publié le 11 septembre 1999
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
4 MAI 1999. - Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une manière visée à l'article 77, alinéa 1er, 10°, de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération ente l'Etat fédéral et la Région wallonne concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, signé à Bruxelles le 8 octobre 1998, annexé à la présente loi.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note Session ordinaire 1998-1999.
Sénat Documents parlementaires. - 1-1230 - 1998/1999 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté par la commission.
Annales du Sénat : 25 mars 1999.
Chambre des représentants Documents parlementaires. - 2102 - 1998/1999 : - N° 1 : Projet transmis par le Sénat. - N° 2 : Rapport.
Annales de la Chambre des représentants : 27 et 28 avril 1999.
Accord de coopération relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel Exposé des motifs L'objectif général du Ministre de la Justice est de faire respecter et d'appliquer la loi, de prévenir la récidive et de promouvoir la (ré)insertion du délinquant dans la société tout en évitant la stigmatisation.
L'objectif général du Ministre wallon de la santé est de promouvoir le bien-être, la santé et l'épanouissement harmonieux des personnes et d'éviter qu'il y soit porté atteinte.
Cet accord de coopération se fonde sur une concertation et un consensus à propos du groupe-cible, de l'organisation, et des moyens.
Cette coopération tient compte de la répartition des tâches en fonction des compétences spécifiques des parties concernées.
La coopération vise en particulier l'application de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs. Aux termes de cette loi, l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant toute décision de libération conditionnelle d'un condamné ou la libération à l'essai d'un interné. La libération conditionnelle du condamné est soumise à l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dont la décision de libération détermine les modalités et la durée.
Ces dispositions légales sont inscrites dans la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération Conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, dont le Roi fixera la date d'entrée en vigueur.
Cet accord de coopération s'étend également aux auteurs d'infractions à caractère sexuel à l'égard desquels une guidance ou un traitement se justifie. Le Ministre de la Justice et le Ministre wallon de la santé s'efforcent de développer cette coopération. Les Ministres concernés s'engagent à reconnaître des équipes de santé spécialisées notamment dans la guidance et le traitement psychologique et social des auteurs d'infractions à caractère sexuel.
Cette collaboration est de nature comparable à l'accord conclu, le 9 février 1994, entre le Ministre de la Justice et le Ministre de la Communauté française chargé de l'aide sociale aux justiciables, relatif à la coopération en milieu pénitentiaire et en Défense sociale.
Article 2 On entend par auteur d'infractions à caractère sexuel toute personne ayant enfreint les articles 372 à 386ter inclus du Code pénal.
Aperçu des différents cadres légaux. 1° La procédure de Libération conditionnelle des condamnés : Le régime de Libération conditionnelle (LC) trouve son fondement dans la loi Lejeune de 1888, modifiée par la nouvelle loi sur la Libération Conditionnelle du 5 mars 1998.La perspective d'une LC, transition entre la privation de liberté et la libération, peut motiver le condamné à modifier son comportement.
Dans le cadre de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux abus sexuels à l'égard de mineurs, l'obtention d'une LC requiert l'avis d'un service spécialisé. Cet avis est formulé par les équipes psychosociales pluridisciplinaires spécialisées des établissements pénitentiaires.
Le libéré conditionnel doit être également soumis à l'obligation de suivre une guidance ou un traitement.
L'article 3, § 3, 4° et l'article 4, § 5, alinéa 3 de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, prévoient des obligations analogues.
La LC est un mode d'exécution de la peine soumis au contrôle d'un assistant de justice chargé de guider le libéré conditionnel et de veiller au respect des conditions imposées. Cet assistant de justice rédige régulièrement un rapport sur le déroulement de la guidance à l'intention des autorités compétentes qui, le cas échéant, peuvent révoquer la LC. 2° Procédure de libération des anormaux et délinquants d'habitude: a) Les internés : La loi de Défense sociale du 1er juillet 1964 à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, se fonde sur l'idée que les délinquants reconnus irresponsables de leurs actes doivent être soignés plutôt que punis.Cette loi poursuit également un objectif de protection de la société.
La libération des internés peut être précédée de congés ou d'une libération à l'essai. Cette décision est prise par la Commission de Défense sociale composée de trois membres : un magistrat actif ou émérite exerçant la présidence, un avocat et un médecin. Le Procureur du Roi assiste à la réunion avec voix consultative. Cette Commission décide de la libération à l'essai et en fixe les conditions.
La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux abus sexuels à l'égard de mineurs exige qu'un avis soit donné par un service spécialisé dans la guidance ou le traitement. Cet avis doit être formulé par les équipes psychosociales spécialisées au sein des établissements pénitentiaires ou de Défense sociale.
Aux termes notamment de l'article 20 de la loi du 1er juillet 1964, la libération à l'essai doit être assortie d'une tutelle médicale et sociale. La tutelle sociale est généralement assurée par un assistant de justice. La tutelle médicale est prise en charge par un spécialiste, par un service de santé mentale ou par une section d'institution psychiatrique, agréés par la Communauté/Région.
La préparation et le suivi de la libération à l'essai sont assurés par un assistant de Justice dont le rapport est adressé à la Commission de Défense sociale dont dépend l'intéressé. b) Les condamnés mis à la disposition du gouvernement : La loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, étend le nombre de possibilités de mise à disposition du gouvernement d'un condamné. Cette extension vise les auteurs d'infraction à caractère sexuel.
Un auteur d' infraction à caractère sexuel à l'égard d'un mineur qui fait par ailleurs l'objet d'une mesure de mise à disposition du gouvernement ne peut être libéré par le Ministre de la Justice que sur avis spécialisé. En outre, la libération de l'intéressé peut être assortie de l'obligation de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service ou d'une personne désignée par le Ministre de la Justice. 3° Suspension et sursis probatoire. En vertu de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du 10 février 1994, le juge peut éviter de prononcer une peine d'emprisonnement effectif par le biais de la suspension du prononcé de la condamnation. Il peut également, en cas de condamnation, décider du sursis à l'exécution de la peine. Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières pour une période d'un à cinq ans (suspension et sursis probatoires).
A la requête de l'inculpé ou avec son accord, le magistrat peut faire procéder, par un assistant de justice, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. Cette enquête est obligatoire en cas de Travail d'Intérêt général (TIG).
La Commission de Probation du domicile de l'intéressé veille à l'exécution de celle-ci. Il existe une Commission de Probation dans chaque arrondissement judiciaire, composée d'un président (magistrat du siège), d'un avocat et d'un fonctionnaire. Le Procureur du Roi assiste aux réunions avec voix consultative.
La Commission désigne l'assistant de justice qui veillera au suivi de la mesure et établira un rapport, au moins tous les trois mois, à son intention. 4° Libération sous conditions. La loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive habilite le juge d'instruction à mettre le prévenu en liberté, pour une durée de trois mois, en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions. Cette période d'essai peut être prolongée à une seule reprise et, le cas échéant, les conditions modifiées. Une des conditions peut être de suivre une guidance ou un traitement.
A l'issue de l'instruction judiciaire, le juge du fond saisi peut prolonger les conditions imposées, au plus tard jusqu'au jugement.
Les services de police ou l'assistant de justice veillent au respect des conditions. 5° Médiation pénale : La médiation pénale (article 216ter du Code d'instruction criminelle) se situe entre un classement sans suite et la poursuite devant un tribunal pénal.Le Procureur du Roi peut proposer quatre types de mesure : la médiation entre l'auteur et la victime, le travail d'intérêt général, la formation et le traitement médical ou thérapeutique. Le présent protocole d'accord de coopération concerne uniquement le traitement médical ou thérapeutique. Si l'auteur satisfait aux conditions imposées, le Procureur du Roi constate l'extinction de l'action publique pour les faits traités dans le cadre de cette procédure.
La mesure ne peut être un traitement médical ou thérapeutique que dans le cas où le lien entre la maladie et l'infraction est invoqué par l'auteur. Ce lien doit être établi par les personnes suivantes : le magistrat en charge de la médiation, le substitut du Procureur du Roi et l'assistant de médiation. Celui-ci essaie de situer la problématique et d'y sensibiliser l'auteur pour déterminer avec lui le traitement médical ou la guidance psychologique et sociale la mieux adaptée. Le Procureur du Roi dresse un procès-verbal de l'accord intervenu en présence de la personne concernée.
L'assistant de justice veillera au respect des accords. 7° Libération provisoire des condamnés : La libération provisoire est décidée par le Ministre de la Justice. Elle prévoit la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté pour les motifs suivants : - des raisons de santé : décision à caractère exceptionnel fondée sur des raisons humanitaires; - en vue d'une libération conditionnelle: modalité de transition précédant une LC; - en vue de l'éloignement du pays: mode de libération, calqué sur la LC, adapté aux étrangers qui doivent quitter la Belgique. - pour pallier la surpopulation : il s'agit d'une procédure plus souple que la LC s'adressant aux condamnés dont les peines principales et subsidiaires n'excèdent pas trois ans. Ce type de libération peut être appliqué en l'absence de contre-indications et pour autant que les perspectives de réinsertion sociale soient suffisantes. Ces libérations sont décidées par le directeur de la prison, sans avis préalable du Parquet ou de la Commission administrative.
Pour les détenus condamnés du chef d' infraction à caractère sexuel sur des mineurs d'âge, la décision de libération provisoire interviendra au niveau de l'Administration Centrale ( Service des Cas Individuels) sur base de l'avis de la direction et de l'équipe psychosociale de la prison. Cet avis comprend, entre autres, un plan de guidance psychologique et social répondant à la problématique du concerné ainsi qu'un plan de reclassement mis au point en collaboration avec l'assistant de Justice.
Article 3 L'examen de personnalité pluridisciplinaire Les équipes psychosociales se composent de psychiatres, de psychologues, d'assistants sociaux et d'un directeur d'établissement pénitentiaire (criminologue). Chaque prison dispose d'une telle équipe et leurs missions (voir circulaire 1629/XIII du 12 juillet 1994) sont multiples : - identification des détenus pour lesquels il s'avère indiqué de procéder à une observation, à une guidance ou un traitement (compte tenu du passé psychiatrique, de la nature du délit...) et élaboration d'un plan de détention axé sur la réinsertion et donnant sens à la détention.
Si un traitement spécialisé s'impose ou si le détenu en fait la demande, il peut être fait appel à des professionnels extérieurs relevant de la compétence des Régions ou des Communautés. - examens de personnalité et formulation d'avis, à l'attention des autorités compétentes, dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et de la libération en particulier. Ces évaluations relèvent d'une approche dynamique et pluridisciplinaire situant la problématique dans une perspective évolutive.
Sensibilisation de l'auteur d'infraction à caractère sexuel à sa problématique Dans ce contexte, les équipes psychosociales spécialisées sont chargées de collaborer à la mise en place d'un programme intrapénitentiaire. Il est important d'assurer cohérence et continuité avec le traitement psychologique et social extra-pénitentiaire, assuré par les équipes de santé spécialisées des Régions. Il conviendra d'impliquer celles-ci pour certains aspects de ce programme.
Article 4 Le service du Ministère de la Justice chargé de la guidance et du contrôle des conditions est dans la plupart des cas le Service Social d'Exécution des Décisions Judiciaires (les assistants de justice).
Missions des assistants de justice Les assistants de justice : - communiquent aux équipes de santé spécialisées les informations que les équipes spécialisées, l'auteur d'infractions à caractère sexuel et l'assistant de justice ont estimé, après concertation, nécessaires pour réaliser la guidance ou le traitement de la personne concernée.
Il peut s'agir de la décision de l'autorité judiciaire ordonnant le traitement, de l'exposé des faits, de l'extrait du casier judiciaire, de l'enquête de moralité, de l'expertise psychiatrique et de pièces du dossier judiciaire significatives.... Les documents transmis seront spécifiés dans la convention. Ceci ne porte pas préjudice aux compétences des autorités judiciaires qui peuvent estimer qu'un document précis ne peut être communiqué ou peuvent autoriser sa consultation. La personne concernée a le droit de refuser la communication d'une information ou d'un document; - collaborent avec les équipes psychosociales spécialisées des établissements pénitentiaires et de Défense sociale; - prennent en charge les enquêtes et les guidances sociales, imposées par l'autorité compétente (voir art. 1, 2° de l'accord de coopération); - motivent et soutiennent l'intéressé lors de sa réinsertion dans la société. Ils collaborent avec les centres dépendant des Communautés afin de garantir le droit à l'assistance sociale du concerné; - veillent au respect des conditions imposées et collaborent, le cas échéant, avec le Parquet et la police; - veillent à la coordination et à l'intégration de toutes les interventions dans la gestion des cas individuels. En ce sens, les assistants de justice occupent une position-clé en se situant entre les autorités judiciaires, les centres externes et la personne concernés; - rédigent régulièrement un rapport sur le déroulement de la guidance à l'intention de l'autorité compétente (voir art. 1, 2° de l'accord de coopération), afin que celle-ci puisse individualiser sa décision; - communiquent des informations à l'équipe de santé spécialisée notamment sur le passé judiciaire de la personne concernée. L'équipe de santé spécialisée lui transmet régulièrement un rapport - tel que défini à l'article 9 du présent accord - sur le déroulement de la guidance ou du traitement; - expliquent à la personne concernée la portée de la loi et l'aident à comprendre les éléments essentiels de son comportement de délinquant.
Ils lui donnent des explications sur la procédure judiciaire en cours et lui offrent la possibilité d'exprimer son avis. Dans ce cadre, l'attention se portera avant tout sur le danger de stigmatisation de la personne concernée et sur sa réinsertion dans la société; - attirent l'attention de la personne concernée sur les conditions imposées et les conséquences éventuelles d'un non respect de celles-ci. Si une condition imposée s'avère être inutile, trop lourde ou stigmatisante, ils peuvent demander à l'autorité compétente (voir art. 1, 2° de l'accord de coopération) de la suspendre en tout ou en partie ou de l'amender.
Obligation de moyens L'obligation de moyens cadre les missions et les responsabilités des parties vis-à-vis de la personne prise en charge. Afin que la coopération puisse se dérouler de façon optimale, chaque partie est au courant des droits et des responsabilités de chacun.
Le choix du terme d'obligation de moyens réfère à l'engagement de chacune des parties de tout mettre en oeuvre en vue de promouvoir l'insertion sociale de l'intéressé et de prévenir la répétition d'actes délictueux, dont l'abus sexuel. Ces parties ne peuvent pas garantir le résultat de leur action (contrairement à l'obligation de résultat).
Article 5 et 6 Le Ministre de la Justice vise une politique cohérente et globale à l'égard des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Une collaboration et un réseau de contacts entre les équipes spécialisées à l'intérieur et à l'extérieur des prisons sont ainsi essentiels. Les centres d'appui peuvent à ce titre jouer un rôle de soutien aussi bien en ce qui concerne la guidance et le traitement des cas individuels (art.5, 1°) qu'en ce qui concerne l'approche globale et la méthodologie scientifique (art. 5, 2° et 4°). Par ailleurs, ils peuvent également offrir une formation spécifique et mettre leur méthodologie à la disposition des équipes spécialisées.
Les centres d'appui accomplissent également des missions d'avis et de traitement, fondement de la recherche scientifique. La compétence et l'expérience acquises leur permettront d'exercer une fonction de consultant à l'égard des centres spécialisés qui en font la demande.
Article 7 La collaboration entre les services compétents du Ministre de la Justice et du Ministre wallon de la santé, déjà effective sur le terrain, sera formalisée et structurée. Il importe de créer un réseau d' équipes de santé spécialisées dans la prise en charge psychologique et sociale d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. En cas de problèmes de comportement important, un traitement résidentiel peut s'avérer indiqué.
Le Ministre wallon de la santé s'engage à étudier les modalités de création de sections de soins dans des établissements psychiatriques existants, en vue d'une assistance résidentielle.
Les auteurs d'infractions à caractère sexuel peuvent être également envoyés vers des centres d'appui en vue d'une guidance extra-pénitentiaire adaptée à leur problématique.
Article 8 Une équipe pluridisciplinaire se compose de professionnels de la psychiatrie, de la psychologie, de la criminologie ou des sciences familiales, sexologiques ou sociales, y travaillant comme membres permanents ou consultants externes.
Article 9 Mission d'avis Une des missions des équipes psychosociales spécialisées des établissements pénitentiaires et de défense sociale est de formuler un avis dans le cadre de la libération conditionnelle, de la libération provisoire ou à l'essai. Au cas où ces équipes jugeraient un avis complémentaire indispensable, ils peuvent s'adresser aux centres d'appui ou à une équipe de soins spécialisée.
Dans les autres hypothèses (liberté sous conditions, suspension et sursis probatoires, médiation pénale), l'autorité compétente peut éventuellement solliciter l'avis d'un centre d'appui ou d'une équipe de soins spécialisée.
Les missions d'avis et les missions de guidance ou de traitement ne devraient pas être confiées, dans l'idéal, à un même service afin d'éviter des conflits de compétences.
Rédaction d'un rapport L'équipe de santé spécialisée rédige régulièrement un rapport sur le déroulement de la guidance ou du traitement psychologique et social.
Ce rapport se limite aux points énumérés à l'article 9.
Signaler des situations présentant un rique sérieux pour des tiers n'entre pas en contradiction avec le principe du secret professionnel, pour autant que l'on puisse parler d'un état d'urgence où des valeurs (morales) supérieures, telle que la protection de la société, entrent en conflit avec l'obligation absolue de confidentialité (Cass. 13.5.1987).
La personne en charge du dossier doit évaluer le degré de gravité de cet état d'urgence. Elle doit examiner deux intérêts contradictoires, à savoir son secret professionnel et le danger pour des tiers. Si elle estime qu'il existe une situation présentant un risque sérieux pour des tiers et que la prise en charge n'offre pas d'issue à cette situation, elle en informe l'assistant de justice. Ce dernier évalue la situation et rédige un rapport à l'intention de l'autorité compétente (voir art. 1, 2° de l'accord de coopération). Il incombe à celle-ci de prendre des mesures en vue de la prévention de la récidive.
L'article 7, dernier alinéa, de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, prévoit un droit d'information en cas d'interruption de la guidance ou du traitement, ou de difficultés dans son exécution.
Le justiciable a pris connaissance des accords concernant ce partage d'informations lors de la signature commune de la convention.
Enregistrement et Etudes scientifiques En vue de l'exécution d'études scientifiques et de l'évaluation de la politique préventive, il est souhaitable que les équipes spécialisées à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires collaborent à un modèle d'enregistrement des données relatives à la guidance et au traitement psychologique et social des auteurs d'infractions à caractère sexuel.
A cette fin, un réseau d'équipes spécialisées se concertera et établira, en collaboration avec les centres d'appui, un modèle d'enregistrement et une méthode générale d'évaluation axée spécifiquement sur les auteurs d'abus sexuels. Les modalités pratiques et éthiques seront élaborées en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée et approuvées par la Commission d'accompagnement décrite à l'article 12 de l'accord de coopération.
Article 10 Les autorités judiciaires compétentes ne peuvent imposer à une équipe de soins spécialisée de la Région une guidance ou un traitement psychologique et social d'un auteur d'infractions à caractère sexuel.
En cas de refus, elles chercheront une autre solution. L'exigence de continuité d'un tel suivi requiert une concertation entre intervenants concernés.
Article 12 L'évaluation annuelle de cet accord de coopération doit permettre d'adapter les efforts entrepris dans la perspective d'une approche cohérente et coordonnée de la problématique des auteurs d'infraction à caractère sexuel.
A cette fin, le comité d'accompagnement peut organiser un audit externe en vue d'une évaluation concrète du déroulement des prises en charge dans la pratique.
Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel Vu l'article 128, § 1er, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 5, § 1er, I, 1° et 2°, et II, 7°, modifié par la loi du 8 août 1988, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;
Vu la loi du 31 mai 1888 portant sur la libération conditionnelle et la loi du 9 avril 1930, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 1964 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, modifiées par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en particulier les articles 6, 7 et 8 concernant l'abus sexuel à l'égard des mineurs;
Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer concernant la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, en particulier les articles 3, § 3, 4°, article 4, § 5, alinéa 3, et 7, alinéas 3 à 5 inclus;
Considérant la problématique spécifique des auteurs d'infraction à caractère sexuel et la nécessité qui en découle de ne pas limiter la collaboration aux abus sexuels à l'égard des mineurs;
Considérant que la nécessité de créer un cadre permettant de guider l'évolution personnelle, relationnelle et sociale d'auteurs d'infractions à caractère sexuel et de favoriser leur réinsertion afin d'éviter la répétition de l'abus sexuel, en particulier à l'égard de mineurs, requiert une collaboration structurelle entre l'Etat fédéral et la Région wallonne;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de la Justice, et La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé; en fonction de leurs compétences respectives, ont conclu ce qui suit :
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° équipes psychosociales spécialisées : équipes pluridisciplinaires intra-pénitentiaires spécialisées dans la problématique des auteurs d'infractions à caractère sexuel;2° autorité compétente : en fonction des différents cadres juridiques repris à l'article 2 et suivant le moment de l'intervention, désigne le Ministre de la Justice, la Commission de défense sociale, la Commission de probation, l'autorité judiciaire et la Commission de libération conditionnelle;3° centres d'appui : centres qui assurent un appui aux équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la guidance ou le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel et ce, à l'intérieur ou à l'extérieur du milieu carcéral;4° équipes de santé spécialisées : équipes pluridisciplinaires externes spécialisées dans la guidance et le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel;5° assistant de justice : fonctionnaire du Ministère de la Justice chargé du contrôle et de la guidance sociale extra-pénitentiaire. Anciennement dénommé assistant social externe, assistant de probation ou assistant de médiation; 6° convention : accord écrit conclu entre l'assistant de justice, l'auteur d'infractions à caractère sexuel et le représentant de l'équipe de santé spécialisée chargée de la guidance ou du traitement. Il porte sur les moyens à mettre en oeuvre sans obligation de résultats; 7° équipes spécialisées : équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la problématique des auteurs d'infractions à caractère sexuel visées aux 1° et 4°;8° comité d'accompagnement : comité chargé d'évaluer l'exécution et les termes du présent accord de coopération;9° Ministre wallon de la Santé : Ministre du Gouvernement wallon ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 2.La coopération porte sur le suivi des auteurs d'infractions à caractère sexuel, dénommés ci-après la personne concernée, visés aux articles 372 à 386ter inclus du Code pénal et relevant des dispositions légales contenues dans : 1° la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle;2° la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude modifiée par la loi du 1er juillet 1964;3° la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;4° la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;5° l'article 216ter du Code de procédure pénale concernant la médiation pénale;6° la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer sur la libération conditionnelle modifiant la loi du 9 avril 1930 sur la défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude, modifiée par la loi du 1er juillet 1964;7° les circulaires ministérielles réglant la libération provisoire.
Art. 3.Le Ministre de la Justice installe dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires et établissements ou sections de défense sociale des équipes psychosociales spécialisées.
Le Ministre wallon de la Santé fait de même dans au moins un établissement hospitalier et maison de soins psychiatriques placés sous son autorité.
Ces équipes psychosociales spécialisées sont investies des missions suivantes : 1° l'accomplissement d'examens de personnalité pluridisciplinaires ;2° la mise en oeuvre d'un programme intrapénitentiaire de guidance préthérapeutique en préparation à la guidance ou au traitement post-pénitentiaire ;3° la formulation d'avis dans le cadre de la libération conditionnelle de condamnés et de la libération à l'essai d'internés à l'intention des autorités compétentes;4° la collaboration et la concertation avec les centres d'appui et les équipes de santé spécialisées;5° la collaboration à la mise en place d'un modèle d'enregistrement de données tel que visé à l'article 9, 5°; La liste de ces équipes psychosociales spécialisées est annexée au présent accord de coopération. Le Ministre de la Justice et le Ministre wallon de la Santé se communiqueront réciproquement toute modification éventuelle de cette liste, dans les meilleurs délais.
Art. 4.Les assistants de justice sont investis des missions suivantes : 1° communiquer aux équipes de santé spécialisées toutes les informations nécessaires à la réalisation d'une guidance ou d'un traitement adaptés à la problématique de l'auteur d'infraction à caractère sexuel;2° se concerter au préalable avec les équipes de santé spécialisées concernant la possibilité d'une guidance ou d'un traitement extra-pénitentiaire dans le cadre d'une libération conditionnelle ou d'une libération à l'essai;3° veiller à l'inscription préalable des engagements en matière de guidance ou de traitement extra-pénitentiaire dans une convention, conformément au modèle annexé, cosignée par la personne concernée, le représentant de l'équipe de santé spécialisée et l'assistant de justice;4° guider et motiver la personne concernée pour quelle respecte les conditions imposées et veiller au respect de celles-ci;5° coordonner la concertation régulière entre les différents intervenants ayant en charge la guidance psychologique et sociale ou le traitement de la personne concernée;6° rédiger un rapport quant à la personne concernée destiné à l'autorité compétente dans le mois qui suit la libération ou l'entrée en vigueur des conditions imposées.Et, ensuite chaque fois qu'ils l'estiment utile ou que l'autorité compétente les y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, ils proposent les mesures qu'ils jugent nécessaires; 7° en cas d'extrême urgence, faire directement rapport au Procureur du Roi et en informer l'autorité compétente;8° collaborer à la mise en place d'un modèle d'enregistrement tel que visé à l'article 9, 5°.
Art. 5.Le Ministre de la Justice s'engage à subventionner des centres d'appui investis des missions suivantes : 1° remplir une fonction de consultant à la demande des équipes spécialisées et des assistants de justice;2° mettre des informations scientifiques à la disposition du personnel des équipes spécialisées et des assistants de justice;3° mettre à la disposition du personnel des équipes spécialisées et des assistants de justice, un soutien logistique pour le diagnostic et le traitement;4° réaliser des recherches scientifiques notamment à partir des données fournies par les équipes spécialisées et des assistants de justice, tel que cité à l'article 9, 5°;5° contribuer à l'organisation de formations spécifiques à l'intention des équipes spécialisées et des assistants de justice, en concertation avec ceux-ci ;6° collaborer à des actions d'information à la demande du Ministre de la Justice et à celle des Ministres signataires du présent accord de coopération, transmise par le Ministre de la Justice;7° participer à des réunions de concertation entre centres d'appui, au moins une fois par an, afin de coordonner leur action et partager informations et expérience;8° recueillir et mettre à disposition toutes les données disponibles relatives à l'évaluation de l'importance de la problématique;9° réunir les rapports annuels d'activité des équipes de santé spécialisées et rédiger un rapport annuel d'activité qui doit être remis aux Ministres signataires du présent accord au plus tard le 31 mars qui suit l'année concernée. La liste des centres d'appui est annexée au présent accord de coopération. Le Ministre de la Justice communiquera toute modification éventuelle de la liste, dans les meilleurs délais, aux départements compétents de la Région wallonne.
Art. 6.Outre ces missions, les centres d'appui peuvent également accomplir les missions mentionnées à l'article 9, 1°, 2° et 3°.
Dans ce cas, les articles 10 et 11 sont également d'application.
Art. 7.Le Ministre wallon de la Santé reconnaît un réseau d'équipes de santé spécialisées.
La liste des équipes de santé spécialisées est annexée au présent accord de coopération.
Toute modification éventuelle de cette liste sera communiquée, dans les meilleurs délais, au Ministre de la Justice par le Ministre wallon de la Santé.
Art. 8.Les équipes de santé spécialisées répondent au moins aux critères suivants : 1° posséder la personnalité juridique ou relever d'un centre possédant la responsabilité juridique;2° disposer d'une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la guidance ou le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel;3° être capable de mettre en oeuvre, sur la base d'un diagnostic précis, des méthodes de traitement, s'appuyant tant sur une expérience clinique que sur des bases scientifiques reconnues au niveau national et international, appropriées aux auteurs d'infractions à caractère sexuel et à leur guidance;4° participer à la formation permanente en matière de guidance ou de traitement psychologique et social des auteurs d'infractions à caractère sexuel, subventionnée ou reconnue par les autorités compétentes et dispensée en Belgique ou à l'étranger;5° être disposées à remplir les missions citées à l'article 9 du présent accord de coopération.
Art. 9.Les équipes de santé spécialisées sont investies des missions suivantes : 1° lorsque sollicitées, formuler des avis sur le diagnostic et les possibilités de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel visés à l'article 2, l° à 7°, tout en respectant les compétences des équipes psychosociales des établissements pénitentiaires et de défense sociale;2° prendre en charge la guidance ou le traitement extra-pénitentiaire appropriés des auteurs d'abus sexuels conformément aux termes de la convention signée au préalable.Le nom de l'équipe de santé spécialisée est mentionné dans la décision de l'autorité compétente qui fixe également les conditions; 3° adresser un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement à l'autorité compétente et à l'assistant de justice chargé de la tutelle sociale.Le premier rapport sera transmis dans le mois qui suit la libération ou l'entrée en vigueur des conditions et ensuite chaque fois que ce service l'estime utile, ou sur l'invitation de l'autorité compétente, et au moins une fois tous les six mois.
Ce rapport aborde les points suivants : 1° les dates et heures des rendez-vous fixés;2° les absences non justifiées ;3° la cessation unilatérale du traitement par la personne concernée;4° les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. Ce rapport est tenu à la disposition de la personne concernée. En cas d'extrême urgence et d'impossibilité de joindre l'assistant de justice, rapport peut être directement fait au Procureur du Roi; 4° communiquer au centre d'appui, au plus tard le 15 février qui suit l'année concernée, un rapport annuel d'activité reprenant des données quantitatives et qualitatives en matière de guidance et de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel à l'intention du Ministre wallon de la Santé.Celui-ci transmet ce rapport au Ministre de la Justice au plus tard pour le 31 mars ; 5° collaborer à un modèle d'enregistrement de données en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.Ces données sont enregistrées en vue de la recherche scientifique et de l'évaluation de la politique menée en matière de guidance et de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Les modalités pratiques et éthiques d'enregistrement sont mises au point en étroite collaboration avec les équipes spécialisées, les centres d'appui, les Directions générales des Etablissements pénitentiaires et de l'Organisation judiciaire, le Service de la Politique criminelle du Ministère de la Justice ainsi que le comité d'accompagnement.
Art. 10.Une équipe de santé spécialisée a le droit d'opposer son refus à une demande d'avis ou à une mission de guidance ou de traitement auprès de l'autorité compétente. Dans ce dernier cas, une concertation entre le représentant de l'équipe de santé spécialisée, l'assistant de justice et la personne concernée est souhaitable.
Cette concertation est indispensable lorsqu'une de ces trois parties souhaite interrompre la guidance ou le traitement et l'autorité compétente doit en être informée. Dans l'attente de mesures appropriées, la convention initiale reste d'application, avec modifications adaptées à la situation, pour une durée maximum d'un mois.
Art. 11.L'équipe de santé spécialisée peut, pour une raison motivée et avec l'accord de l'autorité compétente, confier, en tout ou en partie, la guidance ou le traitement à un autre service de santé mentale, à un centre d'appui ou à un thérapeute individuel qui puisse apporter la preuve de la spécialisation indispensable. L'accord de prise en charge sera confirmé par écrit auprès de l'autorité compétente qui notifiera également, dans les meilleurs délais, la nouvelle attribution de prise en charge.
Art. 12.Un comité d'accompagnement soumettra l'application du présent protocole de coopération à une évaluation annuelle. Il sera composé de 8 membres dont 4 désignés par le Ministre de la Justice et 4 par le Ministre wallon de la Santé. Pour chacun des membres, un ou deux suppléants seront également désignés.
Ce comité rédigera un rapport à l'intention du Ministre de la Justice et du Ministre wallon de la Santé, dans un délai de trois mois maximum après réception des rapports visés à l'article 5, 8°, et à l'article 9, 4°.
Au moins une fois l'an, une réunion des différents comités d'accompagnement institués dans le cadre des accords de coopération entre l'Etat fédéral et les différentes Communautés/ Régions concernant la guidance et le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel, sera organisée au niveau national pour partager expériences et informations, coordonner leur action et formuler des recommandations à l'intention des Ministres cosignataires.
Art. 13.En cas de divergences de vue sur l'application du présent accord de coopération, les litiges seront soumis à une commission de conciliation composée des fonctionnaires dirigeants des Directions générales des Etablissements pénitentiaires et de l'Organisation judiciaire et de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé ou de leurs représentants.
Art. 14.Le présent accord de coopération est conclu pour une période d'essai de trois ans. Il sera prolongé annuellement sauf résiliation trois mois avant la fin de la période envisagée sur base de l'évaluation du comité d'accompagnement.
Art. 15.Le présent accord de coopération entre en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur belge de la loi et du décret approuvant cet accord de coopération.
Fait à Bruxelles en deux exemplaires originaux dont un pour l'Etat fédéral et un pour la Région wallonne, le 8 octobre 1998.
Pour l'Etat fédéral : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX
Annexes Vu pour être annexé à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel signé à Bruxelles le 8 octobre 1998.
Annexe I Liste des centres d'appui 1. de la Région wallonne : Unité Pilote de Psychiatrie Légale (UPPL) c/o « Les Marronniers » Rue Despars, 94 7500 Tournai Tel.069/88 83 33 Fax 069/88 83 34 2. de la Communauté flamande : Universitair Forensisch Centrum (UFC) c/o Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat, 10 2650 Edegem Tel.03/821 34 38
Annexe II Listes des équipes spécialisées Equipes psychosociales spécialisées reconnues par le Ministre de la Justice 1. Francophone - Prison de Andenne Rue du Géron 2 5300 Andenne Tel.085/82 34 00 - Prison de Jamioulx Rue Fr. Vandamme 172 6120 Jamioulx Tel. 071/21 57 87 à 89 - Prison de Lantin Rue des aubépines 4450 Liège Tel. 04/239 65 00 - Prison de Marneffe Rue du sart, 208 4210 Marneffe Tel. 085/71 02 00 - Prison de Mons Boulevard Winston Churchill, 24 7000 Mons Tel. 065/40 28 00 - Etablissement de Défense Sociale de Paifve Route de Glons 4452 Paifve Tel. 04/289 36 36 - Prison de Saint-Hubert Thiers den Born 6870 Saint-Hubert Tel. 061/61 17 91 2. Néerlandophones - Penitentiair complex Brugge Lege weg 200 8200 Sint Andries - Brugge Tel.050/45 71 11 - Penitentiair schoolcentrum Hoogstraten Gelmelstraat 131 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 50 18 - Gevangenis Leuven centraal Geldenaakse vest 68 3000 Leuven Tel. 016/31 03 50 - Strafinrichtingen Merksplas Steenweg op Wortel 1 2330 Merksplas Tel. 014/63 32 24 Equipes psychosociales spécialisées reconnues par le Ministre wallon de la Santé - Etablissement de Défense Sociale de Tournai Rue Despars, 92 7500 Tournai Tel. 069/88 02 11 Fax 069/88 02 53 - Etablissement de Défense Sociale de Mons Chemin du Chêne aux Haies, 24 7000 Mons Tel. 065/38 11 42 Fax 065/38 11 73 Equipes de santé spécialisées reconnues par le Ministre wallon de la santé Hôpitaux - Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi Hôpital Vincent Van Gogh Unité de sexologie - groupe E.P.C.P. Rue de l'hôpital, 55 6030 Marchienne Tel. 071/29 30 06 (26) 075/83 15 59 Fax 071/29 29 12 29 30 13 - Hôpital « Les Marronniers » « Les Jasmins » Rue despars, 92 7500 Tournai Tel. 069/88 04 54 (52) Services de Santé mentale En Province de Brabant : - Centre de guidance du Brabant wallon Rue Lambert Fortune, 34 1300 Wavre Tel. 010/22 83 74 22 54 03 Fax 010/24 37 48 En Province du Hainaut : - Service de Santé Mentale du CPAS Rue d'Angleterre, 11 6000 Charleroi Tel. 071/32 94 18 Fax 071/30 07 74 - Centre provincial de guidance psychologique Rue de la Science, 7 6000 Charleroi Tel. 071/20 72 80 - Centre de Santé de Jolimont Rue ferrer, 196-198 7100 Haine st Paul Tel. 064/22 68 26 22 12 15 - Centre de guidance psychologique Avenue d'Hyon, 45 7000 Mons Tel. 065/35 43 71 31 48 38 Fax 065/31 48 48 - Centre de guidance psychologique Rue de la station, 121/B 7700 Mouscron Tel. 056/34 38 38 34 67 98 Fax 056/84 20 67 En Province de Liège : - Centre liégeois d'interventions psychosociales Centre de Santé Mentale CLIPS Rue Alex Bouvy, 18 4000 Liège Tel. 04/341 29 99 Fax 04/341 29 99 - Centre de Santé Mentale de l'AIGS Rue St Lambert, 84 4040 Herstal Tel. 04/248 48 10 Fax 04/248 48 12 - Service de Santé Mentale- Dispensaire pour adultes Rue du Centre, 63 4800 Verviers Tel. 087/22 57 22 Fax 087/22 03 70 Equipes de santé spécialisées reconnues par la Communauté germanophone - Sozial-psychologisches zentrum Wiesenbachstrasse 5 4750 St Vith Tel. 080/22 76 18 Fax 080/22 96 50 - Sozial-psychologisches zentrum Schnellewindgasse 2 4700 Eupen Tel. 087/55 59 31 Fax 087/55 59 49
Annexe III Convention Entre Madame/Monsieur . . . . .
Inscrit(e)à Adresse . . . . .
Téléphone . . . . .
Actuellemnet détenu(e) à Adresse . . . . . dénommé ci-après bénéficiaire du traitement et l'Etat Fédéral, Ministère de la Justice représenté par : Nom . . . . .
Adresse administrative . . . . .
Téléphone . . . . .
Peut être joint (permanence) : . . . . . dénommé ci-après l'assistant de justice et Nom du représentant de l'équipe de soins . . . . .
Nom de l'organisme . . . . .
Adresse administrative . . . . .
Téléphone . . . . .
Peut être joint (permanence) . . . . . dénommé ci-après le représentant de l'équipe de santé spécialisée concluent la convention suivante: 1. Les parties confirment avoir pris connaissance que Madame/Monsieur............................. peut prétendre bénéficier d'une des mesures suivantes : 1.1. La loi du 31 mai 1888 établissant la Libération conditionnelle modifiée par la loi du 5 mars 98) ; 1.2. La loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive ; 1.3. La loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation 1.4. La loi du 1er juillet 1964 de Défense sociale concernant les anormaux et les délinquants d'habitude ; 1.5. L'article 216ter du Code de procédure pénale concernant la médiation pénale 1.6. Une libération provisoire. (biffer les mentions inutiles) pour une période de . . . . . aux conditions particulières suivantes . . . . . 2. Le bénéficiaire du traitement a été reçu par l'équipe de santé spécialisée qui a conclu au bien-fondé de la prise en charge.3. La présente convention est l'aboutissement de plusieurs contacts entre l'assistant de justice, le bénéficiaire du traitement et le représentant de l'équipe de santé spécialisée et, dans l'idéal, avec le titulaire du Service Psychosocial intra-pénitentiaire.Sans porter préjudice aux compétences des autorités judiciaires, le partage des informations nécessaires à la prise en charge psycho-médico-sociale aura pu s'opérer de cette façon en accord avec le bénéficiaire du traitement.
En exécution de cette disposition, les pièces suivantes sont communiquées à l'équipe de santé spécialisée : . . . . . 4. L'assistant de justice accompagne le bénéficiaire du traitement dans ses efforts de réintégration, il assure le suivi et le contrôle social du consultant et coordonne les démarches des différents intervenants. 5. Dans un premier temps, les séances auront lieu tous les........ Le bénéficiaire du traitement devra prendre lui-même son rendez-vous pour les consultations. Il ne sera pas convoqué automatiquement. Ces engagements peuvent être modifiés, également à la demande de l'intéressé(e) moyennant un accord entre le représentant de l'équipe spécialisée et l'assistant de justice. 6. Le bénéficiaire du traitement recevra après chaque entretien ou séance une attestation (heure et jour) de sa consultation de guidance. Il remettra lui-même cette preuve à l'assistant de justice. 7. Le représentant de l'équipe de santé spécialisée s'engage à rédiger des rapports à l'assistant de justice.Le contenu des rapports abordera les points suivants : - les dates et heures des rendez-vous fixés - les absences non justifiées - la cessation unilatérale du traitement par le consultant - les situations comportant un risque sérieux pour des tiers Le premier rapport sera fourni dans le mois qui suit l'application des conditions d'accompagnement. Le rythme des rapports suivants sera tous les............... et chaque fois que la nécessité s'en fera sentir. 8. L'assistant de justice fait rapport dans le mois qui suit la libération à l'autorité compétente et ensuite chaque fois que celle-ci le demandera et au moins tous les 6 mois.9. Le contenu des séances de guidance et de traitement est protégé par le secret professionnel.10. Au cas où l'une des trois parties souhaite mettre fin à la présente convention, une concertation entre cosignataires est indispensable et l'autorité compétente doit en être informée.Dans l'attente d'un autre accord, la convention présente reste d'application, avec modifications adaptées à la situation, pour une durée d'un mois maximum. 11. Le bénéficiaire du traitement s'engage à respecter le prescrit légal qui le concerne.Le représentant de l'équipe de santé spécialisée ne se porte pas garant de la "bonne conduite" du bénéficiaire du traitement ou de sa non récidive.
La présente convention a été établie à...................... en date du...................
Au nom de l'autorité compétente : Le représentant de l'équipe de santé spécialisée, Le bénéficiaire du traitement, L'assistant de justice.