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Loi
publié le 11 février 2022

Loi modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces afin d'introduire des dispositions relatives au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation

source
service public federal finances
numac
2022020262
pub.
11/02/2022
prom.
--
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1er FEVRIER 2022. - Loi modifiant la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces afin d'introduire des dispositions relatives au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, il est inséré un 35° /3, rédigé comme suit : "35° /3 "services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales": les services consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente de monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ou de monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles, en utilisant des capitaux détenus en propre ;".

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 14° /1, les mots "les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'alinéa 3, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales" et les mots "pris en exécution de l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "pris en exécution de l'alinéa 4" ;b) dans le 14° /2, les mots "les prestataires de services de portefeuilles de conservation" sont remplacés les mots "sans préjudice de l'alinéa 3, les prestataires de services de portefeuilles de conservation" et les mots "pris en exécution de l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "pris en exécution de l'alinéa 4" ;2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Pour les besoins de l'application de l'alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2, sont également considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités. Il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un pays tiers d'offrir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation." ; 3° dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "des prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités" sont remplacés par les mots "des personnes chargées de la direction effective des prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités" ; b) la phrase "Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective." est abrogée. 4° dans l'alinéa 5, devenu alinéa 7, les mots "ou les personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services au sens du Code des sociétés et des associations, "sont insérés entre les mots "de cinq pourcent au moins," et les mots "ne présentent pas les qualités nécessaires" ;5° dans l'alinéa 6, devenu l'alinéa 8, les mots "les personnes visées à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "les personnes visées à l'alinéa 4" ;6° quatre alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 6 et 7, devenus les alinéas 8 et 9 : "La FSMA tient un registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et un registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation.Ces registres mentionnent, pour chaque prestataire : 1° les données nécessaires à son identification ;2° le cas échéant, s'il s'agit d'une entreprise réglementée, son (ses) autre(s) statut(s) réglementé(s). Les registres tenus par la FSMA peuvent contenir une rubrique spécifique pour les entreprises réglementées.

La FSMA publie également les modifications apportées aux registres au cours des douze derniers mois.

Pour les besoins de l'application des alinéas 9 à 11, il convient d'entendre par "entreprise réglementée", une entreprise qui dispose d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer ou à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou d'un statut équivalent dans un autre Etat membre et qui a l'intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l'exercice de ce type d'activité soit autorisé par ce statut.".

Art. 4.Dans l'article 120/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, le 4° est complété par les mots "et 52".

Art. 5.Dans l'article 136 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "1° à 10°, 14°, et 17° à 22° " sont remplacés par les mots "4° à 10° " ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "11° à 13°, 15° et 16° " sont remplacés par les mots "11° à 20° " ;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "23° à 33° " sont remplacés par les mots "1° à 3° et 21° à 33° " ; 4° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui exercent l'activité de prestataire de services d'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 4, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s'être vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l'article 5, § 1er, alinéa 3.".

Art. 6.Dans l'article 137, alinéa 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021041994 source service public federal finances Loi portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude fermer, les mots "visées à l'article 5, § 1er, alinéa 7." sont remplacés par les mots "visées à l'article 5, § 1er, alinéa 13.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 1er février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2383 Compte rendu intégral : 27 janvier 2022.

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