publié le 21 décembre 2007
Décret portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille
7 DECEMBRE 2007. - Décret portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille (1)
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques;2° le domaine politique : le domaine politique fixé en vertu de l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003 relatif à la politique administrative qui porte sur la plupart des matières communautaires, visées à l'article 5, § 1er, I et II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° la politique flamande de l'aide sociale, de la santé et de la famille : la politique relative aux matières communautaires, visées à l'article 5, § 1er, I et II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;4° projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'intérêt stratégique : projets d'arrêté, tels que visés à l'article 2, 2° du décret du 18 juillet 2003;5° structure de l'aide sociale, de la santé publique et de la famille : une organisation qui exerce des activités dans le cadre des matières communautaires, visées à l'article 5, § 1er, I et II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique; CHAPITRE II. - Le Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille Section Ire. - Création
Art. 3.Il est institué pour le domaine politique, au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), ci-après dénommé le SERV, un Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille, ci-après dénommé le Conseil, tel que visé à l'article 2, 1° du décret du 18 juillet 2003.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003, le Conseil n'a pas de personnalité juridique.
Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 18 juillet 2003 s'appliquent au Conseil. Section II. - Mission
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2003, sauf pour ce qui concerne les points 4°, 6° et 10° ci-dessous, le Conseil a les missions suivantes concernant la politique flamande de l'aide sociale, de la santé et de la famille : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes lignes de cette politique;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique;3° suivre et interpréter les développements sociaux;4° émettre des avis sur des avant-projets de décret auxquels le Gouvernement flamand a donné son approbation de principe;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand auxquels ce dernier a donné son approbation de principe;7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation;10° formuler des propositions de politique et répertorier leur effectivité et efficacité. § 2. Par dérogation à l'article 4, § 2, du décret du 18 juillet 2003, le Gouvernement flamand est tenu à recueillir l'avis du Conseil sur : 1° les avant-projets de décret, visés au § 1er, 4°;2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand, visés au § 1er, 6°, qui sont d'intérêt stratégique, § 3.Conformément à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2003, le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés au § 2, à l'attention du Conseil. § 4. Conformément à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2003, les avis du Conseil sont publics. Section III. - Composition et organisation
Art. 5.Le Conseil se compose de vingt-trois membres au minimum et de vingt-huit membres au maximum. 1° au moins cinq représentants des structures qui sont actives dans le domaine politique;2° au moins cinq représentants des utilisateurs au sein du domaine politique;3° au moins quatre représentants d'organisations socio-économiques;4° au moins deux représentants du personnel des structures qui sont actives dans le domaine politique;5° au moins sept experts indépendants.
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 6, § 1er, du décret du 18 juillet 2003, les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.
Les représentants, visés à l'article 5, 1°, sont proposés par les organisations qui représentent les structures actives dans le domaine politique. Les représentants, visés à l'article 5, 2°, sont proposés par les organisations qui représentent les utilisateurs du domaine politique. Les représentants, visés à l'article 5, 3°, sont proposés par le SERV. Les représentants, visés à l'article 5, 4°, sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les représentants, visés à l'article 5°, 1° à 4° inclus, sont proposés sur des listes, un candidat de sexe masculin et un candidat de sexe féminin étant proposés pour chaque représentant.
Les experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales auxquelles doivent répondre les experts indépendants. § 2. Le Gouvernement flamand peut congédier les membres du Conseil, à leur demande ou à celle de l'organisation sur la proposition de laquelle ils ont été nommés. § 3. Les membres du Conseil désignent un président en leur sein.
Art. 7.Conformément à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003, les membres du Conseil exercent leur fonction en toute indépendance vis-à-vis de l'autorité flamande.
Les incompatibilités, visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 18 juillet 2003, s'appliquent au Conseil. Section IV. - Fonctionnement
Art. 8.Le fonctionnement du Conseil est régi par le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003.
En préparation des avis, le Conseil peut créer des commissions de travail permanents ou ad hoc, telles que prévues à l'article 11 du décret du 18 juillet 2003. Le Conseil désigne le président et les membres des commissions permanentes ou ad hoc. Le président d'une commission de travail est assisté par un membre du secrétariat du Conseil.
Le fonctionnement du Conseil et des commissions de travail est précisé dans un règlement intérieur qui est communiqué au Gouvernement flamand.
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 12 du décret du 18 juillet 2003, le SERV met un secrétariat à disposition du Conseil. Le secrétariat est composé de membres du personnel du SERV qui sont désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant du SERV. Le secrétariat est responsable du soutien sur le contenu et en matière administrative.
Le SERV assure également le logement et le support logistique du Conseil.
Le secrétariat est dirigé, sous l'autorité du président du Conseil, par un secrétaire désigné parmi les membres du secrétariat par le fonctionnaire dirigeant du SERV. Le Gouvernement flamand arrête l'effectif minimal et la composition du secrétariat qui est responsable pour le soutien sur le contenu du Conseil. § 2. Les commissions permanentes ou ad hoc, visées à l'article 8, sont assistées par le secrétariat, visé au § 1er. Section V. - Ressources financières
Art. 10.Par dérogation aux articles 13 et 14 du décret du 18 juillet 2003, le SERV dispose pour le fonctionnement du Conseil de ressources financières consistant en : 1° une dotation fixe pour le fonctionnement du Conseil et du secrétariat, qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande;2° une dotation variable qui est déterminée sur la base des missions dont le Gouvernement flamand charge le Conseil, telles que visées à l'article 4, § § 1er et 2, et dont les frais ne peuvent être couverts par la dotation fixe;3° des revenus propres. Section VI. - Programmation et rapport
Art. 11.Le chapitre V du décret du 18 juillet 2003 s'applique à la programmation et au compte-rendu des activités du Conseil. CHAPITRE III. - La commission consultative pour les structures de l'aide sociale, de la santé publique et de la famille Section Ire. - Création et mission
Art. 12.Il est créé une commission consultative pour les structures de l'aide sociale, de la santé publique et de la famille, ci-après dénommée la commission.
La commission a pour mission de conseiller le Ministre chargé de la politique flamande de l'aide sociale, de la santé publique et de la famille, sur la réclamation contre l'intention exprimée et formellement signifiée par le département ou une agence du domaine politique concernant une structure de l'aide sociale, de la santé publique et de la famille ou l'une de ses parties, en vue de : 1° refuser une autorisation ou une admission;2° refuser un agrément, son prolongement ou sa modification;3° suspendre ou retirer un agrément;4° fermer la structure ou l'une de ses parties. La commission émet également un avis sur une réclamation contre une décision du département ou d'une agence, visé à l'alinéa deux, visant à refuser ou retirer un certificat de contrôle. Section II. - Composition et fonctionnement
Art. 13.Le Gouvernement flamand règle la composition de la commission et la nomination de ses membres. Il fixe la durée du mandat des membres et les incompatibilités.
Le Gouvernement flamand peut créer plusieurs sections au sein de la commission et arrêter leurs missions.
Art. 14.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de la commission et, le cas échéant, des sections, visées à l'article 13, alinéa deux.
Il fixe les indemnités des membres de la commission. Ces indemnités ainsi que les frais de fonctionnement de la commission, sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Art. 15.Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel la commission doit émettre ses avis.
Il ne peut être statué sur la réclamation, visée à l'article 10, qu'après réception de l'avis de la commission, à moins que le délai dans lequel l'avis devait être donné n'ait expiré. CHAPITRE IV. - Disposition modificatrice
Art. 16.Dans le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, article 5, § 2, alinéa trois et § 3, alinéa deux, les mots "Conseil flamand de la Santé" sont remplacés par les mots "Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille".
Art. 17.Dans le décret du 27 juin 1985 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", il est inséré un article 7novies, rédigé comme suit : «
Article 7novies.Le Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est créé au sein du Conseil. Ce conseil consultatif stratégique est réglé par le décret du 28 novembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. ».
Art. 18.Dans le décret du 7 mai 2004 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", il est inséré un nouveau chapitre après le chapitre Vbis, rédigé comme suit : "CHAPITRE Vter. -Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille
Article 22ter.Le Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est créé au sein du Conseil. Ce conseil consultatif stratégique est réglé par le décret du 28 novembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. ». CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, modifié par le décret du 18 mai 1999;2° le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par le décret du 18 mai 1999;
Art. 20.Les recours, réclamations ou mémoires justificatifs qui ont été introduits avant la date d'entrée en vigueur du chapitre III du présent décret auprès de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale ou du Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, continuent à être examinés par la commission d'appel ou le conseil consultatif, en application des règles en vigueur au moment de leur introduction.
Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, St. VANACKERE _______ Note (1) Session 2006-2007. Document. - Projet de décret : 1257, n° 1 Session 2007-2008.
Documents. - Amendement : 1257, n° 2. - Rapport : 1257, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1257, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 28 novembre 2007.