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Décret du 11 décembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014

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service public de wallonie
numac
2013027266
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23/12/2013
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11/12/2013
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eli/decret/2013/12/11/2013027266/moniteur
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11 DECEMBRE 2013. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014 (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 6.577.182.000 euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2014, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 776.711.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2013 seront recouvrés pendant l'année 2014 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères : 1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2014;3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. § 2. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.

Art. 5.Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé : 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2°.

Art. 6.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 7.Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie : 1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2° ;2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 8.Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière).

Art. 9.§ 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. § 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW). § 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2014 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Art. 10.§ 1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.

La CwaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2014. Ce taux est applicable de manière uniforme à l'ensemble des redevables.

La CwaPE publie le taux de la redevance.

Art. 11.Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La présente redevance est à charge des producteurs d'électricité verte redevables au sens de l'article 9 et ne peut être répercutée sur les consommateurs.

Art. 12.Dans l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'alinéa 2 inséré par le décret du 5 mars 2008, modifié respectivement par les décrets des 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est due, pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, en raison de deux composantes : - la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts; - la seconde, appelée « éco-malus », étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. ».

Art. 13.Dans le titre V, chapitre IV, Section 1ère, du même Code, insérée par le décret du 5 mars 2008, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Section 1ère - Montant de la taxe pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°. ».

Art. 14.L'article 97bis du même Code, insérés par le décret du 5 mars 2008 et modifié respectivement par les décrets des 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 97bis.§ 1er. Pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, dénommées « véhicules automobiles » dans la présente section, le montant de la taxe est formé par le montant total des deux composantes énumérées à l'article 97, alinéa 2. § 2. La première composante de la taxe due pour les véhicules automobiles est calculée conformément à l'article 98. § 3. La seconde composante de la taxe, due pour les véhicules automobiles appelée « éco-malus », est calculée conformément aux articles 97quater et 97quinquies. ».

Art. 15.Dans l'article 97ter du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2010, confirmé par le décret du 10 novembre 2010, il est apporté les modifications suivantes : a) au 1°, 3e alinéa, premier tiret, le montant de « 195 » est remplacé par le montant de « 205 »;b) au 1°, 3e alinéa, second tiret, le montant de « 186 » est remplacé par le montant de « 196 »;c) au 2°, 1er alinéa, le montant de « 150 » est remplacé par le montant de « 140 ».

Art. 16.Dans l'article 53ter, au paragraphe 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les décrets du 10 décembre 2009, 10 mai 2012 et 19 septembre 2013, il est apporté les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les montants de « 200.000 EUR » et « 191.000 EUR » sont respectivement remplacés par les montants de « 160.000 » et « 150.000 »; b) à l'alinéa 2, l'année « 2011 » est remplacée par l'année « 2015 »;c) à l'alinéa 3, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2014 ».

Art. 17.En application de l'article 6, 3°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné par le receveur lorsque le coût du recouvrement est supérieur au montant du droit constaté.

Art. 18.L'article 253, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit : « 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».

Art. 19.L'article L4211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété comme suit : « § 5. A partir des élections communales et provinciales de 2012, les dépenses mises à charge de la Wallonie par les §§ 2 et 4 du présent article, ainsi que les dépenses relatives à l'upgrade technique des machines et les charges administratives inhérentes à l'encadrement de ce processus électoral, seront remboursées, après la clôture du scrutin, par les communes utilisatrices selon des modalités arrêtées par le Gouvernement à concurrence du montant qui excède le coût du vote manuel. ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux déchets

Art. 20.L'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 68,82 euros/tonne pour les déchets non dangereux et à 74,37 euros/tonne pour les déchets dangereux. § 2. Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros, s'il s'agit de déchets non dangereux, et à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros, s'il s'agit de déchets dangereux. ».

Art. 21.Dans l'article 6 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la taxe est réduit dans les hypothèses et aux montants suivants : 1° 25 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;2° 18 euros/tonne, s'agissant des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation;3° 16 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;4° 15 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;5° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus et des terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° ;7° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;8° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs; 10° 0,25 euro/tonne, s'agissant : - de terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3; - des déchets inertes issus des centres de recyclage y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement de classe 3 d'une granulométrie maximale de 40 millimètres pour autant qu'elles comprennent moins de : a) 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;b) 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;c) 15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres;11° 0 euro/tonne, s'agissant : - des déchets contenant des fibres d'amiante; - des terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3 utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des centres d'enfouissement technique; - des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement.

Art. 22.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 8,99 euros/tonne.

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 55,50 euros/tonne. § 2. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros. ».

Art. 23.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 26,64 euros/tonne.

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 66,60 euros/tonne. § 2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros. ».

Art. 24.Dans l'article 12 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er, le montant de la taxe sur l'incinération des déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 2 euros/tonne en cas de récupération de chaleur et à 3 euros/tonne en l'absence de récupération de chaleur. ».

Art. 25.Dans l'article 16 du même décret, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « § 1er. Le montant de la taxe sur la co-incinération de déchets dangereux est fixé à 7,49 euros/tonne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la taxe sur la co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 0,50 euro/tonne.

Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit de 30 % pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° les déchets sont co-incinérés par le producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets;2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets. § 2. Lorsque la co-incinération de déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros. ».

Art. 26.L'article 25 du même décret est remplacé comme suit : « Le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne de déchets. ».

Art. 27.L'article 30 du même décret est remplacé comme suit : « Le montant de la taxe est fixé à 38,85 euros/tonne. ».

Art. 28.L'article 38 du même décret est remplacé comme suit : « Le montant de la taxe est fixé à 55,50 euros/m® pour les déchets non dangereux, à 222 euros/m® pour les déchets dangereux et 222 euros/m® pour les déchets dangereux et non dangereux en mélange.

Le montant de la taxe est plafonné à 500.000 euros. ».

Art. 29.L'article 40 du même décret est remplacé comme suit : « Le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/m® de déchets abandonnés, avec un minimum de 166,50 euros.

Le montant de la taxe est fixé à 666 euros/m® de déchets abandonnés, pour les déchets non dangereux avec un minimum de 666 euros. ».

Art. 30.L'article 70, § 1er, du même décret est remplacé comme suit : « Pour les redevables qui sont soumis à l'impôt des sociétés, les taxes visées par les chapitres II à V sont, pour les exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 affectées d'un coefficient de 0.7. ». CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux sites d'activité économique désaffectés

Art. 31.A l'article 2 du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : - le nombre 5.000 est remplacé par le nombre 1.000; - le nombre 50 est remplacé par le nombre 25.

Art. 32.A l'article 5 du même décret, les termes « ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « ou des constats postérieurs visés à l'article 7, § 3, alinéa 2, ou, à défaut de constat, à la date anniversaire du deuxième constat ».

Art. 33.A l'article 6 du même décret, le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant : « La période imposable est l'année au cours de laquelle est dressé un deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté maintenu en l'état, ou les années postérieures durant lesquelles le site est maintenu en l'état au sens de l'article 2. ».

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : « La taxe peut être enrôlée jusqu'au 30 juin de l'année qui suit l'année imposable. ».

Art. 34.A l'article 7, § 2, du même décret, le nombre douze est remplacé par le nombre neuf.

Un troisième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Ce deuxième constat est notifié conformément au § 1er, alinéa 2 ».

Le 1er alinéa du § 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3. A partir de la date anniversaire du deuxième constat, le site est présumé maintenu en l'état au sens de l'article 2. Toutefois, le redevable peut demander aux fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er, d'effectuer un contrôle. ».

Art. 35.A l'article 9 du même décret, les trois premiers paragraphes sont remplacés par le texte suivant : « § 1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la prescription de son recouvrement sont suspendus pour les sites visés aux § 2 et § 3. § 2. Les sites soumis aux dispositions du chapitre IV du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tant que le titulaire des obligations mises à sa charge en application de ce décret respecte ses obligations.

La suspension prend cours à dater de l'année au cours de laquelle naissent ces obligations.

Elle concerne les taxes relatives aux années durant lesquelles durent ces obligations.

Les taxes sont dégrevées lorsque l'administration délivre un certificat de contrôle du sol en application de l'article 67 dudit décret. § 3. Les sites à réaménager qui font l'objet de l'arrêté visé à l'article 169, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie.

La suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté.

Elle concerne les taxes dues au moment de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, pour les taxes exigibles à partir de l'année de la demande.

Les taxes sont dégrevées lorsque le réaménagement du site est constaté par l'arrêté visé à l'article 169, § 7, du même Code ».

Un § 6, rédigé comme suit, est ajouté : « § 6. La suspension visée aux § 2 et § 3 reste acquise même si le respect des obligations découlant des deux législations visées n'a pas entrainé la suppression du caractère taxable du site au sens du présent décret. ».

Un § 7, rédigé comme suit, est ajouté : « § 7. Le constat, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, du caractère désormais non taxable d'un site au sens du présent décret, entraine le dégrèvement des taxes suspendues. ».

Art. 36.Un article 9bis, rédigé comme suit, est ajouté au même décret : «

Art. 9bis.Les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale.

Peuvent lever ces centimes les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe. ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux taxes sur les mâts, pylônes et antennes

Art. 37.Il est établi par la Région wallonne une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications.

Art. 38.La taxe est due par l'opérateur du mât, pylône ou antenne au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Si l'opérateur n'est pas le propriétaire du mât, pylône ou antenne, ce dernier est tenu solidairement au paiement de la taxe.

Art. 39.Le montant annuel de base de la taxe est fixé à 8.000 euros par site. Ce montant, est, à partir de l'exercice d'imposition 2015, indexé selon la formule suivante : Montant indexé = montant de base * (indice des prix à la consommation de janvier de l'exercice d'imposition/indice des prix à la consommation de janvier 2014).

On entend par site l'ensemble, indissociable sans travaux substantiels, formé par le mât, pylône ou antenne(s) et leurs équipements connexes, qu'un ou plusieurs opérateurs ont installé.

Les opérateurs qui partagent un site visé par la présente taxe sont tenus solidairement au paiement de la taxe.

Le montant de la taxe est annulé pour un site installé, mais non exploité effectivement.

Art. 40.Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul ou de manière partagée, par commune.

Art. 41.La déclaration, la procédure de taxation, les délais d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours sont établis conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 42.Il est fait interdiction aux communes de lever une taxe ayant le même objet.

Les règlements communaux portant sur une taxe ayant le même objet sont abrogés.

Art. 43.§ 1er. Par dérogation à l'article 42, les communes peuvent établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à la taxe établie à l'article 37 frappant les mâts, pylônes ou antennes visés à l'article 37 établis principalement sur leur territoire. § 2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction, exemption ou exception.

Art. 44.§ 1er. Un pourcent du produit de la taxe additionnelle est retenu à titre de frais administratifs avant attribution du solde aux communes. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités particulières d'attribution du produit de la taxe additionnelle aux communes. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 45.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

En ce qui concerne l'article 16, il sera applicable à tous les actes de vente passés à partir de cette date.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 11 décembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents du Parlement wallon, 4-V a (2013-2014) nos 1 à 6. Compte rendu intégral, séance plénière du 11 décembre 2013.

Discussion.

Vote.

Pour la consultation du tableau, voir image

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