publié le 05 août 2020
Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
20 JUILLET 2020. - Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. L'article 131/1, § 2, transpose partiellement l'article 117, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, telle que modifiée par la directive (EU) 2019/878 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 3.A l'article 35, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d'enquêtes parlementaires," sont insérés entre les mots "Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale" et les mots "la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel";2° dans le même alinéa, les mots "la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel" sont remplacés par les mots "la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours"; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les personnes visées à l'alinéa 1er sont exonérées de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.".
Art. 4.L'article 35/1, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, est abrogé.
Art. 5.Dans la même loi il est inséré un article 35/3 rédigé comme suit : "
Art. 35/3.L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.".
Art. 6.L'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est complété par les 30° à 32° rédigés comme suit : "30° "la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3" : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces; 31° "Règlement MSU" : Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit; 32° "directive 2015/849" : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.".
Art. 7.Dans l'article 36/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, les mots "La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces," sont remplacés par "La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3,".
Art. 8.Dans l'article 36/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel" sont remplacés par "favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle en application de l'article 36/2,".
Art. 9.Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, une Section 3ter intitulée "Secret professionnel - principe de finalité" est insérée.
Art. 10.Dans la Section 3ter, insérée par l'article 9, il est inséré un article 36/12/4 rédigé comme suit : "Art. 36/12/4. La Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu'aux fins de l'exercice de ses missions, en ce compris l'imposition de sanctions, ou dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque. S'agissant des ses missions visées à l'article 36/2, § 1er, cela inclut notamment l'utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.".
Art. 11.Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, l'intitulé de la Section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : "Exceptions à l'obligation de secret professionnel".
Art. 12.Dans la Section 4 dont l'intitulé est modifié par l'article 11, il est inséré une Sous-section 1 intitulée "Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", qui reprend l'article 36/13.
Art. 13.L'article 36/13 de la même loi, abrogé par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 36/13.§ 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne et des dispositions des lois particulières, et en particulier de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, la Banque peut communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations confidentielles reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 2 : 1° aux autorités de contrôle belges visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3;2° aux autorités de contrôle d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités de contrôle d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle en vertu de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national;3° à la FSMA; 4° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité d'autorité de supervision au sens de l'article 120/2, 7°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3; 5° aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers tels que visés par l'article 2, (1) et (2) de la directive 2015/849 ou les dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU;6° à la CTIF;7° à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;8° dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne. § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes : 1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes;dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord; 2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35;3° dans les cas où l'échange a lieu avec les autorités d'un Etat tiers, un accord de coopération a été conclu;4° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. § 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont soumis au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.".
Art. 14.Dans la Section 4 dont l'intitulé est modifié par l'article 11, il est inséré une Sous-section 2 intitulée "Mission de contrôle prudentiel", qui reprend l'article 36/14.
Art. 15.A l'article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) la première phrase est complété par les mots : "reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 1er :";b) au 2° : i) les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne"; ii) les mots "Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Règlement MSU"; c) est inséré le 2° /1 rédigé comme suit : "2° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l'égard des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2) de la directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et ce, pour l'exercice de la mission que cette directive leur confère;"; d) au 3° : i) les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne"; ii) les mots ", en ce compris les autorités ayant des compétences de même nature que celles des autorités visées au 2° /1," sont insérés entre "articles 36/2 et 36/3" et "et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération"; e) au 7°, les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne";f) le 13° est abrogé; g) le 14° est remplacé par ce qui suit : "14° à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;"; h) au 15°, les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne"; i) est inséré le 25° rédigé comme suit : "25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l'exercice de sa mission visée à l'article 85, § 1er 5°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 à l'égard des entités visées à l'article 5, § 1er, 21°, de la même loi."; 2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes : 1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes;dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord; 2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35;et 3° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord : a) les autorités ou organismes visés aux paragraphe 1er, 5°, 6°, 8° et 11° ;b) les autorités ou organismes d'Etats tiers visés aux paragraphe 1er, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22° ;c) les autorités ou organismes d'Etats tiers exerçant des missions équivalentes à celles de la FSMA. § 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.".
Art. 16.L'article 36/15, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4, est abrogé.
Art. 17.Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, il est inséré, après l'article 36/15, abrogé par l'article 16, une Section 4/1 intitulée "Coopération avec les autorités étrangères et échange d'informations".
Art. 18.Dans la Section 4/1 insérée par l'article 17, il est inséré une Sous-section 1re intitulée "Obligation générale de coopération", qui reprend l'article 36/16.
Art. 19.A l'article 36/16 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) dans l'alinéa 1er, les mots "Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières"; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "En particulier, aux fins de la directive 2015/849, la Banque coopère, dans le cadre de ses compétences visées à l'article 36/2, § 1er, avec les autorités compétentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3."; c) dans l'alinéa 3, les mots "Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Règlement MSU";2° le paragraphe 3 abrogé par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 3.Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque conclue des accords de coopération avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.".
Art. 20.Dans la Section 4/1 insérée par l'article 17, il est inséré une Sous-section 2 intitulée "Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE", qui reprend l'article 36/17.
Art. 21.A l'article 36/17 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et les lois du 25 octobre 2016 et 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois belges.La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque" sont remplacés par les mots "prérogatives légales dont elle dispose,"; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 22.L'article 36/18 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé. CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 23.A l'article 75 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 15°, les mots "dans les limites du droit de l'Union européenne," sont abrogés; b) le 16° est remplacé par ce qui suit : "à l'Administration générale de la Trésorerie du Service fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;"; 2° dans le paragraphe 5, les mots "directement applicables" sont remplacés par les mots "ou de lois particulières régissant les missions de la FSMA".
Art. 24.Dans l'article 77 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4, les mots "des Communautés européennes" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Union européenne".
Art. 25.Dans l'article 77bis, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4, les mots ", b)" sont abrogés.
Art. 26.Dans l'article 77quater de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "la Banque et la FSMA concluent," sont remplacés par les mots "la FSMA conclut". CHAPITRE 4 - Modification de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Art. 27.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, le point 12° est complété par les mots "ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle". CHAPITRE 5 - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances
Art. 28.Dans l'article 266, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, le point 12° est complété par les mots "ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle". CHAPITRE 6 - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Art. 29.A l'article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, dans le texte néerlandais, les mots ", alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens", sont introduits après les mots "financiering van terrorisme"; 2° la deuxième phrase est remplacé comme suit : "Elle transpose partiellement la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.".
Art. 30.Dans les articles 2 et 3 de la même loi, les mots "la présente loi, des arrêtés" sont remplacées par les mots "la présente loi et des arrêtés".
Art. 31.Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) les 5° /1 à 5° /3 sont insérés, rédigés comme suit : "5° /1 "Règlement 2016/679" : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);5° /2 "Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union" : a) jusqu'au 2 juin 2021, le Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;b) à dater du 3 juin 2021, Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 889/2005; 5° /3 "Règlement 910/2014" : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;"; b) les 6° /1 à 6° /3 sont insérés, rédigés comme suit : "6° /1 " Loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7" : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;6° /2 " Loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer8" : Loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer8 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt; 6° /3 " Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9" : Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;"; c) dans le 13° le mot "25" est remplacé par le mot "28";d) dans le 23°, c) les mots "au trafic illicite de stupéfiants" sont remplacés par les mots "au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes";e) dans le 23°, bb) les mots "fraude informatique" sont remplacés par les mots "criminalité informatique"; f) le 24° /1 est inséré, rédigé comme suit : "24° /1 "oeuvre d'art" : l'oeuvre d'art originale telle que définie à l'article XI.175, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique;"; g) dans le 27°, alinéa 2 : i) dans le b), la phrase "dans le cas des fiducies ou des trusts :" est remplacée par la phrase : "b) dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes suivantes :"; ii) dans le même b), i), les mots "le constituant" sont remplacés par les mots "le ou les constituants"; iii) dans le même b), iii), les mots "le protecteur" sont remplacés par les mots "le ou les protecteurs"; iv) le c), i) à iv), est remplacé par ce qui suit : "i) les personnes, respectivement visées à l'article 9 :5, alinéa 1er, à 10 :9, et à l'article 11 :7 du Code des sociétés et des associations, qui sont membres du conseil d'administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l'article 9 :7, § 2, du même Code; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 9 :10, à l'article 11 :14 et à l'article 10 :10 du même Code; iv) les fondateurs d'une fondation, visés à l'article 1 :3 du même Code;"; h) le 28° est complété par ce qui suit : "i) les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme étant des fonctions publiques importantes figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849; Les fonctions publiques visées aux points a) à i) ne couvrent pas des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;"; i) au 30°, a), le mot "exposé" à la fin de la phrase est remplacé par le mot "exposée";j) au 34, a), les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° ";k) à la même disposition, b) les modifications suivantes sont apportées : i) les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° "; ii) les mots "1) et" sont insérés entre les mots "et les établissements financiers au sens de l'article 3," et les mots "2), de la directive 2015/849"; l) le 35° est remplacé par ce qui suit : "35° "monnaie électronique" : la monnaie électronique au sens de l'article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7, à l'exclusion de la valeur monétaire émise conformément aux articles 164 et 165 de ladite loi;"; m) les 35° /1 et 35° /2 sont insérés, rédigés comme suit : "35° /1 "monnaies virtuelles" : représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique; 35° /2 "prestataire de services de portefeuille de conservation" : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;"; n) l'article est complété par les 41°, 42°, 43° et 44° rédigés comme suit : "41° "service d'authentification" : le service offert par le Service fédéral Stratégie et Appui conformément l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer5 relative à l'identification électronique qui comprend des services d'enregistrement électronique pour les applications gouvernementales;42° "Autorité de protection des données" : l'autorité instituée par la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6 portant création de l'Autorité de protection des données;43° "club de football professionnel de haut niveau" : toute entreprise établie en Belgique qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe participe au(x) championnat(s) du plus haut niveau de la compétition en Belgique.Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalités, critères et conditions qu'Il fixe; 44° "agent sportif dans le secteur du football" : toute personne physique ou morale établie en Belgique assurant des services de placement privé dans le secteur du football pour des sportifs rémunérés potentiels ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés et dont l'activité est réglée par le décret flamand du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2001 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale ou le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement.Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalités, critères et conditions qu'Il fixe.".
Art. 32.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par les lois du 29 mars 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) la phrase introductive est complétée par les mots "réglementée"; b) le 4° est complété par le d) rédigé comme suit : "d) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 4, 1), de ladite loi;"; c) dans le 6°, a), les mots "la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement" sont remplacés par "la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7"; d) le 11° est complété par un c), rédigé comme suit : "c) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et, le cas échéant, des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;"; e) dans le 12°, d), les mots ", 163 et 166" sont remplacés par les mots "et 163";f) le 13°, b) est abrogé;g) les 14° /1 et 14° /2 sont insérés, rédigés comme suit : "14° /1 les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe; "14° /2 les prestataires de services de portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe;"; h) dans le 15°, les mots "entreprises de marché visées" sont remplacés par les mots "opérateurs de marché visés";i) dans le 16°, les mots "l'article 102, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 102, alinéa 3";j) dans le 17°, dans le texte néerlandais, les mots "van personen" sont insérés entre les mots "bijkantoren" et "die gelijkwaardige".k) dans le 22°, les mots "autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique" sont remplacés par les mots "établies en Belgique, qui exercent" et les mots "sans être déjà assujetties à ce titre sous l'un des points 4° à 21°, " sont insérés entre les mots "et des sociétés de bourse," et les mots "ainsi que les succursales en Belgique"; l) le 24° est remplacé par ce qui suit : "24° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables certifiés, telle que visée à l'article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité de conseillers fiscaux certifiés, telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi précitée, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi précitée;"; m) le 25° est remplacé par ce qui suit : "25° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables, telle que visée à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d'experts-comptables fiscalistes, telle que visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 précitée;"; n) le 25° /1 est inséré, rédigé comme suit : "25° /1 les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste séparée dans le registre public visée à l'article 29, § 2, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 précitée, qui s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;"; o) dans le 30° : i) les mots "ou à la liste" sont chaque fois insérés entre les mots "tableau" et "visé"; ii) le mot "visé" est remplacé par le mot "visés"; p) les 31° /1 à 31° /5 sont insérés, rédigés comme suit : "31° /1 les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, et inscrits auprès du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe; Les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons;
Lorsque l'intermédiaire est une maison de vente aux enchères, le prix de mise en vente visé à l'alinéa 1er correspond à l'estimation maximale par celle-ci; 31° /2 les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement et inscrits auprès du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe;31° /3 les clubs de football professionnels de haut niveau;31° /4 les agents sportifs dans le secteur du football; 31° /5 l'ASBL Union royale belge des sociétés de football-association."; q) le paragraphe est complété par sept alinéas, rédigés comme suit : "Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables. Ces règles doivent notamment exiger des prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d'inscription sont remplies.
L'inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'inscription est refusée, révoquée ou suspendue si les personnes visées à l'alinéa 2 ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu'Il détermine.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour : 1° les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros;et 2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement. Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales visés à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent répondre aux conditions d'honorabilité suivantes : 1° ne pas être privés de leurs droits civils et politiques;2° ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes : a) une peine criminelle;b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.". 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "du livre II" sont remplacés par les mots "de la présente loi".
Art. 33.Dans l'article 6 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "giften" est remplacé par le mot "schenkingen".
Art. 34.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er : a) les mots "et des dispositions prises en exécution de l'article 54" sont insérés entre les mots "de l'article 47" et les mots ", et à la communication des informations visées";b) les mots "des informations visées à l'article 54" sont remplacés par les mots "des informations visées à l'article 48";2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 35.Dans l'article 13, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les politiques et procédures relatives au partage des informations visées à l'alinéa 1er imposent aux entités appartenant au groupe d'échanger entre elles, chaque fois que cela est utile aux fins de la prévention du BC/FT, selon des modalités et dans des conditions fournissant des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité, de protection des données à caractère personnel et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour en prévenir la divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, à l'identité et aux caractéristiques de leurs clients concernés, à l'identité des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces clients, à l'objet et à la nature des relations d'affaires avec ces clients, à leurs opérations, ainsi que, le cas échéant, à l'analyse de leurs opérations atypiques et, sauf instruction contraire de la CTIF, aux déclarations de soupçons impliquant ces clients.".
Art. 36.Dans l'article 15 de la même loi, les mots "6°, d), et 7°, e)," sont remplacés par les mots "4°, c), 6°, d), 7°, e), et 10°, c),".
Art. 37.Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° exercer une vigilance à l'égard des opérations occasionnelles et une vigilance continue à l'égard des opérations effectuées pendant la durée d'une relation d'affaires, conformément aux dispositions prévues à la section 4.".
Art. 38.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 20.Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir des comptes ou des coffres forts ouverts sous l'anonymat, ou sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect de cette interdiction.".
Art. 39.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, b), alinéa 2, iii), dans le texte néerlandais, les mots "via de begustigde" sont remplacés par les mots "via de begunstigde";b) au 3°, les mots "des 5° et 6° " sont remplacés par les mots "des 4° à 6° ". c) le 6° est inséré, rédigé comme suit : "6° concernant lesquels il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires est effectivement le client avec lequel la relation d'affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié.".
Art. 40.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 22.Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l'article 21. Ils vérifient leur identité et leur pouvoir d'agir au nom de ces clients.".
Art. 41.L'article 23, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'obligation visée à l'alinéa 1er de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif s'applique notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l'article 4, 27°, alinéa 2, a), iii).".
Art. 42.A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots "250 euros" sont remplacés par les mots "150 euros";b) à l'alinéa 1er, 2°, les mots "250 euros" sont remplacés par les mots "150 euros";c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, l'émetteur de monnaie électronique procède à l'identification et à la vérification de l'identité de toute personne : 1° à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 50 euros;2° qui effectue un retrait en espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique pour un montant supérieur à 50 euros;ou 3° qui effectue des opérations de paiement à distance au sens de l'article 2, 23° de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 pour un montant supérieur à 50 euros par transaction."; d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, 6° et 7°, qui offrent le service de paiement d'acquisition d'opérations de paiement visé au point 5 de l'Annexe I.A. à la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7, acceptent les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers uniquement si ces cartes répondent à des conditions équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2.".
Art. 43.Dans l'article 27 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent, en vue d'acquérir un degré suffisant de certitude qu'elles connaissent les personnes concernées, tout ou partie des données d'identification recueillies en application de l'article 26 à : 1° un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d'information permettant de confirmer ces données;2° le cas échéant, information obtenue par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer5 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;3° le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le Règlement 910/2014. Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.".
Art. 44.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs" sont remplacées par les mots "Toutefois, les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2 : "Lorsqu'elles nouent une nouvelle relation d'affaires avec des entités juridiques visées à l'article 74, § 1er, les entités assujetties recueillent la preuve de l'enregistrement des informations visées à l'article 74, § 1er ou un extrait dudit registre.".
Art. 45.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "30 à 31" sont remplacés par les mots "30 et 31".
Art. 46.A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du client" sont remplacés par les mots "des clients identifiés conformément à l'article 21, § 1er,";2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots "obligations de vigilance continue à l'égard des relations d'affaires et des opérations" sont remplacés par les mots "obligations de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles"; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase "Elles mettent en outre un terme à la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l'article 33, § 1er, alinéa 3." est abrogée.
Art. 47.Dans le Livre II, Titre 3, Chapitre 1er, de la même loi, dans l'intitulé de la Section 4, le mot "continue" est remplacé par les mots "à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles".
Art. 48.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "de la relation d'affaires, une vigilance continue et proportionnée" sont remplacés par les mots "de toute opération effectuée par leurs clients identifiés conformément à l'article 21, § 1er, à titre occasionnel ou au cours d'une relation d'affaires, une vigilance proportionnée"; b) le 1° est remplacés par ce qui suit : "1° un examen attentif des opérations occasionnelles et un examen continu des opérations effectuées au cours de la relation d'affaires, ainsi que, si nécessaire, de l'origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, au niveau de risque qui lui est associé et, le cas échéant, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, et de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l'article 45;"; c) au 2°, les mots "dans le cas d'une relation d'affaires," sont insérés avant les mots "la tenue à jour des données détenues" et le même 2° est complété par les mots "ou lorsque l'entité assujettie, au cours de l'année civile considérée, est tenue, en raison d'une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l'entité assujettie en vertu de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales".
Art. 49.Dans l'article 36 de la même loi, les mots ", de toute mesure de représaille" sont insérés entre les mots "toute menace" et les mots "ou de tout acte hostile".
Art. 50.Dans l'article 37, § 2, de la même loi, les mots ", 34, § 3," sont abrogés.
Art. 51.L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 38.§ 1er. Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations d'affaires ou opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, impliquant un pays tiers à haut risque, les mesures de vigilance accrue suivantes à l'égard de leur clientèle : 1° obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;2° obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires;3° obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;4° obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées;5° obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires;6° mettre en oeuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;7° veiller à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues dans la présente loi. § 2. Sans préjudice des articles 14 et 54, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, pris sur avis des autorités de contrôle des entités assujetties concernées, et tenant compte, le cas échéant, des rapports et évaluations établis en la matière par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil National de Sécurité : 1° exiger des entités assujetties qu'elles appliquent aux personnes et entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires.Ces mesures peuvent consister à : a) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des opérations financières;et/ou b) limiter les relations d'affaires ou les opérations avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers à haut risque;2° appliquer l'une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard des pays tiers à haut risque : a) refuser l'établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'entités assujetties du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que l'entité assujettie concernée est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;b) interdire aux entités assujetties d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales d'entités assujetties situées dans le pays concerné;d) imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;e) obliger les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin. L'application de la mesure visée au 1°, a) est exigée par le Roi sur avis de la CTIF.".
Art. 52.Dans l'article 39, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "l'article 307, § 1er, alinéa 7" sont remplacés par les mots "l'article 307, § 1er/2, alinéa 3".
Art. 53.A l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) dans l'alinéa 1er, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° " et les mots "qui impliquent l'exécution de paiements" sont insérés entre "qui nouent des relations transfrontalières de correspondant" et "avec un établissement client d'un pays tiers prennent"; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Ces mesures sont prises avant l'entrée en relation d'affaires."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "visées à l'article 5, § 1er, 1° et 3° à 22°, " sont insérés entre les mots "Les entités assujetties" et les mots "ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant".
Art. 54.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice de l'article 8, les entités assujetties mettent en oeuvre des systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client avec lequel elles entrent ou sont en relation d'affaires ou pour lequel elles effectuent une opération occasionnelle, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d'une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée.
Lorsqu'elles déterminent qu'un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d'une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures de vigilance accrue qui consistent à : 1° obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ou de réaliser une opération occasionnelle pour de telles personnes;2° prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l'opération avec de telles personnes; 3° exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance," sont insérés entre les mots "à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er," et les mots "des mesures qui consistent";3° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.La liste des fonctions exactes désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l'article 4, 28°, sont celles définies à l'Annexe IV, ainsi que celles figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849. Dans les limites des définitions reprises à l'article 4, 28°, le Roi met à jour cette annexe chaque fois que des modifications se produisent dans les fonctions à désigner. Le ministre des Finances soumet cette liste à la Commission européenne ainsi que toute mise à jour de celle-ci.
Le ministre des Affaires étrangères demande aux organisations internationales accréditées sur le territoire belge d'établir et de mettre à jour, au sein de l'organisation, une liste des fonctions publiques importantes, telles que visées au premier alinéa. Il est chargé de transmettre à la Commission européenne les listes établies par ces organisations internationales.
Les fonctions des listes visées aux premier et deuxième alinéas seront traitées selon les conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel ne sont traitées qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités; 2° le traitement des données à caractère personnel recueillies sur ces listes pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.".
Art. 55.Dans l'article 44, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes ", y compris : 1° le cas échéant, à des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer5 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online; 2° le cas échéant, information obtenu via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014.".
Art. 56.L'article 45, § 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l'article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute opération qui remplit au moins une des conditions suivantes : 1° l'opération en cause est complexe;2° le montant de l'opération concernée est anormalement élevé;3° l'opération est opérée selon un schéma inhabituel;4° l'opération n'a pas d'objet économique ou licite apparent. A cette fin, elles mettent en oeuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41 qui sont nécessaires et renforcent notamment le degré et la nature de la vigilance opérée à l'égard de la relation d'affaires afin d'apprécier si ces opérations semblent suspectes.".
Art. 57.Dans l'article 51, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l'opération concernée doit être exécutée." sont remplacées par les mots "immédiatement à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, l'entité assujettie déclarante mentionne le délai dans lequel l'opération doit être exécutée, et elle donne suite aux instructions de la CTIF en application des articles 80 et 81.".
Art. 58.Dans l'article 52, alinéa 2, de la même loi, le mot "immédiatement" est inséré après le mot "51,".
Art. 59.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le mot "52," est inséré après le mot "48,".
Art. 60.Dans l'article 57 de la même loi, les mots "ainsi que par un avocat au Bâtonnier en application de l'article 52," sont insérés entre les mots "ou par le Bâtonnier visé à l'article 52," et les mots "ne constitue pas une violation".
Art. 61.A l'article 59 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de protéger de toute menace ou acte hostile" sont remplacés par les mots "d'assurer une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CTIF, ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes, sans porter préjudice à l'application de l'article 90. Afin d'assurer un recours en justice effectif, l'exception à l'interdiction de divulgation à des fins répressives en vertu de l'article 56, § 1er, reste intégralement d'application.".
Art. 62.Dans l'intitule du Livre II, Titre 4, Chapitre 2, Section 4, de la même loi, les mots "et protection", sont abrogés.
Art. 63.A l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé comme suit : "1° les informations d'identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l'article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d'une source d'information, visés à l'article 27, y compris : a) le cas échéant, information obtenue par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer5 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;b) le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014. Les documents et informations précités sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;"; b) le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : "1° /1 les documents consignant les mesures prises pour se conformer à l'obligation de vérification dans le cas visé à l'article 23, § 1er, alinéa 3, en ce compris les informations relatives à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification.Ces documents et informations sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;".
Art. 64.Dans l'article 61, alinéa 2, de la même loi, les mots "procédures de contrôle interne" sont remplacés par les mots "procédures internes".
Art. 65.Dans l'article 63 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "in toepassing van van artikel 81" sont remplacées par les mots "in toepassing van artikel 81".
Art. 66.Il est inséré, après l'article 63 de la même loi, un nouveau Livre II/1 intitulé "Traitement et protection des données à caractère personnel" qui reprend les articles 64 et 65.
Art. 67.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de contrôle, est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679.
Le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens des articles 6, 1.e) et 23, e) et, en ce qui concerne les autorités de contrôle, 23, h) du Règlement 2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la présente loi.
Ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 23, d) du Règlement 2016/679."; 2° sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2 rédigés comme suit : " § 1er/1.Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par la CTIF est soumis aux dispositions du Titre 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9.
Le traitement de ces données est une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 27 de la Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles la CTIF est tenue en vertu de la présente loi. § 1er/2. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6 portant création de l'Autorité de protection des données, l'Autorité de protection des données est responsable du contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente loi."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", par des entités assujetties," sont abrogés;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les entités assujetties communiquent à leurs nouveaux clients, avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une opération à titre occasionnel, un avertissement général concernant leurs obligations imposées en vertu de la présente loi et du Règlement 2016/679, lorsqu'elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.".
Art. 68.L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 65.§ 1er. Chaque entité assujettie, visée à l'article 5, § 1er, ou désignée par le Roi par application de l'article 5, § 2, est le responsable des traitements des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64.
Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa premier, sont collectées par l'entité assujettie, lors de l'accomplissement de : 1° ses obligations d'identification et de vérification, visées aux articles 21 à 29;2° son obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle, visée à l'article 34;ainsi que 3° son l'obligation de vigilance continue, visée à l'article 35;4° ses obligations de vigilance accrue, visées aux articles 37 à 41; et 5° son obligation d'analyse des opérations atypiques, visée aux articles 45 et 46. En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 55, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c), et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), et e) du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), 22 (droit de profilage) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l'alinéa premier du présent paragraphe, qui sont effectués par l'entité assujettie en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin : 1° de permettre à l'entité assujettie, à son autorité de contrôle visée à l'article 85 et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l'application de la présente loi; ou 2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.
Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie d'une réclamation par application de l'article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. § 2. Chaque autorité de contrôle, visée à l'article 85, est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64.
Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont collectées par l'autorité de contrôle lors de l'exercice : 1° de ses compétences de contrôle définies au Livre IV, Titre 4;2° de ses obligations de coopération nationale et internationale définies au Livre IV, Titre 5;et 3° de ses compétences de sanctions administratives définies au Livre V, Titre 1er. En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 55, et de l'obligation de secret professionnel définie par l'article 89 et par d'autres dispositions légales applicables à l'autorité de contrôle concernée, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l'alinéa 2 du présent paragraphe, qui sont effectués par l'autorité de contrôle en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin : 1° de permettre à cette autorité de contrôle et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l'application de la présente loi;ou 2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.
L'autorité de contrôle conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel par une autorité de contrôle en vertu de la présente loi.
Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie d'une réclamation par application de l'article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. § 3. La CTIF est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er, 64 et 76.
Les données à caractère personnel collectées par la CTIF, en vertu de l'alinéa 1er, sont contenues dans : 1° les déclarations de soupçons, les informations et les renseignements complémentaires reçues des entités assujetties et du Bâtonnier, en application des articles 47, 48, 52, 54, 66, § 2, alinéa 3;2° les informations, les renseignements complémentaires, les jugements et autres informations reçues des autorités de contrôle, des services de police, des services administratifs de l'Etat, des autorités judiciaires, des cellules de renseignement financiers, ainsi que des autres services et administrations visés aux articles 74, 79, 81 et 90/2, en application des articles 74, 79, 81, 82, 84, 90/2, 121, 123, 124, 127 et 135. La CTIF conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater depuis leur réception.
Sous réserve de l'application d'autres législations, elle efface les données à caractère personnel à l'issue de cette période de conservation.
En application du secret professionnel renforcé de la CTIF, en vertu de l'article 83, § 1er, de la présente loi, et afin d'assurer le respect de l'application de l'interdiction de divulgation en vertu de l'article 55 de la présente loi et d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, tel que prévu aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 5, de la Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9, le droit à l'information, à la rectification, à l'effacement, et à la limitation du traitement, et à la notification de failles de sécurité, respectivement prévus aux articles 37, § 1er, 38 § 1er, 39, § 1er, et 62, § 1er, de la Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9 sont limitées entièrement pour le traitement des données à caractère personnel, telles que visées à l'alinéa deux, du présent paragraphe.
En vertu de l'article 43 de la Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9 les droits des personnes concernées, visés à l'alinéa 5, sont exercés par l'intermédiaire de l'Autorité de protection des données. L'Autorité de protection des données communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.".
Art. 69.A l'article 67 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° "versement postal" : un service postal financier par lequel est donné ordre de créditer une somme d'argent sur un compte courant postal ou un compte bancaire auprès d'une institution financière bénéficiaire établie en Belgique.". 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "Toutefois, sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un huissier de justice : 1° le paiement de câbles de cuivre ne peut être effectué ou reçu en espèces, lorsque l'acheteur n'est pas un consommateur;2° le paiement de vieux métaux ou de biens contenant des matières précieuses, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires : a) ne peut être effectué ou reçu en espèces lorsque ni le vendeur, ni l'acheteur ne sont des consommateurs;b) ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 500 euros lorsque le vendeur est un consommateur et l'acheteur n'est pas un consommateur.Dans ce dernier cas, si l'acheteur accepte d'effectuer le paiement en espèces pour tout ou partie du paiement, il doit identifier le consommateur, vérifier son identité et conserver ses données ainsi que la preuve de la vérification, selon les modalités prévues par le Roi."; 3° au même paragraphe, dans l'ancien alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, dans le 3°, les mots "qu'aux autres personnes physiques ou morales lorsqu'elles" sont remplacés par les mots "qu'à leurs clients lorsqu'ils"; 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sont irréfragablement présumés effectués ou reçus dans le cadre d'un ensemble d'opérations liées, et donc limités au total à 3 000 euros en espèces, l'ensemble des montants mentionnés dans une comptabilité, officielle ou officieuse, qui ne se rapportent pas à une ou plusieurs dettes déterminées.". 5° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Indépendamment du montant total, des versements postaux sur des comptes de tiers ou des comptes courants postaux ne peuvent être effectués que par des consommateurs, et ceci pour un montant maximum de 3 000 euros par versement ou pour l'ensemble de versements qui semblent liés.".
Art. 70.A l'article 70 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase préliminaire est remplacée par ce qui suit : "Dans le rapport visé à l'article 68, alinéa 2, et, le cas échéant, sur la base de l'évaluation nationale des risques qu'il contient, les organes de coordination :"; 2° dans le même alinéa, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif national de lutte contre le BC/FT, notamment celles de la CTIF et des autorités fiscales et judiciaires, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;"; 3° le même alinéa 1er est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° décrivent les ressources et efforts nationaux (main-d'oeuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le BC/FT."; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les organes de coordination mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission européenne, des AES ainsi que des autres Etats membres.Les organes de coordination peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à un autre Etat membre réalisant son évaluation de risques, ainsi que prendre en compte de telles informations reçues de la part d'un autre Etat membre. Un résumé de l'évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées en vertu du chapitre 2 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.".
Art. 71.Dans l'article 71, alinéa 2, de la même loi, les mots ", ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues" sont abrogés.
Art. 72.Dans l'article 72, § 2, de la même loi, le mot "annuellement" est supprimé et réinséré entre les mots "et transmet" et les mots "à la Commission".
Art. 73.A l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er : a) les mots "fiducies ou" sont insérés entre les mots "visés à l'article 4, 27°, b), des" et les mots "trusts, sur les bénéficiaires effectifs";b) le mot "entités" est remplacé par le mot "constructions";2° dans le même paragraphe, alinéa 2 : a) les mots "quelles sont les" sont remplacés par les mots "la liste des";b) le mot "entités" est remplacé par le mot "constructions";c) dans le texte néerlandais, le mot "zijn" est abrogé; 3° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le ministre des Finances soumet à la Commission européenne la liste visée à l'alinéa 2 en y indiquant les catégories, la description des caractéristiques, le nom et, le cas échéant, la base juridique."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "1 :35 du Code des sociétés et des associations".
Art. 74.Dans l'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9, les mots "la Commission de la protection de la vie privée, créée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel," sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données,".
Art. 75.Dans l'article 76, § 3, alinéa 1er, 2°, dans le texte néerlandais, de la même loi, les mots "witwassen van geld en financiering van terrorisme" sont remplacés par les mots "WG/FTP".
Art. 76.A l'article 78 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° la deuxième phrase est complétée par les mots ", des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les opérations suspectes, ainsi qu'un retour d'information générale adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'efficacité et le suivi de leurs déclarations"; 2° l'article est complété avec un alinéa rédigé comme suit : "Un retour d'information spécifique sur l'efficacité et le suivi des déclarations est assuré par la CTIF, dans la mesure du possible, à l'attention des entités assujetties, le cas échéant lors de réunions conjointes.".
Art. 77.Dans l'article 79, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots "Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté" sont remplacés par les mots "du Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union";2° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.Sans préjudice d'autres dispositions légales, la CTIF, pour l'exercice de ses compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, a accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992.
Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.
Les informations en vertu du premier alinéa permettent à la CTIF d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.".
Art. 78.A l'article 81, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "l'article 44/11/9, § 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "l'article 44/11/9, § 1er, 1°, ";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er, les informations conservées dans le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique et organisé en vertu de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer8, sont directement accessibles à la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, de manière immédiate et non filtrée.Conformément à l'article 123, la CTIF peut fournir ces informations en temps utile à tout autre CRF.".
Art. 79.A l'article 83 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 et 3";2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, dans le texte néerlandais, les mots "deze Administratie, een afschrift" sont remplacées par les mots "deze Administratie een afschrift";3° dans le même paragraphe, alinéa 5, dans le texte néerlandais, les mots "Financiën, de op dit gebied" sont remplacées par les mots "Financiën de op dit gebied";4° dans le même paragraphe, alinéa 7;dans le texte néerlandais, les mots "Economie, de op dit gebied" sont remplacées par les mots "Economie de op dit gebied"; 5° dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10 : "Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions à l'égard desquelles l'Autorité des services et marchés financiers dispose de compétences d'enquête et de contrôle, la CTIF transmet à cette dernière les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.". 6° dans le même paragraphe, alinéa 10 ancien, devenant l'alinéa 11, le mot "a" est inséré entre les mots "Lorsque la CTIF" et les mots "transmis des informations aux banques";7° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, et dans les limites du droit de l'Union européenne, la CTIF peut donner accès à des informations confidentielles à l'Autorité de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.".
Art. 80.L'article 84 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations.".
Art. 81.A l'article 85 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) dans la phrase préliminaire les mots "le cas échéant," sont insérés entre les mots "de la directive 2015/849" et "du Règlement européen relatif aux transferts de fonds"; b) au 3°, les mots "visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, en ce compris en ce qui concerne les activités exercées en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34° du Code de droit économique, par ces entités" sont remplacés par les mots "visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, pour les activités réglementées exercées en cette qualité, ainsi que pour les activités exercées, le cas échéant, par ces mêmes entités, en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique"; c) au 4°, les mots ", pour les activités réglementées exercées en cette qualité" sont insérés entre les mots "article 5, § 1er, 11° à 20° " et les mots ", à l'exclusion des prêteurs";d) au 5°, les mots "à 31° " sont remplacés par les mots "à 31° /5";e) les 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : "6° le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, pour leurs missions révisorales et les autres activités dont l'exercice leur est autorisé par l'inscription ou l'enregistrement au registre public des réviseurs d'entreprises ou par leur qualité de stagiaire réviseur d'entreprises; 7° l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 24° à 25° /1;"; f) le 8° est abrogé;2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : § 4.Le ministre des Finances et le ministre de l'Economie communiquent à la Commission européenne la liste des autorités de contrôle visées aux paragraphes 1er à 3, leurs coordonnées, ainsi que toute modification de ces données.".
Art. 82.L'article 86, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les points d'ordre technique peuvent notamment inclure la clarification de certaines notions définies ou non dans la loi, telles que les notions de client ou de relation d'affaires, en fonction du secteur visé.".
Art. 83.A l'article 87, paragraphe 2, de la même loi, les mots "aux annexes II et III" sont remplacés par les mots "à l'annexe III et, le cas échéant, à l'annexe II.".
Art. 84.Dans l'article 90, alinéa 2, de la même loi, les mots "et leur suivi." sont remplacés par les mots "via un ou plusieurs canaux de communication sécurisés qui garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d'autorégulation, ainsi que des procédures spécifiques pour le suivi de ces signalements.".
Art. 85.Dans la même loi il est inséré un article 90/1 rédigé comme suit : "
Art. 90/1.Sans préjudice de l'article 137, alinéa 2, lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l'article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile.
Art. 86.Dans la même loi il est inséré un article 90/2 rédigé comme suit : "
Art. 90/2.Sans préjudice d'autres dispositions légales, les autorités de contrôle visées à l'article 85, §§ 1er et 2, pour l'exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992.
Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.
Les informations en vertu du premier alinéa permettent aux autorités de contrôle précitées d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.".
Art. 87.Dans la même loi il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : "
Art. 91/1.Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Art. 88.Dans la même loi il est inséré un article 91/2 rédigé comme suit :
Art. 91/2.La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur agréé auprès de l'entité assujettie concernée d'établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en oeuvre des injonctions visées à l'article 93, § 1er. Les frais d'établissement de ces rapports sont supportés par l'entité assujettie en question.
Dans le cas des entités assujetties qui n'ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d'établir les rapports spéciaux visés à l'alinéa 1er.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennent l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s'imposent afin d'établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l'étranger de l'entité assujettie concernée.".
Art. 89.Dans l'article 93, § 1er, de la même loi, les 1° /1 et 1° /2 sont insérés, rédigés comme suit : "1° /1 se conformer à une exigence imposée par la Banque en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers; 1° /2 se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;".
Art. 90.Dans l'article 94, alinéa 2, de la même loi, les mots "ou lorsque la gravité des faits le justifie" sont insérés entre les mots "Dans les cas urgents" et les mots ", la Banque peut prendre les mesures".
Art. 91.L'article 95 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 95.Pour l'application de l'article 94, alinéa 1er, 3°, lorsque l'entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), et que la gravité des faits le justifie, les mesures visées à l'article 94, alinéa 1er, 3°, incluent le pouvoir d'interdire à l'entité assujettie de fournir en Belgique des services par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.".
Art. 92.Dans l'article 96 de la même loi, est inséré le 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1 du degré de responsabilité de l'entité assujettie en cause;".
Art. 93.Dans le Livre IV, Titre IV, chapitre 2, de la même loi, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit : "
Art. 98/1.L'article 135, § 3, est applicable à l'égard des mesures imposées par la Banque en vertu des articles 93 à 95.".
Art. 94.A l'article 99 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20° " sont remplacés par les mots "relevant de son contrôle en vertu de l'article 85, § 1er, 4° ";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Aux fins du respect, par la FSMA, de l'article 87, § 1er, alinéa 3, les entités assujetties communiquent notamment à la FSMA les informations et documents pertinents qui lui sont nécessaires pour établir leur profil de risque, tels que déterminés par elle.La FSMA peut préciser par voie de règlement les modalités, le contenu et la fréquence de la communication à réaliser, le cas échéant, en distinguant selon le type d'entité assujettie concernée.".
Art. 95.Dans la même loi, il est inséré un article 99/1 rédigé comme suit : "
Art. 99/1.Aux fins de l'exercice de ses missions visées à l'article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l'article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d'entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.".
Art. 96.Dans l'article 101, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "visée à l'article 5, § 1er, 11° à 20° " sont remplacés par les mots "relevant de son contrôle en vertu de l'article 85, § 1er, 4° ";b) au 1°, les mots "ou de l'article 99" sont insérés entre les mots "se conformer à des dispositions déterminées du livre II" et les mots "de la présente loi".
Art. 97.Dans l'article 102, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° /1 est inséré, rédigé comme suit : "2° /1 imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans une ou plusieurs entité(s) assujettie(s);"; b) le 3° est complété par les mots "ou radier l'inscription".
Art. 98.L'article 103 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les mesures prises par la FSMA en application des articles 101 et 102 sont publiées conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce que l'alinéa 5 de cet article se réfère à la stabilité du système financier.".
Art. 99.Dans le Livre IV, Titre 4, de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, dans l'intitulé de la Section 1re, les mots "à 31° " sont remplacés par les mots "à 31° /5".
Art. 100.Dans l'article 108, § 1er, de la même loi, les mots "à 31° " sont remplacés par les mots "à 31° /5".
Art. 101.Dans le Livre IV, Titre 4, de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, après l'article 116, il est inséré un Chapitre 6/1 intitulé comme suit "Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises".
Art. 102.Dans le Chapitre 6/1, inséré par l'article 101, il est inséré un article 116/1 rédigé comme suit : "
Art. 116/1.§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.
Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. § 2. Le Collège ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.".
Art. 103.Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/2 rédigé comme suit : "
Art. 116/2.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie et suspendre l'inscription au registre.
Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l'alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l'entité assujettie, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard de l'entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le non-respect par l'entité assujettie d'une suspension immédiate visée à l'alinéa 2, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l'entité ait pu faire valoir ses moyens : 1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises; Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Le non-respect par l'entité assujettie d'une injonction d'abstention provisoire, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi; 2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises. Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l'alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises s'appliquent. § 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96. § 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l'entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l'ordre.".
Art. 104.Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/3 rédigé comme suit : "
Art. 116/3.Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 116/1, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, il en avise le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.".
Art. 105.L'article 117 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 117.Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1er et 2, de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.
Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.".
Art. 106.A l'article 118 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 6° à 12° " sont remplacés par les mots "les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12° ";2° dans le même paragraphe, les mots "une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32° " sont remplacés par les mots "une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32° ";3° dans le paragraphe 3, les mots "Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1er, 6° à 11°, et 14° " sont remplacés par les mots "Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14° ".
Art. 107.Dans l'article 120 de la même loi, les mots "les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 6° à 12° " sont remplacés par les mots "les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12° ".
Art. 108.Dans la même loi il est inséré un article 120/1 rédigé comme suit : "
Art. 120/1.Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur : 1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;2° le cas échéant, le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 90;3° en ce qui concerne l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l'article 52, alinéa 1er, reçus;4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47; 5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.".
Art. 109.Dans le Livre IV, de la même loi, modifié par les lois du 2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l'intitulé du Titre 5 est remplacé par l'intitulé suivant : "Secret professionnel et coopération".
Art. 110.Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l'intitulé est modifié par l'article 109, il est inséré un Chapitre 1er intitulé "Dispositions communes".
Art. 111.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même loi, inséré par l'article 110, il est inséré un article 120/2 rédigé comme suit : "
Art. 120/2.Pour l'application du présent Titre, on entend par : 1° "autorités de contrôle dans le domaine financier" : les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers;2° "établissements financiers" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;3° "établissements de crédit" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;4° "autorités de contrôle étrangères" : les autorités de contrôle d'un Etat membre et les autorités de contrôle d'un pays tiers;5° "autorités de contrôle d'un Etat membre" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;6° "autorités de contrôle d'un pays tiers" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;7° "autorités de supervision" : les autorités visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l'exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;8° "autorités de supervision étrangères" : les autorités de supervision d'un Etat membre et les autorités de supervision d'un pays tiers;9° "autorités de supervision d'un Etat membre" : les autorités de supervision relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;10° "autorités de supervision d'un pays tiers" : les autorités de supervision relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision; 11° "autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre" : les autorités relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.".
Art. 112.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même loi, inséré par l'article 110, il est inséré un article 120/3 rédigé comme suit : "
Art. 120/3.Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l'accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres missions exercées en qualité d'autorités de supervision, dans le cadre d'un recours administratif intenté à l'encontre d'une de leurs décisions, ou dans le cadre d'une action en justice.".
Art. 113.Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l'intitulé est modifié par l'article 101, il est inséré un Chapitre 2 intitulé "Coopération nationale".
Art. 114.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, inséré par l'article 113, il est inséré une Section 1re intitulée "Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF", au sein duquel l'article 121 est repris.
Art. 115.A l'article 121, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "chaque fois que cela est nécessaire" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les mots "visées au Titre 4" et "chaque fois que cela est nécessaire" sont abrogés;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.L'assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.".
Art. 116.Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2 intitulée "Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision".
Art. 117.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 2, de la même loi, insérée par l'article 116, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit : "
Art. 121/1.§ 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. § 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.".
Art. 118.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, il est inséré une Section 3 intitulée "Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers".
Art. 119.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 121/2 rédigé comme suit : "
Art. 121/2.§ 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 85 et la FSMA en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. § 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.".
Art. 120.Dans le Livre IV de la même loi, modifié par les lois du 2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l'intitulé "Titre 6.
Coopération internationale" est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre 3. Coopération internationale".
Art. 121.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que renommé à l'article 120, l'intitulé "Chapitre 1er. Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier" est remplacé par l'intitulé suivant : "Section 1re Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier".
Art. 122.A l'article 122 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "au présent chapitre" sont remplacés par les mots "à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les informations et les documents reçus en vertu de la présente Section, sont utilisées pour l'accomplissement des tâches de la CTIF en vertu de la présente loi.".
Art. 123.A l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée et" sont insérés entre les mots "personne physique ou morale en cause," et les mots "même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange."; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d'une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s'y conforme."; 3° dans le paragraphe 3, les mots "en vertu de la présente loi" sont insérés entre les mots "elle a habituellement recours" et les mots "pour recevoir et analyser";4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact chargé des demandes d'informations émanent des autres CRF.".
Art. 124.Dans l'article 124, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et" sont insérés entre les mots "émanant d'une autre CRF," et les mots "elle transmet sans délai les informations demandées.".
Art. 125.A l'article 125, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée";2° dans l'alinéa 2 les mots "pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la Belgique" sont abrogés; 3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d'informations.".
Art. 126.Dans l'article 128 de la même loi les mots "infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CTIF d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF." sont remplacés par les mots "activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l'article 4, 23°, de la présente loi, n'entravant pas la capacité de la CTIF d'utiliser ou d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre.".
Art. 127.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que renommé à l'article 120, l'intitulé "Chapitre 2. Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères" est remplacé par l'intitulé "Section 2. Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères".
Art. 128.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 2, de la même loi, tel que renommé à l'article 127, l'article 129 est abrogé.
Art. 129.Dans la même Section 2, l'article 130 est remplacé par ce qui suit : "
Art. 130.§ 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national. § 2. La coopération et l'échange d'information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités suivantes : 1° les autorités de contrôle d'un Etat membre ou d'un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit de cet Etat membre ou de ce pays tiers;2° les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;3° lorsque le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements à l'étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements;cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l'entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l'échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies; 4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, l'autorité de contrôle de l'Etat membre dont relève l'entité assujettie;la coopération vise notamment à ce qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées; 5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national. § 3. L'assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article. § 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l'obligation de coopération et à l'échange d'information avec les autorités de contrôle d'un Etat membre au motif que : 1° la demande de coopération porte sur des questions d'ordre fiscal;2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, si l'information concernée est visée à l'article 53 de la présente loi;3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure.A cette fin, l'autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l'enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l'autorisation préalable de divulguer l'information concernée; 4° le statut juridique de l'autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l'autorité de contrôle requise.".
Art. 130.L'article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 131.§ 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes : 1° l'autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l'autorité de contrôle concernée;2° la réciprocité de l'échange d'informations;3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP; 4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique.En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre, cette exigence d'autorisation préalable n'est pas requise en cas de communication à d'autres autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre; 5° l'autorité de contrôle étrangère a signé avec l'autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article.Cette condition ne s'applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre. § 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité de cet Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.".
Art. 131.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, il est inséré, après l'article 131, une Section 3 intitulée "Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision".
Art. 132.Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 3, de la même loi, insérée par l'article 131, il est inséré un article 131/1 rédigé comme suit : "
Art. 131/1.§ 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives.
Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres Etats membres dans le cadre d'enquêtes. § 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er.
Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l'accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l'imposition de sanctions, ainsi que dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté à l'encontre d'une décision. § 3. L'assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.".
Art. 133.Dans la même Section 3, il est inséré un article 131/2 rédigé comme suit : "
Art. 131/2.§ 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 131/1, sont subordonnés au respect des conditions suivantes : 1° l'autorité de supervision étrangère ou l'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées;2° la réciprocité de l'échange d'informations;3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales en qualité d'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d'autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP; 4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique.En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d'un Etat membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d'un autre Etat membre; 5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l'autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l'autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°. § 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d'une autorité de supervision d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.".
Art. 134.Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, inséré par l'article 120, il est inséré, à la suite de l'article 131/2, une Section 4 intitulée "Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers".
Art. 135.Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 4, de la même loi, inséré par l'article 134, il est inséré un article 131/3 rédigé comme suit : "
Art. 131/3.§ 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. § 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d'un Etat membre, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs missions de surveillance respectives. § 3. L'assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.".
Art. 136.Dans la même Section 4, il est inséré un article 131/4 rédigé comme suit : "
Art. 131/4.La coopération et les échanges d'informations confidentielles visés à l'article 131/3, sont subordonnés au respect des conditions suivantes : 1° l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;2° la réciprocité de l'échange d'informations;3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales d'autorité de contrôle d'un Etat membre ou d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique.En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d'un Etat membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un autre Etat membre; 5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d'un Etat membre, l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus. § 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.".
Art. 137.Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, inséré par l'article 120, il est inséré, à la suite de l'article 131/4, une Section 5 intitulée "Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES".
Art. 138.Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 5, de la même loi, inséré par l'article 137, il est inséré un article 131/5 rédigé comme suit : "
Art. 131/5.Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4°, servent de points de contact pour les AES. Ces autorités de contrôle informent les AES des cas dans lesquels elles sont informées par application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises, tenant compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en oeuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin. Elles coopèrent avec les AES à la recherche d'une solution.".
Art. 139.A l'article 132 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent : 1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur compétence;2° le non-respect d'une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, en application de dispositions visées au 1° ;3° le non-respect d'exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction constatée. § 2. Si l'infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits : 1° à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;2° à maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique. Si l'infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum 1 250 000 euros.
Sans préjudice des montants maximum d'amendes prévus aux alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit à l'entité assujettie ou a permis à celle-ci d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Les alinéas 1er, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu'une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration d'une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective d'une telle entité, conformément au paragraphe 1er.". 2° le paragraphe 3 est complété par le 8° rédigé comme suit : "8° dans quelle mesure la personne en cause a tenu compte des lignes de conduite pour l'approche basée sur le risque que les autorités de contrôle ont éventuellement élaborées sur la base de l'article 86, § 2."; 3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er : a) les mots "l'article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 1 :35 du Code des sociétés et des associations";b) les mots "aux articles précités" sont remplacés par les mots "à l'article précité";c) les mots "l'article 58/11 de la loi précitée et à l'article 14/1" sont remplacés par les mots "au même article ";4° l'article est complété avec les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit : " § 7.Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le chiffre d'affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entité assujettie. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat dans lequel la personne morale a son siège statutaire.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel net" le chiffre d'affaires annuel net tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime. § 8. Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives infligées aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu'administrateur ou qu'associé actif ou en vertu d'un contrat d'entreprise ou de mandat.".
Art. 140.Dans l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1.L'amende administrative imposée aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises."; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application de l'article 132, § 6, l'audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l'Administration de la Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L'entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe."; 3° dans le paragraphe 4 : a) les mots "Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5° à 12° " sont remplacés par les mots "Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12° ";b) les mots "entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 23° à 32° " sont remplacés par les mots "entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 24° à 32° ".
Art. 141.Dans l'article 135, § 2, de la même loi, les mots "en ce compris les règlements transactionnels qu'elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure," sont insérés entre les mots "visées à l'article 5, § 1er, 4° à 21°, " et les mots "ainsi que des recours éventuels".
Art. 142.Dans l'article 136 de la même loi, les mots "la présente loi, des arrêtés" sont remplacées par les mots "la présente loi et des arrêtés".
Art. 143.Dans l'annexe II, article 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, c), dans le texte néerlandais, le mot "aanvullend" est inséré entre les mots "een" et "pensioenstelsel";b) au 3°, la partie introductive est remplacée par ce qui suit : "3° facteurs de risques géographiques enregistrement, établissement, résidence dans des :".
Art. 144.Dans l'annexe III, article 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par le g) rédigé comme suit : "g) clients ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans un Etat membre moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propriétés ou d'obligations d'Etat, ou encore d'investissements dans des sociétés privées dans un Etat membre;"; b) au 2° : i) le mot "transactions" est remplacé par le mot "opérations"; ii) le c) est remplacé par ce qui suit : "c) relations d'affaires ou opérations qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d'identification électroniques, l'intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;"; iii) le 2° est complété par le f) rédigé comme suit : "f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées.".
Art. 145.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, il est inséré une annexe IV qui est joint en annexe à la présente loi. CHAPITRE 7 - Modifications du Code de droit économique
Art. 146.Dans l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, le point 7° est complété par les mots "ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle". CHAPITRE 8 - Modifications de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
Art. 147.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° être honorable, c'est-à-dire : a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques;b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;c) ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet : i) l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie; iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d'exécution; iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution; v) une infraction à la législation fiscale;d) ne pas être condamné à une peine criminelle;e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet; f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet;".
Art. 148.L'article 6, § 1er, de la même loi est complété par un 4° redigé comme suit : "4° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°. ".
Art. 149.Dans l'article 6, § 2, de la même loi, le 4° est abrogé.
Art. 150.Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° remplir les conditions d'honorabilité, c'est-à-dire ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2° ;".
Art. 151.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9, est complété par un 9° rédigé comme suit : "9° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°. ".
Art. 152.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° lorsque le réviseur d'entreprises, ou dans le cadre d'une personne morale, l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°, a), jusqu'au f)."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "aux articles 5, § 1er, 6°, et 7, § 1er, 7°, " sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1er, 2,° et 6°, à l'article 6, § 1er, 4°, à l'article 7, § 1er, 3° et 7°, et à l'article 8, 9°, ". CHAPITRE 9 - Modifications de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal
Art. 153.L'article 6 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s'il n'est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l'article 29, § 2.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. § 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2 : 1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d'une profession réglementée, aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu une réhabilitation;2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3; 3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui ont encouru une sanction au sens de l'article 118 de cette loi.".
Art. 154.L'article 29 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. L'institut tient le registre public une liste séparée des personnes visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, reprenant les personnes qui exercent les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1er, sans porter le titre professionnel visé au paragraphe 1er, afin de lui permettre de consulter et de vérifier cette liste de personnes.".
Art. 155.A l'article 30 de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots "visés à l'article 29, § 1er," sont insérés entre les mots "registre public" et "contient";2° l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2.La liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, contient : 1° le nom de la personne physique et de la personne morale et ses coordonnées;2° l'adresse où ces personnes exercent leurs activités et, dans le cas d'une personne morale, l'adresse du siège social;3° le numéro d'entreprise, tant comme personne physique que comme personne morale. Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, compléter la liste séparée du registre public, visée à l'article 29, § 2, par des informations complémentaires directement liées à l'exercice de la profession, ainsi que déterminer les autres règles du registre public.
Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins du registre public.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis sur le projet, faute de quoi le Conseil de l'Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur ce projet. § 3. Chaque candidature sera accompagnée d'un dossier contenant les données auxquelles il est référé dans le présent paragraphe. Le dossier contient en outre une description détaillée de la composition et de l'organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si la personne est active au sein d'une personne morale ou l'a été dans le passé, le dossier contiendra en outre une description de la personne morale, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que de la fonction que la personne y occupait.
Le Conseil de l'Institut peut exiger d'une personne qu'elle complète son dossier par la production, dans le délai qu'il fixera, de tous documents ou toutes données nécessaires afin de prendre une décision relative à la demande.
Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités de l'inscription dans le registre public.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.".
Art. 156.Dans l'article 31, alinéa 2, de la même loi, les mots "Le professionnel" sont remplacés par les mots "La personne inscrite dans le registre public".
Art. 157.L'article 33 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Lorsque la personne visée à l'article 29, § 2, le demande, elle est désinscrite du registre public.
Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, tandis qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire pour infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui aà encouru une sanction au sens de l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de l'instance judiciaire ou, le cas échéant, qu'après la décision des autorités de contrôle visées à l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3.
La désinscription a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus exercer, ni comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou complémentaire, les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1er, de la présente loi.
Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités de ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.
Art. 158.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou la personne visée à l'article 29, § 2," sont insérés entre les mots "l'expert-comptable-fiscaliste (interne)" et le mot "qui".
Art. 159.Dans l'article 37 de la même loi, dans la première phrase, les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2," sont insérés entre le mot "public" et le mot "s'acquitte".
Art. 160.Dans l'article 39, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2," sont insérés entre le mot "public" et le mot "dispose".
Art. 161.Dans l'article 50 de la même loi, les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2," sont insérés entre le mot "public" et le mot "est".
Art. 162.Dans l'article 51 de la même loi, la première phrase est complété par les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,".
Art. 163.Dans l'article 52 de la même loi, les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2," sont insérés entre le mot "public" et le mot "communique".
Art. 164.L'article 54 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Les personnes qui doivent être inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, payent les frais administratifs facturés pour le traitement de leur dossier, tels que déterminés par le Conseil de l'Institut.
Les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, paient une cotisation annuelle à l'Institut, qui correspond à la cotisation des personnes visées à l'article 6, § 1er.
La cotisation peut être indexée annuellement.".
Art. 165.L'article 62, § 1er, de la même loi, est complété par le 9° rédigé comme suit : "9° s'assurer du respect par les personnes visées à l'article 6, § 2, des modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".
Art. 166.L'article 72, l'alinéa 1er, de la même loi, est complété par le 13° rédigé comme suit : "13° s'assurer que les personnes visées à l'article 6, § 2, se conforment aux modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Le Conseil de l'Institut exerce, au nom et pour le compte de l'Institut, tous ses pouvoirs d'autorité de contrôle au sens de l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 2, de la présente loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2.".
Art. 167.Dans l'article 77, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2," sont insérés entre le mot "public" et le mot "dans".
Art. 168.Dans l'article 85 de la même loi, dans la première phrase, les mots "et à l'article 29, § 2" sont insérés entre les mots "l'article 23" et le mot ", pour".
Art. 169.Dans l'article 98, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième phrase est complété par les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2".
Art. 170.Dans l'article 117, l'alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "articles 4, 5, 7, 8 et 9" sont remplacés par les mots "articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9". CHAPITRE 10 - Modifications du Code des sociétés et des associations
Art. 171.L'article 1 :35, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, est complété par la phrase suivante : "Le bénéficiaire effectif fournit à l'entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe.".
Art. 172.L'article 1 :36 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les sanctions administratives prévues à l'article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces s'appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 1 :35, alinéa 1er, deuxième phrase.". CHAPITRE 11 - Entrée en vigueur
Art. 173.L'interdiction d'exercer pour le compte de tiers les activités professionnelles de l'article 6 § 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative aux professions de comptable et de conseiller fiscal, visée à l'article 6, § 2, de la même loi, par des personnes qui ne sont pas des professionnels et ne figurent pas sur une liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, de la même loi, s'applique six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 42, d), entre en vigueur le 10 juillet 2020.
Les points 31° /3 et 31° /5 visés à l'article 32, p) entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Le Roi peut reporter leur entrée en vigueur de 6 mois si un règlement, une directive ou un acte juridique de l'Union européenne requiert une modification des dispositions concernées.
Le point 31° /4 visé à l'article 32, p) entre en vigueur à la date fixée par le Roi après qu'Il a constaté qu'un accord de coopération a été conclu avec les Régions concernées.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Première Ministre, S. WILMES Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. DUCARME Le Ministre de l'Agenda numérique et de la Poste, chargé de la Protection de la vie privée, Ph. DE BACKER La Ministre Ministre de l'Economie et des Consommateurs, N. MUYLLE Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Ph. GOFFIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1324 Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2020 Annexe à la loi du 20 juillet 2020 portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Annexe IV à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l'article 41, § 4, alinéa 1er
Article 1er.Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28° : 1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat : a) le Roi;b) le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat;2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires : a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;3° les membres des organes dirigeants des partis politiques : a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles : a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);b) conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);d) conseillers suppléants de ces trois cours;e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat;5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales : a) le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;b) le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées : a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;b) les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques : a) le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement; b) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.".
Vu pour être annexé à Notre loi du 20 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Première Ministre, S. WILMES Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. DUCARME Le Ministre de l'Agenda numérique et de la Poste, chargé de la Protection de la vie privée, Ph. DE BACKER La Ministre Ministre de l'Economie et des Consommateurs, N. MUYLLE Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Ph. GOFFIN