publié le 09 juillet 2009
Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire maternel, primaire et secondaire de plein exercice ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux.
Art. 2.Le présent décret a pour objet d'organiser un encadrement différencié au sein des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française relevant des niveaux d'enseignement visés à l'article 1er, afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
Dans ce cadre, le présent décret vise à différencier l'encadrement et le financement dans certaines implantations d'enseignement ordinaire maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice, organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après dénommées « les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié ».
La différenciation visée à l'alinéa précédent consiste en une attribution objective et proportionnée de moyens humains et de moyens financiers complémentaires et significatifs sur la base de critères socio-économiques objectifs et uniformes dans le but d'y promouvoir des actions pédagogiques complémentaires destinées à atteindre plus efficacement et plus équitablement les objectifs visés aux articles 6, en particulier le 4° 10, 11, 12, 24 et 34 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ci-après dénommé « le décret missions ».
Les synergies avec les associations locales et régionales agissant dans les quartiers ainsi que les partenariats entre plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sont encouragés. Dans ce cadre, les moyens humains et les moyens financiers complémentaires peuvent être réunis et utilisés en commun par plusieurs implantations bénéficiaires.
Par actions pédagogiques complémentaires telles que visées par le présent décret, il y a lieu d'entendre notamment les initiatives visant : 1° A renforcer la maîtrise des apprentissages de base, et de la langue française en particulier, par tous les élèves.2° A lutter contre l'échec, le redoublement et le retard scolaires.3° A favoriser la détection rapide des difficultés scolaires, l'organisation de la remédiation immédiate et la mise en oeuvre de pédagogies différenciées.4° A prévenir le décrochage scolaire et, ce faisant, les éventuels phénomènes d'incivilités et de violence. Parmi les actions pédagogiques complémentaires, une attention toute particulière est portée à l'adaptation à la langue française pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci afin de leur permettre de s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits. CHAPITRE II. - De la détermination des implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié
Art. 3.Tous les cinq ans, avant le 30 novembre, et pour la première fois au plus tard pour le 30 novembre 2009, une étude interuniversitaire établit pour la Communauté française l'indice socioéconomique de chaque secteur statistique, c'est-à-dire de chaque subdivision territoriale la plus petite déterminée par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants : 1° Revenu par habitant;2° Niveau des diplômes;3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum moyen garanti;4° Activités professionnelles;5° Confort des logements. Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables.
L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de cet indice est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française, ci-après dénommé « le Gouvernement », et fait apparaître les variables déterminant chacun des critères et la part respective de chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul.
Le cas échéant, afin de parfaire la typologie socio-économique des différents secteurs statistiques ou de suppléer à un ou plusieurs critères pour lesquels les données statistiques seraient indisponibles, incomplètes ou désuètes, l'étude visée à l'alinéa 1er peut proposer de faire intervenir dans la formule d'autres critères déterminés en fonction d'une ou de plusieurs variables, lesquels sont également soumis à l'approbation du Gouvernement.
Art. 4.Tous les cinq ans, avant le 31 janvier, et pour la première fois au plus tard pour le 31 janvier 2010, sur la base des dernières données disponibles au 15 janvier relatives à l'inscription des élèves et à leur lieu de résidence, il est attribué à chaque élève, par les Services du Gouvernement, l'indice socio-économique le plus récent du secteur statistique de son lieu de résidence et il est calculé pour chaque implantation d'enseignement ordinaire maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice, organisé ou subventionné par la Communauté française, la moyenne des indices attribués aux élèves y inscrits.
Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 40 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est attribué comme indice socio-économique la moyenne arithmétique des indices des 50 secteurs statistiques les plus bas parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 1er.
Pour les élèves dont les données ne sont pas disponibles, les Services du Gouvernement attribuent comme indice socio-économique la moyenne des indices de l'implantation fréquentée.
En fonction de la moyenne des indices visée à l'alinéa 1er, les Services du Gouvernement fixent, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des implantations de l'enseignement secondaire. Dans les deux cas, les implantations sont classées de manière croissante, en débutant par l'implantation qui obtient l'indice socio-économique moyen le plus faible et en terminant par celle qui présente l'indice socio-économique moyen le plus élevé.
Les implantations telles qu'ordonnées conformément à l'alinéa précédent sont réparties, en fonction de leur population scolaire cumulée, en vingt classes comportant chacune 5,00 % (cinq pour cent) de la population de l'enseignement fondamental d'une part, secondaire de plein exercice d'autre part. Ces classes sont numérotées de 1 à 20, de celle comportant l'indice socio-économique moyen le plus faible à celle qui comporte l'indice socio-économique moyen le plus élevé.
Si, du fait de la comptabilisation de la population scolaire cumulée par tranche de 5,00 % (cinq pour cent), la délimitation supérieure d'une classe telle que visée à l'alinéa précédant ne correspond qu'à une partie de la population scolaire d'une même implantation, la population scolaire de cette dernière implantation est considérée comme répartie entre les deux classes en commençant par compléter la classe dont le coefficient est le plus favorable. Le cas échéant, pour l'application des chapitres IV et VI du présent décret, les implantations visées par le présent alinéa sont réputées appartenir à la classe la plus favorable.
Sur cette base, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié pour cinq années au moins (cycle quinquennal) sont celles qui relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, soit celles qui, dans l'ordre du classement visé au présent article, sont les moins favorisées et dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 25,00 % (vingt-cinq pour cent), respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire, du nombre total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental et dans les implantations d'enseignement secondaire de plein exercice en Communauté française. A contrario, les autres implantations, qui relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 6 à 20, sont réputées non bénéficiaires de l'encadrement différencié.
Les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont approuvées tous les cinq ans par le Gouvernement, avant le 28 février, et pour la première fois au plus tard pour le 28 février 2010.
Art. 5.Les indications de délai fixées aux articles 3, 4, 6, et 7 renvoient à l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et les moyens de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié telles que visées à l'article 4. CHAPITRE III. - Des moyens complémentaires dévolus aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et de leur affectation
Art. 6.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, à partir de l'année scolaire 2010-2011, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.
Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret. § 2. 18 381 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et aux implantations sortantes sous forme de capital-périodes pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 9, § 1er.
Dans un premier temps, des périodes sont octroyées aux implantations sortantes, soit celles qui, après avoir été reprises totalement ou partiellement parmi les classes 1 à 5 visées à l'article 4, et avoir bénéficié durant cinq ans au moins des moyens de l'encadrement différencié, ne sont plus reprises sur la liste visée à l'article 4, dernier alinéa, des suites du dernier classement opéré dans ce cadre.
La première année scolaire où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50,00 % (cinquante pour cent) des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. L'année scolaire suivante, celle-ci bénéficie de 25,00 % (vingt-cinq pour cent) des périodes qui lui ont été accordées deux ans auparavant. La part de chaque implantation sortante est arrondie à l'unité inférieure et ne peut être inférieure à 6 périodes.
Après avoir soustrait de l'ensemble des périodes visé à l'alinéa 1er, les périodes déterminées à l'alinéa 2 et, le cas échéant, les périodes visées à l'article 44, les Services du Gouvernement affectent les périodes restantes.
La part d'encadrement différencié proméritée pour son implantation par chaque élève d'une classe donnée est le résultat d'une fraction dont le numérateur est le produit des périodes restantes visées à l'alinéa 3 par le coefficient de classe propre à l'élève concerné et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.
Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4, alinéas 4 à 8. Il équivaut à : 1° 1,50 pour les implantations relevant de la classe 1.2° 1,25 pour les implantations relevant de la classe 2.3° 1,00 pour les implantations relevant de la classe 3.4° 0,75 pour les implantations relevant de la classe 4.5° 0,50 pour les implantations relevant de la classe 5. Toute implantation visée aux alinéas 2 et 4 reçoit un minimum de 6 périodes. § 3. Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de huit millions nonante deux mille euros (8.092.000 EUR) sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et aux implantations sortantes sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 9, § 2. A partir de l'année budgétaire 2011, le montant de ces crédits est indexé chaque année civile en fonction de l'évolution de l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier.
Dans un premier temps, des moyens de fonctionnement sont octroyés aux implantations sortantes. La première année scolaire où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50,00 % (cinquante pour cent) des moyens de fonctionnement qui lui ont été accordés l'année scolaire précédente. L'année scolaire suivante, celle-ci bénéficie de 25,00 % (vingt-cinq pour cent) des moyens de fonctionnement qui lui ont été accordés deux ans auparavant.
Après avoir soustrait de l'ensemble des moyens de fonctionnement visé à l'alinéa 1er, les montants déterminés à l'alinéa 2, les Services du Gouvernement affectent les moyens de fonctionnement restant.
La part de moyens de fonctionnement supplémentaires proméritée pour son implantation par chaque élève d'une classe donnée est le résultat d'une fraction dont le numérateur est le produit des moyens de fonctionnement restant visés à l'alinéa 3 par le coefficient de classe propre à l'élève concerné et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.
Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédant équivaut aux mêmes valeurs que celles visées au § 2, alinéa 5. § 4. Tous les cinq ans, avant le 15 avril de chaque année, et pour la première fois au plus tard pour le 15 avril 2010, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement fondamental subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, des répartitions des moyens humains et des moyens de fonctionnement affectés aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié tels que déterminés conformément aux §§ 2 et 3. Ces moyens humains et de fonctionnement sont octroyés annuellement durant cinq années successives, hormis les éventuels cas prévus à l'article 19.
Art. 7.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, à partir de l'année scolaire 2010-2011, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.
Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret. § 2. 14 058 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et aux implantations sortantes sous forme de périodes-professeurs (NTPP) pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 10, § 1er.
Dans un premier temps, des périodes sont octroyées aux implantations sortantes, soit celles qui, après avoir été reprises totalement ou partiellement parmi les classes 1 à 5 visées à l'article 4, et avoir bénéficié durant cinq ans au moins des moyens de l'encadrement différencié, ne sont plus reprises sur la liste visée à l'article 4, dernier alinéa, des suites du dernier classement opéré dans ce cadre.
La première année scolaire où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50,00 % (cinquante pour cent) des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. L'année scolaire suivante, celle-ci bénéficie de 25,00 % (vingt-cinq pour cent) des périodes qui lui ont été accordées deux ans auparavant. La part de chaque implantation sortante est arrondie à l'unité inférieure et ne peut être inférieure à moins de 12 périodes.
Après avoir soustrait de l'ensemble des périodes visé à l'alinéa 1er, les périodes déterminées à l'alinéa 2, les Services du Gouvernement affectent les périodes restantes.
La part d'encadrement différencié proméritée pour son implantation par chaque élève d'une classe donnée est le résultat d'une fraction dont le numérateur est le produit des périodes restantes visées à l'alinéa 3 par le coefficient de classe propre à l'élève concerné et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.
Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4, alinéas 4 à 8. Il équivaut à : 1° 1,50 pour les implantations relevant de la classe 1.2° 1,25 pour les implantations relevant de la classe 2.3° 1,00 pour les implantations relevant de la classe 3.4° 0,75 pour les implantations relevant de la classe 4.5° 0,50 pour les implantations relevant de la classe 5. Toute implantation visée aux alinéas 2 et 4 reçoit un minimum de 12 périodes. § 3. Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de cinq millions huit cent trente-quatre mille euros (5.834.000 EUR) sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et aux implantations sortantes sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 10, § 2. A partir de l'année budgétaire 2011, le montant de ces crédits est indexé chaque année civile en fonction de l'évolution de l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier.
Dans un premier temps, des moyens de fonctionnement sont octroyés aux implantations sortantes. La première année scolaire où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50,00 % (cinquante pour cent) des moyens de fonctionnement qui lui ont été accordés l'année scolaire précédente. L'année scolaire suivante, celle-ci bénéficie de 25,00 % (vingt-cinq pour cent) des moyens de fonctionnement qui lui ont été accordés deux ans auparavant.
Après avoir soustrait de l'ensemble des moyens de fonctionnement visé à l'alinéa 1er, les montants déterminés à l'alinéa 2, les Services du Gouvernement affectent les moyens de fonctionnement restant.
La part de moyens de fonctionnement supplémentaires proméritée pour son implantation par chaque élève d'une classe donnée est le résultat d'une fraction dont le numérateur est le produit des moyens de fonctionnement restant visés à l'alinéa 3 par le coefficient de classe propre à l'élève concerné et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier. La part de chaque implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié est arrondie à l'unité inférieure.
Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédant équivaut aux mêmes valeurs que celles visées au § 2, alinéa 5. § 4. Tous les cinq ans, avant le 15 avril de chaque année, et pour la première fois au plus tard pour le 15 avril 2010, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement secondaire subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, des répartitions des moyens humains et des moyens de fonctionnement affectés aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié tels que déterminés conformément aux §§ 2 et 3. Ces moyens humains et de fonctionnement sont octroyés annuellement durant cinq années successives, hormis les éventuels cas prévus à l'article 19.
Art. 8.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés pour la première des cinq années aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, pour le 30 juin, et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2010, un Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) est élaboré, pour chaque implantation concernée, par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
Par « équipe éducative » telle que visée dans le présent décret, il faut entendre l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur fonction dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service.
Le PGAED est conclu après avoir pris les avis respectifs du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions et du comité de concertation de base dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'avis du Comité de concertation de base dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française visé à l'alinéa précédent est recueilli conformément, chacun pour ce qui les concerne, aux dispositions : 1° De la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.2° Des articles 85 à 96 du décret du 6 juin1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.3° Relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou à défaut auprès des délégations syndicales. Le PGAED définit pour une durée de cinq ans les objectifs poursuivis et l'ensemble des actions concrètes, notamment les actions pédagogiques complémentaires, visés à l'article 2, et envisagés sur une durée de cinq ans dans le cadre de l'encadrement différencié.
Les objectifs poursuivis et l'ensemble des actions concrètes doivent être en adéquation et prendre en compte : 1° L'engagement de toute l'implantation, de son équipe pédagogique et de tous ses élèves, dans la pédagogie de la réussite et la lutte contre l'échec, le retard et le redoublement scolaire.2° Les besoins spécifiques du terrain et le contexte de l'implantation concernée, notamment son environnement et le travail mené en collaboration avec le centre psycho-médico-social.Dans ce cadre, ils peuvent favoriser la création de synergies avec les associations locales et régionales agissant dans les quartiers, notamment dans les domaines pédagogiques, éducatifs, culturels et sportifs. 3° Le projet d'établissement visé aux articles 67 et 68 du décret missions.4° Les constats issus des évaluations internes et externes, certificatives ou non certificatives, menées au sein de l'implantation notamment dans le cadre du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.5° Les indicateurs objectifs, notamment les taux de réussite et d'échecs scolaires en ce compris ceux obtenus aux évaluations visées au 4° de redoublement et de retard scolaire, de changements d'établissement, d'orientation des élèves à l'issue du continuum pédagogique visés à l'article 13 du décret missions, d'orientation des élèves dans l'enseignement spécialisé.6° Les évaluations, contrôles et rapports produits par le Service général de l'Inspection dans le cadre de ces missions telles que définies par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, notamment ses articles 6 et 7. Pour mener à bien les objectifs poursuivis et l'ensemble des actions concrètes, le PGAED indique l'affectation ventilée, dans le cadre des articles 9 ou 10, qui sera faite des moyens humains et des moyens de fonctionnement attribués complémentairement dans le cadre du présent décret.
Le cas échéant, le PGAED peut être élaboré en partenariat par plusieurs équipes éducatives d'implantations d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire qui peuvent dépendre de pouvoirs organisateurs distincts et/ou relever de l'enseignement fondamental ou secondaire. Dans ce cadre, chaque implantation partenaire intervient dans l'affectation ventilée visée à l'alinéa précédent.
Le cas échéant, le PGAED peut être amendé annuellement.
Le PGAED est tenu à disposition des Services du Gouvernement qui, chacun pour ce qui les concerne et sans préjudice de la liberté des méthodes pédagogiques, peuvent s'assurer de son adéquation avec le présent décret et de sa mise en oeuvre. § 2. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, chaque année durant les cinq années scolaires durant lesquelles des moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, pour le 30 juin, et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2011, un rapport de suivi du PGAED visé au § 1er est élaboré par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le rapport de suivi du PGAED peut également être approuvé par le Gouvernement sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
Le rapport de suivi du PGAED est élaboré après avoir pris les avis respectifs du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions et du comité de concertation de base dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné selon les mêmes dispositions que celles visées au § 1er.
Le rapport de suivi du PGAED contient les informations et les indicateurs permettant de juger de l'accomplissement des objectifs fixés. Dans ce cadre, il présente l'évolution des informations visées au § 1er, alinéa 6, en particulier 4° à 6°. Le cas échéant, il contient les ajustements jugés nécessaires par rapport au PGAED initial.
Le rapport de suivi du PGAED indique l'affectation ventilée, sur l'année scolaire écoulée et pour l'année scolaire qui suit, des moyens humains et des moyens de fonctionnement attribués dans le cadre des articles 6 ou 7. Le cas échéant, le rapport de suivi du PGAED est élaboré en partenariat et l'intervention de chaque implantation partenaire est détaillée.
Le rapport de suivi du PGAED est tenu à disposition des Services du Gouvernement qui, chacun pour ce qui les concerne et sans préjudice de la liberté des méthodes pédagogiques, peuvent s'assurer de son adéquation avec le présent décret et de sa mise en oeuvre. A cette fin, les pièces justificatives des dépenses engagées dans le cadre de l'encadrement différencié sont également tenues à disposition. § 3. Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, chaque année durant les deux années scolaires durant lesquelles des moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés aux implantations sortantes, pour le 30 juin, et pour la première fois au plus tard pour le 30 juin 2016, un rapport de fin du PGAED pour la sixième et la septième et dernière années scolaires durant lesquelles des moyens humains et de fonctionnement supplémentaires sont affectés aux implantations sortantes est élaboré par le chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'implantation dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le rapport de fin du PGAED peut également être approuvé par le pouvoir organisateur sur sa demande et, le cas échéant, être modifié.
Le rapport de fin du PGAED est élaboré après avoir pris les avis respectifs du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions et du comité de comité de concertation de base dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance concernée dans l'enseignement libre subventionné selon les mêmes dispositions que celles visées au § 1er.
Le rapport de fin du PGAED contient les informations et les indicateurs permettant de juger de l'accomplissement des objectifs fixés. Dans ce cadre, il présente l'évolution des informations visées au § 1er, alinéa 6, en particulier 4° à 6°. Le cas échéant, il contient les ajustements jugés nécessaires par rapport au PGAED initial.
Le rapport de fin du PGAED indique l'affectation ventilée qui a été faite sur l'année écoulée des moyens humains et des moyens de fonctionnement attribués dans le cadre des articles 6 ou 7.
Le cas échéant, le rapport de fin du PGAED est élaboré en partenariat et l'intervention de chaque implantation partenaire est détaillée.
Le rapport de fin du PGAED est tenu à disposition des Services du Gouvernement qui, chacun pour ce qui les concerne et sans préjudice de la liberté des méthodes pédagogiques, peuvent s'assurer de son adéquation avec le présent décret et de sa mise en oeuvre. A cette fin les pièces justificatives des dépenses engagées dans le cadre de l'encadrement différencié sont également tenues à disposition.
Art. 9.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, les moyens humains sous forme de capital-périodes visés à l'article 6, § 2, peuvent permettre : 1° L'engagement ou la désignation d'instituteurs primaires à raison d'au moins 6 périodes sous forme de capital-périodes supplémentaires.2° L'engagement ou la désignation d'instituteurs maternels à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes à raison de 24 périodes par charge complète.3° L'engagement ou la désignation de maîtres d'éducation physique à raison d'au moins 6 périodes sous forme de capital-périodes supplémentaires.4° L'engagement ou la désignation de maîtres de psychomotricité à raison d'au moins 6 périodes sous forme de capital-périodes supplémentaires.5° L'engagement ou la désignation, à titre temporaire et pour une durée déterminée, dans le centre psycho-médico-social compétent pour une ou plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et avec mise à disposition spécifique pour cette ou ces implantations, d'un auxiliaire social, d'un auxiliaire paramédical, d'un auxiliaire psycho-pédagogique ou d'un conseiller psychopédagogique supplémentaire d'au moins un quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète.6° L'engagement ou la désignation d'éducateurs à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital périodes à raison de 24 périodes par charge complète.7° L'engagement ou la désignation de puéricultrices et puériculteurs à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète. Dans les cas visés au 1° à 7° à l'alinéa précédent : 1° Les moyens humains sous forme de capital-périodes sont attribués après concertation avec les organisations syndicales représentatives conformément à l'article 8.2° Les services prestés dans ce cadre sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique.3° L'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique.4° Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif hormis ceux visés au 5° du précédent alinéa. Complémentairement aux dispositifs établis par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et par le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de manière à renforcer la maîtrise des apprentissages de base, et de la langue française en particulier, par tous les élèves, les moyens humains visés au présent article peuvent notamment être utilisés sous la forme de périodes et/ou de classes plus spécifiquement dédicacées à l'adaptation à la langue française pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci afin de leur permettre de s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits. Le cas échéant, une telle activité pédagogique peut être organisée au-delà de l'horaire hebdomadaire de l'élève. § 2. Les moyens de fonctionnement visés à l'article 6, § 3, peuvent permettre : 1° L'engagement de personnel non enseignant, notamment sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration, notamment : a) Des logopèdes;b) Du personnel chargé de l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours, en ce compris de l'étude dirigée;c) Des associations ou des organismes pédagogiques, éducatifs, culturels et sportifs;d) Des médiateurs;e) Des bibliothécaires et responsables multimédias.2° L'engagement d'agents contractuels subventionnés, en collaboration avec les régions, notamment : a) Des enseignants;b) Des éducateurs;c) Des assistants sociaux;d) Des puéricultrices et des puériculteurs;e) Des logopèdes;f) Des médiateurs;g) Des bibliothécaires et responsables multimédias.3° L'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les régions, notamment : a) Du personnel chargé de travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels que des travaux de peinture et de menuiserie;b) Du personnel chargé d'apporter un soutien à l'équipe éducative.4° Le remplacement des enseignants, dans le cadre de la formation continuée, notamment par l'organisation d'activités pédagogiques d'animation visées à l'article 16, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire.5° L'organisation et la participation de membres de l'équipe éducative, ainsi que leur remplacement éventuel s'il s'agit d'enseignants, dans ou en dehors de l'implantation, à des formations et séminaires spécifiques dans les domaines suivants : remédiation immédiate et mise en oeuvre de pédagogies différenciées en cas de difficultés scolaires, adaptation à la langue française par les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci, hétérogénéité des publics scolaires, interculturalité, renforcement des relations « familles-école », gestion et prévention du décrochage scolaire, gestion et prévention des conflits et des phénomènes de violence.6° Des actions en commun, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10° du décret missions, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'Arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert.7° Au bénéfice des élèves de l'implantation, la création d'espaces de rencontres, l'installation et le fonctionnement de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources multimédias, l'achat de livres, de manuels scolaires, de journaux, de revues et périodiques, de logiciels scolaires et d'autres supports d'information.8° La prise en charge, tant pour les élèves de l'implantation que pour les membres du personnel accompagnant, des frais de participation aux activités pédagogiques, éducatives, culturelles et sportives comme notamment les droits d'entrée et de participation, que celles-ci soient organisées dans ou en dehors de l'implantation, le cas échéant en ce compris la prise en charge de frais de déplacements en résultant.9° L'aménagement et l'embellissement des locaux ou des abords de l'implantation.10° L'achat de matériel destiné spécifiquement à l'implantation.
Art. 10.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, les moyens humains sous forme de périodes-professeurs visés à l'article 7, § 2, peuvent permettre : 1° L'engagement ou la désignation d'enseignants.2° L'engagement ou la désignation de personnel auxiliaire d'éducation.3° L'engagement ou la désignation de proviseur ou de sous-directeur, à raison exclusivement de 28 périodes pour un temps plein ou de 14 périodes pour un mi-temps, lequel peut être imputé pour partie à charge des moyens humains sous forme de périodes-professeurs visés à l'article 7, § 2 et pour partie à charge du nombre total de périodes professeurs accordé en application du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.4° L'engagement ou la désignation, à titre temporaire et pour une durée déterminée, dans le centre psycho-médico-social compétent pour une ou plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et avec mise à disposition spécifique pour cette ou ces implantations, d'un auxiliaire social, d'un auxiliaire paramédical, d'un auxiliaire psychopédagogique ou d'un conseiller psychopédagogique supplémentaire d'au moins un quart-temps, cet emploi étant converti en périodes-professeurs, à raison de 22 périodes par charge complète. Dans les cas visés au 1° à 4° : 1° Les moyens humains sous forme de périodes-professeurs sont attribués après concertation avec les organisations syndicales représentatives conformément à l'article 8.2° Les services prestés dans ce cadre sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique.3° L'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique.4° Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif hormis ceux visés au 4° du précédent alinéa. Complémentairement au dispositif établi par le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de manière à renforcer la maîtrise des apprentissages de base, et de la langue française en particulier, par tous les élèves, les moyens humains visés au présent article peuvent notamment être utilisés sous la forme de périodes et/ou de classes plus spécifiquement dédicacées à l'adaptation à la langue française pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci afin de leur permettre de s'intégrer avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits. Le cas échéant, une telle activité pédagogique peut être organisée au-delà de l'horaire hebdomadaire de l'élève. § 2. Les moyens de fonctionnement visés à l'article 7, § 3, peuvent permettre : 1° L'engagement de personnel non enseignant, notamment sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration, notamment : a) Des logopèdes;b) Du personnel chargé de l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours, en ce compris de l'étude dirigée;c) Des associations ou des organismes pédagogiques, éducatifs, culturels et sportifs;d) Des médiateurs;e) Des bibliothécaires et responsables multimédias.2° L'engagement d'agents contractuels subventionnés, en collaboration avec les régions, notamment : a) Des enseignants;b) Des éducateurs;c) Des assistants sociaux;d) Des bibliothécaires, des spécialistes des médias, de l'audiovisuel et de l'animation socio-culturelle;e) Des logopèdes;f) Des médiateurs;g) Des bibliothécaires et responsables multimédias.3° L'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les régions, notamment : a) Du personnel chargé de travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels que des travaux de peinture et de menuiserie b) Du personnel chargé d'apporter un soutien à l'équipe éducative.4° Le remplacement des enseignants des deux premières années de l'enseignement secondaire dans le cadre de la formation continuée, notamment par l'organisation d'activités à caractère socio-culturel visées par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicosociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.5° L'organisation et la participation de membres de l'équipe éducative, ainsi que leur remplacement éventuel s'il s'agit d'enseignants, dans ou en dehors de l'implantation, à des formations et séminaires spécifiques dans les domaines suivants : remédiation immédiate et mise en oeuvre de pédagogies différenciées en cas de difficultés scolaires, adaptation à la langue française par les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci, hétérogénéité des publics scolaire, interculturalité, renforcement des relations « familles-école », gestion et prévention du décrochage scolaire, gestion et prévention des conflits et des phénomènes de violence.6° Des actions en commun, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10°, du décret missions, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'Arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert.7° Au bénéfice des élèves de l'implantation, la création d'espaces de rencontres, l'installation et le fonctionnement de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources multimédias, l'achat de livres, de manuels scolaires, de journaux, de revues et périodiques, de logiciels scolaires et d'autres supports d'information.8° La prise en charge, tant pour les élèves de l'implantation que pour les membres du personnel accompagnant, des frais de participation aux activités pédagogiques, éducatives, culturelles et sportives comme notamment les droits d'entrée et de participation, que celles-ci soient organisées dans ou en dehors de l'implantation, le cas échéant en ce compris la prise en charge de frais de déplacements en résultant.9° L'aménagement et l'embellissement des locaux ou des abords de l'implantation.10° L'achat de matériel destiné spécifiquement à l'implantation.
Art. 11.Les crédits supplémentaires visés aux articles 6, § 3, et 7, § 3, sont engagés entièrement sur le budget de l'année civile où l'année scolaire prend fin. CHAPITRE IV. - Des mesures et règles diverses applicables à certaines implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié
Art. 12.§ 1er. Les emplois visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète : 1° De 70 élèves dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 1;2° De 80 élèves dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 2 ou 3. § 2. Dans l'arrêté royal visé au § 1er, il est apporté la modification suivante : l'article 4 est remplacé par les termes : «
Art. 4.Dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les emplois visés à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète : 1° De 70 élèves dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 1;2° De 80 élèves dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 2 ou 3. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ».
Art. 13.Dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 1 : 1° L'utilisation des périodes-professeurs visées à l'article 10 permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par la guidance des élèves et la concertation au sein des équipes éducatives.2° Par dérogation à l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins cinq jours.3° Chaque année, à partir du 1er octobre, il ne sera procédé à aucune réaffectation ou complément de charge d'un membre du personnel qui conduirait à licencier ou à réduire la charge d'un membre du personnel temporaire.
Art. 14.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 précité.
Dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, la priorité visée à l'article 29quater, 2° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement qui ont été en service, pendant dix années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 précité.
Le délai de 10 années au moins visé au présent article est suspendu lorsqu'un membre du personnel visé aux alinéas précédents bénéficie d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, auprès d'un centre-relais, conformément au Chapitre V du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment, la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, durant le temps de ce congé.
Le présent article s'applique aux changements d'affectations prévus par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.
Art. 15.Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des Pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié : 1° Pour des travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels des travaux de peinture, de menuiserie.2° Pour un soutien à l'équipe éducative.
Art. 16.Dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle dont il est juge, le Gouvernement peut déroger aux obligations de délai, de consultation et de concertation prévues aux articles 7 à 11 et permettre l'engagement, dans l'urgence, des moyens humains et des moyens de fonctionnement complémentaires nécessaires au bon fonctionnement d'une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié. CHAPITRE V. - De l'évaluation continue du dispositif d'encadrement différencié et du contrôle
Art. 17.La Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est chargée d'observer, de suivre et d'évaluer de manière continue le dispositif d'encadrement différencié tel qu'établi par le présent décret.
Dans l'exercice de cette mission, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose et procède à toutes les expertises et auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement et de membres d'équipes éducatives de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de membres du Service général de l'Inspection, d'experts universitaires. Elle s'appuie également sur les résultats et constats issus des évaluations externes internationales, des évaluations externes menées dans le cadre du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et des indicateurs objectifs, notamment les taux de réussite et d'échecs scolaires, de redoublement et de retard scolaire, de changements d'établissement, d'orientation des élèves à l'issue du continuum pédagogique visés à l'article 13 du décret missions, d'orientation des élèves dans l'enseignement spécialisé.
Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage rédige tous les trois ans un rapport à l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret. Ce rapport évalue notamment si les objectifs d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et de promouvoir, dans les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, des actions pédagogiques destinées à atteindre les objectifs visé aux articles 6, en particulier le 4° 10, 11, 12, 24 et 34 du décret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci.
Art. 18.Les pouvoirs organisateurs dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié octroyé par la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent, durant toute la période au cours de laquelle ils bénéficient de celui-ci, ne pas réduire les moyens qu'ils accordent sur fonds propres à ces mêmes implantations.
Les Services du Gouvernement assurent l'application et le contrôle du respect du présent décret par les établissements scolaires, les différentes implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et leurs pouvoirs organisateurs respectifs.
Art. 19.Lorsque les Services du Gouvernement disposent d'éléments indiquant qu'un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française affecte tout ou partie des moyens complémentaires tant humains que de fonctionnement, attribués dans le cadre du présent décret, à d'autres fins ou à d'autres implantations que celles légalement prévues, ou encore qu'il ne se conforme pas à l'article 18, ils entendent le représentant du pouvoir organisateur et transmettent le dossier ainsi constitué au Ministre compétent.
Sur cette base, en cas de faits établis, le Ministre compétent peut mettre en demeure le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française de faire cesser sans délai tout agissement non conforme et de rembourser à la Communauté française le montant des moyens complémentaires, tant humains que de fonctionnement, ainsi affectés non conformément. Dans le même temps, le Gouvernement peut faire diminuer, à hauteur de 50,00 % (cinquante pour cent) et pour chacune des implantations concernées, l'attribution de moyens humains et de moyens de fonctionnement complémentaires dans le cadre de l'encadrement différencié pour l'année scolaire qui suit.
Le cas échéant, en cas de récidive établie ou de refus d'obtempérer, le Gouvernement fait diminuer, à hauteur de 100,00 % (cent pour cent) et pour chacune des implantations concernées, l'attribution de moyens humains et de moyens de fonctionnement complémentaires dans le cadre de l'encadrement différencié pour deux années scolaires au moins. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 20.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 3, § 3, alinéa 7, 8°, il est ajouté un dernier alinéa libellé comme tel : « Par implantations en discriminations positives, sont visées également les implantations classées conformément à l'article 4, alinéa 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité qui, dans l'ordre de ces classements, scolarisent en leur sein 12,5 % des élèves pour l'enseignement fondamental et 13,5 % des élèves pour l'enseignement secondaire ».2° A l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°quater, il est ajouté les termes « et respecter les dispositions fixées par le décret du 30 avril 2009 précité » après les termes « discriminations positives ».
Art. 21.Dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, la modification suivante est apportée : à l'article 28, § 1er, les termes « le président de la Commission des discriminations positives créée par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, ou son délégué » sont remplacés par les termes « le Fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ou son délégué ».
Art. 22.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 4, 8°, les termes « 250, pour un établissement mentionné dans la liste des établissements à aider de manière très prioritaire, fixée par le Gouvernement conformément à l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire » sont remplacés par les termes « 250, pour un établissement dont la ou les implantations d'enseignement secondaire sont bénéficiaires de l'encadrement différencié et appartiennent à la classe 1 tel que déterminée par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».2° A l'article 20, § 4, les termes « octroyées sur base de l'article 11 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « octroyées sur la base de l'article 10 du décret du 30 avril 2009 précité ».3° A l'article 21, § 1er, les termes « à l'exception des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme prioritaires et du complément de périodes-professeurs accordé en vertu de l'article 11 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « à l'exception des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1 et du complément de périodes-professeurs accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 2, 3, 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité ».4° A l'article 21quater, le troisième alinéa est supprimé.
Art. 23.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 3, § 1erbis, les termes « sauf la dérogation prévue par l'article 14 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « sauf la dérogation prévue à l'article 13, 2° du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».2° A l'article 29quater, 2°, les termes « dans le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « dans le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 précité ».3° A l'article 34quater, § 3, les termes « le respect par les pouvoirs organisateurs de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives lorsqu'ils affectent les candidats » sont remplacés par les termes « le respect par les pouvoirs organisateurs de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 précité lorsqu'ils affectent les candidats ».4° A l'article 34quater, § 5, alinéas 4, 5 et 6, les termes « contrôle le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 précité » sont remplacés par les termes « contrôle le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 précité ».5° A l'article 71quater, 2° b), les termes « de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 précité ».
Art. 24.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées : à l'article 80, § 1er, alinéa 13 et à l'article 88, § 1er, alinéa 12, les termes « dressé par l'Administration en application de l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « dressé en application des articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».
Art. 25.Dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, la modification suivante est apportée : à l'article 27, alinéa 5, les termes « inscrits dans les établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire à discrimination positive » sont remplacés par les termes « inscrits dans les implantations d'enseignement fondamental et secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2, et 3 telles que déterminées en vertu du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».
Art. 26.Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les articles 2, 1° 3, 1° 14° et 15°, le Chapitre 2 et l'article 36, § 2, sont abrogés.2° A l'article 36, § 1er, les termes « Dans le cadre du budget visé à l'article 10, » sont supprimés.3° A l'article 60, alinéa 1er, les termes « La Commission des discriminations positives visée à l'article 6 évalue annuellement » sont remplacés par les termes « Le Conseil supérieur évalue » et l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 27.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 34, alinéa 6, les termes « de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.». 2° A l'article 36, l'alinéa 3 est remplacé par les termes : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 et au complément de capital périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité.». 3° A l'article 37, l'alinéa 4 est remplacé par les termes : « Les dispositions des alinéas 1er et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 et au complément de capital-périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité ».4° A l'article 46, alinéa 6, les termes « de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 précité ».5° Il est ajouté un article 51bis libellé comme suit : « Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel, primaire et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein ». 6° Il est ajouté un article 51ter libellé comme suit : « Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de puériculteur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité.Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein et est soumise aux règles statutaires. ».
Art. 28.Dans le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, la modification suivante est apportée : à l'article 5, § 2, les termes « bénéficiaires de discriminations positives » sont remplacés par les termes « bénéficiaires de l'encadrement différencié ».
Art. 29.Dans le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, la modification suivante est apportée : à l'article 5, alinéa 3, les termes « et sur proposition motivée de la Commission des discriminations positives, » sont supprimés.
Art. 30.Dans le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, la modification suivante est apportée : à l'article 21, § 2, alinéa 2, les termes « visée à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».
Art. 31.Dans le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif, la modification suivante est apportée : à l'article 3, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « 14. D'observer, de suivre et d'évaluer le dispositif d'encadrement différencié tel qu'établi par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
Dans l'exercice de cette mission, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose et procède à toutes les expertises et auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement et de membres d'équipes éducatives de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de membres du Service général de l'Inspection, d'experts universitaires. Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage rédige tous les trois ans un rapport à l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi au plus tard le 1er juin 2011. Ce rapport évalue notamment si les objectifs d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et de promouvoir, dans les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, des actions pédagogiques destinées à atteindre les objectifs visés aux articles 6, en particulier le 4°, 10, 11, 12, 24 et 34 du décret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci. ».
Art. 32.Dans le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 11, § 2, alinéa 2, les termes « conformément à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».2° A l'article 11, § 2, alinéa 3, les termes « conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 30 juin 1998 précité » sont remplacés par les termes « conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 précité ».
Art. 33.Dans le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement, la modification suivante est apportée : à l'article 6, les termes « aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».
Art. 34.Dans le décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés, la modification suivante est apportée : à l'article 4, k), il est ajouté les termes « et la politique d'encadrement différencié » après les termes « La politique de discrimination positive ».
Art. 35.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées : à l'article 15, alinéa 1er et alinéa 4, les termes « les discriminations positives » sont remplacés par les termes « l'encadrement différencié ».
Art. 36.Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 6, § 1er, 2°, g), les termes « de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positive » sont remplacés par les termes « d'encadrement différencié visés dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».2° A l'article 9, § 1er, 2°, f), les termes « de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 précité » sont remplacés par les termes « d'encadrement différencié visés dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».3° A l'article 50, § 1er, 2°, alinéas 3, 4 et 5, il est ajouté les termes « l'encadrement différencié et » avant les termes « les discriminations positives ».
Art. 37.Dans le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, la modification suivante est apportée : à l'article 3, 1°, f), les termes « et aux établissements en discrimination positive » sont remplacés par les termes « et aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».
Art. 38.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 6, § 2, les termes, « d'être admise aux subventions prévues dans le cadre de l'application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « d'être bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».2° A l'article 8, § 1er, alinéa 2, les termes « de discriminations positives en vertu du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes « de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».
Art. 39.Dans le décret du 19 février 2009 oganisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, la modification suivante est apportée : à l'article 2, 10°, les termes « tel qu'établi conformément à l'article 4, §§ 1er et 2 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives » sont remplacés par les termes : « tel qu'établi conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ».
Art. 40.Sont abrogés à la date où sont adoptés les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 approuvant le choix des variables et la formule de calcul de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique en application de l'article 4, § 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.2° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives et des établissements ou implantations prioritaires, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.3° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 41.Aussi longtemps que n'ont pas été adoptés les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret, sont considérés comme bénéficiaires de l'encadrement différencié : 1° Dans l'enseignement fondamental ordinaire, les implantations d'enseignement fondamental, primaire et maternel, déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.Dans ce cadre, ces implantations sont réputées appartenir toutes à la fois aux classes 1, 2 et 3 de l'encadrement différencié. 2° Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les établissements et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives et des établissements ou implantations prioritaires, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.Dans ce cadre, les établissements ou implantations prioritaires sont tous réputés appartenir à la classe 1 de l'encadrement différencié alors que les autres sont réputés appartenir tous à la fois aux classes 2 et 3.
Art. 42.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, pour l'année scolaire 2009-2010, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Pour l'année scolaire 2009-2010, les implantations visées à l'alinéa précédent se voient attribuer les mêmes moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires que ceux attribués dans le cadre des discriminations positives pour l'année scolaire 2008-2009, assortis de la majoration visée au présent article.
Cette majoration et l'ensemble des moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires doivent s'inscrire dans la prolongation et l'amplification du projet d'action de discriminations positives en cours dans l'implantation sur la base du décret du 30 juin 1998 précité. Le cas échéant, ils peuvent également s'inscrire dans la prévision et la mise en oeuvre progressive d'un futur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) au sein de l'implantation. § 2. 4 293 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de capital-périodes pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 8, § 3, du décret du 30 juin 1998 précité.
La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les périodes visées à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er. § 3. Des crédits supplémentaires pour un montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 8, § 3, du décret du 30 juin 1998 précité.
La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er. § 4. Avant le 30 juin 2009, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, de la répartition de la majoration visée au présent article.
Art. 43.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2009-2010, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Pour l'année scolaire 2009-2010, les implantations visées à l'alinéa précédent se voient attribuer les mêmes moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires que ceux attribués dans le cadre des discriminations positives pour l'année scolaire 2008-2009, assortis de la majoration visée au présent article.
Cette majoration et l'ensemble des moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires doivent s'inscrire dans la prolongation et l'amplification du projet d'action de discriminations positives en cours dans l'implantation sur la base du décret du 30 juin 1998 précité. Le cas échéant, ils peuvent également s'inscrire dans la prévision et la mise en oeuvre progressive d'un futur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) au sein de l'implantation. § 2. 3 668 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de périodes-professeurs pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 11 du décret du 30 juin 1998 précité.
La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les périodes visées à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er. § 3. Des crédits supplémentaires pour un montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 12 du décret du 30 juin 1998 précité.
La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er. § 4. Avant le 30 juin 2009, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, de la répartition de la majoration visée au présent article.
Art. 44.Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, s'il s'avère que des implantations visées dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 précités ne sont pas visées, lors de leur adoption, par les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret, celles-ci sont réputées sortantes et, pour l'année scolaire 2010-2011, bénéficient de 50,00 % (cinquante pour cent) des périodes et des moyens de fonctionnement qui leur ont été accordés l'année scolaire précédente et, pour l'année scolaire 2011-2012, de 25,00 % (vingt-cinq pour cent) des périodes et des moyens de fonctionnement qui leur ont été accordés deux ans auparavant. La part de chaque implantation sortante est arrondie à l'unité inférieure et ne peut être inférieure à moins de 6 périodes.
Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, s'il s'avère que des implantations visées dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 précités sont également visées, lors de leur adoption, par les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret et appartiennent aux classes 1 à 3, mais ne bénéficieraient pas, par ce biais, d'au moins autant de périodes et de moyens de fonctionnement complémentaires que ceux accordés pour l'année scolaire 2008-2009 par le biais des discriminations positives, ces implantations voient, pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, leurs périodes et moyens de fonctionnement complémentaires être portés au même niveau que ceux octroyés pour l'année scolaire 2008-2009.
Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas ou plus aux implantations y visées qui, entre le 15 janvier 2009 et le 15 janvier 2010 ou entre le 15 janvier 2009 et le 15 janvier 2011, connaissent une variation à la baisse de leur population scolaire de l'ordre de plus de 10 %. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 45.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 698-1. - Rapport, n° 698-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.