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Décret-programme du 15 décembre 2010
publié le 01 février 2011

Décret-programme portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2011029004
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01/02/2011
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15/12/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 DECEMBRE 2010. - Décret-programme portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions relatives au sport en Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française

Article 1er.L'article 33 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française est remplacé comme suit: «

Article 33.§ 1er. Une avance sur la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 30 est versée aux bénéficiaires.

Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire, l'année précédente et est répartie comme suit : 1) Un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;2) Le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné. Le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié l'utilisation comptable des avances octroyées. § 2. Une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 31 est versée aux bénéficiaires. Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire, l'année précédente et est répartie comme suit : 1) Un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;2) Le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné. Le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié l'utilisation comptable des avances octroyées. § 3. Tout ou partie d'une subvention non justifiée sera récupérée sans délai et au plus tard au moment du versement de la prochaine avance ou subvention au bénéficiaire sur la base du présent décret ou de tout autre texte réglementaire. » CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'insertion sociale des jeunes par le sport

Art. 2.Le décret du 30 juin 2006 relatif à l'insertion sociale des jeunes par le sport, instaurant un « chèque sport », est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire

Art. 3.L'alinéa 1er de l'article 16 du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire, est complété comme suit : « et pour l'achat de matériel sportif. Par matériel sportif, il y a lieu d'entendre le matériel directement destiné à la pratique d'une discipline sportive, d'un montant d'au moins cent vingt-cinq euros par demande. Sont notamment exclus du champ d'application du décret : 1o les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée; 2o les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs; 3o le matériel à finalité sécuritaire; 4o les frais de transport, de montage et de fixation du matériel; 5o le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement. »

Art. 4.L'article 18 du même décret est modifié comme suit : 1o au point 1°, les mots « 75 % du prix réel du matériel plafonné à un montant fixé par le Gouvernement » sont remplacés comme suit « 90 % du prix réel du matériel plafonné à un montant de 2.500 euros »; 2o au point 2°, les mots « 60 % du prix réel du matériel plafonné à un montant fixé par le Gouvernement » sont remplacés comme suit « 75 % du prix réel du matériel plafonné à un montant de 2.500 euros ».

Art. 5.Un alinéa 3 est ajouté à l'article 19 du même décret, rédigé comme suit : « Chaque établissement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française visé à l'article 17 ne peut introduire qu'une demande de subvention pour l'achat de matériel sportif par an.

Ce délai prend cours à partir de la réception du matériel subventionné. » CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif

Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif, tel que modifié, le taux de « 50 % » est remplacé par le taux de « 75 % ».

TITRE II. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Art. 7.Les points 10, 14, 18, 24, 25, 32, 39, 40, 41, 46 à 52, 55 et 56 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont supprimés après régularisation budgétaire sur la base de leur situation au 1er janvier 2011.

Art. 8.Le point 13 du tableau annexé au même décret est modifié selon le tableau repris à l'annexe 1re du présent décret.

Annexe 1re Dénomination du Fonds 13 est modifié : Fonds d'exploitation du Centre culturel « Marcel Hicter » à la Marlagne et du Centre de Formation socio-culturelle de Rossignol.

Nature des Recettes affectées Recettes provenant de la location des locaux, de l'hébergement des stagiaires participant à des formations, colloques et/ou séminaires.

Objet des dépenses autorisées Frais de fonctionnement et d'investissement des deux centres.

Art. 9.Un point 62 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 concernant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses, selon le tableau repris à l'annexe 2 du présent décret.

Annexe 2 Dénomination du Fonds 62 : Fonds destiné aux activités du Point Contact Culture Europe.

Nature des Recettes affectées Subsides en provenance de l'Union européenne.

Objet des dépenses autorisées Dépenses relatives aux activités du Point de Contact Culture Europe.

TITRE III. - Dispositions relatives au Conseil de la transmission de la mémoire CHAPITRE. Ier . - Disposition modifiant le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes

Art. 10.L'article 5, § 8, du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 8. Le Gouvernement fixe, dans la limite des crédits disponibles, un montant plafonné des frais de déplacements et des jetons de présence alloués aux membres du Conseil et aux personnes visées au § 7. » TITRE IV.- Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux internats

Art. 11.Dans l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année scolaire 2010-2011, le montant des subventions de fonctionnement des internats est fixé en fonction du montant accordé pour l'année scolaire précédente et indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier de l'exercice budgétaire concerné et le 1er janvier de l'exercice budgétaire précédent. »

Art. 12.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié, l'année « 2011 » est remplacée par l'année « 2012 ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 13.L'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année scolaire 2010-2011, le montant des subventions de fonctionnement est fixé en fonction du montant accordé pour l'année scolaire précédente et indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier de l'exercice budgétaire concerné et le 1er janvier de l'exercice budgétaire précédent. »

Art. 14.A partir de l'année scolaire 2010-2011, les dotations de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées, année scolaire par année scolaire, sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement technique et professionnel

Art. 15.L'article 4, § 1er, alinéa 2, 1o du Décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, est remplacé par la disposition suivante : « 1°) 9.618.000 euros pour 2011 ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Art. 16.Dans l'article 12 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « En cas de dépassement du pourcentage prévu par le paragraphe 4,les charges financières résultant des remboursements aux chefs d'établissements et aux pouvoirs organisateurs visés au § 1er sont imputées, en fonction des moyens disponibles, sur le total mutualisé du solde visé au § 1er, alinéa 1er, et de l'ensemble des subventions ou dotations de fonctionnement déterminées conformément au § 2 ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'encadrement différencié Section 1re. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 17.§ 1er Dans l'article 3, § 3, alinéa 7, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié, les 8°, 9°, 10o et 11o sont remplacés par ce qui suit : « 8o en 2010 de : a) 0,4557 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations des classes numérotées 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité qui bénéficieront de 1,4557 % d'augmentation;b) 7,8157 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 8,9457 % d'augmentation. 9o en 2011 de 0 % pour toutes les écoles concernées et implantations concernées par le présent article. 10o en 2012 de : a) 2,0130 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations : -des classes numérotées 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9993 % d'augmentation; - de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,5010 % d'augmentation; - de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,2816 % d'augmentation; - de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,0621 % d'augmentation; - de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,8427 % d'augmentation; - de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6233 % d'augmentation; - de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,4039 % d'augmentation; - de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,1844 % d'augmentation; - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui subiront une réduction de 0,035 %; b) 1,8756 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations : - des classes numérotées 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8561 % d'augmentation; - de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,3636 % d'augmentation; - de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,1442 % d'augmentation; - de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,9247 % d'augmentation; - de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,7053 % d'augmentation; - de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,4859 % d'augmentation; - de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,2665 % d'augmentation; - de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,0470 % d'augmentation; - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui subiront une réduction de 0,1724 %; 11o en 2013 de : a) 1,9733 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations : - des classes numérotées 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9480 % d'augmentation; - de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9833 % d'augmentation; - de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9876 % d'augmentation; - de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9919 % d'augmentation; - de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9962 % d'augmentation; - de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0006 % d'augmentation; - de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0049 % d'augmentation; - de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0093 % d'augmentation; - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0137 % d'augmentation; b) 1,8410 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations : - des classes numérotées 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8223 % d'augmentation; - de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8503 % d'augmentation; - de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8543 % d'augmentation; - de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8583 % d'augmentation; - de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8624 % d'augmentation; - de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8665 % d'augmentation; - de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8705 % d'augmentation; - de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8746 % d'augmentation; - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8788 % d'augmentation. ». § 2. L'article 3, § 3, alinéa 8, tel qu'introduit par le décret du 30 avril 2009 organisant l'encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, est supprimé. Section 2. - Disposition modifiant le décret du 29 juillet 1992

portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 18.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : « Art 15bis. A partir de l'année scolaire 2011-2012, le nombre total de périodes-professeurs, calculé en application des articles 7 à 15, que peuvent utiliser les implantations scolaires appartenant aux classes numérotées de 13 à 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, est affecté d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient réducteur est de : - 99,8267 % pour la classe 13; - 99,6533 % pour la classe 14; - 99,4800 % pour la classe 15; - 99,3067 % pour la classe 16; - 99,1333 % pour la classe 17; - 98,9600 % pour la classe 18; - 98,7867 % pour la classe 19; - 98,6133 % pour la classe 20. » Section 3. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998

portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 19.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit : «

Article 29bis.A partir de l'année scolaire 2011-2012, le nombre de périodes calculé en application du tableau de l'article 29, § 1er, que peuvent utiliser les implantations à comptage séparé appartenant aux classes numérotées de 13 à 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, est affecté d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient réducteur est de : - 99,8267 % pour la classe 13; - 99,6533 % pour la classe 14; - 99,4800 % pour la classe 15; - 99,3067 % pour la classe 16; - 99,1333 % pour la classe 17; - 98,9600 % pour la classe 18; - 98,7867 % pour la classe 19; - 98,6133 % pour la classe 20. » Section 4. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009

organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 20.§ 1er. Dans l'article 6, § 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité les modifications suivantes sont apportées : 1) dans l'alinéa 1er, le chiffre « 18.381 » est remplacé par le chiffre » « 17.943 »; 2) l'alinéa 3, tel qu'introduit par le décret du 8 juillet 2010 modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, est supprimé;3) dans l'alinéa 5, devenu alinéa 4, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par « à l'alinéa 3 »;4) dans l'alinéa 6, devenu alinéa 5, les mots « à l'alinéa 5 » sont remplacés par« à l'alinéa 4 »;5) l'alinéa 7, devenu alinéa 6, est remplacé par : « Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4, alinéas 4 à 8.Il équivaut à : 1o 1,50 pour les implantations relevant de la classe 1. 2o 1,1043 pour les implantations relevant de la classe 2. 3o 1,0794 pour les implantations relevant de la classe 3a 4o 0,6675 pour les implantations relevant de la classe 3b 5o 0,5006 pour les implantations relevant de la classe 4. 6o 0,3337 pour les implantations relevant de la classe 5. » 6) l'alinéa 8, devenu alinéa 7, est supprimé;7) dans l'alinéa 9, devenu alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées : les mots « par dérogation aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'alinéa précédent »; les mots « à l'alinéa 6 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 5 ». § 2. Dans l'article 6, § 3, les modifications suivantes sont apportées : 1) l'alinéa 3, tel qu'introduit par le décret du 8 juillet 2010 précité, est supprimé;2) dans l'alinéa 5, devenu alinéa 4, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 3 »;3) dans l'alinéa 6, devenu alinéa 5, les mots « à l'alinéa 5 » sont remplacés par « à l'alinéa 4 »;4) l'alinéa 7, devenu alinéa 6, est remplacé par : « Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à : 1o 1,5 pour les implantations relevant de la classe 1; 2o 1,3822 pour les implantations relevant de la classe 2; 3o 1,3822 pour les implantations relevant de la classe 3a ; 4o 0,8153 pour les implantations relevant de la classe 3b ; 5o 0,6115 pour les implantations relevant de la classe 4; 6o 0,4077 pour les implantations relevant de la classe 5. »

Art. 21.§ 1er. Dans l'article 7, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans l'alinéa 1er, »14.058 » » est remplacé par »13.684 »; 2) l'alinéa 3, tel qu'introduit par le décret du 8 juillet 2010, précité est supprimé;3) dans l'alinéa 5, devenu alinéa 4, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par « à l'alinéa 3 »;4) dans l'alinéa 6, devenu alinéa 5, les mots « à l'alinéa 5 » sont remplacés par « à l'alinéa 4 »;5) l'alinéa 7, devenu alinéa 6, est remplacé par : « Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4, alinéas 4 à 8.Il équivaut à : 1o 1,50 pour les implantations relevant de la classe 1. 2o 1,1101 pour les implantations relevant de la classe 2. 3o 0,9296 pour les implantations relevant de la classe 3a 4o 0,6849 pour les implantations relevant de la classe 3b 5o 0,5137 pour les implantations relevant de la classe 4. 6o 0,3425 pour les implantations relevant de la classe 5. » 6) l'alinéa 8, devenu alinéa 7, est supprimé;7) dans l'alinéa 9, devenu alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées : les mots « par dérogation aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'alinéa précédent » les mots « à l'alinéa 6 » sont remplacés par les mots« à l'alinéa 5 ». § 2. Dans l'article 7, § 3, les modifications suivantes sont apportées : 1) l'alinéa 3, tel qu'introduit par le décret du 8 juillet 2010 précité, est supprimé;2) dans l'alinéa 5, devenu alinéa 4, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 3 »;3) dans l'alinéa 6, devenu alinéa 5, les mots « à l'alinéa 5 » sont remplacés par « à l'alinéa 4 »;4) l'alinéa 7, devenu alinéa 6, est remplacé par : « Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à : 1o 1,5 pour les implantations relevant de la classe 1; 2o 1,25 pour les implantations relevant de la classe 2; 3o 1,0583 pour les implantations relevant de la classe 3a ; 4o 0,9736 pour les implantations relevant de la classe 3b ; 5o 0,7302 pour les implantations relevant de la classe 4; 6o 0,4868 pour les implantations relevant de la classe 5. » TITRE V. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 22.§ 1er. Les dispositions contenues dans les §§ suivants se réfèrent au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. § 2. L'article 5, § 4, 1°, d) du décret visé au paragraphe 1er est complété par les mots « ou dans le cadre de marchés de promotion de travaux. » § 3. L'article 6bis, § 3, du même décret est remplacé par : « Nonobstant la majoration prévue aux § 1er et 2, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3) est majorée de 4.000.000 euros de 2011 à 2037. » Un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Nonobstant les majorations prévues aux, §§ 1er, 2 et 3, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3) est majorée de 2.785.000 euros de 2012 à2038. » § 4. A l'article 7, § 4, du même décret, l'alinéa 3 est supprimé.

A l'article 7, § 6, du même décret, le 3o est remplacé par : « conclure, conformément à un accord de coopération avec la Région wallonne, des conventions avec le Centre régional d'Aide aux communes et les autres parties intéressées à ces conventions, afin notamment de contribuer au financement des actes et travaux visés à l'article 7, § 4, alinéa 1er ». § 5. A l'article 8bis, § 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : - au premier alinéa, « 2.204.000 » est remplacé par « 2.656.000 »; - le second alinéa est supprimé.

L'article 8bis, § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Nonobstant les majorations prévues aux §§ 1 et 2, la dotation prévue par l'article 7, § 2, 3o est également majorée de 1.585.000 euros de 2012 à 2031. » § 6. A l'article 9, § 2, du même décret, les 4°, 5o et 6o sont supprimés.

A l'article 9, § 4, le 3o est supprimé. § 7. L'article 12 du même décret devient l'article 12, § 1er.

Un § 2 et un § 3 rédigés comme suit sont ajoutés : « § 2. Nonobstant la majoration prévue par le § 1er, le montant prévu pour le réseau libre par l'article 9, § 7 est majoré de - 80.883.019 euros en 2011; - 80.883.019 euros en 2013; - 80.883.019 euros en 2015; § 3. Nonobstant la majoration prévue par les §§ 1er et 2, le montant prévu pour le réseau libre par l'article 9, § 7 est majoré de 46.062.000 euros en 2012. » § 8. L'article 13 du même décret devient l'article 13, § 1er.

Un § 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Nonobstant la majoration prévue par le § 1er, le montant prévu pour le réseau officiel par l'article 9, § 7 est majoré en 2011 de 80.000.000 euros. » Un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Nonobstant la majoration prévue par le § 1er, le montant prévu pour le réseau officiel par l'article 9, § 7 est majoré en 2012 de 13.441.000 euros. » CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 23.§ 1er. A l'article 7 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP) et par le décret du 17 décembre 2009 sont insérés entre les alinéas 1er et 2 actuels, deux nouveaux alinéas libellés comme suit : « Aux crédits répartis selon l'alinéa précédent, s'ajoutent pour le réseau libre : - 918.600 euro de 2011 à 2012; - 1.837.200 euro de 2013 à 2014; - 2.755.800 euro de 2015 à 2037; - 1.837.200 euro de 2038 à 2039; - 918.600 euro de 2040 à 2041.

Les crédits supplémentaires visés à l'alinéa précédent sont répartis entre les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel au prorata des populations scolaires inscrites au quinze janvier de l'année en cours dans les établissements repris à l'article 1er, à l'exception de la population de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l'enseignement secondaire de promotion sociale. » § 2. L'article 7bis du décret du même décret, inséré par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP), est supprimé.

TITRE VI. - Dispositions relatives au financement des institutions universitaires et des Hautes écoles CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 24.Dans l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2008, 28 novembre 2008, 19 février 2009 et 17 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1o dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « 106.630.867 euros » sont remplacés par les mots « 107.153.489 euros »; 2o dans le § 2, les mots « 321.749.191 euros » sont remplacés par les mots « 323.326.158 euros »; 3o dans le § 3, les mots « 5.291.267 euros » sont remplacés par les mots « 5.412.035 euros »; 4o dans le § 3bis, alinéa 1er, les mots « 213.345 euros » sont remplacés par les mots « 218.214 euros ».

Art. 25.Dans l'article 32bis de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 janvier 1976, modifié par le décret du 14 juillet 1997, abrogé par le décret du 1er octobre 1998, rétabli par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006, 25 mai 2007, 11 janvier 2008 et 19 février 2009, les mots « 8.379.827 euros » sont remplacés par les mots « 8.420.898 euros ».

Art. 26.Dans l'article 35ter, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1o au point 2°, les mots « 2.988.351 euros » sont remplacés par les mots « 3.018.235 euros »; 2o au point 3°, les mots « 2.453.020 euros » sont remplacés par les mots « 2.477.551 euros ».

Art. 27.Dans l'article 35quater, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1o au point 2°, les mots « 2.328.456 euros » sont remplacés par les mots « 2.351.741 euros »; 2o au point 3°, les mots « 2.998.975 euros » sont remplacés par les mots « 3.028.965 euros ».

Art. 28.Dans l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « 2.243.066 euros » sont remplacés par les mots « 2.265.497 euros ».

Art. 29.Dans l'article 35sexies, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1o au point 2°, les mots « 2.573.482 euros » sont remplacés par les mots « 2.599.217 euros »; 2°au point 3°, les mots « 2.378.446 euros » sont remplacés par les mots « 2.402.231 euros ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 30.Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié, les mots « 280.353.000 euros » sont remplacés par les mots « 282.493.063 euros ».

TITRE VII. - Dispositions relatives à la politique scientifique et universitaire CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur

Art. 31.Dans l'article 21 du décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Ceux-ci sont liquidés en deux tranches. La première tranche, soit 90 %, est liquidée au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année. Le solde est liquidé sans délai après la transmission des comptes de l'année antérieure au Ministre de l'Enseignement supérieur et approbation de ceux-ci par le Gouvernement ».

TITRE VIII. - Dispositions relatives au transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université

Art. 32.Dans le décret 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université, il est inséré un article 80bis rédigé comme suit : « A la demande d'une université visée par le présent décret, la Communauté française peut continuer à effectuer directement le paiement des traitements ou des subventions-traitements des membres des personnels des Instituts supérieurs d'architecture transférés aux universités en vertu du présent décret, dont le paiement était pris directement en charge par la Communauté française jusqu'à la date du 30 juin 2010, le temps nécessaire à ce que la législation fédérale en matière de pension soit adaptée en vue de permette aux universités de prendre en charge directement ce paiement sans que cela impacte négativement les pensions des membres des personnels concernés en raison du passage d'un lien de travail statutaire vers un lien de travail contractuel. » TITRE IX. - Dispositions relatives aux aides aux institutions universitaires

Art. 33.§ 1er. Un montant de 3.200.000 EUR est destiné à fournir une aide exceptionnelle aux institutions universitaires organisant le premier cycle en médecine et dentisterie. Ce montant est réparti entre les institutions universitaires en fonction de l'accroissement du nombre d'étudiants inscrits en 1ère année d'études entre l'année académique 2009-2010 et l'année académique 2010-2011. § 2. Un montant de 300.000 EUR est destiné à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège en soutien à la mise en conformité du deuxième cycle d'études de médecine vétérinaire aux normes d'agrément international.

TITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française

Art. 34.L'article 2 du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.- § 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement réunit afin de mener des négociations sur une programmation sociale sectorielle le Comité de Secteur XVII, visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

A l'issue des débats menés dans le cadre du présent §, et au plus tard trois mois après la première réunion, le Gouvernement procède à la clôture des négociations visées au présent §. § 2 Tous les deux ans, le Gouvernement réunit conjointement, afin de mener des négociations sur une programmation sociale intersectorielle : 1o le Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section 2 (sous-section Communauté française) visé à l'article 17, § 2ter, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 2o le Comité de Secteur IX visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 3o le Comité de négociation et de concertation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné visé au chapitre II du présent décret; 4o le Comité de négociation visé à l'article 3 du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés et les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement supérieur hors Universités.

Aucune question relative à une programmation sociale sectorielle n'est inscrite à l'ordre du jour de l'un des comités visés à l'alinéa 1er pendant un délai de quatre mois à partir du moment où la négociation relative à une programmation intersectorielle a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour d'une réunion conjointe des comités visés à l'alinéa 1er.

Si, pour une période d'en principe deux ans, un accord n'est pas conclu sur une programmation intersectorielle conformément à l'alinéa 1er, et que par la suite des programmations sectorielles sont conclues au sein de l'un ou des comité(s) visés à l'alinéa 1er, des négociations sont menées en réunion conjointe sur une éventuelle programmation intersectorielle supplétive pour cette période.

Dans le cadre du présent §, le Gouvernement organise une première réunion plénière ayant pour objet la fixation, sur proposition des Comités visés à l'article 2, § 2, 1o à 3°, des thèmes qui seront examinés dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle.

Le Gouvernement réunit ensuite parallèlement pour l'examen de ces thèmes les comités visés respectivement à l'alinéa 1er points 1o à 3o et à l'alinéa 1er point 4°. Le cas échéant, moyennant l'accord de toutes les parties, le Gouvernement peut, sur des thèmes définis, réunir conjointement ces derniers.

A l'issue des débats menés dans le cadre de l'alinéa qui précède, et au plus tard trois mois après la réunion visée à l'alinéa 4, le Gouvernement réunit conjointement l'ensemble des comités visés à l'alinéa 1er et procède à la clôture des négociations visées au présent § en proposant un projet de protocole reprenant les différentes mesures envisagées dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle. Le Gouvernement acte la position des différentes parties.

Le Gouvernement ne peut se prévaloir d'un accord intersectoriel dans le cadre du présent paragraphe qu'à la double condition suivante : 1. que les points qui ont pour objet l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée aient recueillis l'approbation des comités visés à l'alinéa 1er, points, 1°à 3°;2. que les points qui ont une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés et/ou des pouvoirs organisateurs des institutions d'enseignement supérieur aient recueillis l'approbation du comité visé à l'alinéa 1er, point 4 °. Par « Comité ou sous-Comité », il y a lieu de comprendre, le cas échéant, les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement supérieur hors Universités. § 3. Pour l'application du précédent paragraphe, sont considérées comme ayant une incidence sur l'action des Pouvoirs organisateurs les matières suivantes : a) le subventionnement des établissements et des centres PMS, ainsi que leurs modalités;b) les règles d'utilisation des emplois subventionnés dévolus aux établissements;c) les règles de dévolution des emplois y compris dans le cas de la différenciation de l'encadrement;d) les interventions des pouvoirs organisateurs dans les défraiements de certains frais exposés par les membres du personnel subventionné;e) les modifications aux statuts des personnels (en ce compris le régime des titres et fonctions);f) les modifications des rôles et missions des instances où siègent des représentants des pouvoirs organisateurs;g) la création de nouvelles fonctions;h) les formations obligatoires pour l'accès à certaines fonctions;i) les possibilités de fractionnement des charges ou de certains congés, à l'exception du dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite. § 4. Lorsque dans le cadre de l'application du § 2, alinéa 2, les négociations sur une programmation sociale sectorielle portent sur des matières définies au § 3, le Gouvernement applique mutatis mutandis la procédure visée au § 2. » § 5. Lorsque les négociations sur une programmation portent sur des matières qui concernent exclusivement un réseau, est (sont) seul(s) concerté(s) le (les) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS du réseau concerné et le(s) Comité(s) concerné(s) parmi ceux visés à l'article 2, § 2, 1o à 3°.

Art. 35.Il est inséré un nouveau Chapitre IIbis dans le même décret libellé comme suit : « Chapitre IIbis. - De la convocation de réunions conjointes des comités de négociation et de concertation.

Article 24bis.- Pour les négociations et concertations des projets de décrets, d'arrêtés du Gouvernement ou autres mesures exécutant des protocoles d'accords conclus en vertu de l'article 2, § 2 ou § 4, le Gouvernement peut convoquer en réunion conjointe les comités, sous-comités, sections ou sous-sections dont il assume la présidence en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, du chapitre II du présent décret et du décret du 20 juillet 2006 précité.

Si une des délégations (ou sous-délégation) des comités, sous-comités, sections ou sous-sections demande, en dehors du cadre des programmations intersectorielles ou sectorielles visées au Chapitre Ier, la mise à l'ordre du jour d'un comité, sous-comité, section ou sous-section, d'un thème relevant de la compétence de plusieurs d'entre eux, le Gouvernement réunit chacun de ces derniers pour l'examen de ce thème. »

Art. 36.Dans le décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans l'intitulé du décret, les termes « concertation des » sont remplacés par les termes « négociation avec les » 2) dans les intitulés des chapitre II et chapitre III, le terme « concertation » est remplacé par le terme « négociation » 3) dans les articles 1er, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 et 16, du même décret, le terme « concertation » est remplacé par le terme « négociation ». TITRE XI. - Dispositions finales

Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des articles 16 et 32 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010 et des articles 34 à 36 qui produisent leurs effets le jour de l'adoption par le Parlement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F.. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2010-2011 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 142-1. - Avis des commissions, n° 142-2 à n° 142-5. - Amendements de commission, n° 142-6. - Rapport, n° 142-7 Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 14 décembre 2010. - Reprise de la discussion et adoption. Séance du 15 décembre 2010.

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