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Décret du 25 avril 2019
publié le 05 juillet 2019

Décret portant exécution du Protocole d'accord sectoriel 2017-2018 entre le Gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AVRIL 2019. - Décret portant exécution du Protocole d'accord sectoriel 2017-2018 entre le Gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Modifications de certaines dispositions en matière d'enseignement CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.A l'article 16, § 4, alinéa 1er, complété par le décret du 10 février 2011, de l'Arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots « , d'agents dans le cadre du plan ACTIVA, d'agents dans le cadre de la mise à disposition d'un centre public d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, d'agents dans le cadre du plan Win-Win, d'agents dans le cadre des mesures IMPULSIONS » sont insérés entre les mots « (ROSETTA) » et « et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 2.A l'article 16 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes « nonante jours » sont remplacés par les termes « cent vingt jours ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3.Il est inséré un paragraphe 8, 9 et 10 à l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, rédigés comme suit : « § 8. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans un établissement de l'enseignement spécialisé et qui a acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix années scolaires au moins, consécutives ou non, bénéficie d'une priorité pour l'application des dispositions prévues au présent article. § 9. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans un Home d'Accueil permanent et qui a acquis dans cette catégorie d'établissement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non, bénéficie d'une priorité pour l'application des dispositions prévues au présent article. § 10. Les priorités visées aux paragraphes 8 et 9 sont mises sur le même pied d'égalité que la priorité prévue par l'article 14 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4.A l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « , d'agents dans le cadre du plan ACTIVA, d'agents dans le cadre de la mise à disposition d'un centre public d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, d'agents dans le cadre du plan Win-Win, d'agents dans le cadre des mesures IMPULSIONS » sont insérés entre les mots « (ROSETTA) » et « et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 5.A l'article 21 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes « nonante jours » sont remplacés par les termes « cent vingt jours ».

Art. 6.A l'article 24 du même arrêté royal, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré : « La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur. ».

Art. 7.A l'article 31 du même arrêté royal, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré : « La demande de congé doit être introduite au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur. ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 8.A l'article 21 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les termes « nonante jours » sont remplacés par les termes « cent vingt jours ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 9.A l'article 8 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 10.A l'article 8 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur » ;2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 11.A l'article 7 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE X. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 12.A l'article 5 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, le § 2 est remplacé comme suit : « § 2. Cette communication est faite au moins un mois avant le début de l'interruption et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours de l'interruption lorsque celle-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.

Cette communication est faite par l'intermédiaire : - du pouvoir organisateur ou de son délégué dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; - de l'autorité hiérarchique pour les membres des services d'inspection. ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné

Art. 13.A l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, il est inséré un point 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis. Si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue à un membre du personnel engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social de l'enseignement libre subventionné de même caractère dans le respect de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quater. Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction. ».

Art. 14.A l'article 34quater du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 3, il est inséré un nouvel alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 rédigé comme suit : « La Commission zonale d'affectation contrôle le respect par les pouvoirs organisateurs de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précité lorsqu'ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater, 2° bis.» ; 2° au même § 3, alinéa 4, les mots « et 2° bis » sont insérés entre les mots « conférée par l'article 29quater, 2° » et les mots « effectuée au cours d'une année scolaire » ;3° au § 5, alinéa 1er, les mots « et 2° bis » sont insérés entre les mots « à l'article 29quater, 2°, » et les mots « introduit sa candidature par lettre recommandée ».4° au même § 5, alinéa 4, le mot « précité » repris après les mots « le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 » est supprimé ;5° au même alinéa 4, les mots « et de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précités » sont insérés après les mots « le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 » ;6° au même § 5, alinéa 5, le mot « précité » repris après les mots « le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 » est supprimé ;7° au même alinéa 5, les mots « et de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précités » sont insérés après les mots « le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 » ;8° au même § 5, alinéa 6, le mot « précité » repris après les mots « le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 » est supprimé ;9° au même alinéa 6, les mots « et de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précités » sont insérés après les mots « le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 ».

Art. 15.A l'article 71quater du même décret, les modifications suivantes sont apportées au 2 ° b) : 1° le mot « précité » repris après les mots « du décret du 30 avril 2009 » est supprimé ;2° les mots « et de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précités » sont insérés après les mots « de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 ». CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 16.Les articles 1 à 2ter de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française constituent le chapitre Ier intitulé comme suit : « Chapitre Ier. - Champ d'application et détermination des échelles barémiques ».

Art. 17.L'article 2, 3 - de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 précité est remplacé par un 3 - libellé comme suit : « 3 - Pour la fonction de professeur : a) Porteur pour la fonction concernée d'un titre requis dont le diplôme constitutif de ce titre requis est du niveau master ou bachelier : échelle 216. Par dérogation à l'alinéa précédent, si ce titre requis fondé sur un master a pour titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement, soit la finalité didactique, soit l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu'il est en plus porteur du certificat de réussite du module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l'enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement : échelle 415. b) Porteur pour la fonction concernée d'un titre requis dont le diplôme constitutif de ce titre requis n'est pas au moins du niveau bachelier : échelle 206/3.c) Porteur pour la fonction concernée d'un titre jugé suffisant dont le diplôme constitutif de ce titre jugé suffisant est du niveau master ou bachelier : échelle 216 moins une annale.d) Porteur pour la fonction concernée d'un titre jugé suffisant dont le diplôme constitutif de ce titre jugé suffisant n'est pas au moins du niveau bachelier : échelle 206/3 moins une annale ».

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 précité est inséré, après l'article 2ter, un chapitre II libellé comme suit : « Chapitre II. Dispositions transitoires ».

Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 précité est inséré un article 2quater libellé comme suit : «

Article 2quater.- La présente section s'applique aux enseignants qui au 30 juin 2019 sont dans une des situations ci-dessous : 1) Nommés ou engagés à titre définitif dans une charge complète ou incomplète ;2) Temporaires prioritaires au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ou de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ;3) Temporaires comptant une ancienneté de fonction de 315 jours auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs sur minimum 2 années scolaires, acquise dans les 5 dernières années scolaires, calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est formé de tous les jours du début à la fin de la période d'activité, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié. ».

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 précité est inséré un article 2quinquies libellé comme suit : «

Article 2quinquies.- L'enseignant concerné conserve le bénéfice de l'ancienne échelle barémique et des échelons y afférents si celle-ci est plus favorable que l'échelle barémique fixée en application de l'article 2, 3 - du présent décret ».

Art. 21.Les articles 3 et 4 constituent le chapitre III libellé comme suit : « Chapitre III : Dispositions finales ». CHAPITRE XIII. - Dispositions modifiant le décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 22.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un Chapitre VIIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIbis. Du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social

Article 119ter.- § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social, est accordée à ceux qui exercent une fonction de recrutement dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non. § 2. Dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social, est accordée à ceux qui exercent une fonction de recrutement, dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non. § 3. Dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, la priorité visée à l'article 29quater, 2° bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non.

Le membre du personnel qui refuse la proposition d'emploi alors que la proposition qui lui a été faite l'a été sur base de la liste des établissements qu'il a choisis perd sa priorité pour l'année scolaire en cours.

Le membre du personnel qui accepte l'emploi qui lui est proposé par la Commission zonale d'affectation le notifie par envoi recommandé au Pouvoir organisateur où il est affecté, avec copie pour le Président de la Commission zonale d'affectation, et ce dans les 5 jours ouvrables de la réception de la proposition d'emploi faite par la Commission zonale d'affectation. A défaut de réponse dans ce délai, le membre du personnel est présumé refuser l'emploi qui lui est proposé. § 4. Le délai de 10 années au moins visé au présent article est calculé selon les modalités fixées à l'article 3sexies, § 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ». CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 23.A l'article 62, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, un troisième alinéa est ajouté comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant dans les fonctions de correspondant-comptable, secrétaire-comptable et comptable. »

Art. 24.L'article 189, § 2bis, alinéa 2, du décret précité est modifié comme suit : 1° Le terme « cinq » est remplacé par le terme « trois » ;2° Les termes « , et pour autant que la désignation ne soit pas effectuée dans le cadre d'un remplacement » sont supprimés.

Art. 25.A l'article 189 du même décret, il est ajouté un § 3bis rédigé comme suit : § 3bis. Lorsque la désignation à titre temporaire est effectuée dans le cadre d'un remplacement, cette désignation est effectuée pour une durée indéterminée dès lors que le membre du personnel compte, au moment de sa désignation à titre temporaire, une ancienneté de fonction de trois ans calculée conformément à l'article 197, § 1er.

La désignation à titre temporaire, qu'elle soit à durée déterminée ou indéterminée, effectuée dans le cadre d'un remplacement prend fin d'office et sans préavis soit au retour du membre du personnel ouvrier remplacé soit en cas de cessation définitive des fonctions du membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif et dont le remplacement a été assuré.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée égale ou supérieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire qui a cessé définitivement ses fonctions, la désignation à titre temporaire dans cette fonction est proposée par le directeur en priorité au membre du personnel ouvrier ayant assuré le remplacement.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée égale ou supérieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif qui a cessé définitivement ses fonctions, la désignation à titre temporaire dans cette fonction est proposée par le directeur en priorité au membre du personnel ouvrier ayant assuré le remplacement sous réserve de l'application de l'article 194, § 5. ».

Art. 26.L'article 210, § 1er, du décret précité, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Article 210.- § 1er. Tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif, titulaire d'une ou de plusieurs fonctions de recrutement, peut, à sa demande, obtenir dans cette fonction ou l'une de ces fonctions un changement d'affectation : 1° dans un emploi vacant à prestations complètes d'un autre établissement de la zone ;2° dans un emploi vacant à prestations complètes au sein d'une autre zone. Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er septembre suivant.

Il ne peut être procédé à un changement d'affectation que dans les emplois libérés l'année civile précédente à la suite de la cessation définitive de ses fonctions d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage et n'ayant pas été utilisé dans le cadre des extensions de charge. Un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans plus d'un établissement et pour lequel le total de sa charge horaire atteint un horaire complet peut demander un changement d'affectation dans un établissement où il exerce déjà une partie de sa charge ».

TITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Chapitre XII entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement.

Projet de décret, n° 809-1 - Rapport de commission, n° 809-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 809-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption.

Séance du 24 avril 2019.

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