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Décret du 02 mai 2019
publié le 24 mai 2019

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

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service public de wallonie
numac
2019202516
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24/05/2019
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02/05/2019
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2 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les 67° à 75° rédigés comme suit : « 67° " mécanisme de mobilisation " : le mécanisme de financement par mobilisation de créances SEV mis en oeuvre par appel à une société émettrice visé à l'article 42/2; 68° " opération de mobilisation " : une application de mise en oeuvre effective du mécanisme de mobilisation par l'émission d'instruments financiers;69° " créance SEV " : la créance de soutien à l'énergie verte composée des droits et montants visés à l'article 42/2, §§ 8 et 9;70° " société émettrice " : une société de financement qui investit en créances SEV constituée pour les besoins d'une ou plusieurs opérations de mobilisation;71° « date de clôture » : la date de l'émission des instruments financiers qui se rapportent à une opération de mobilisation;72° « date de fixation » : la date à laquelle les coûts à couvrir par des créances SEV sont définitivement fixés conformément à l'article 42/2, § 8;73° « date de cession » : la date de cession d'une créance SEV fixée dans la convention-cadre;74° « convention-cadre » : la convention conclue entre la société émettrice et le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de l'article 42/2, § 3, ainsi que les conventions additionnelles conclues en exécution de cette convention, y compris des conventions de cession de créance;75° « surcharge certificats verts » : la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.».

Art. 2.A l'article 34, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point f), les mots « ou qui leurs seraient rachetés en vertu de l'article 42, § 6, 2°, ou de l'article 42/1, § 7bis » sont ajoutés entre les mots « sur le marché des certificats verts » et « en vue de » et le mot « suppression » est remplacé par le mot « annulation »;2° un point i), rédigé comme suit, est inséré après le point h) : " i) pour le gestionnaire du réseau de transport local, couvrir les coûts liés aux opérations de mobilisation visées à l'article 42/2, y compris les coûts liés aux achats de certificats verts visés aux points d) et f) et concernés par une opération de mobilisation.".

Art. 3.Dans l'article 40 du même décret, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 11 décembre 2013 et 12 décembre 2014, à l'alinéa 3, le mot « supprimés » est remplacé par le mot « annulés » et les mots " le cas échéant dans le cadre d'une opération de mobilisation, » sont insérés entre les mots « par l'Administration, » et les mots " soit mis en réserve ».

Art. 4.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « supprimés » est à chaque fois remplacé par le mot « annulés »;2° au paragraphe 6, un 2° est inséré entre le 1° et le 2°, rédigé comme suit : « 2° au cours des neuf mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, après concertation avec l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local peut acheter des certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée dans l'objectif d'affecter ces certificats à une créance SEV.Ces certificats sont achetés au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er; »; 3° au paragraphe 6, au 2°, devenu 3°, les mots « et n'ayant pas été achetés par le gestionnaire du réseau de transport local en application du 2° » sont insérés entre les mots « et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° » et les mots « sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local »;4° au paragraphe 6, la dernière phrase commençant par le mot « Toutefois » et terminant par le mot « insuffisante » est supprimée;5° au paragraphe 7, un 4° est ajouté entre le 3° et le 4°, rédigé comme suit : « 4° au cours des neuf mois avant le terme de chaque mise en réserve, le gestionnaire du réseau de transport local achète des certificats verts auprès des personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 6, 2°, et selon les modalités fixées dans la convention visée au paragraphe 3;»; 6° au paragraphe 7, au 4°, devenu 5°, les mots « au paragraphe 6, 2° » sont remplacés par les mots « au paragraphe 6, 3° »;7° au paragraphe 7, le 5° devient 6°;les mots « et 6, 3° » sont ajoutés après les mots « en vertu du paragraphe 6, 2° »; les mots « , sauf en cas de nouvelle mise en réserve conformément à ce paragraphe 6, 2° » sont supprimés; 8° au paragraphe 9, alinéa 1er, les mots « au prorata des quantités d'énergie exonérées.Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle visée à l'article 42bis, § 5, du premier terme de la surcharge est d'application, les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au paragraphe 1er sont facturées de la même manière que le premier terme de la surcharge conformément à l'article 42bis, § 2. » sont remplacés par les mots « au prorata des quantités d'énergie exonérées jusqu'au 31 décembre 2019. A partir du 1er janvier 2020, les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au paragraphe 1er sont imputées au premier terme de la surcharge conformément à l'article 42bis, § 2. ».

Art. 5.A l'article 42/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « supprimés » est remplacé par le mot « annulés »;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « les cessions de créances SEV visées à l'article 42/2, § 8, alinéa 5, et par " sont insérés entre les mots « les montants comptabilisés en recettes générées par » et les mots « l'application de la surcharge certificats verts ";3° un paragraphe 7bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 7bis.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 du présent article, à partir du 1er juillet 2019, pour le 15 octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local propose à l'Administration, après concertation avec la société émettrice mentionnée à l'article 42/2, la quantité de certificats verts temporisés à acheter par lui dans l'objectif de permettre une diminution progressive de la quantité des certificats verts temporisés, en tenant compte de la disposition de l'article 42/2, § 8, alinéa 7. Le gestionnaire du réseau de transport local communique une copie de sa proposition à la personne désignée au paragraphe 3.

Dans les trente jours après la réception de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local, l'Administration valide le nombre de certificats verts temporisés à acheter par le gestionnaire du réseau de transport local.

Le gestionnaire du réseau de transport local achète le nombre de certificats verts temporisés dans les trente jours de la validation de ce nombre par l'Administration. »; 4° au paragraphe 8, alinéa 1er, les mots « et après chaque mouvement dans l'inventaire mentionné ci-après » sont insérés entre les mots « 1° avant le 31 janvier de chaque année " et le mots ", la personne désignée au paragraphe 3.»; 5° au paragraphe 9, les mots « et au paragraphe 7bis » sont insérés entre les mots « visée au paragraphe 7, 1° » et les mots ", et réalisée en concertation avec l'Administration ".

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit : «

Art. 42/2.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public en vertu des articles 34, 4°, d) et f), un mécanisme de mobilisation est mis en place.

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local prévoit qu'il sera amené à acheter une quantité significative de certificats verts à prix minimum garanti conformément aux articles 34, 4°, d) et f), il fait appel au mécanisme de mobilisation dans les limites visées au paragraphe 5 et suivants, en collaboration avec l'organisme financier sélectionné par le Gouvernement et la société émettrice mise en place avec l'aval du Gouvernement. Le Gouvernement notifie la désignation de cet organisme financier et de la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local dans les meilleurs délais dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Le mécanisme de mobilisation porte exclusivement sur des certificats verts qui, sans préjudice de toute éventuelle vente antérieure, ont été vendus au gestionnaire du réseau de transport local après l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Le mécanisme de mobilisation inclut les éléments suivants : 1° la cession d'une ou plusieurs créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, contre un montant déterminé conformément à la convention-cadre;2° le financement de la société émettrice pour ce montant principalement par l'émission d'instruments financiers par cette dernière;3° l'encaissement des créances SEV par la facturation, pour le compte de la société émettrice, du troisième terme de la surcharge certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local aux gestionnaires de réseau de distribution et aux détenteurs d'accès en charge des utilisateurs de réseau directement raccordés au réseau du gestionnaire du réseau de transport local;4° le transfert de ces montants par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, selon les modalités fixées dans la convention-cadre. § 3. Il est établi une convention-cadre entre le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice avant la mise en oeuvre du mécanisme de mobilisation. La convention-cadre est communiquée, préalablement à sa conclusion, au Gouvernement et à la CREG. § 4. Pour le 1er mars et le 1er octobre de chaque année, l'Administration publie une prévision détaillée de l'évolution attendue de ce marché sur une période minimale des cinq prochaines années. Cette prévision comporte plusieurs scénarios qui traduisent l'impact des paramètres majeurs qui influencent cette évolution.

Dans les vingt jours de la clôture de chaque semestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement et à la CREG, une prévision indicative sur dix-huit mois de la quantité de certificats verts susceptibles de lui être soumis pour achat et mentionne, le cas échéant, une quantité indicative de certificats verts qui serait à prendre en compte pour un prochain dossier préparatoire visé au paragraphe 5, avec l'objectif de limiter l'impact de ces certificats verts sur le premier terme de la surcharge certificats verts. § 5. Au vu de ces données, le Gouvernement peut, avant le 31 octobre de chaque année jusqu'en 2024, notifier au gestionnaire du réseau de transport local, à l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er et à la société émettrice sa volonté de mettre en oeuvre une opération de mobilisation durant l'exercice suivant. Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local rassemble, en concertation avec la société émettrice et l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, un dossier préparatoire en vue d'une opération de mobilisation. Ce dossier préparatoire est transmis au plus tard le 15 janvier de l'année suivante au Gouvernement, et à la CREG. Le dossier préparatoire d'une opération de mobilisation comporte un volet technique établi par le gestionnaire du réseau de transport local, ainsi qu'un volet financier établi par la société émettrice. Le volet technique est communiqué par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice; le volet financier est communiqué par la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local. Ce volet financier comporte notamment une méthodologie élaborée par l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er en collaboration avec la société émettrice afin de faciliter le choix du Gouvernement quant à, entre autres, la durée contractuelle anticipée minimale, la durée contractuelle anticipée maximale, le taux d'intérêt minimal, le taux d'intérêt maximal et le coût annuel maximal de l'opération de mobilisation envisagée. § 6. La CREG remet un avis au Gouvernement sur le dossier préparatoire visé au paragraphe 5, alinéa 1er, dans les 30 jours de sa réception, avec copie au gestionnaire du réseau de transport local et à la société émettrice. Dans les quinze jours de la réception de l'avis de la CREG concernant le dossier préparatoire, le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice peuvent, le cas échéant, établir un dossier préparatoire adapté en rectifiant un ou plusieurs points parmi ceux mentionnés par la CREG dans son avis. Dans les 30 jours de la réception de l'avis de la CREG, ou de la réception du dossier préparatoire adapté le cas échéant, le Gouvernement choisit de faire procéder ou non à l'opération de mobilisation. S'il choisit de faire procéder à l'opération de mobilisation, le Gouvernement prend une décision dans laquelle il y fixe notamment, dans le respect de la convention-cadre et sur base de la méthodologie figurant dans le dossier préparatoire, les conditions suivantes : la fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de certificats verts à traiter dans le cadre de l'opération, la fourchette entre le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt maximal pour l'émission correspondante, la fourchette entre la durée contractuelle anticipée minimale et la durée contractuelle anticipée maximale des instruments financiers concernés, ainsi que, exprimé en fonction des paramètres mentionnés ci-avant, le coût annuel maximal de l'année suivant l'émission qui peut être pris en compte dans le rapport annuel visé au paragraphe 11.

Cette décision mentionne également qu'il revient au Gouvernement ou à son délégué de confirmer le placement et les conditions finales liées aux conditions du marché applicables au moment de l'émission envisagée, notamment la durée contractuelle anticipée et le taux d'intérêt des instruments financiers. Les conditions de cette décision assurent également que les sommes visées par l'article 34, 4°, i), ne sont pas inscrites au bilan du gestionnaire du réseau de transport local et que les cessions de créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice se fassent sans aucune garantie de sa part et sans recours contre lui.

Le Gouvernement notifie sa décision dans les dix jours à la société émettrice, à l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG. § 7. Dans les cent vingt jours de la notification du Gouvernement, la société émettrice, en collaboration avec l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, lance la procédure d'émission des instruments financiers, à condition que les limites et conditions précisées dans la décision du Gouvernement et dans la convention-cadre soient respectées. Dans les dix jours de la date de clôture de l'émission, la société émettrice notifie au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local, ainsi qu'à la CREG pour information, le montant définitif levé lors de l'émission, le montant définitif qui est disponible pour l'achat de créances SEV et le nombre définitif de certificats verts correspondants, la durée contractuelle anticipée choisie, la durée contractuelle maximale des instruments financiers émis, le taux d'intérêt définitif obtenu et le montant annuel définitif relatif à cette opération de mobilisation à couvrir par un composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts. Le cas échéant, ce dernier montant comprend le montant annuel relatif au reliquat d'un exercice précédent mentionné au paragraphe 17. § 8. Au plus tard vingt jours avant la date de chaque cession de créance SEV envisagée, le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice se concertent et déterminent, selon les modalités fixées dans la convention-cadre : a) le nombre de certificats verts à prendre en compte pour cette cession;ils sélectionnent les certificats verts parmi ceux achetés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d) et f); b) le calcul du montant des coûts relatifs à ces achats qui seront à couvrir par le composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts, en application des dispositions du paragraphe 17;c) une proposition de date de cession des créances SEV concernées. La proposition reprenant la date de cession, le nombre de certificats verts du point a) et le montant du point b) est communiquée par écrit au Gouvernement ou son délégué. Sauf opposition écrite notifiée dans le délai de dix jours ouvrables par le Gouvernement ou son délégué à la société émettrice et au gestionnaire du réseau de transport local, cette proposition est réputée validée. La date de fixation intervient le premier jour ouvrable qui suit l'échéance de ce délai.

A la date de fixation, le gestionnaire du réseau de transport local devient, de plein droit, le titulaire exclusif d'un droit subjectif irrévocable de récupérer, par le biais de la facturation du troisième terme de la surcharge certificats verts, (i) le montant mentionné au point b) et (ii), le cas échéant, les coûts additionnels déterminés conformément au paragraphe 9.

Après la date de fixation, les certificats verts relatifs à la cession concernée cessent d'être éligibles à toute opération de temporisation et sont annulés dans la banque de données de l'Administration.

A la date de cession, le gestionnaire du réseau de transport local cède la créance SEV à la société émettrice selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

Avec les montants levés lors d'une émission d'instruments financiers résultant d'une opération de mobilisation déterminée, la société émettrice achète plusieurs créances SEV échelonnées selon des dates de cession distinctes.

A partir du 1er juillet 2020, le gestionnaire du réseau de transport local veille, dans la mesure des moyens dont il dispose, à ce que la dernière cession de créances SEV relative à une opération de mobilisation déterminée épuise, avant le 31 décembre de l'année de l'émission concernée, l'intégralité du montant résiduel des montants levés lors de l'émission et disponibles pour l'achat de créances SEV. § 9. Pour chaque créance SEV, le montant recouvrable de cette créance mentionné au paragraphe 8 peut être augmenté du montant nécessaire à la couverture des coûts raisonnables tels que décrits au paragraphe 17, alinéa 2, qui ont été ou seront occasionnés après la date de fixation de cette créance SEV. Le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice se concertent et déterminent, lorsque nécessaire, selon les modalités fixées dans la convention-cadre, l'adaptation du montant recouvrable de la créance SEV. Cette adaptation peut résulter de coûts nouveaux ou de coûts plus élevés que ceux pris en compte lors de l'établissement du montant recouvrable de la créance SEV. Une proposition reprenant le montant de cette adaptation est communiquée par écrit au Ministre et, pour avis au Ministre dans les dix jours ouvrables, à la CREG. Sauf opposition écrite notifiée dans un délai de vingt jours ouvrables par le Ministre à la société émettrice, à la CREG et au gestionnaire du réseau de transport local, cette proposition est réputée validée. Dès le premier jour ouvrable qui suit l'échéance de ce délai, le montant recouvrable de la créance SEV en question est augmenté, de plein droit, à concurrence du montant validé de l'adaptation.

Tous les montants établis conformément au paragraphe 9 seront inclus dans la proposition tarifaire envisagée au paragraphe 12 en vue de l'ajustement du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts. § 10. Avant la date de cession d'une créance SEV, le gestionnaire du réseau de transport local est le créancier et le titulaire exclusif de cette créance SEV. Après cette date, la société émettrice devient, de plein droit, le titulaire irrévocable et exclusif de la créance SEV cédée, à l'exclusion du gestionnaire du réseau de transport local et de ses créanciers. Après cette même date, les personnes à qui le troisième terme de la surcharge certificats verts est facturé, deviennent, de plein droit, débiteurs directs de la société émettrice à concurrence du montant du troisième terme qui leur est facturé sur la base de cette cession.

Le gestionnaire du réseau de transport local facture le troisième terme de la surcharge conformément à l'article 42bis et reste responsable de l'encaissement auprès des gestionnaires de réseau de distribution et des détenteurs d'accès pour le compte de la société émettrice. Il transfère les montants encaissés vers la société émettrice selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local constate que des montants facturés à certains de ses débiteurs pour le troisième terme de la surcharge certificats verts restent définitivement impayés, ces montants sont intégrés dans le solde tarifaire décrit au paragraphe 15 parmi les coûts à récupérer par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts.

Les montants de la facturation du troisième terme de la surcharge certificats verts ne sont imputés aux créances SEV qu'à partir du moment où la société émettrice a reçu effectivement ces montants. § 11. Au plus tard pour le premier septembre de chaque année, la société émettrice transmet au gestionnaire du réseau de transport local un rapport annuel par lequel elle communique l'ensemble des informations financières relatives au troisième terme de la surcharge certificats verts destinées à la proposition tarifaire pour l'exercice suivant. Lorsque l'horizon de la proposition tarifaire dépasse l'exercice suivant, la société émettrice et le gestionnaire du réseau de transport local se concertent en vue de compléter le rapport et d'établir les valeurs prévisionnelles indicatives pour l'évaluation du troisième terme de la surcharge certificats verts sur l'ensemble de cet horizon.

Le rapport annuel est établi selon un modèle de rapport qui est décrit dans la convention-cadre et comporte au minimum : a) les coûts de fonctionnement de la société émettrice non spécifiques à une émission ainsi que les coûts non-récurrents de toute émission et la prévision de ces deux types de coûts pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant;b) l'écart budgétaire éventuel relatif aux coûts du point a) et qui, selon un avis motivé de la société émettrice, doit être pris en compte pour l'établissement des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts;c) individuellement pour chaque opération de mobilisation, le coût total annuel à couvrir par le troisième terme de la surcharge certificats verts, en mentionnant notamment les montants nécessaires pour payer en temps requis le capital et les intérêts dus sur chaque opération de mobilisation, payer les coûts de fonctionnement récurrents qui y sont spécifiquement liés et maintenir la réserve de trésorie de la société émettrice à son niveau requis, la date de début de validité de ces coûts et la référence de la décision du Gouvernement qui a précédé l'émission de l'opération considérée;d) l'historique des montants relatifs au troisième terme de la surcharge certificats verts transférés par le gestionnaire du réseau de transport local vers la société émettrice;e) le solde tarifaire rapporté conformément au paragraphe 15, alinéa 3, et à prendre en compte pour l'établissement des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts;f) le cas échéant, le montant nécessaire à un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la provision destinée à couvrir le coût de la première semestrialité relative à la prochaine opération de mobilisation;g) le cas échéant, les éléments imprévus auxquels la société émettrice serait confrontée. § 12. Dans le respect des règles et délais fixés par la méthodologie tarifaire applicable au gestionnaire du réseau de transport local et sans préjudice d'une proposition tarifaire actualisée en cours d'année si des circonstances exceptionnelles devaient le justifier, ce dernier introduit une proposition tarifaire auprès de la CREG en vue, notamment, de l'ajustement du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts. Pour établir sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport local se base, d'une part, sur le rapport annuel mentionné au paragraphe 11, et, d'autre part, sur ses prévisions d'énergie prélevée les plus récentes pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice suivant. La prévision d'énergie prélevée affichée pour le calcul de ce tarif tient compte d'un coefficient de sécurité devant à tout moment se situer entre la valeur minimale de 0,90 et la valeur maximale de 0,95 et visant à procurer une marge de sécurité raisonnable de manière à limiter la taille requise de la réserve de trésorie de la société émettrice. Dans sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport local présente le calcul du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts en distinguant les composants spécifiques à chaque opération de mobilisation.

Le gestionnaire du réseau de transport local communique à la société émettrice une copie de sa proposition tarifaire en ce qui concerne le troisième terme de la surcharge certificats verts et l'informe des décisions de la CREG qui s'y rapportent. § 13. Au cas où le mandat du gestionnaire du réseau de transport local prend fin avant que tous les montants dus à la société émettrice en vertu des créances SEV cédées aient été facturés par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts et avant que le paiement de tous ces montants ait été entièrement reçu par la société émettrice : 1° la désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau de transport local emporte, de plein droit, la reprise des droits et obligations relatifs aux opérations de mobilisation par le nouveau gestionnaire du réseau de transport local, y compris la facturation des montants envisagés dans les opérations de mobilisation restant au titre des créances SEV et du troisième terme de la surcharge sur la base de l'article 42bis pour le compte de la société émettrice ainsi que les autres obligations à l'égard de la société émettrice.Cette reprise intervient sans que le précédent gestionnaire du réseau ait droit à une indemnité; 2° la désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau de transport local et la reprise des droits et obligations relatifs aux opérations de mobilisation n'affectent pas les droits acquis de la société émettrice sur les créances SEV en vertu des opérations de mobilisation et conformément au paragraphe 8. § 14. Les obligations contractées par la société émettrice dans le cadre d'une opération de mobilisation sont privilégiées par rapport aux créances SEV telles que celles-ci ont été acquises par la société émettrice avec les produits de ces obligations. Le privilège concerne les créances SEV, leurs accessoires et les montants perçus en raison de ces créances. Ce privilège a la même priorité que le droit de gage en vertu de l'article 57 du Titre XVII, Livre III, du Code civil.

Dans la mesure où les parties en ont convenu dans la convention-cadre et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des créances SEV, en cas de défaut relatif aux créances garanties par le privilège prévu, les créanciers privilégiés peuvent procéder d'office, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable, par la simple notification à la société émettrice et au gestionnaire du réseau de transport local, à la réalisation des créances SEV par l'appropriation ou la vente de ces créances.

Les créances SEV sont cessibles dans le contexte de la création d'une sûreté par la société émettrice ou suivant la réalisation d'un privilège ou sûretés sur les créances SEV, à condition que toute cession soit notifiée au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local.

Sauf convention contraire, une appropriation ou une vente emporte de plein droit le transfert de toutes les créances SEV existantes et à facturer et de tous les droits de la société émettrice vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport local. § 15. Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, sans préjudice des dispositions de l'article 42/1, § 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de transport local informe l'Administration et la CREG des éléments relatifs au troisième terme de la surcharge certificats verts enregistrés à son bilan.

Pour le 15 août de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local établit un rapport qui reprend au minimum, pour chacun des mois de la période du 1er juillet de l'exercice précédent au 30 juin de l'exercice en cours, pour le périmètre d'application du troisième terme de la surcharge certificats verts : a) le volume d'énergie prélevée prévu lors de la proposition tarifaire concernée;b) le montant prévisionnel correspondant attendu;c) le volume d'énergie prélevée réel constaté;d) le montant effectivement facturé par le gestionnaire du réseau de transport local et e) la différence, positive ou négative, entre le montant prévisionnel et le montant effectivement facturé. Le solde tarifaire, constitué d'une part, des montants impayés mentionnés au paragraphe 10, alinéa 3, et, d'autre part, de la différence mentionnée au point e) calculée sur la période du 1er juillet de l'exercice précédent au 30 juin de l'exercice en cours, fait partie des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts. Le cas échéant, ce solde tarifaire comporte également les régularisations de soldes tarifaires antérieurs.

Ce rapport est transmis par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, à la CREG et au Gouvernement. § 16. Le gestionnaire du réseau de transport local tient en permanence un registre des créances SEV cédées à la société émettrice. Ce registre comporte au minimum pour chaque créance SEV cédée : a) l'opération de mobilisation;b) la date de fixation;c) la date de cession;d) le nombre de certificats verts concernés;e) le montant initial de la créance SEV cédée;f) le montant des coûts additionnels déterminés conformément au paragraphe 9;g) le solde actualisé de la créance SEV. Ce registre fait foi entre le gestionnaire de réseau de transport local et la société émettrice et vis-à-vis des tiers à ces informations, sauf preuve contraire. Il est communiqué trimestriellement par le gestionnaire de réseau de transport local à l'Administration et à la société émettrice.

Le gestionnaire de réseau de transport local établit trimestriellement la liste des débiteurs du troisième terme de la surcharge certificats verts et la communique à l'Administration en y indiquant le montant facturé par débiteur. § 17. Pour chaque opération de mobilisation, le montant des coûts engendrés par les achats des certificats verts qui seront à couvrir par le composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts mentionné au paragraphe 11, alinéa 2, c) comprend la somme des éléments suivants : a) le montant égal à la quantité prévue de certificats verts achetés par le gestionnaire du réseau de transport local et concernés par cette opération de mobilisation, multiplié par le prix minimum garanti par certificat vert;b) le montant des frais résultant de la mise en place de l'émission (tels que détaillés dans la convention-cadre) y inclus les frais de couverture du taux d'intérêt (si applicable à l'émission);c) le montant requis de la réserve de trésorie nécessaire pour l'émission;et d) les coûts de financement des montants a), b) et c) sur la durée contractuelle anticipée et comprenant, au moins, le taux d'intérêt annuel de l'émission (incluant la marge due aux investisseurs obligataires). Les coûts annuels des prestations de service facturées par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, et les frais annuels de fonctionnement de la société émettrice constituent un ensemble spécifique rapporté conformément au paragraphe 11, alinéa 2, a), et sont pris en compte comme un composant dédié spécifique pour le calcul du troisième terme de la surcharge certificats verts dès la première opération de mobilisation.

Dans l'éventualité où il resterait un reliquat d'une émission non utilisé pour un achat de créances SEV avant le 31 décembre de l'année de l'émission concernée : a) si une nouvelle opération de mobilisation est décidée ultérieurement par le Gouvernement conformément au paragraphe 6 : (i) la quantité des certificats verts qui n'a pas encore été rattachée à une cession de créance SEV est affectée par priorité à la première cession de créances SEV de la nouvelle opération de mobilisation.Si cette disposition reste insuffisante pour résorber la totalité de la quantité mentionnée ci-avant, de nouvelles cessions de créances SEV sont organisées dès que des certificats verts sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, d), jusqu'à ce que le reliquat soit ramené à zéro; (ii) le montant du reliquat est pris en compte pour la détermination des coûts mentionnés aux points a) à d) du premier alinéa et relatifs à la nouvelle opération de mobilisation, à condition que, pour le point d), le taux d'intérêt à prendre en compte soit le taux de l'émission concernée; (iii) les coûts correspondants qui avaient été pris en compte dans le cadre de l'émission concernée sont rectifiés dans le cadre du prochain rapport annuel mentionné au paragraphe 11; (iv) pour l'application du paragraphe 9, un coût égal au taux d'intérêt de l'émission appliqué au montant du reliquat sera pris en compte pour la période entre la date de l'émission concernée et la date à laquelle le reliquat est utilisé pour l'achat des créances SEV; ou b) si l'émission concernée est la dernière émission de la société émettrice dans le cadre du mécanisme de mobilisation, pour l'application du paragraphe 9 un coût égal au taux d'intérêt de l'émission concernée appliqué au montant du reliquat sera pris en compte pour la période entre la date de l'émission concernée et la date du remboursement final des instruments financiers de cette émission. La détermination, la facturation et l'encaissement des créances SEV et du troisième terme de la surcharge certificats verts, y compris l'élaboration des propositions tarifaires, seront gérés en poursuivant l'objectif que, après le remboursement de tous les instruments financiers émis par la société émettrice et le paiement de ses autres obligations, la société émettrice ne dispose plus d'aucun montant encaissé par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts. § 18. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 11, les dispositions relatives à la première opération de mobilisation sont fixées comme suit : a) le nombre maximal de certificats verts à traiter dans le cadre de cette opération est de 7.500.000 certificats verts; b) le coût annuel maximal relatif à l'année 2020 et qui peut être pris en compte dans le rapport annuel visé au paragraphe 11 est de 45.000.000 euros dans l'hypothèse où la durée contractuelle anticipée est de vingt ans et de 51.000.000 euros si cette durée est de quinze ans; c) la durée contractuelle anticipée des instruments financiers est inférieure ou égale à 21 ans;la durée contractuelle maximale est inférieure ou égale à 25 ans; d) pour le 1er octobre 2019, le Gouvernement fixe dans une décision notamment la fourchette entre le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt maximal pour l'émission correspondante, la fourchette entre la durée contractuelle anticipée minimale et la durée contractuelle anticipée maximale des instruments financiers concernés;ces conditions sont fixées sur base de la méthodologie établie par l'organisme financier de financement mentionné au paragraphe 1er en collaboration avec la société émettrice, et transmise au Gouvernement par écrit avant la date de la décision. Cette décision mentionne également qu'il revient au Gouvernement ou à son délégué de confirmer le placement et les conditions finales liées aux conditions du marché applicables au moment de l'émission envisagée, notamment la durée contractuelle anticipée et le taux d'intérêt. Le Gouvernement notifie cette décision, dans les dix jours de la date de la décision, à la société émettrice, à l'organisme financier, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG; e) le cas échéant, après les désignations mentionnées au paragraphe 1er, le Gouvernement notifie dans les meilleurs délais, à la CREG, au gestionnaire du réseau de transport local et à la société émettrice, le montant des coûts antérieurs à ces désignations et qui doit être pris en compte pour l'établissement du rapport annuel mentionné au paragraphe 11 et relatif à la première émission. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 7, pour l'année 2019, la société émettrice lance la procédure dans les meilleurs délais dans l'objectif de procéder à l'émission des instruments financiers avant le 30 novembre 2019, à condition que les limites et conditions fixées au 1er alinéa, dans la décision du Gouvernement mentionnée au 1er alinéa et dans la convention-cadre, soient respectées.

Dans les dix jours de la date de clôture de l'émission, la société émettrice notifie au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local, le montant définitif levé par l'émission, le montant définitif qui est disponible pour l'achat de créances SEV, le taux d'intérêt définitif obtenu, la durée contractuelle anticipée choisie, ainsi que le montant définitif relatif à l'année 2020 et, le cas échéant, pour l'année 2019, qui est à couvrir par le premier composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts.

Par dérogation au paragraphe 11, le rapport à transmettre pour l'année 2019 est fixé à la date de clôture de la première émission, majorée de dix jours. ». § 19. Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement dépose un rapport de synthèse au Parlement concernant le suivi des opérations de mobilisation.

Art. 7.A l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et remplacé par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d), e), f) et i), sont couverts par une surcharge, due par les clients finals raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV. Cette surcharge comporte : a) un premier terme destiné à couvrir tous les coûts relatifs aux obligations de service public visées aux articles 34, 4°, d) et f), à l'exclusion des coûts liés aux achats de certificats verts visés aux points d) et f) et concernés par une opération de mobilisation.A partir du 1er janvier 2020, ce premier terme couvre également les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e); b) un deuxième terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e), jusqu'au 31 décembre 2019;et c) un troisième terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, i). Le premier terme de la surcharge et le troisième terme de la surcharge sont dus sur chaque kWh que les clients finals prélèvent du réseau pour leur usage propre. Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge est d'application conformément au paragraphe 5 du présent article, le deuxième terme de la surcharge est appliqué au prorata de la quantité d'énergie exonérée par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de cette exonération partielle. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme et le troisième terme de la surcharge certificats verts aux détenteurs d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Si les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent répercuter et facturer cette surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée aux consommateurs finals de ces kWh. § 2bis. Le troisième terme de la surcharge est mentionné explicitement et séparément des autres tarifs et taxes, redevances et surcharges sur les factures aux gestionnaires de réseau de distribution et aux détenteurs d'accès. § 2ter. Aucune compensation ne peut être opérée entre, d'une part, des montants dus au gestionnaire de réseau de transport local ou à la société émettrice en vertu des créances SEV ou du troisième terme de la surcharge certificats verts et, d'autre part, n'importe quel autre montant dû par le gestionnaire de réseau de transport local ou par la société émettrice. »; 2° au paragraphe 5, alinéa 3, les mots « qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l'exonération partielle visée à l'alinéa 1er, au prorata de la quantité d'énergie exonérée » sont supprimés;3° au paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, le mot « second » est remplacé par le mot « deuxième ».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 mai 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1322 (2018-2019) Nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.

Discussion.

Vote.

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