publié le 02 avril 2013
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la mise en oeuvre de la prévention générale par les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la mise en oeuvre de la prévention générale par les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié, notamment, l'article 25ter, 2°, 7° et 8° ;
Vu le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif à la mise en oeuvre des programmes de prévention générale dans le secteur de l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis n° 117 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 8 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'avis n° 52.621/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. décret : décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;2. le Ministre : le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions; 3. C.A.A.J. : le Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse visé à l'article 20 du décret; 4. prévention générale : la prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21°, du décret;5. plan d'actions : le plan d'actions tel que défini à l'article 1er, 22°, du décret. CHAPITRE II. - Elaboration du diagnostic social et conception et coordination du plan d'actions triennal par le C.A.A.J. Section Ire. - Elaboration du diagnostic social
Art. 2.Conformément à l'article 21, 1°, du décret, le C.A.A.J. élabore, tous les trois ans, sur base d'un référentiel établi par le Ministre, un diagnostic social à l'échelle de l'arrondissement qui s'appuie sur : 1° les données statistiques fournies par l'administration compétente;2° les constats des différents services agréés et services publics de l'aide à la jeunesse;3° les diagnostics sociaux élaborés par les services d'aide en milieu ouvert en vertu de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;4° les constats des autres secteurs, en ce inclus les recommandations des plateformes de concertation visées aux articles 23 et 23 bis du décret et, le cas échéant, à l'article 23ter;5° les constats issus de l'évaluation intermédiaire du plan d'actions en cours. L'administration compétente apporte au C.A.A.J. un soutien méthodologique dans l'élaboration du diagnostic social.
Art. 3.Le diagnostic social est transmis au conseiller en vue de l'élaboration du programme de prévention générale prévu à l'article 32, § 2, 2°.
Art. 4.Sur base du diagnostic social, le C.A.A.J. détermine les priorités qu'il souhaite rencontrer par le biais de son plan d'actions. Il sollicite l'avis des plateformes de concertation quant à ces priorités. Section II. - Conception et coordination d'un plan d'actions triennal
Art. 5.Conformément à l'article 21, 2°, du décret, le C.A.A.J. élabore tous les trois ans un plan d'actions.
Pour ce faire, le C.A.A.J. diffuse pour la première fois en 2014, le 1er juin au plus tard et ensuite tous les trois ans, un appel à projets qui reprend le diagnostic social visé à l'article 2 ainsi que les priorités visées à l'article 4. L'appel à projets invite les opérateurs visés à l'alinéa 4 à proposer des actions de prévention générale qui visent à répondre aux priorités déterminées par le C.A.A.J. Le C.A.A.J. transmet copie de l'appel à projets à l'administration compétente.
Le C.A.A.J. veille à une diffusion la plus large possible de l'appel à projets au sein de l'arrondissement. Il l'adresse : - à l'ensemble des services publics de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement; - à l'ensemble des services agréés qui ont leur siège d'activités ou d'exploitation au sein de l'arrondissement; - à l'ensemble des services agréés dont le projet pédagogique prévoit qu'ils exercent leurs missions au sein de l'arrondissement; - à l'ensemble des opérateurs pertinents de l'arrondissement en fonction des priorités visées à l'article 4.
Le C.A.A.J. publie également l'appel à projets sur son site internet.
Art. 6.Au plus tard le 15 septembre de l'année de la diffusion de l'appel à projets, les opérateurs visés à l'article 5, alinéa 4, transmettent au président du C.A.A.J. leurs propositions d'actions de prévention générale.
Art. 7.Le C.A.A.J. sélectionne, parmi les projets que les différents opérateurs lui ont soumis suite à l'appel à projets visé à l'article 5, ceux qu'il propose de retenir dans son plan d'actions.
Art. 8.Toute action de prévention générale privilégie, en améliorant l'environnement social des jeunes et des familles, une réponse globale à des problèmes individuels et collectifs et s'inscrit dans une dynamique de réseau et de partenariat.
Toute action de prévention générale garantit la participation des bénéficiaires dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'action.
Art. 9.Les actions de prévention générale qui constituent le plan d'actions sont mises en oeuvre par les services agréés ou par d'autres services. Le C.A.A.J. peut également inclure dans le plan d'actions des actions qu'il souhaite initier lui-même.
Pour être retenue dans le plan d'actions, une action mise en oeuvre par un service relevant d'un autre secteur que celui de l'aide à la jeunesse doit être menée en partenariat avec un service agréé, de préférence avec un service agréé d'aide en milieu ouvert, ou avec un service public de l'aide à la jeunesse ou encore avec le C.A.A.J. Ce partenariat est concrétisé par la participation du personnel de ces services à l'élaboration, la réalisation concrète de l'action ainsi que son évaluation.
Art. 10.Au plus tard le 31 octobre de l'année de la diffusion de l'appel à projets, le C.A.A.J. transmet à l'administration compétente sa proposition de plan d'actions sur base d'une grille établie par le Ministre. Le C.A.A.J. transmet également son avis sur les projets qui n'ont pas été retenus dans son projet de plan d'actions.
Il précise la durée de mise en oeuvre de chacune des actions qui compose le plan d'actions ainsi que le budget qu'il propose d'affecter à chacune d'elles, selon les modalités prévues aux articles 17 et 18.
Art. 11.Au plus tard le 23 décembre de l'année de la diffusion de l'appel à projets, l'administration compétente transmet au Ministre son avis sur les propositions de plans d'actions ainsi que sur l'ensemble des projets qui n'ont pas été retenus par les C.A.A.J.
Art. 12.Au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'appel à projets est diffusé, le Ministre approuve le projet de plan d'actions de chaque C.A.A.J. et informe le C.A.A.J. et les promoteurs de ses décisions.
Dans le cas où le plan d'actions n'est pas approuvé, le Ministre notifie sa décision motivée au C.A.A.J. dans le même délai. Le C.A.A.J. transmet une proposition modifiée de plan d'actions dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision du Ministre.
Art. 13.Au plus tard le 31 octobre de chaque année, à l'exception de celles lors desquelles l'appel à projets est lancé, le C.A.A.J. confirme son plan d'actions.
Dans le cas où le C.A.A.J. modifie son plan d'actions initial, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle approbation par le Ministre, après avis de l'administration.
S'il échet, le Ministre le complète ou le modifie sur la base de nouvelles propositions du C.A.A.J. et dans le respect du budget annuel visé à l'article 17.
Art. 14.Au plus tard le 15 décembre de chaque année, à l'exception de celles lors desquelles l'appel à projets est lancé, le projet de plan d'actions de chaque C.A.A.J., confirmé ou modifié, est approuvé par le Ministre qui informe le C.A.A.J. de ses décisions. Section III. - Evaluation du plan d'actions triennal
Art. 15.En vue de l'élaboration du diagnostic visé à l'article 2, le C.A.A.J. réalise une évaluation intermédiaire des actions de prévention générale pour la première fois pour le 31 octobre 2016 et ensuite, tous les trois ans, pour le 31 octobre.
Art. 16.Le C.A.A.J. établit tous les 3 ans un rapport d'évaluation de son plan d'actions sur base d'une grille établie par le Ministre et le transmet à l'administration compétente.
A cette fin, le C.A.A.J. recueille l'évaluation des actions de prévention générale réalisée par chaque promoteur.
Au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année d'échéance du plan d'actions, le rapport d'évaluation est transmis à l'administration compétente. Section IV. - Modalités d'octroi et d'utilisation
des budgets relatifs à la mise en oeuvre des plans d'actions de prévention générale
Art. 17.§ 1er. Au plus tard le 15 mai 2014 et ensuite, tous les trois ans, le 15 mai au plus tard, le Ministre informe chaque C.A.A.J. des moyens annuels disponibles pour la mise en oeuvre de son plan d'actions triennal. § 2. La répartition des crédits annuels prévus pour le financement des plans d'actions de prévention générale est calculée par l'administration compétente pour la première fois en 2014, le 15 avril au plus tard et ensuite tous les trois ans. § 3. Les crédits annuels sont répartis entre les arrondissements au prorata de la population pondérée de jeunes de moins de 18 ans ayant leur résidence familial dans chaque arrondissement.
La pondération se calcule par la différence entre l'indice socio économique moyen et l'indice socio-économique de l'arrondissement administratif divisée par 10, conformément à la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 18.Le plan d'actions soumis pour approbation au Ministre respecte le budget disponible pour l'arrondissement concerné.
Sans préjudice d'une dérogation accordée par le Ministre, au minimum 75 % de ce budget est réservé à des projets mis en oeuvre par les différents promoteurs agréés ou non par l'aide à la jeunesse. Le solde est réservé à des projets initiés par les C.A.A.J. eux-mêmes. Section V. - Modalités d'octroi et d'utilisation des budgets relatifs
aux travaux des C.A.A.J. et des plateformes de concertation
Art. 19.Pour autant que le budget de la Communauté française ait été adopté, l'administration compétente informe, au plus tard le 15 janvier de l'année concernée chaque C.A.A.J. des moyens disponibles pour le fonctionnement des travaux du C.A.A.J. et des plateformes de concertation ainsi que des limites dans lesquelles ces budgets peuvent être utilisés. CHAPITRE III. - Participation du Conseiller à l'élaboration du diagnostic social et du plan d'actions
Art. 20.En vertu de l'article 25ter, 2°, du décret, le Conseiller : 1° alimente le diagnostic social visé à l'article 2.Pour ce faire, il recueille les observations et constats issus des prises en charge des situations individuelles du service d'aide à la jeunesse et du service de protection judiciaire de l'arrondissement. Sur base de ces constats, il dégage les éléments d'analyse relatifs à la situation de l'arrondissement au regard des besoins des jeunes et des familles; 2° participe à la mise en oeuvre et au suivi des actions de prévention générale initiées par le C.A.A.J. lui-même; 3° contribue à l'évaluation du plan d'actions visée à l'article 16. Pour ce faire, il recueille et synthétise les évaluations visées à l'article 16, alinéa 2. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif à la mise en oeuvre des programmes de prévention générale dans le secteur de l'aide à la jeunesse est abrogé au 15 janvier 2014 à l'exception des articles 6, 7 et 9 qui continuent à s'appliquer aux plans d'actions en cours jusqu'au 31 décembre 2014.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2014. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 23.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 février 2013.
La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK