publié le 18 août 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié par le décret du 1er juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2007;
Vu l'avis n° 44.004/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 8 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 mai 2008;
Sur proposition de la Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française 16 mai 2008, Arrête :
Article 1er.§ 1er L'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 est remplacé par la disposition suivante : « 2° accord de coopération : l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption; ». § 2. L'article 1er du même arrêté est complété par la disposition suivante : « 8° adoption interne intrafamiliale : toute adoption interne répondant aux conditions de l'article 346-2, alinéa 3, du code civil; 9° adoption internationale intrafamiliale : toute adoption visée à l'article 360-2 du Code civil, lorsque l'enfant : a) est apparenté, jusqu'au 3e degré, au candidat adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés, ou, b) partage la vie quotidienne du candidat adoptant. Si l'enfant réside en Belgique, il doit : - soit être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois; - soit faire l'objet d'une décision de mise sous tutelle pour mineur étranger non accompagné, pour autant que le tuteur ou le juge de paix estime, en application des articles 11, § 1er et 20 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 - titre XIII - chapitre VI - tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, que l'adoption est une solution durable conforme à l'intérêt de l'enfant; 10° adoption interne extrafamiliale : toute adoption interne autre que celle visée à l'article 346-2, alinéa 3, du code civil;11° adoption internationale extrafamiliale : toute adoption visée à l'article 360-2 du code civil, autre que celle définie au 9°.»
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2007, les mots « certificat de bonne vie et moeurs » sont remplacés par les mots « extrait de casier judiciaire ».2° Au § 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots « certificats de bonne vie et moeurs modèle 2 » sont remplacés par les mots « extraits de casier judiciaire modèle 2 ».3° Au § 3, 3ème alinéa, 2ème phrase, les mots «, tant sur la conformité que sur l'opportunité de la demande » sont insérés après les mots « au Ministre ».
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Une subvention annuelle forfaitaire est allouée aux organismes d'adoption.
Pour les organismes agréés pour l'adoption interne, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à 70.000 euros, pour autant que l'organisme d'adoption ait réalisé une moyenne annuelle d'au moins 40 sensibilisations individuelles, au cours des deux années précédentes et une moyenne annuelle d'au moins 5 adoptions, au cours des trois années précédentes.
Si l'organisme d'adoption n'a pas réalisé le nombre de sensibilisations annuelles et le nombre d'adoptions visés à l'alinéa 2, la subvention annuelle forfaitaire est fixée à 5.000 euros.
Pour les organismes agréés pour l'adoption internationale, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à 100.000 euros, pour autant que l'organisme d'adoption ait réalisé une moyenne annuelle d'au moins 40 sensibilisations individuelles, au cours des deux années précédentes et une moyenne annuelle d'au moins 15 adoptions, au cours des trois années précédentes.
Si l'organisme d'adoption n'a pas réalisé le nombre de sensibilisations annuelles et le nombre d'adoptions visés à l'alinéa 4, la subvention annuelle forfaitaire est fixée à 5.000 euros.
Pour les organismes d'adoption agréés tant pour l'adoption interne que pour l'adoption internationale qui réalisent principalement des adoptions d'enfants porteurs de handicaps, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à 60.000 euros. » 2° Au § 2, les mots « provisionnelle visée au § 1er : » sont remplacés par les mots « forfaitaire visée au § 1er, les frais suivants de personnel : »;3° Au § 2, 1°, les mots « pour le coordinateur : le paiement des rémunérations ou honoraires » sont remplacés par les mots « le paiement des rémunérations ou honoraires du coordinateur, pour un temps plein au maximum, »;4° Au § 2, 2°, les mots « sans limites de normes d'effectif, pour les assistants sociaux ou les assistants en psychologie ou les licenciés en psychologie : le paiement des rémunérations ou honoraires » sont remplacés par les mots « le paiement des rémunérations et honoraires des assistants sociaux, assistants en psychologie ou licenciés en psychologie, »;5° Le dernier alinéa du § 2 est supprimé;6° Au § 2, est inséré un point 4° rédigé comme suit : « 4° la partie de la rémunération et des charges patronales légales qui incombent à l'organisme en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre des programmes de remise au travail. ». 7° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée au § 1er, les frais de fonctionnement liés à des formations pour les membres de l'équipe pluridisciplinaire et d'autres membres du personnel et à la supervision des membres de l'équipe pluridisciplinaire, pour un montant maximal de 5.000 euros. ». 8° Sont insérés des paragraphes 5, 6 et 7 rédigés comme suit : « § 5.Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée au § 1er, alinéas 2, 3 et 6, les frais de personnel liés aux activités de l'organisme d'adoption visées aux articles 30 et 31 du décret, dans les limites visées au § 2, 2°; § 6. Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée au § 1er, alinéas 4, 5 et 6, les dépenses liées à l'établissement et au maintien des relations avec les autorités compétentes et les collaborateurs des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers pour les organismes d'adoption internationale, pour un montant maximal de 20.000 euros couvrant les frais de déplacement et de séjour du coordinateur et des membres de l'équipe pluridisciplinaire dans le pays concerné, les frais de déplacement et de séjour en Belgique des collaborateurs étrangers de l'organisme, les frais de formation de ces collaborateurs en Belgique et dans le pays étranger concerné, ou les frais d'accréditation de l'organisme par le pays étranger; § 7. Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée au § 1er, les frais de personnel liés aux activités d'accompagnement post- adoptif visées à l'article 48bis du décret, dans les limites visées au § 2, 2°. »
Art. 4.Les articles 10 et 11 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Une avance annuelle correspondant à 85 % du montant de la subvention forfaitaire annuelle visée à l'article 9 est accordée à l'organisme d'adoption dans le courant du premier trimestre de l'année en cours. »
Art. 6.L'article 12bis du même arrêté est abrogé.
Art. 7.A l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, l'indice-pivot « 138,01 » est remplacé par l'indice-pivot « 140,02 ».
Art. 8.A l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les tirets sont remplacés par les divisions 1° et 2°.
Art. 9.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « La durée d'une séance collective d'information est de quatre heures. »; 2° Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « La durée d'une séance collective de sensibilisation est de quatre heures.»; 3° Le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Une séance individuelle de sensibilisation consiste en un entretien psychologique avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme.Un des entretiens au minimum est mené collégialement par deux membres au moins de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme.
S'il s'agit d'une adoption par un couple, un des entretiens au minimum est un entretien de couple. »; 4° Un § 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4.Lors des séances collectives d'information et de sensibilisation, les candidats adoptants sont à la fois informés sur les aspects visés au § 1er et sensibilisés aux enjeux visés au § 2.
La durée d'une séance collective d'information et de sensibilisation est de quatre heures. Chaque séance regroupe au maximum vingt couples ou personnes seules. »
Art. 10.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption interne ou internationale extrafamiliale participe : 1° à deux séances collective d'information, telles que visées à l'article 22, § 1er;2° à trois séances collectives de sensibilisation, telles que visées à l'article 22, § 2;3° à trois séances individuelles de sensibilisation, telles que visées à l'article 22, § 3. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé à l'alinéa 1er verse à l'A.C.C. un montant de 150 euros à titre de participation aux frais des séances collectives d'information et de sensibilisation.
Un montant de 100 euros lui est remboursé en cas d'abandon de la préparation après les séances collectives d'information.
S'il souhaite, après avoir suivi les séances collectives de sensibilisation, poursuivre la préparation, il verse à l'organisme d'adoption choisi par lui un montant de 350 euros à titre de participation aux frais des séances individuelles de sensibilisation. § 2. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption interne ou internationale intrafamiliale participe: 1° à un entretien individuel d'information organisé par l'A.C.C. s'il s'agit d'une adoption internationale; 2° à une séance collective d'information et de sensibilisation, telle que visée à l'article 22, § 4, s'il s'agit d'une adoption interne;2° à deux séances individuelles de sensibilisation telles que visées à l'article 22, § 3. La participation à la séance collective d'information et de sensibilisation est gratuite.
S'il souhaite poursuivre la préparation, tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé à l'alinéa 1er verse à l'organisme d'adoption choisi par lui un montant de 250 euros à titre de participation aux frais des séances individuelles de sensibilisation.
Une séance de sensibilisation individuelle supplémentaire destinée à approfondir certains aspects visés à l'article 22, § § 1er à 3, peut être organisée, à la demande du candidat adoptant ou du couple de candidats adoptants, ou sur demande motivée de l'organisme d'adoption; pour cet entretien, le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants verse à l'organisme d'adoption un montant supplémentaire de maximum 100 euros. ».
Art. 11.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une adoption extrafamiliale, interne ou internationale, à partir d'une deuxième adoption participe : 1° à une séance collective d'information et de sensibilisation, telle que visée à l'article 22, § 4;2° à trois séances individuelles de sensibilisation, telles que visées à l'article 22, § 3. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé à l'alinéa 1er verse à l'A.C.C. un montant de 50 euros à titre de participation aux frais de la séance collective d'information et de sensibilisation.
S'il souhaite, à l'issue de la séance collective d'information et de sensibilisation, poursuivre la préparation, il verse à l'organisme d'adoption choisi par lui un montant de 350 euros à titre de participation aux frais des séances individuelles de sensibilisation. § 2. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une adoption interne ou internationale intrafamiliale à partir d'une deuxième adoption participe à deux séances individuelles de sensibilisation telles que visées à l'article 22, § 3.
Il verse à l'organisme d'adoption choisi par lui un montant de 250 euros à titre de participation aux frais des séances individuelles de sensibilisation.
Une séance de sensibilisation individuelle supplémentaire destinée à approfondir certains aspects visés à l'article 22, § § 1er à 3, peut être organisée, à la demande du candidat adoptant ou du couple de candidats adoptants, ou sur demande motivée de l'organisme d'adoption; pour cet entretien, le candidat adoptant ou le couple de candidat adoptant verse à l'organisme d'adoption un montant supplémentaire de maximum 100 euros. » § 3. Tout candidat adoptant ou couple de candidats adoptants qui souhaite entamer une nouvelle procédure d'adoption et qui n'a pas participé à la préparation organisée par la Communauté française dans le cadre d'une adoption réalisée antérieurement doit s'inscrire à la préparation visée à l'article 23. »
Art. 12.A la fin de l'article 25 du même arrêté, sont insérés les mots «, sous réserve de l'article 23, § 1er, alinéa 3, »
Art. 13.L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit : « Le Ministre fixe tous les trois ans le contenu de la préparation sur proposition de l'A.C.C. »
Art. 14.L'article 27, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le tribunal de la jeunesse ordonne l'enquête sociale à l'A.C.C., celle-ci demande à l'organisme d'adoption qui a réalisé les séances individuelles de sensibilisation de lui communiquer la partie C (consultation des services) du rapport d'enquête sociale visé au § 4. Les candidats adoptants peuvent consulter cette partie C auprès de l'A.C.C. »
Art. 15.L'article 29, § 2, du même arrêté est supprimé.
Art. 16.L'article 31 du même arrêté est complété comme suit : « Lorsque, après examen de la demande des candidats adoptants conformément à l'article 33, § 1er, l'A.C.C. confie à un organisme d'adoption la poursuite du projet, en application de l'article 39, alinéa 3, 1°, du décret, le montant maximum des frais visés à l'alinéa 1er est de 500 euros indexés, si le projet d'adoption est celui d'un enfant apparenté ou avec lequel les candidats adoptants entretiennent un lien social ou affectif. »
Art. 17.L'article 33, § 2, du même arrêté est complété comme suit : « Lorsque les candidats adoptants ont pour projet l'adoption d'un enfant apparenté ou avec lequel ils entretiennent un lien social ou affectif, ils versent à l'A.C.C., après signature de la convention visée à l'alinéa 1er, un montant de 500 euros. »
Art. 18.A l'annexe 1re du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième tiret suivant le mot « VU » est remplacé par la disposition suivante : « l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;»; 2° à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du modèle de convention, les mots « visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°, du Code civil »; 3° à l'article 2, alinéa 2, du modèle de convention, le mot « A.C.C. » est remplacé par le mot « O.A.A. »; 4° à la fin du modèle de convention, les premier, deuxième et troisième tirets repris sous le terme « Annexe » sont remplacés par : « - copie des articles 361-3 et 361-4, ou de l'article 361-5 du Code civil;- article 31 de l'arrêté du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption; - article 35 de l'arrêté du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. »
Art. 19.A l'annexe 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la deuxième phrase suivant le mot « VU » est remplacée par la disposition suivante: « l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;»; 2° à l'article 2, alinéa 2, du modèle de convention, le mot « A.C.C. » est remplacé par le mot « O.A.A. »; 3° à la fin du modèle de convention, les mots « article 31 de l'arrêté du ... relatif à l'adoption. » repris sous le terme « Annexe » sont remplacés par les mots « article 31 de l'arrêté du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. ».
Art. 20.A l'annexe 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième point suivant le mot « VU » est remplacé par la disposition suivante comme suit : « l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;»; 2° à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du modèle de convention, les mots « visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°, du Code civil »;3° à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du modèle de convention, les mots « visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°, du Code civil »; 4° l'article 4, alinéa 1er, du modèle de convention, est remplacé par la disposition suivante : « Les candidats adoptants versent à l'A.C.C. un montant de 250 - 750 - 1500 euros (biffer la mention inutile) »; 5° à l'article 4, alinéa 2, 3°, du modèle de convention, les mots « visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil » sont remplacés par les mots « visés à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°, du Code civil »;6° à la fin du modèle de convention, les mots repris sous le terme « Annexe » sont remplacés par : « - copie des articles 361-3 et 361-4, ou de l'article 361-5 du Code civil ».
Art. 21.A l'annexe 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase suivant le mot « VU » est remplacée par la disposition suivante : « l'entrée en vigueur le 1er septembre 2005 d'une nouvelle réglementation en matière d'adoption ( loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption et décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption);»; 2° la troisième phrase suivant le mot « VU » est remplacée par la disposition suivante : « l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;».
Art. 22.L'annexe 12 du même arrêté est supprimée.
Art. 23.Pour l'année 2008, si l'avance calculée sur la base des dispositions du présent arrêté est supérieure à l'avance déjà octroyée, le complément d'avance est versé à l'organisme d'adoption au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour l'année 2008, si la subvention calculée sur la base des dispositions du présent arrêté est inférieure à l'avance déjà octroyée, l'organisme d'adoption est mis en demeure de rembourser dans les trois mois le trop-perçu.
Art. 24.Les articles 3 à 7 et 23 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 25.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK