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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 2005
publié le 18 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'adoption internationale

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036342
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18/11/2005
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23/09/2005
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23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'adoption internationale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif à l'adoption internationale;

Vu le décret du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de 'Kind en Gezin', donné le 8 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une modification de l'arrêté s'impose dans les plus brefs délais, vu la sécurité juridique des citoyens qu'il y a lieu de garantir d'urgence dans le cadre de l'adoption;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;2° le décret : le décret du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants;3° accord de coopération : l'accord de coopération une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil;4° adoptant : une personne ou des personnes visées à l'article 343, § 1er du Code civil;5° service d'enquête sociale : service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale. CHAPITRE II. - Préparation à l'adoption internationale Section Ière. - Le programme de préparation

Art. 2.Le programme de préparation comprend les thèmes suivants : 1° les étapes dans la procédure, les conséquences juridiques et autres de l'adoption, les possibilités et l'utilité du suivi post-adoptif, telles que définies à l'article 346-2 du Code civil;2° expérience de perte et processus de deuil, attachement, antécédents d'enfants adoptés, développement d'enfants adoptés, risques liés à l'adoption, gérer la diversité et la discrimination.Tous ces thèmes sont abordés à partir du triangle d'adoption : parents de naissance, enfants adoptifs et parents adoptifs.

Une session de préparation dure au moins vingt heures dans un groupe d'au moins huit familles candidates à l'adoption et est suivie intégralement par l'adoptant. L'Autorité centrale flamande peut autoriser le centre de préparation à tenir une session de préparation avec moins de huit familles candidates à l'adoption, s'il est nécessaire pour pouvoir offrir une préparation dans un délai raisonnable de l'inscription. Section II. - Procédure d'agrément et subventionnement des centres de

préparation

Art. 3.Il peut être agréé au maximum deux centres de préparation, qui organisent de commun accord une offre de formation dans chaque province. Le Ministre octroie l'agrément. Pour obtenir l'agrément du Ministre flamand, un centre de préparation doit remplir les conditions d'agrément énoncées dans la section III, ainsi que les exigences de qualité minimales reprises au chapitre V.

Art. 4.Le centre de préparation adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande, accompagnée de tous les documents requis démontrant qu'il remplit toutes les conditions.

L'Autorité centrale flamande examine la demande et formule, dans les six mois de la réception, un avis motivé, qu'elle soumet au Ministre.

Le Ministre communique sa décision à l'Autorité centrale flamande dans les trois mois de la réception de l'avis.

L'Autorité centrale flamande communique la décision ministérielle immédiatement au centre de préparation.

Une demande de renouvellement de l'agrément sera introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément selon le mode visé à l'alinéa deux.

Art. 5.Si le centre de préparation ne remplit plus les conditions d'agrément, l'Autorité centrale flamande peut conseiller le Ministre de retirer immédiatement l'agrément ou de le suspendre pour un délai déterminé. L'Autorité centrale flamande en informe le centre au préalable par lettre recommandée. Le centre de préparation peut demander dans les quinze jours d'être entendu. Le centre de préparation peut demander dans les quinze jours d'être entendu.

Le Ministre décide du retrait ou de la suspension de l'agrément dans le mois de la réception de l'avis de l'Autorité centrale flamande.

Le Ministre communique sa décision à l'Autorité centrale flamande, qui la transmet aussitôt au centre de préparation.

Art. 6.Les frais de participation à la préparation à l'adoption internationale sont de 25 euros, à payer par l'adoptant à l'Autorité centrale flamande. L'Autorité centrale flamande ne transmet la demande au centre de préparation qu'après réception du paiement.

Art. 7.Le centre de préparation agréé par le Ministre obtient des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement.

Dans les limites des crédits disponibles, il est octroyé au centre de préparation une subvention de base forfaitaire annuelle de 132.416,38 euros pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement. Si le nombre de sessions réalisées pendant deux années successives n'atteint pas treize sessions, la subvention de base est réduite proportionnellement à la baisse en dessous de treize sessions.

En outre, il est accordé au centre de préparation, dans les limites des crédits disponibles, à partir de la quatorzième session réalisée, une subvention supplémentaire par session de 5.368,14 euros.

Lorsque la subvention accordée en vertu du présent arrêté s'élève au-delà des dépenses réelles mentionnées à l'alinéa deux, le centre de préparation doit utiliser le solde en vue de constituer des réserves.

Ces réserves doivent être affectées aux mêmes fins et aux mêmes conditions que la subvention accordée en vertu du présent arrêté. Les réserves constituées après le 1er janvier 2006, qui, à la clôture de l'exercice, excèdent les 10 % de la subvention annuelle, sont remboursées intégralement à l'Autorité centrale flamande. En outre, les réserves ne peuvent dépasser 20 % de la moyenne des subventions annuelles des 3 années écoulées.

Les montants des subventions sont ajustés annuellement à l'évolution de l'indice de santé de décembre 2004, à savoir 114,25.

Le subventionnement est déterminé et versé par l'Autorité centrale flamande.

Art. 8.L'Autorité centrale flamande contrôle le respect des dispositions du présent arrêté et l'affectation correcte des montants versés.

Les fonctionnaires d'inspection ont libre accès aux locaux du centre de préparation et ont le droit de consulter tous les documents et dossiers administratifs. Le coordinateur leur donne accès aux dossiers sur demande. Section III. - Conditions d'agrément des centres de préparation

Art. 9.Le centre de préparation dispose d'une équipe comprenant un coordinateur et des membres de l'équipe qui sont suffisamment compétents pour les tâches qui leur incombent conformément à l'article 14 et qui répondent à la définition du profil établie par l'équipe de préparation.

L'administrateur dirige le fonctionnement journalier et la gestion de la qualité. Il assure l'information, l'accompagnement et la participation de tous les membres de l'équipe.

En vue de la participation à la politique d'adoption, le coordinateur participe régulièrement à une structure de concertation créée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 10.Tous les membres de l'équipe disposent d'une description claire de leurs missions. Celle-ci constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers.

Art. 11.Le centre de préparation mène une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe.

Art. 12.La gestion du personnel créé les conditions d'un climat de coopération favorable.

Art. 13.Le centre de préparation dispose d'une accommodation adéquate pour les membres de l'équipe et les adoptants.

Art. 14.Dans les limites des moyens disponibles, le centre de préparation mène une politique financière saine.

Art. 15.Le centre de préparation dispose d'une offre de services bien délimitée qui consiste en une bonne préparation d'adoptants. La préparation doit contribuer au choix justifié et bien réfléchi de la part des participants de procéder ou non à l'adoption d'un enfant.

Art. 16.Le centre de préparation communique à temps aux participants du programme de préparation des informations correctes, complètes et claires, aussi bien avant qu'après le programme de préparation.

Art. 17.Le centre de préparation prend des mesures garantes du respect des droits fondamentaux et des droits des usagers, et conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires.

Les membres de l'équipe ne communiquent aucune information relative à l'adoptant à des tiers sans l'autorisation de l'adoptant. Il n'y peut être dérogé que lorsque l'intégrité physique ou psychique de mineurs à placer est compromise.

Les membres de léquipe sont tenus au secret professionnel et au respect des droits fondamentaux de l'enfant.

Les membres de l'équipe respectent la conception de la vie et l'intégrité de l'adoptant.

Art. 18.Le centre de préparation dispose d'une procédure de règlement des plaintes, qui est communiquée à l'usager et garantit une réponse dans un délai raisonnable.

Art. 19.Le centre de préparation signale systématiquement les lacunes, besoins, difficultés et développements de l'offre de préparation et formule des propositions d'amélioration à l'Autorité centrale flamande.

Art. 20.Au début de chaque année calendaire, le centre de préparation soumet à l'Autorité centrale flamande son rapport annuel.

Le rapport annuel renferme un aperçu des activités, un aperçu des certificats de préparation délivrés, un aperçu financier et une liste des membres de l'équipe de préparation et leurs diplômes. CHAPITRE III. - L'enquête sociale Section Ière. - Procédure d'agrément et subventionnement des services

d'enquête sociale

Art. 21.Il peut être agréé au maximum un service d'enquête sociale pour la réalisation d'enquêtes sociales dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter à l'usage du tribunal de la jeunesse. L'agrément est accordé par le Ministre.

Pour être agréé en vue de la mission visée à l'alinéa premier, un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit remplir les conditions d'agrément énoncées dans la section II, et les exigences minimales de qualité reprises au chapitre V.

Art. 22.Le service d'enquête sociale adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande, accompagnée des statuts du service et de tous les documents requis démontrant qu'il remplit toutes les conditions d'agrément.

L'Autorité centrale flamande examine la demande et formule, dans les six mois de la réception, un avis motivé qu'elle soumet au Ministre.

Le Ministre informe l'Autorité centrale flamande de sa décision dans les trois mois de la réception de l'avis de l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande communique la décision au service d'enquête sociale immédiatement après avoir été informée par le Ministre.

Une demande de renouvellement de l'agrément sera introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément selon le mode visé à l'alinéa premier.

Art. 23.Si le service d'enquête sociale ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, l'Autorité centrale flamande peut conseiller le Ministre de retirer immédiatement l'agrément du service d'enquête sociale ou de le suspendre pour un délai déterminé. L'Autorité centrale flamande en informe le service d'enquête sociale au préalable par lettre recommandée. Le service d'enquête sociale peut demander dans les quinze jours d'être entendu.

Le Ministre décide du retrait ou de la suspension de l'agrément dans le mois de la réception de l'avis de l'Autorité centrale flamande.

Le Ministre communique sa décision à l'Autorité centrale flamande, qui la transmet aussitôt au service d'enquête sociale.

Art. 24.Il est octroyé au service d'enquête sociale agréé par le Ministre une subvention pour frais de personnel et de fonctionnement.

Dans les limites des crédits disponibles, il est octroyé au service d'enquête sociale une subvention de base annuelle de 163. 815 euros.

Si le nombre d'enquêtes sociales réalisées par tous les services d'enquête sociale pendant deux années successives n'atteint pas 330, la subvention de base est réduite proportionnellement à la baisse en dessous de 330.

En outre, il est accordé au service d'enquête sociale, dans les limites des crédits disponibles, par enquête sociale réalisée au-delà de 66 par équipe sur une base annuelle, une subvention supplémentaire de 1.537 euros. lorsque la subvention accordée en vertu du présent arrêté s'élève au-delà des dépenses réelles pour les frais de personnel et de fonctionnement, l'office de location sociale peut utiliser le solde en vue de constituer réserves. Ces réserves doivent être affectées aux mêmes fins et aux mêmes conditions que la subvention accordée en vertu du présent arrêté. Les réserves constituées après le 1er janvier 2006, qui, à la clôture de l'exercice, excèdent les 10 % de la subvention annuelle, sont remboursées intégralement à l'Autorité centrale flamande. En outre, les réserves ne peuvent dépasser 20 % de la moyenne des subventions annuelles des 3 années écoulées.

Les montants des subventions sont ajustés annuellement à l'évolution de l'indice de santé de décembre 2004, à savoir 114,25.

Le subventionnement est déterminé et versé par l'Autorité centrale flamande.

Art. 25.L'Autorité centrale flamande contrôle le respect des dispositions du présent chapitre et l'affectation correcte des montants versés.

Les fonctionnaires d'inspection ont libre accès aux locaux du service d'enquête et ont le droit de consulter tous les documents et dossiers administratifs. Le coordinateur leur donne accès aux dossiers sur demande. Section II. - Conditions d'agrément des services d'enquête sociale

Art. 26.Le service d'enquête sociale dispose d'un effectif comprenant un coordinateur et des membres de l'équipe qui sont suffisamment compétents pour les tâches qui leur incombent, et qui répondent à la définition du profil établie par le service d'enquête sociale.

Le service d'enquête sociale comprend au moins deux assistants sociaux et deux psychologues, ou des personnes titulaires d'un diplôme assimilé.

L'administrateur dirige le fonctionnement journalier et la gestion de la qualité. Il assure l'information, l'accompagnement et la participation de tous les membres de l'équipe.

En vue de la participation à la politique d'adoption, le coordinateur participe régulièrement à une structure de concertation créée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 27.Les membres de l'équipe disposent d'une description claire et individualisée de leurs missions. Celle-ci constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers.

Art. 28.Le service d'enquête sociale mène une politique de formation mise au point pour tous les membres de l'équipe, et en concertation avec eux.

Art. 29.La gestion du personnel créé les conditions d'un climat de coopération favorable.

Art. 30.Le service d'enquête sociale dispose d'une infrastructure adaptée pour que les entretiens avec l'adoptant puissent se dérouler dans le respect maximal de la vie privée.

Art. 31.Dans les limites des moyens disponibles, le service d'enquête sociale mène une politique financière saine.

Art. 32.Le service d'enquête sociale dispose d'une offre de services bien délimitée qui consiste à mener une enquête sociale afin d'éclairer le juge de la jeunesse sur l'aptitude à adopter de l'adoptant. Cette enquête sociale se déroule selon les accords fixés dans le scénario et conformément aux normes et valeurs reprises dans le texte sur la vision de la qualité visé à l'article 69, et doit résulter en un rapport relatif à l'adoptant, qui est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement.

L'enquête sociale doit porter au moins sur les thèmes visés à l'article 4, 1° de l'accord de coopération.

Art. 33.Le service d'enquête sociale informe l'adoptant sur ses services professionnels offerts avant, pendant et après l'enquête sociale.

Art. 34.Le service d'enquête sociale prend des mesures garantes du respect des droits fondamentaux et des droits des usagers, et conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires.

Les membres de léquipe sont tenus à la discrétion, au secret professionnel et au respect des droits fondamentaux de l'enfant.

Les membres de l'équipe respectent la conception de la vie et l'intégrité de l'adoptant.

Art. 35.Le service d'enquête sociale dispose d'une procédure de règlement des plaintes, qui est communiquée à l'usager et garantit une réponse dans un délai raisonnable.

Art. 36.Le service d'enquête sociale signale systématiquement les lacunes, besoins, difficultés et développements de l'enquête sociale et formule des propositions d'amélioration à l'Autorité centrale flamande.

Art. 37.Au début de chaque année calendaire, le service d'enquête sociale soumet à l'Autorité centrale flamande son rapport annuel.

Le rapport annuel renferme un aperçu des activités, un aperçu des rapports établis, un aperçu financier et une liste des membres du personnel du service d'enquête sociale et leurs diplômes. CHAPITRE IV. - La médiation d'adoption Section Ière. - La procédure d'agrément des services d'adoption

Art. 38.Il peut être agréé au maximum quatre services d'adoption réalisant en moyenne au moins trente placements sur une base annuelle, et ayant pour mission d'agir en intermédiaire en matière d'adoption et d'assurer le premier suivi post-adoptif. Le nombre moyen des placements sur une base annuelle est calculé sur cinq années consécutives, partant de l'an 2006.

Le Ministre octroie l'agrément. Pour obtenir l'agrément du Ministre flamand, un service d'adoption doit remplir les conditions d'agrément énoncées dans la section II, ainsi qu'aux exigences de qualité minimales reprises au chapitre V.

Art. 39.Le service d'adoption adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande, accompagnée des statuts du service et de tous les documents requis démontrant qu'il remplit toutes les dispositions légales en matière d'agrément d'un service d'adoption.

L'Autorité centrale flamande examine la demande, éventuellement après s'être fait communiquer des documents ou informations supplémentaires ou après inspection sur place, et rend un avis motivé au Ministre, au plus tard six mois de la réception.

Le Ministre communique sa décision à l'Autorité centrale flamande dans les trois mois de la réception de l'avis.

L'Autorité centrale flamande communique la décision ministérielle immédiatement au service d'adoption.

Une demande de renouvellement de l'agrément sera introduite dans les neuf mois de l'expiration de la période d'agrément selon le mode visé à l'alinéa trois.

Le service d'adoption est informé de la décision relative à la prorogation de l'agrément avant l'expiration du délai d'agrément.

Art. 40.Si le service d'adoption ne remplit plus les conditions d'agrément, l'Autorité centrale flamande peut conseiller le Ministre de retirer immédiatement l'agrément ou de le suspendre pour un délai déterminé. L'Autorité centrale flamande en informe le service d'adoption au préalable par lettre recommandée. Le centre de préparation peut demander dans les quinze jours d'être entendu.

Le Ministre décide du retrait ou de la suspension de l'agrément dans le mois de la réception de l'avis motivé de l'Autorité centrale flamande.

Le Ministre communique sa décision à l'Autorité centrale flamande, qui la transmet aussitôt au service adoption. Section II. - Conditions d'agrément des services d'adoption

Sous-section Ière. - Membres de l'équipe et collaborateurs

Art. 41.Un service d'adoption dispose d'une équipe multidisciplinaire composée d'au moins quatre personnes, dont le coordinateur, et dans laquelle les disciplines suivantes sont représentées : 1° un médecin;2° un licencié en psychologie, pédagogie ou une personne titulaire d'un diplôme équivalent;3° un juriste;4° un assistant social ou titulaire d'un autre diplôme, au moins du niveau de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique.

Art. 42.L'administrateur dirige le fonctionnement journalier et la gestion de la qualité. Il assure l'information, l'accompagnement et la participation de tous les membres de l'équipe.

En vue de la participation à la politique d'adoption, le coordinateur participe régulièrement à une structure de concertation créée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 43.Le coordinateur est attaché au service d'adoption au moyen d'un contrat de travail écrit. Les autres membres de l'équipe et les collaborateurs sont attachés au service d'adoption, soit au moyen d'un contrat de travail écrit, soit au moyen d'une convention de coopération écrite.

Art. 44.Le coordinateur, les membres de l'équipe et les collaborateurs sont suffisamment compétents et professionnels, et répondent à la définition du profil établie par le service d'adoption.

Art. 45.Tous les membres de l'équipe disposent d'une description claire de leurs missions. Celle-ci constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers.

Art. 46.Le service d'adoption mène une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe.

Art. 47.La gestion du personnel créé les conditions d'un climat de coopération favorable.

Art. 48.Les membres de léquipe sont tenus à la discrétion, au secret professionnel et au respect des droits fondamentaux de l'enfant.

Les membres de l'équipe respectent la conception de la vie et l'intégrité de l'adoptant.

Sous-section II. - Infrastructure et finances

Art. 49.Le service d'adoption dispose d'une infrastructure adaptée pour que les entretiens avec les usagers puissent se dérouler dans le respect maximal de la vie privée.

Art. 50.Le service d'adoption est d'accès facile et suffisamment accessible.

Sous-section III. - Fonctionnement du service d'adoption

Art. 51.Le service d'adoption formule un concept pédagogique et agogique conformément au texte sur la vision de la qualité visé à l'article 69.

Art. 52.Le service d'adoption veille à garantir et à répandre sa fiabilité et sa professionnalité. Le service d'adoption vise à mettre en place une action systématique, méthodique et processuelle.

Art. 53.Le service d'adoption prend des mesures garantes des droits fondamentaux et des droits des usagers, et conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires.

Art. 54.Dans les limites des moyens disponibles, le service d'adoption mène une politique financière saine.

Sous-section IV. - Aide et services

Art. 55.L'organisation du service d'adoption est axée sur une aide et des services adéquats. A cette fin, le service d'adoption coopère avec des personnes et instances extérieures pertinentes.

Art. 56.Les services d'adoption mettent tout en oeuvre pour que la procédure soit aussi rapide que possible, sans compromettre le respect intégral des procédures. Il y a lieu de réduire au minimum les périodes d'attente, les périodes d'incertitude et les périodes de transition pour les enfants.

Art. 57.Le service d'adoption communique des informations claires et pertinentes avant, pendant et après l'accompagnement.

Art. 58.Le service d'adoption a une offre de services bien définis, qui comprennent : 1° la coopération avec des canaux étrangers;2° l'évaluation de canaux étrangers;3° la médiation pour des enfants étrangers, dans le cadre de la politique flamande d'adoption qui vise à placer un enfant dans une famille bien préparée et déclarée apte à adopter;

Art. 59.§ 1. Les missions du service d'adoption, énoncées à l'article 14 du décret, sont spécifiées comme suit : 1° par canal d'adoption, le service d'adoption soumet à l'approbation de l'Autorité centrale flamande un dossier d'information complet, conformément au manuel sur les canaux étrangers établi par l'Autorité centrale flamande. § 2. La date du contrat visé au § 1er, 3° du présent article, est déterminante pour la reprise de l'adoptant dans la liste d'attente.

Lors de l'attribution d'un enfant, il y a lieu de tenir compte du principe qu'il faut chercher l'adoptant le plus approprié pour l'enfant. Une dérogation à la liste d'attente ne peut être décidée par l'Autorité centrale flamande que sur la proposition motivée du service. § 3. Le contrat peut être résilié par les deux parties. Le service d'adoption n'est indemnisé que pour les services déjà prestés. Le service d'adoption ne peut résilier le contrat que lorsque la situation de l'adoptant (des adoptants) ne répond plus aux exigences du pays d'origine et que le service prouve qu'il ne peut pas se poser en médiateur pour l'adoptant, ou lorsque l'adoptant ne respecte pas le contrat.

Art. 60.Le service d'adoption assure une clôture justifiée de la mission d'encadrement et de médiation, en concertation avec l'usager.

Art. 61.Le service d'adoption dispose d'une procédure de règlement des plaintes pour chaque aspect de son activité, qui est communiquée à l'usager et garantit une réponse dans un délai raisonnable.

Art. 62.Le service d'adoption signale systématiquement les lacunes, besoins, difficultés et développements de l'aide et des services et formule des propositions d'amélioration à l'Autorité centrale flamande.

Sous-section V. - Dossiers et listes d'attente

Art. 63.Les dossiers et les listes d'attente sont traités et conservés avec une discrétion maximale, et ne peuvent être consultés que par le biais du coordinateur.

Le dossier médical est conservé séparément sous la surveillance et la responsabilité du médecin.

Art. 64.Le service d'adoption garantit aux intéressés la consultation de leur dossier conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 65.Aucun dossier, aucune donnée ne peut être communiqué à un autre service d'adoption ou instance d'aide. Des éléments du dossier ne peuvent être communiqués que moyennant l'assentiment de l'intéressé.

Art. 66.Les données reprises dans les dossiers et listes d'attente, ainsi que toute information relative à l'intéressé recueillie par les membres de l'équipe des services, sont protégées par le secret professionnel. Section III. - Contrôle

Art. 67.L'Autorité centrale flamande contrôle le respect des dispositions du présent arrêté et l'affectation correcte des montants versés.

Art. 68.§ 1. Avant la fin du mois de mars de chaque année, le service d'adoption soumet les documents suivants sur l'année d'activité écoulée à l'Autorité centrale flamande : 1° un rapport annuel sur les activités de l'année d'activité écoulée, comprenant notamment un aperçu des conventions conclues avec l'adoptant, la préparation et le suivi post-adoptif organisés, ainsi que les adoptions réalisées;2° un relevé des recettes et des dépenses;3° une liste des membres de l'équipe interdisciplinaire, avec mention de leurs diplômes et du nombre d'heures prestées. § 2. L'Autorité centrale flamande peut établir des directives sur la manière dont le service d'adoption tient sa comptabilité. § 3. Le contrôle des services d'adoption est exercé par les fonctionnaires d'inspection désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux du service d'adoption et ont le droit de consulter tous les documents et dossiers administratifs. Le coordinateur leur donne accès aux dossiers et aux listes d'attente sur demande. § 4. Les services d'adoption communiquent à l'Autorité centrale flamande leur règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - Exigences de qualité minimales complémentaires et éléments minimaux de gestion de la qualité complémentaires spécifiques au secteur

Art. 69.Les centres de préparation, les services d'enquête sociale et les services d'adoption se basent sur la vision que l'adoption est une mesure de protection sociale et juridique pour l'enfant, que la prévention de l'abandon d'enfants a la plus grande priorité, et que l'adoption internationale est subsidiaire à une solution durable dans le pays de naissance. L'Autorité centrale flamande définit l'application concrète de cette vision dans un texte sur la vision de la qualité qu'elle établit en concertation avec le secteur.

Art. 70.Les centres de préparation, les services d'enquête sociale et les services d'adoption favorisent la possibilité d'adoption pour tous les enfants dont la situation personnelle et familiale le justifie, quels que soient leur situation sociale, leur race, ethnicité, culture, ou problèmes de santé physique ou mentale.

Art. 71.Les centres de préparation, les services d'enquête sociale et les services d'adoption sont tenus de se montrer respectueux vis-à-vis des candidats adoptants, mais s'orientent en premier lieu sur les besoins de l'enfant.

Art. 72.Le Ministre arrête les dispositions relatives aux éléments minima de gestion de qualité pour les centres de préparation, les services d'enquête sociale et les services d'adoption. CHAPITRE VI. - Adoptions autonomes

Art. 73.Lors de la déclaration du canal étranger, l'adoptant autonome communique à l'Autorité centrale flamande toutes informations utiles sur le canal étranger par lequel il entend réaliser l'adoption. Il utilise à cet effet le formulaire « déclaration du canal étranger » mis à sa disposition par l'Autorité centrale flamande.

Art. 74.L'Autorité centrale flamande contrôle le canal étranger en collaboration avec d'autres acteurs pertinents. Elle vérifie notamment la légalité du canal étranger, s'il y a des garanties suffisantes pour que l'adoption ait lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux de l'enfant en vertu du droit international.

Art. 75.Dans les quatre mois d'une déclaration complète du canal étranger, l'Autorité centrale flamande informe l'adoptant des résultats du contrôle du canal et de sa décision en la matière. Dans les quatre mois d'une déclaration complète du canal étranger, l'Autorité centrale flamande informe l'adoptant des résultats du contrôle du canal et de sa décision en la matière. Ce délai peut être prolongé exceptionnellement à six mois.

Après approbation du canal étranger, l'Autorité centrale flamande remet les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil à l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

Si l'Autorité centrale flamande n'approuve pas le canal étranger, elle en communique les motifs à l'adoptant.

Art. 76.L'adoptant paie à l'Autorité centrale flamande une contribution aux frais de l'examen du canal étranger basée sur les frais réels justifiés, qui s'élève à 1000 euros au maximum.

Art. 77.L'adoptant respecte la demande des pays d'origine d'envoyer des rapports de suivi et du premier suivi post-adoptif. Il peut à cet effet faire appel à un service d'adoption agréé, moyennant paiement d'une indemnisation de 750 euros au maximum. CHAPITRE VII. - Procédure de recours

Art. 78.Le centre de préparation, le service d'enquête sociale ou le service d'adoption peuvent déposer une réclamation auprès du Ministre, contre les décisions suivantes : 1° le refus, la suspension et le retrait de l'agrément;2° le refus de la prorogation de l'agrément;3° la décision sur le délai de l'agrément ou de la prorogation de l'agrément.

Art. 79.En ce cas, le centre de préparation, le service d'enquête sociale ou le service d'adoption sont tenus, sous peine d'irrecevabilité, de déposer une réclamation auprès de l'Autorité centrale flamande dans les quinze jours calendrier de la prise de connaissance des décisions.

Art. 80.La réclamation reprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du centre de préparation, du service d'enquête sociale ou du service d'adoption;2° la date de réception de la décision contestée;3° une référence ou copie de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée de la réclamation;5° le nom et la signature du président du centre de préparation, du service d'enquête sociale ou du service d'adoption;6° la date du dépôt de la réclamation.

Art. 81.L'Autorité centrale flamande décide, dans les quinze jours de la réception de la réclamation, de la recevabilité de ladite réclamation sur la base des éléments précisés à l'article précédent, motive la décision et en informe immédiatement, par lettre recommandée, le centre de préparation, le service d'enquête sociale ou le service d'adoption.

Art. 82.En cas de réclamation contre le retrait ou la suspension de l'agrément, l'Autorité centrale flamande peut par ailleurs décider, dans les quinze jours de la réception de la réclamation, que la réclamation n'est pas suspensive. Cette possibilité est limitée aux cas où la sécurité et la santé des clients et des collaborateurs sont gravement menacées ou lorsque les droits des enfants adoptifs risquent d'être compromis par la continuation de l'activité. Dans tous les autres cas, la réclamation est suspensive.

S'il est décidé que la réclamation n'est pas suspensive, l'Autorité centrale flamande fait parvenir immédiatement, sous pli recommandé, la décision motivée au service concerné.

Art. 83.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, l'Autorité centrale flamande transmet la réclamation à la commission, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. Simultanément, l'Autorité centrale flamande transmet copie de la réclamation au Ministre.

L'Autorité centrale flamande transmet simultanément copie de la réclamation au Ministre. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 84.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif à l'adoption internationale est abrogé.

Art. 85.Les centres de préparation qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont agréés en vertu du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale, conservent leur agrément jusqu'à leur agrément en vertu des dispositions du présent arrêté.

Art. 86.Les équipes d'évaluation des Centres d'aide sociale générale agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale, conservent leur agrément jusqu'à leur agrément en vertu des dispositions du présent arrêté, et fonctionneront, dès l'entrée en vigueur du décret, en tant que services d'enquête sociale.

Art. 87.Les services d'adoption qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont agréés en vertu du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale, conservent leur agrément jusqu'à leur agrément en vertu des dispositions du présent arrêté.

Art. 88.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 17 et 18 du décret du 15 juillet 2005, il est accordé aux services d'adoption une subvention annuelle de 85 000 euros pour les frais de personnel et de fonctionnement du service, dans les limites des crédits disponibles et ajustée annuellement à l'indice santé de décembre 2004, soit 114,25.

Si le nombre de placements réalisés pendant deux années successives à partir de 2006 n'atteint pas 35, la subvention est réduite proportionnellement à la baisse moyenne en dessous de 35 pendant les deux années précédentes.

Si la subvention octroyée en vertu du présent arrêté aux services d'adoption et si les contributions des adoptants excèdent les dépenses réelles de personnel et de fonctionnement du service, le service est tenu d'affecter le solde à la constitution de réserves. Ces réserves doivent être affectées aux mêmes fins et aux mêmes conditions que la subvention accordée en vertu du présent arrêté.

Les réserves constituées après le 1er janvier 2006, qui, à la clôture de l'exercice, excèdent les 10 % de la subvention annuelle, sont remboursées intégralement à l'Autorité centrale flamande. En outre, les réserves ne peuvent dépasser 20 % de la moyenne des subventions annuelles des 3 années écoulées.

Le subventionnement est déterminé et versé par l'Autorité centrale flamande.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 17 et 18 du 15 juillet 2005, le service d'adoption conclut avec l'adoptant une convention détaillant la nature et l'ampleur des frais, ainsi que le mode de paiement. Le prix coûtant est calculé soit par le décompte des frais de chaque dossier individuel, soit par le décompte des frais de fonctionnement moyens d'un dossier par rapport au nombre total des dossiers de l'année en question. Dans les deux cas, des bénéfices financiers incorrects sont exclus. Des frais exceptionnels et inattendus seront suffisamment motivés et doivent faire l'objet d'un avenant à la convention entre adoptant et service d'adoption.

Art. 89.Le décret du 7 juillet 2005 entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 17, 18, 21, 22, 23 et 26. L'entrée en vigueur des articles 22, 23 et 26 est remise au 1er janvier 2006.

L'entrée en vigueur des articles 17, 18 et 21 est remise au 1er janvier 2007.

Art. 90.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004, à l'exception des articles 7, 24 et 88, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 91.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de La Famille, I. VERVOTTE

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