publié le 07 septembre 2005
Décret de la Communauté française modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er JUILLET 2005. - Décret de la Communauté française modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption est ajouté le point 11° rédigé comme suit : « 11° loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer : la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption. »
Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au respect des dispositions du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse adopté en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, en ce compris notamment les règles relatives au secret professionnel. »
Art. 3.§ 1er. L'article 12, 5°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « de transmettre au juge de la jeunesse les enquêtes sociales visées aux articles 29 et 48 et à l'autorité centrale fédérale l'étude psycho-médico-sociale de l'enfant visé à l'article 47; ». § 2. L'article 12, 10°, du même décret est supprimé.
Art. 4.§ 1er. Dans l'article 13, 3°, du même décret, les termes « mode de travail et sa philosophie dans le cadre du » sont remplacés par les termes « intervention dans le ». § 2. L'article 13, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « remplir les missions fixées aux articles 26 à 28 et aux Titres VI à VII; ». § 3. Dans l'article 13, 5°, c) du même décret, les termes « qualifiées pour leur intégrité morale et leur » sont remplacés par les termes « d'une intégrité morale digne de confiance et disposant d'une ».
Art. 5.§ 1. Dans l'article 14 du même décret, les termes « , outre le respect des conditions visées à l'article 13 » sont remplacés par les termes « respecter les conditions visées à l'article 13 et ». § 2. L'article 14, 6°, du même décret est complété comme suit : « et gérer les listes d'attente, en tenant compte des possibilités réelles d'apparentement, et prendre les dispositions nécessaires pour réorienter, le cas échéant, les candidats en attente vers d'autres possibilités d'apparentement; ». § 3. A l'article 14 du même décret sont ajoutés des points 16° et 17° rédigés comme suit : « 16° signaler à l'A.C.C., dans les quinze jours, tout changement intervenu dans la collaboration à l'étranger; 17° refuser d'accompagner un membre du personnel ou du conseil d'administration de l'organisme dans les séances individuelles de sensibilisation prévues à l'article 23.»
Art. 6.§ 1er. Dans l'article 15 du même décret, les termes « L'association sans but lucratif, l'association internationale sans but lucratif ou la personne morale de droit public qui souhaite obtenir son agrément en tant qu'intermédiaire à l'adoption » sont remplacés par les termes « Tout organisme d'adoption ». § 2. Dans l'article 15, 3e alinéa, 2°, du même décret, les termes « de forme et de délai » sont supprimés. § 3. Dans l'article 15, 3e alinéa, 2°, du même décret, les termes « laquelle se voit adjoindre un deuxième représentant des organismes d'adoption et un membre du conseil supérieur de l'adoption, désignés par le Gouvernement, siégeant avec voix délibérative, en plus du représentant des organismes d'adoption » sont insérés après le terme « jeunesse ». § 4. Dans l'article 15, 3e alinéa, 4°, du même décret, les termes « la possibilité d'introduire un » sont remplacés par les termes « les modalités de » et les termes « , les modalités de ce recours » sont supprimés. § 5. L'article 15, 5e alinéa, du même décret est supprimé.
Art. 7.§ 1er. Dans l'article 16, 2e alinéa, du même décret, les termes « et des frais liés à la réalisation des évaluations des projets d'adoption, » sont supprimés. § 2. A la fin de l'article 16, 2e alinéa, du même décret, les termes « et les frais liés à l'accompagnement post-adoptif » sont insérés.
Art. 8.Dans l'article 18, 3e alinéa, du même décret, le terme « , le cas échéant, » sont supprimés.
Art. 9.Dans l'article 20, 2e alinéa, du même décret, le terme « préalablement » est inséré après le terme « entend ».
Art. 10.Dans l'article 21, 2e alinéa, du même décret, les termes « aux cycles de » sont remplacés par « à la ».
Art. 11.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « La préparation vise à informer les candidats adoptants sur les aspects juridiques, contextuels, culturels, éthiques et humains de l'adoption, sur les autres conséquences de l'adoption, sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post - adoptif ainsi qu'à les sensibiliser aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l'adoption. »
Art. 12.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La préparation comprend des séances collectives d'information et des séances collectives et individuelles de sensibilisation. § 2. La préparation doit avoir été suivie par les candidats adoptants dans un délai de quatre mois à dater de la participation à la première séance d'information.
En cas d'absence des candidats adoptants à une des séances initialement prévues ou à leur demande, ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de douze mois.
S'ils sont mariés ou cohabitants, les candidats adoptants doivent participer ensemble aux différentes séances de la préparation.
Toute demande de dérogation doit être adressée par écrit par les candidats adoptants à l'A.C.C. § 3. Le Gouvernement fixe le contenu de la préparation visée au § 1er ainsi que les montants et les modalités de versement des frais dus par les candidats adoptants pour leur participation à la préparation. ».
Art. 13.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « L' A.C.C. peut mettre en place une préparation spécifique pour les candidats adoptants qui ont déjà bénéficié d'une préparation organisée par la Communauté française dans le cadre d'une adoption réalisée antérieurement, ainsi que pour les candidats adoptants visés à l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil.
Le Gouvernement fixe le contenu de la préparation visée à l'alinéa 1er ainsi que les montants et les modalités de versement des frais dus par les candidats adoptants pour leur participation à la préparation spécifique. »
Art. 14.§ 1er. A l'intitulé du chapitre II du Titre V du même décret, les termes « des cycles de » sont remplacés par les termes « de la ». § 2. La division du Titre V, chapitre II, en sections est supprimée.
Art. 15.L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les séances collectives d'information et de sensibilisation sont réalisées par l'A.C.C. ».
Art. 16.L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les séances de sensibilisation individuelles sont réalisées par un organisme d'adoption choisi par les candidats adoptants. »
Art. 17.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement règle l'organisation de la préparation des candidats adoptants. »
Art. 18.L'article 28, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « A l'issue des séances individuelles consacrées à la sensibilisation, l'organisme d'adoption communique à l'A.C.C. le nom des candidats adoptants qui ont suivi ces séances. »
Art. 19.Un titre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret après l'article 28 : « TITRE Vbis. - L'enquête sociale. »
Art. 20.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement désigne le ou les services chargé(s) de mener l'enquête sociale ordonnée par le juge de la jeunesse en application des articles 1231-6, alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire. »
Art. 21.L'article 30, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « L'information préalable des parents d'origine de l'enfant né ou à naître visée à l'article 348-4 du Code civil et celle des tuteurs, subrogés tuteurs ou tuteurs ad hoc, visée à l'article 348-5 du Code civil est assurée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne. »
Art. 22.§ 1er. Dans l'article 33, § 1er du même décret, les termes « après le cycle de préparation visé » sont remplacés par les termes « après avoir suivi la préparation visée ». § 2. Dans l'article 33, § 1er, 1°, du même décret les termes « Lorsque l'élaboration du projet d'adoption a été réalisée par un autre organisme d'adoption, l'A.C.C. communique à l'organisme d'adoption, avec l'accord des candidats adoptants, copies des informations recueillies lors de cette élaboration, conformément au modèle visé à l'article 29, alinéa 2; » sont supprimés. § 3. L'article 33, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « 5° dans un délai de trois mois suivant la décision visée au point 2°, élabore avec le candidat adoptant leur projet d'adoption; cette élaboration tient compte des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet du candidat adoptant sur leur projet de vie et sur l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de l'élaboration du projet d'adoption. » § 4. Dans l'article 33, § 2, 1er alinéa, du même décret, les termes « En cas de réponse positive » sont remplacés par les termes « Au terme de l'élaboration du projet d'adoption visé au § 1er, 5°. » § 5. L'article 33, § 2, 2e alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement fixe le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'encadrement de leur projet d'adoption.
Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants. » § 6. L'article 33, § 3, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « lorsqu'un enfant déterminé peut leur être proposé, organise, avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les éléments de l'étude psycho-médico-sociale relative à l'enfant visée à l'article 31, § 2; les candidats adoptants marquent leur accord par écrit sur l'enfant proposé; ». § 7. L'article 33, § 3, 6°, du même décret est complété comme suit : « en effectuant avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, toute autre intervention de nature à soutenir l'intégration de l'enfant dans la famille; ».
Art. 23.§ 1er. Dans l'article 37, § 1er, du même décret, les termes « après le cycle de préparation visé » sont remplacés par les termes « après avoir suivi la préparation visée. » § 1bis. Dans l'article 37, § 1er, du même décret, les termes « qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire » sont insérés par les termes « les candidats adoptants ». § 2. Dans l'article 37, § 1er, 1°, du même décret, les termes « lorsque l'élaboration du projet d'adoption a été réalisée par un autre organisme d'adoption, l' A.C.C. communique à l'organisme d'adoption, avec l'accord des candidats adoptants, copie des informations recueillies lors de cette élaboration, conformément au modèle visé à l'article 29, alinéa 2; » sont supprimés. § 3. Dans l'article 37, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « 6° dans un délai de trois mois suivant la décision visée au point 3°, élabore avec les candidats adoptants leur projet d'adoption; cette élaboration tient compte des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet des candidats adoptants sur leur projet de vie et sur l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de l'élaboration du projet d'adoption. » § 4. Dans l'article 37, § 2, 1er alinéa, du même décret, les termes « En cas de réponse positive » sont remplacés par les termes « Au terme de l'élaboration du projet d'adoption visé au § 1er, 6° ». § 5. L'article 37, § 2, 2e alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement fixe le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'encadrement de leur projet d'adoption.
Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants. » § 6. L'article 37, § 3, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « envoie le dossier à l'autorité étrangère compétente, et en informe l'A.C.C.; » § 7. L'article 37, § 3, 5°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « reçoit de l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'intermédiaire de l'A.C.C., les documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2° du Code civil, ou le cas échéant, des documents équivalents ou la dispense de produire ceux-ci, conformément à l'article 361-4 du Code civil; » § 8. L'article 37, § 3, 6°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « organise, avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel la proposition d'adopter l'enfant visé au point 5° leur est faite; au cours de cet entretien, sont présentés les documents visés à l'article 35, ainsi que toute autre information complémentaire relative à l'enfant. Les candidats adoptants marquent accord par écrit sur l'enfant proposé en application de l'article 361-3, 3° du Code civil; » § 9. L'article 37, § 3, 10°, c), du même décret est remplacé par la proposition suivante : « en effectuant, avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, toute autre intervention de nature à soutenir l'intégration de l'enfant dans la famille; ».
Art. 24.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même décret, les termes « et qui ne souhaitent pas que leur demande d'adoption internationale soit encadrée par un organisme d'adoption ou » sont supprimés.
Dans l'article 39, 2e alinéa, du même décret, les termes « un questionnaire-type à compléter » sont remplacés par les termes « en vue de le compléter, un questionnaire-type dont le modèle est fixé par le Gouvernement. ».
Art. 25.Dans l'article 41 du même décret, les termes « dans un délai maximum de six mois » sont remplacés par les termes « dans un délai maximum de quatre mois qui peut être porté à six mois pour des motifs exceptionnels. »
Art. 26.L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant des frais dus par les candidats adoptants à l'A.C.C. pour les frais liés l'encadrement de leur projet d'adoption. Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants. ».
Art. 27.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement désigne le ou les services chargés de mener l'enquête sociale ordonnée par le juge de la jeunesse en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire et fixe les modalités de cette enquête sociale et désigne les instances qui doivent être consultées en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire. »
Art. 28.Il est inséré dans le même décret un Titre VIbis rédigé comme suit après l'article 48 : « Titre VIbis. - L'accompagnement post-adoptif
Art. 48bis.Les adoptants bénéficient, à leur demande, d'un accompagnement post-adoptif par un organisme d'adoption de leur choix.
Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet accompagnement post-adoptif. »
Art. 29.A l'article 49 du même décret est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des dossiers visés à l'alinéa 2. »
Art. 30.Dans l'alinéa 1er de l'article 54 du même décret, les termes « dans les deux mois de cette entrée en vigueur » sont remplacés par les termes « dans les quinze jours de cette entrée en vigueur. ».
Art. 31.Un article 55bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «
Article 55bis.§ 1er. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-29 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico-socio-psychologique des candidats adoptants visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.
S'ils obtiennent le jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire, les candidats adoptants qui ont signé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la convention visée à l'article 7, § 2, alinéa 6, de l'arrêté du 11 juin 1999 visé au § 1er tombent sous l'application des articles 34, 35, 37, § 3 et 48bis ; ils signent avec l'organisme un avenant à cette convention, dont le modèle est fixé par le Gouvernement. S'ils n'obtiennent pas le jugement d'aptitude, la convention visée ci-dessus prend fin de plein droit.
S'ils obtiennent le jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire, les candidats adoptants qui n'ont pas signé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la convention visée à l'alinéa 2 tombent sous l'application du chapitre II du titre VI et du Titre VIbis. § 2. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-6 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico- socio-psychologique visée au § 1er, alinéa 1er.
S'ils ont signé avant l'entrée en vigueur du présent décret la convention visée au § 1er, alinéa 2, les candidats adoptants tombent sous l'application de l'article 33, § 3. S'ils n'ont pas signé cette convention, ils tombent sous l'application de l'article 33, §§ 2 et 3. § 3. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, b), du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et à l'article 4 de l'arrêté du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption. § 4. Lorsqu'il est fait application des articles 24ter et 24quater de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les conventions signées par les candidats adoptants en application de l'article 7, § 2, alinéa 6, de l'arrêté du 11 juin 1999 visés au § 1er restent d'application. »
Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le même jour que le décret du 31 mars 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2005.
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre en charge du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes Session 2004-2005.
Document du Conseil. - Projet de décret, n° 113-1. - Amendements de Commission, n° 113-2. - Rapport, n° 113-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 juin 2005.