publié le 13 juin 2014
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude carbone au sein des entreprises participant aux accords de branche
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude carbone au sein des entreprises participant aux accords de branche
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014, l'article 32.01 du Titre VI-Service administratif à comptabilité autonome- du tableau annexé au décret;
Considérant le paquet européen énergie-climat;
Considérant l'obligation pour la Belgique et donc pour la Wallonie, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020;
Considérant qu'il est important de soutenir l'aide à la décision au sein des entreprises, en vue de leur permettre de limiter leurs émissions de dioxyde de carbone;
Considérant que dans le cadre des accords de branche de deuxième génération, la Wallonie s'engage, dans le cadre des budgets disponibles, à octroyer des contreparties aux entreprises contractantes et notamment la subsidiation partielle des mappings CO2;
Considérant la recommandation 2013/179/UE de la Commission européenne du 9 avril 2013 relative à l'utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2014;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 28 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 55.840/4, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Accord de branche : une convention environnementale au sens des articles D.82 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, relative à la réduction des émissions de CO2 et à l'amélioration de l'efficience énergétique; 2°Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat; 3° Etude carbone : étude au sein de l'entreprise qui consiste à comptabiliser les émissions de CO2 résultant des activités d'une entreprise ou de la fabrication d'un produit, à hiérarchiser le poids des émissions et à proposer un plan d'action à court et à moyen terme pour réduire ces émissions;4° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre accorde aux entreprises engagées dans un accord de branche, une subvention pour réaliser une étude carbone.
Art. 3.L'étude carbone respecte les exigences visées à l'annexe 1re.
L'étude carbone est spécifique aux paramètres de l'entreprise.
Art. 4.L'étude carbone est réalisée, après la notification de la décision visée à l'article 9, alinéa 3, par une personne qui dispose des qualifications et de l'expérience visées à l'annexe 2.
Art. 5.Le montant de la subvention : 1° est égal à 50 pour cent des coûts, hors T.V.A., des prestations nécessaires à la réalisation de l'étude carbone, déterminés dans le devis établi par la personne visée à l'article 4, 2° ne dépasse pas 10.000 euros; 3° peut couvrir des prestations internes à l'entreprise, qui sont : a) validées par la personne visée à l'article 4;b) jugées nécessaires à cette étude;4° ne couvre pas des dépenses pouvant être subventionnées au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Art. 6.A la date d'introduction de la demande de subvention, l'entreprise est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle selon les délais déterminés par l'Agence.
Art. 7.La demande de subvention porte sur un projet d'étude carbone et est introduite à l'Agence, à l'aide du formulaire disponible sur le site de l'Agence, au plus tard le 15 octobre 2014.
La demande comporte au moins les données suivantes : 1° coordonnées de l'entreprise qui demande la subvention et de la personne de contact;2° renseignements relatifs à la personne proposée pour réaliser l'étude carbone;3° le choix de la méthode de comptabilisation des émissions de CO2;4° la définition du périmètre de l'étude sur lequel portera la comptabilisation des émissions de CO2;5° un plan de travail précisant les différentes étapes de l'étude;6° le montant de l'aide demandée exprimée en euros, accompagné du devis qui : a) est établi par la personne proposée pour réaliser la gestion carbone;b) précise la répartition du montant entre les différentes étapes du plan de travail : c) reste valable au moins nonante jours à partir de l'envoi de la demande de subvention;7° les autres subventions ou aides de toutes origines que l'entreprise a sollicitées ou obtenues pour le même objet;8° une déclaration sur l'honneur précisant que le total des interventions publiques reçues par l'entreprise au cours des trois années précédant l'introduction de la demande de subvention n'atteint pas le plafond visé par le Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;9° une déclaration sur l'honneur précisant que l'entreprise répond aux conditions de l'article 6.
Art. 8.L'Agence vérifie si les projets d'étude carbone auxquels les demandes ont trait, répondent aux conditions visées par le présent arrêté.
L'Agence examine notamment la pertinence de la demande de subvention sur la base de la méthodologie et de la rigueur technique proposée ainsi que l'adéquation du projet à étudier au contexte de l'entreprise.
L'Agence notifie la décision du ministre au demandeur en ce qui concerne l'octroi ou non de la subvention, et son montant dans le délai visé à l'article 7, alinéa 2, 6°, et en tout cas au plus tard le 31 décembre 2014.
L'Agence tient une banque de données de tous les projets approuvés pour bénéficier d'une aide ainsi que du montant à octroyer.
Art. 9.La liquidation de la subvention s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par l'entreprise accompagnée des justificatifs des dépenses et après approbation par l'Agence de l'étude carbone.
Les justificatifs des dépenses comprennent les factures de la personne qui a réalisé l'étude carbone, mentionnant le nombre de jours/hommes et, si la subvention couvre des prestations internes à l'entreprise, une attestation de la personne qui a réalisé l'étude carbone détaillant les prestations nécessaires à l'étude confiées au personnel de l'entreprise et certifiant le volume en heures et en qualification requise.
L'étude carbone est remise à l'Agence dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date de la notification de la décision visée à l'article 8, alinéa 3.
Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
Annexe 1re Exigences à respecter par l'étude carbone L'étude carbone doit au minimum comprendre les étapes suivantes qui elles-mêmes doivent respecter un certain nombre d'exigences : 1. Comptabilisation des émissions de CO2 : ? porte sur l'ensemble des émissions de CO2, qu'elles soient directes ou indirectes; ? est faite en suivant une méthodologie de comptabilisation des émissions de CO2 reprise dans le tableau ci-dessous ou une méthodologie équivalente; ? définit un périmètre de l'objet étudié (produit ou entreprise); ? définit les étapes du cycle de vie d'un produit prises en compte ou les sources d'émissions dans le cadre d'une comptabilisation de CO2 au niveau d'une entreprise. Ces étapes ou postes émetteurs doivent au minimum être : la consommation d'énergie sur site, les intrants (matières premières), l'acheminement de ces intrants jusqu'au site, le fret des produits, l'utilisation du produit, la fin de vie du produit. ? définit les données nécessaires à collecter; ? identifie les étapes/sources les plus émettrices.
La comptabilisation des émissions de CO2 est effectuée : ? en ayant un recours minimal à des échantillonnages sur le périmètre de l'objet étudié; ? en utilisant les méthodes donnant les résultats avec la meilleure précision et en ayant un recours minimal à des extrapolations et des approximations; ? en utilisant des facteurs d'émissions les plus précis possibles pour les postes d'émissions les plus significatifs.
Il est vivement recommandé de réaliser la comptabilisation des émissions de CO2 pour la même année que celle qui a été utilisée pour réaliser l'audit énergétique du site. Le choix d'une autre année devra être justifié. 2. Identification du potentiel de réduction des émissions de CO2 sur lequel l'entreprise peut avoir un impact 3.Plan d'action ? Définition d'un objectif de réduction réaliste; ? Définition, hiérarchisation des mesures et des moyens à mettre en oeuvre; ? Définition des indicateurs de CO2 évités par mesure.
Tableau : liste des méthodologies de comptabilisation des émissions de CO2
Méthodologies
Bilan des émissions de CO2 d'une entreprise
ISO14064-1 [1] : Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des Gaz à Effet de Serre (GES)
Spécifie les principes et les exigences, au niveau des organismes, pour la quantification et la rédaction de rapports sur les émissions de GES
The GHG protocol [2] : Corporate standard & Corporate value chain
Corporate standard : méthodologies pour réaliser un inventaire et rapporter toutes les émissions de GES produites par une organisation privée et publique Corporate value chain : méthodologie pour évaluer les émissions de GES sur toute la chaîne de valeur d'une entreprise et pour identifier les meilleures façons de les réduire
Bilan Carbone R [3]
La méthode Bilan Carbone R permet d'évaluer les émissions de GES engendrées par l'ensemble des processus physiques qui sont nécessaires à l'existence d'une activité ou organisation humaine.
Bilan des émissions de CO2 d'un produit
PAS2050 : 2011
Méthodologie pour évaluer les émissions de GES d'un produit sur tout son cycle de vie
GHG protocol : product standard
Méthodologie pour évaluer les émissions de GES d'un produit sur tout son cycle de vie
Analyse de Cycle de Vie d'un produit
Analyse de Cycle de Vie, ACV en abrégé (ou Life Cycle Analysis-LCA)
Evalue l'impact environnemental (émissions de CO2 comprises) d'un produit, d'un service ou d'un système en relation à une fonction particulière et ceci en considérant toutes les étapes de son cycle de vie. Elle permet d'identifier les points sur lesquels un produit peut-être amélioré et elle contribue au développement de nouveaux produits.
Etudes ACV existantes au niveau européen ou international
De nombreuses études ACV ont été réalisées et sont disponibles. Plutôt que de refaire une étude ACV en partant de la base, les entreprises peuvent choisir d'adapter une étude ACV existante.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude carbone au sein des entreprises participant aux accords de branche Namur le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
Annexe 2 Qualifications et expérience de la personne qui réalise l'étude carbone Lorsque la personne qui réalise l'étude carbone est une personne morale, les exigences de qualification et d'expérience s'appliquent au minimum au chef de projet.
La personne qui réalise l'étude carbone devra avoir un diplôme de niveau baccalauréat au minimum. Elle devra en outre prouver soit: ? soit une expérience de minimum deux ans en étude carbone entreprises ou produit (comptabilisation, définition d'un plan d'action); ? soit une certification ou agrément obtenu à l'issue d'une formation dans une des méthodologies proposées dans le tableau en annexe 1re; ? soit fournir 2 références de moins de trois ans dont au moins une dans la méthodologie choisie.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude carbone au sein des entreprises participant aux accords de branche.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY _______ Notes [1] Plus d'information sur le site http://www.iso.org [2] Plus d'information sur le site http://www.ghgprotocol.org [3] Plus d'information sur le site http://www.associationbilancarbone.fr/bilancarbone/index.php