Sans préjudice de dispositions contraignantes contraires et dans le respect de l'article 368-7 du Code civil, les informations relatives à une adoption ne sont transmises par écrit à d'autres autorités centrales en Belgique et à l'étranger que sur demande adressée au parquet ou au service ayant assuré le placement de l'enfant. § 2 - Sur demande écrite adressée à l'autorité centrale, les parents adoptifs peuvent en tout temps consulter les documents relatifs à l'adoption les concernant; les informations ne leurs sont transmises que dans le cadre d'un entretien ayant lieu dans les locaux de l'autorité centrale. § 3 - En application de l'article 368-6 du Code civil, des informations contenues dans le dossier d'adoption le concernant peuvent, sur demande, être transmises à l'adopté dans le cadre d'un entretien avec le service social de l'autorité centrale.

Les parents adoptifs sont informés de cette demande par l'autorité centrale dans la mesure où l'adopté n'a pas atteint l'âge de 18 ans.

Pour l'entretien d'information, l'adopté peut se faire accompagner d'une personne majeure de son choix. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 18.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 septembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

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