publié le 16 octobre 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, fait suite à l'avis 64.424/2 du Conseil d'Etat portant sur l'arrêté royal du 30 janvier 2019, qui indiquait que la conservation et la restitution des documents originaux relatifs à l'adopté devaient être réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres conformément à l'article 368-6 du Code civil.
La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, a pour objectif la création d'une banque de données centrale d'actes de l'état civil et la simplification des processus et des actes existants. Cet arrêté royal s'inscrit dans la mise en oeuvre de cette loi.
Le titre 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue d'encourager les formes alternatives de résolution des litiges modernise l'ensemble de l'état civil. A cet égard, une banque de données des actes de l'état civil gérée par un Comité de gestion a été créée. Cette modernisation est entrée initialement en vigueur le 1er janvier 2019. Cette entrée en vigueur a été différée au 31 mars 2019, avec accord du Parlement voté à un moment où le Gouvernement était déjà en affaires courantes, par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de Justice. Les raisons de ce report ont été motivées comme suit : « Le développement et les préparatifs de la banque de données des actes de l'état civil (BAEC) se trouvent en phase finale. L'exécution, tant sur les plans technique que réglementaire, est presque achevée.
Toutefois, il est nécessaire de finaliser, de tester et d'approuver les applications informatiques. Il est tout aussi nécessaire de donner aux acteurs concernés suffisamment de temps afin de prendre connaissance des différents arrêtés d'exécution. Pour cette raison, il convient de reporter l'entrée en vigueur de la modernisation de l'état civil de trois mois ».
Les présents AR sont urgents (étant donné l'entrée en vigueur et la nécessité de préparer la pratique) et nécessaires (obligation de les adopter) afin de permettre l'entrée en vigueur de cette modernisation au 31 mars 2019. L'organisation de l'état civil concerne l'ordre public. L'absence de ces AR rendra tout-à-fait impossible - car contraire à la loi - la transition vers un environnement numérique.
Parallèlement, les actes encore rédigés sur papier par les communes seront illégaux après cette date et la continuité des services rendus aux citoyens et la sécurité juridique s'en trouveront menacées. Par conséquent, l'entrée en vigueur de cette loi devrait à nouveau être différée, ce qui est contraire à la volonté du Parlement qui s'est prononcé à un moment où le Gouvernement était déjà en affaires courantes et où il était informé de l'état d'avancement du dossier.
Etant donné les modifications fondamentales apportées entretemps aux règles matérielles qui entrent en vigueur en même temps que la modernisation, telles que la nouvelle législation relative à l'enregistrement des enfants sans vie, la modification du droit de la filiation concernant les documents requis pour la reconnaissance d'un enfant et les clarifications apportées à la procédure de divorce par consentement mutuel, ce nouveau report aura des conséquences très graves pour le citoyen dans d'autres domaines du droit.
L'abrogation de l'arrêté royal du 24 août 2005 implique qu'il n'existe pas de base légale concernant la restitution des originaux des documents requis à la reconnaissance de la décision étrangère d'adoption. L'existence d'une base légale impose à l'autorité centrale fédérale de restituer les originaux, ce qui est une garantie pour les adoptants de les récupérer.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 66.469/2/V du 12 août 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté' Le 22 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 5 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 12 août 2019. La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Wanda VOGEL, conseiller d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 août 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
La référence à l'avis du Conseil d'Etat doit faire mention de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, et non 1°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.
LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT Jacques JAUMOTTE _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 368-6 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2019;
Vu l'avis n° 109/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 juin 2019;
Vu l'avis 66.469/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2019 en vertu de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «
Art. 4/1.Les originaux des documents requis à la reconnaissance en Belgique de la décision étrangère, tels que visés à l'article 365-4, § 2, alinéa 2, du Code civil, sont remis aux adoptants après la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale. ».
Art. 2.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS