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Décret du 12 juin 2019
publié le 25 juin 2019

Décret modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption

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ministere de la communaute francaise
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2019012684
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25/06/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUIN 2019. - Décret modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.A l'article 1er du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, inséré par le décret du 5 décembre 2013, alinéa 4, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° assurer un projet de vie permanent pour chaque enfant en besoin d'adoption résidant en Belgique ; ».

Art. 2.A l'article 1/1 du même décret, complété par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° administration : l'administration qui a l'adoption dans ses attributions (...) ; ».

Au même article, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'autorité centrale communautaire (A.C.C.) : l'autorité désignée par le Gouvernement pour exercer les compétences qui lui sont attribuées par le présent décret, ainsi que par les articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 et 33 de la Convention de La Haye, par les articles 361-3 à 6, 362-1 à 4, 363-2 à 4, et 368 - 6 à 8 du code civil, et par les articles 1231-1/11 à 14, 1231-34 et 1231-42 du code judiciaire ; ».

Au même article, le point 13° est remplacé par ce suit : « 13° accord de coopération du 12 décembre 2005: l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, tel que modifié par l'accord de coopération du 6 juin 2019. ».

Art. 3.L'article 2 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au respect des dispositions du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse visé à l'article 1er, 5°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Le Gouvernement précise les articles du code de déontologie qui ne sont pas applicables aux personnes contribuant à l'application du présent décret. ».

Art. 4.A l'article 2/2 du même décret, inséré par le décret du 5 décembre 2013, les mots « du décret » sont modifiés par les mots « du présent décret » à l'alinéa 1er.

Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° quatre délégués de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption ; ».

Au même alinéa est ajouté un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 un délégué des animateurs agréés pour assurer la préparation des adoptants, ou des associations oeuvrant dans l'accompagnement post-adoptif, chacun alternativement pour une période de 4 ans ; ».

Au même alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° trois experts dans le domaine de l'adoption ; ».

Au même alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° deux délégués des adoptants ; ».

Au même alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° deux délégués des adoptés ; ».

Au même alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un membre du conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ; ».

Au même alinéa, un point 5° /1, rédigé comme suit, est ajouté après le point 5° : « 5° /1 un délégué de la fédération des services de placement familial ; ».

Au même alinéa, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un représentant de l'Union des Conseillers et Directeurs de l'aide à la jeunesse ; » Au même article, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le fonctionnaire dirigeant de l'administration ayant l'adoption dans ses attributions ou son délégué; ».

Au même alinéa, le point 5° est supprimé.

Art. 6.A l'article 5, alinéa 2, point 4°, du même décret, les mots « la commission » sont remplacés par les mots « le conseil supérieur ».

Art. 7.A l'article 7 du même décret, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 8.Le titre III du même décret est supprimé.

Art. 9.L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, est supprimé.

Art. 10.A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » aux points 3°, 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 16°.

Au même article, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° porter à la connaissance de l'administration tout événement qui peut avoir des répercussions importantes sur l'organisme d'adoption ou sur l'administration, ou porter atteinte à l'image de la Communauté française; ».

Au même article, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° participer aux réunions de coordination et aux formations obligatoires organisées par l'administration ; ».

Au même article, le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° si un psychologue de l'OAA est désigné pour participer à l'enquête sociale visée à l'article 28 pour une personne pouvant être à l'origine d'un conflit d'intérêt, signaler cet état de fait à l'administration afin que celle-ci modifie la désignation ; ».

Art. 11.A l'article 15, alinéa 3, point 2°, du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « visée à l'article 146 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ».

Au même point 2°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 12.A l'article 16/2 du même décret, inséré par le décret du 5 décembre 2013, les mots « de l'article 49 » sont remplacés par les mots « des articles 49 et 49/2 » au paragraphe 2, alinéa 6.

Art. 13.A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Au même article, à l'alinéa 2, point 2°, le mot « collaborateurs » est remplacé par le mot « partenaires ».

Art. 14.L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. L'administration examine la demande visée à l'article 17 et vérifie notamment : 1° les garanties données par les autorités et partenaires visés à l'article 17, alinéa 2, 2°, en ce qui concerne le respect de la loi applicable, les origines, l'adoptabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant, et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international ainsi que le respect du principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989 et à l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;2° si le pays concerné est un pays ratificateur de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ;lorsque tel n'est pas le cas, si un accord bilatéral de coopération, respectueux des principes de la Convention de La Haye et de l'article 167 de la Constitution, peut être signé avant l'autorisation provisoire de collaboration ; 3° la transparence financière de la procédure ;4° si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger avec lequel le demandeur souhaite collaborer. § 2. L'administration échange toutes informations pertinentes au sujet de la demande visée au paragraphe 1er avec l'Autorité centrale fédérale et avec la commission de concertation et de suivi visée à l'article 12 de l'accord de coopération du 12 décembre 2005. Si cette demande porte sur un pays où les adoptions sont prononcées, et font ensuite l'objet d'une procédure de reconnaissance, une concertation préalable avec l'Autorité centrale fédérale est obligatoire. § 3. Si la demande respecte les conditions visées au paragraphe 1er, l'administration informe le Ministre et lui transmet son avis sur ce projet de collaboration, ainsi que, le cas échéant, copie de l'accord bilatéral de coopération visé au § 1er, 2°. Le Ministre autorise l'organisme d'adoption à entamer une collaboration provisoire, pour un nombre limité de dossiers.

L'organisme d'adoption établit un rapport sur le déroulement de chaque dossier visé à l'alinéa 2, dans le mois de l'arrivée de l'enfant.

L'administration transmet son rapport d'évaluation au Ministre au plus tard après deux ans de collaboration provisoire. § 4. Au plus tard dans les trois ans de la collaboration provisoire, l'administration transmet son avis final sur celle-ci au Ministre.

Dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis de l'administration, le Gouvernement marque, soit son accord sur la poursuite de la collaboration, soit l'assortit de conditions ou de réserves, soit refuse la poursuite de celle-ci. ».

Art. 15.L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. L'organisme d'adoption répond du respect, par ses collaborateurs à l'étranger, des conditions visées à l'article 18, paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°.

Il veille à l'information et à la formation de ses collaborateurs à l'étranger, notamment en ce qui concerne les dispositions du présent décret. § 2. Avant tout apparentement visé au titre V, chapitre 3, section 3, l'organisme d'adoption met tout en oeuvre pour recueillir toutes les informations disponibles sur les circonstances de la naissance et de la décision de placement en adoption, sur l'histoire de vie et l'évolution de l'enfant, et sur son état de santé, conformément au modèle de rapport sur l'enfant fixé par le Gouvernement, afin de s'assurer de l'adoptabilité juridique et psycho-sociale de celui-ci. § 3. Dès l'apparentement, l'organisme d'adoption doit s'assurer de la possibilité de vérifier à tout moment l'identité de l'enfant, par récolte de données biométriques, de tests ADN, ou de garanties équivalentes. ».

Art. 16.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » aux alinéas 1 et 3.

Art. 17.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » au paragraphe 1er, au paragraphe 2, alinéas 1 et 2, au paragraphe 3, alinéas 1 et 2, et au paragraphe 4.

Au même article, au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « peut refuser » sont remplacés par le mot « refuse ».

Au même paragraphe, alinéa 2, le mot « néanmoins » est supprimé.

Au même alinéa, les mots « pour un enfant non connu » sont insérés entre les mots « l'adoption » et les mots « , l'administration ».

Au même article, paragraphe 4, le mot « jeunesse » est remplacé par le mot « famille ».

Art. 18.A l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 19.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 20.L'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2005 et abrogé par le décret du 5 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 27.L'administration délivre aux candidats adoptants le certificat attestant que la préparation a été suivie, conformément aux articles 346-2, alinéa 1er, et 361-1, alinéa 2, du code civil.

Ce certificat est valable dix-huit mois. ».

Art. 21.L'intitulé du chapitre 2 du titre V du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. - Les enquêtes sociales et l'information des parents d'origine de l'enfant. ».

Art. 22.Une subdivision intitulée « Section 1ère. - L'enquête sociale relative à l'aptitude des adoptants », est insérée au début du chapitre 2 du même décret.

Art. 23.L'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, est remplacé par la disposition suivante formant la première disposition de la section 1ère du chapitre 2 du titre V du décret modifié, intitulée « L'enquête sociale relative à l'aptitude des adoptants » : «

Art. 28.§ 1er. L'administration est chargée de mener l'enquête sociale relative à l'aptitude des adoptants ordonnée par le tribunal de la famille en application des articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, et 1231-6, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Un psychologue d'un organisme d'adoption agréé, désigné par l'administration, est consulté dans le cadre de l'application des articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, et 1231-6, alinéa 1er, du Code judiciaire. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités et le coût de l'enquête sociale.

L'administration transmet aux candidats adoptants copie de l'enquête sociale transmise au tribunal de la famille. ».

Art. 24.Une subdivision intitulée « Section 2. - L'enquête sociale relative à l'intérêt de l'enfant à être adopté, l'enquête sociale approfondie pour refus de consentement abusif, et l'information des parents d'origine de l'enfant », est insérée entre l'article 28 et l'article 29 du même décret.

Art. 25.L'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2013, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.§ 1er. L'administration est chargée de mener l'enquête sociale relative à l'intérêt de l'enfant à être adopté ordonnée par le tribunal de la famille dans le cadre de l'application de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code judiciaire.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'enquête sociale.

L'administration transmet aux personnes concernées copie de l'enquête sociale transmise au tribunal de la famille. § 2. Lorsque le tribunal de la famille ordonne l'enquête sociale visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'administration assure l'information des parents d'origine de l'enfant, conformément à l'article 348-4 du code civil. Elle peut déléguer cette mission à un autre intervenant. ».

Art. 26.Un nouvel article 29/1 est ajouté après l'article 29 du même décret, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.L'enquête sociale visée à l'article 348-11, alinéa 2, du code civil est ordonnée au service des missions civiles de la maison de justice compétente.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette enquête sociale. ».

Art. 27.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005 et remplacé par le décret du 5 décembre 2013, un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté au paragraphe 1er : « Le Gouvernement fixe les modalités de rédaction et le modèle du rapport visé aux articles 361-2/1 et 362-3, 4°, du Code civil. ».

Au même article, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. A l'exception des situations visées à la section 5, sous-section 2, et à la section 6 du présent chapitre, ainsi que des situations visées à l'article 346-1/1, alinéa 2, du code civil, les candidats adoptants sont obligatoirement encadrés par un organisme d'adoption, dans la phase d'apparentement. ».

Au même article, le paragraphe 3 est modifié comme suit : « § 3. Les candidats adoptants peuvent déposer concomitamment auprès de plusieurs organismes d'adoption la demande de recevabilité visée aux articles 33, § 1er, 1°, 35, § 1er, 1°, et 37, § 2, 1°.

Ils ne peuvent entamer concomitamment qu'un examen psycho-médico-social de candidature visé aux articles 33, § 2, 35, § 2, et 37, § 3. ».

Art. 28.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration », au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, alinéa 3.

Au même article, l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Avant toute proposition d'enfant à des candidats adoptants, l'organisme d'adoption demande l'accord sur cette proposition, de l'A.C.C. s'il s'agit d'une adoption internationale ou de l'administration s'il s'agit d'une adoption interne. L'A.C.C. ou administration vérifie la bonne application des critères légaux, et l'adoptabilité juridique et psychosociale de l'enfant, sur base du rapport sur l'enfant visé aux articles 16/2, § 2, et 19, § 2. ».

Au même article, à l'alinéa 1er du paragraphe 3, les mots « il contacte les autres organismes d'adoption » sont remplacés par les mots « il en informe l'administration, qui contacte les autres organismes d'adoption ».

Art. 29.A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « le profil des enfants » sont remplacés par les mots « l'ouverture attendue des candidats adoptants, compte tenu du profil des enfants ».

Art. 30.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-1/7 du code judiciaire » sont insérés entre le mot « adoptants » et le mot « confirment », à l'alinéa 1er du paragraphe 1er.

Au même article, au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « de la délivrance d'un extrait de casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « des mentions reprises dans le jugement d'aptitude prononcé par le juge de la famille et dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement ; ».

Au même paragraphe, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa 1er, point 2°.

Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si les candidats adoptants contestent la décision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours à l'administration; celle-ci instruit le dossier et, soit confirme la décision de l'organisme, soit impose à celui-ci de tenir compte de la candidature lors de la prochaine demande de recevabilité ou d'entamer l'examen psycho-médico-social de la candidature, conformément au § 2. ».

Au même article, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre mois suivant la décision visée au § 1er, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ».

Au même article paragraphe 3, le point 2° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; » Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ».

Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ».

Au même article, paragraphe 3, point 3°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Au même paragraphe, le point 3° est complété comme suit : « Les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; ».

Au même paragraphe, point 5°, les mots « jeunesse. » sont remplacés par les mots « famille ; ».

Le même paragraphe est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° transmet au tribunal de la famille le rapport sur l'enfant visé à l'article 16/2, § 2, ainsi que le premier suivi post-adoptif visé à l'article 48, § 1er, 2°. ».

Art. 31.A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, les mots « le profil des enfants » sont remplacés par les mots « l'ouverture attendue des candidats adoptants, compte tenu du profil des enfants ».

Art. 32.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, les mots « 1231-31 » sont remplacés par les mots « 1231-1/7 » à l'alinéa 1er du paragraphe 1er.

Au même article, au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), le mot « jeunesse » est remplacé par le mot « famille », et les mots « dans le rapport du Ministère public joint à ce jugement » sont remplacés par les mots « dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement ; ».

Au même paragraphe, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa 1er, point 2°, et à l'alinéa 2.

Au même article, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre mois suivant la décision visée au § 1er, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ».

Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ».

Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ».

Au même article, paragraphe 3, point 2°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Au même paragraphe, le point 4° est complété comme suit : « Les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; ».

Au même paragraphe, point 5°, les mots « à l'article 361-3, 2°, du code civil » sont remplacés par les mots « aux articles 361-3, 2°, ou 361-5, 2°, du code civil ».

Au même paragraphe, le point 6° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ».

Art. 33.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005 et remplacé par le décret du 5 décembre 2013, au paragraphe 1er, les mots « l'ouverture attendue des candidats adoptants compte tenu du profil des enfants susceptibles d'être adoptés », sont insérés entre les mots « éthique » et les mots « et ses collaborations ».

Au même article, au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-1/7 du code judiciaire » sont insérés entre le mot « adoptants » et le mot « confirment ».

Au même paragraphe, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, de l'adéquation de la demande avec le profil des enfants proposés à l'adoption par l'organisme d'adoption, de la disponibilité de la liste d'attente, et des mentions reprises dans le jugement d'aptitude prononcé par le juge de la famille et dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement ; ».

Au même paragraphe, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa 1er, point 2°.

Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si les candidats adoptants contestent la décision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours à l'administration; celle-ci instruit le dossier et, soit confirme la décision de l'organisme, soit impose à celui-ci de tenir compte de la candidature lors de la prochaine demande de recevabilité ou d'entamer l'examen psycho-médico-social de la candidature, conformément au § 3. ».

Au même article, l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre mois suivant la décision visée au § 2, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ».

Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ».

Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ».

Au même article, paragraphe 4, le point 1° est supprimé.

Au même paragraphe, le point 3° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement »

Art. 34.A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « 1231-31 » sont remplacés par les mots « 1231-1/7 » à l'alinéa 1er.

Art. 35.A l'article 40 du même décret, complété par le décret du 5 décembre 2013, les points 1° et 2° de l'alinéa 2 sont remplacés par ce qui suit : « 1° les garanties données par les autorités étrangères compétentes, en ce qui concerne le respect de la loi applicable, les origines, l'adoptabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant, et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international, ainsi que le respect du principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989 et à l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; 2° si le pays concerné est un pays ratificateur de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ;».

Art. 36.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa 2.

Art. 37.A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, un nouvel alinéa est inséré en début de paragraphe 1er, rédigé comme suit : « Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « adoption internationale intrafamiliale » l'adoption visée à l'article 360-2 du code civil, qui porte sur un enfant apparenté ou sur un enfant qui partage ou a partagé la vie quotidienne du candidat adoptant, à condition que cette adoption ne relève pas des articles 363-1 à 363-3 du code civil. ».

Au même paragraphe, à l'alinéa 1er, devenant alinéa 2, les mots « article 1231-31 » sont remplacés par les mots « 1231-1/7 » et les mots « un enfant connu » sont remplacés par les mots « un enfant visé à l'alinéa 1er ».

Au paragraphe 3 du même article, dernier alinéa, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 38.A l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, les mots « article 43, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 43, § 1er, alinéa 3 », les mots « versent à l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « versent à l'administration » et les mots « afin que celle-ci » sont remplacés par les mots « afin que l'A.C.C. ».

Art. 39.A l'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'administration est chargée de mener l'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille dans le cadre de l'application de l'article 1231-35 du code judiciaire. Le Gouvernement fixe les modalités de l'enquête sociale. ».

Au même article, un alinéa 4, rédigé comme suit, est ajouté : « L'administration transmet aux personnes concernées copie de l'enquête sociale transmise au tribunal de la famille. ».

Art. 40.L'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47.Lorsque l'A.C.C. reçoit de l'Autorité centrale fédérale le jugement d'adoptabilité de l'enfant, elle transmet à l'autorité étrangère compétente sa décision motivée de poursuivre la procédure d'adoption, accompagnée du jugement d'adoptabilité et du rapport visé à l'article 30, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 41.A l'article 48 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2013, au point 2° du § 1er, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Au même article, le point 3° du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « 3° sans préjudice des dispositions de l'article 16/2, en effectuant au moins une seconde rencontre dans l'année de l'arrivée de l'enfant, à leur domicile ou au siège de l'organisme d'adoption, une rencontre annuelle jusqu'à la finalisation de l'adoption et une rencontre dans l'année de la finalisation de l'adoption ; ».

Art. 42.A l'article 48/2 du même décret, inséré par le décret du 5 décembre 2013, à l'alinéa 1er, les mots « les pratiques innovantes » sont remplacés par les mots « les interventions ».

Au même article, à l'alinéa 2, le mot « pratiques » est remplacé par le mot « interventions ».

Art. 43.Aux articles 49, 49/1, § 1er, alinéa 3, 49/2, § 1er, alinéa 1er et 50, alinéas 1er et 2 du même décret, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 44.Un nouvel article 55/1, rédigé comme suit, est ajouté après l'article 55 du même décret : «

Art. 55/1.Les collaborations autorisées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avec un pays non signataire de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 : 1° doivent être soumises aux modalités visées à l'article 18, § 2, dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ;2° doivent faire l'objet d'un accord bilatéral de coopération, tel que visé à l'article 18, § 1er, 2°, dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ;si aucun accord bilatéral n'a pu être signé dans ce délai, seules les procédures ayant déjà fait l'objet d'une décision d'apparentement, conformément à l'article 35, § 3, 6° et 7°, peuvent se poursuivre. ».

Art. 45.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 47 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juin 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 776-1. - Amendements en commission, n° 776-2 - Rapport de commission, n° 776-3. - Texte adopté en commission, n° 776-4. - Amendements en séance, n° 776-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 776-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2019.

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