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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mai 2008
publié le 22 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé

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autorite flamande
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2008204552
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22/12/2008
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30/05/2008
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30 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment les articles 4, 6, alinéa premier, 9, deuxième alinéa, 12, § 1er, 13 et 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 1994, 10 novembre 1998, 16 décembre 2005 et 24 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 février 2008;

Vu l'avis 44.316/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;3° administration : l'entité du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille chargée du bénévolat autonome;4° organisation : une organisation bénévole;5° organisation agréée : une organisation agréée en vertu du décret;6° acte de constitution : les statuts ou l'arrêté de constitution visés à l'article 12, § 2, 1° du décret;7° règlement : le règlement d'ordre intérieur ou les dispositions réglementaires, visés à l'article 12, § 2, 3° du décret;8° secrétaire général : la personne chargée de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;9° inspection : l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille). CHAPITRE II. - Recrutement, accueil, éducation et formation des bénévoles

Art. 2.L'organisation recrute et sélectionne les bénévoles sur la base de critères contenus à son règlement. Ces critères ne peuvent pas contenir des restrictions à l'égard de certains candidats bénévoles, sauf si une justification objective et raisonnable est mentionnée.

Art. 3.Avant que l'organisation rédige un arrangement avec les candidats bénévoles, tel que mentionné à l'article 7 du décret, elle a un entretien explorateur avec chacun d'eux. Lors de cet entretien leur position dans l'organisation, le lieu où les activités ont lieu, la nature des activités et les droits et obligations réciproques sont clairement exposés. Lors de cet entretien les candidats reçoivent un exemplaire de l'acte de constitution et du règlement de l'organisation.

Art. 4.Si un candidat bénévole est mineur, l'autorisation écrite de la personne qui exerce l'autorité parentale est jointe à l'arrangement, mentionné à l'article 3.

Art. 5.Lorsque les bénévoles entament leurs activités, l'organisation prévoit une formation de base, lors de laquelle les différents aspects des tâches à accomplir sont décrites en détail. Cette formation peut être organisée individuellement ou en groupe et peut prendre la forme d'un stage. L'organisation communique aux bénévoles à qui ils peuvent s'adresser en cas de problèmes lors de l'exécution des activités.

Art. 6.Au moins une fois par an l'organisation prévoit une formation appropriée pour les bénévoles afin d'élargir leur compréhension du bénévolat et du secteur de l'aide sociale et de la santé et afin de leur apporter des aptitudes spécifiques ce qui leur permet d'améliorer l'exécution des activités. CHAPITRE III. - Assurance

Art. 7.§ 1er. L'assurance, mentionnée à l'article 9 du décret, couvre au moins : 1° la responsabilité civile extra-concurrentielle de l'organisation pour des dommages qui ont été causés à des tiers, y compris à des bénévoles, par : a) leurs activités;b) les bâtiments, installations et marchandises qui sont utilisés pour ces activités : c) ses administrateurs et employés. Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-concurrentielle relative à la vie privée; 2° la responsabilité civile extra-concurrentielle des bénévoles, ainsi que, s'ils sont mineurs, la responsabilité de leurs parents ou tuteurs sur la base de l'article 1384 du Code civil, pour autant qu'ils subissent cette responsabilité lors de l'exécution des activités ou sur le chemin des activités.La couverture comprend au moins les dommages qui ont été causés à des demandeurs d'aide, à d'autres bénévoles ou à des tiers, ainsi que les dommages corporels causés à des administrateurs et des employés de l'organisation. Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-concurrentielle relative à la vie privée; 3° les dommages corporels et les dommages aux biens, des dommages subis par des bénévoles en cas d'accidents lors de l'exécution du bénévolat ou en cas de déplacements qui ont été faits dans ce cadre, et les maladies et contaminations qui ont été attrapées suite au bénévolat.Par personne assurée et par accident, maladie ou contamination la couverture s'élève au moins à : a) 12.000 euros en cas de décès; b) 18.000 euros en cas d'invalidité permanente; c) 9 euros par jour calendaire en cas d'incapacité du travail temporaire, à partir du trente et unième jour calendrier, en cas de perte de revenu; d) 3.000 euros pour des frais des soins; e) 3.000 euros pour des dommages aux biens. § 2. Pour les dommages aux biens, mentionnés au § 1er, 3°, le contrat d'assurance peut déterminer que : 1° les dommages sont uniquement couverts s'ils s'accompagnent de dommages corporels;2° ces dommages ne comprennent pas les dommages aux véhicules, quelle que soit leur nature;3° la réparation des ces dommages est limitée au montant en sus de 300 euros. CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément et procédure pour le retrait d'agrément Section Ire. - Procédure d'agrément

Art. 8.Pour obtenir un agrément, l'organisation envoie sa demande par lettre recommandée à l'administration avant le 1er septembre. Cette demande comprend les éléments, mentionnées à l'article 12, § 2, du décret et en outre : 1° la structure de l'organisation;2° une description du groupe cible;3° la façon de travailler concrètement avec des bénévoles : recrutement, accueil, formation, éducation, guidance;4° la façon dont la participation des bénévoles dans l'organisation est concrétisée et la situation concrète à laquelle les bénévoles sont affectés;5° le nombre de bénévoles engagés;6° un modèle d'engagement de l'organisation;7° un exposé concret des activités, avec mention du secteur et le lieu où les activités ont été exécutées;a) l'affectation des activités à un ou plusieurs des thèmes prioritaires tels que mentionnés à l'article 16;9° les modalités de communication avec des professionnels travaillant dans le même secteur ou dans le même champ d'action;10° le cas échéant la mention des indemnités pour frais accordées aux bénévoles;11° l'assurance conclue;12° les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale;13° le budget de l'année en cours.

Art. 9.Un représentant de l'inspection inspecte l'organisation qui introduit la demande avant le 15 novembre sur sa conformité aux conditions d'agrément mentionnés au décret et au présent arrêté, et il en établit un rapport.

Art. 10.Lorsqu'il s'avère, après l'examen de la demande et du rapport, mentionnés à l'article 9, qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément, le secrétaire générale prend une décision d'agrément avant le 31 décembre, qui est communiquée dans les quinze jours par lettre recommandée à l'organisation intéressée.

Lorsqu'il s'avère, après l'examen de la demande et du rapport, mentionnés à l'article 9, qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément, le secrétaire générale prend une décision d'agrément avant le 1er décembre, qui est communiquée dans les quinze jours par lettre recommandée à l'organisation intéressée. L'organisation peut déposer une réclamation telle que visée à l'article 14. Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit, le secrétaire général prend une décision de refus de l'agrément. Cette décision est notifiée est à l'organisation par lettre recommandée.

Art. 11.Cet agrément est de durée illimitée. Section II. - La procédure de retrait de l'agrément

Art. 12.Si l'organisation ne répond plus aux conditions d'agrément, mentionnées au décret ou au présent arrêté, le secrétaire général met l'organisation en demeure par une lettre recommandée. Elle a la faculté de régulariser sa situation dans les trois mois.

Art. 13.Si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, mentionnée à l'article 12, le secrétaire général communique son intention de retirement de l'agrément à l'organisation concernée par lettre recommandée. L'organisation peut déposer une réclamation telle que visée à l'article 14. Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit, le secrétaire général prend une décision de retrait de l'agrément de l'organisation. Cette décision est notifiée est à l'organisation par lettre recommandée. Section III. - Procédure de réclamation

Art. 14.§ 1er. Si l'organisation n'est pas d'accord avec l'intention de refus de l'agrément, mentionné à l'article 10, ou avec l'intention de retrait de l'agrément, mentionné à l'article 13, elle peut déposer une réclamation. A cet effet, l'organisation envoie une lettre recommandée à l'administration, au plus tard trente jours après qu'elle a reçu l'intention en question.

L'administration décide sur la recevabilité de la réclamation et la transmet ensemble avec le dossier administratif dans les quinze jours à la Commission consultative pour les structures de l'aide sociale, de la santé publique et de la famille. La Commission consultative traite le dossier suivant la réglementation établie et elle transmet un avis au Ministre au plus tard dans les trois mois après réception de la réclamation.

Le Ministre prend une décision dans les trente jours après réception de l'avis. La décision est notifiée à l'organisation concernée par lettre recommandée dans les quinze jours.

Art. 15.L'organisation dont l'agrément a été retiré, peut être agréée à nouveau au plus tôt deux ans après la date du retrait. CHAPITRE V. - Subventionnement

Art. 16.Afin d'être subventionné une organisation agréée doit être active en matière d'au moins un des thèmes suivants : 1° humanisation des institutions : activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes séjournant dans des institutions telles que les malades, personnes âgées, détenus, internés et handicapés, l'accent étant mis sur le contact personnel;2° soins palliatifs : activités visant à garantir une qualité de vie maximale aux patients en phase terminale et à leurs proches afin de rendre le décès le plus humain possible;3° solidarité intergénérationnelle : activités axées sur la solidarité entre les personnes âgées nécessitant des soins et les jeunes;4° initiatives interculturelles : activités visant l'intégration des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile;5° activités assurant une assistance pratique et émotionnelle aux malades, handicapés et personnes nécessitant des soins intensifs, à titre de soutien pour les intervenants à domicile ou à titre de remplacement de la famille, des amis ou du partenaire;6° les activités d'information générale facilement accessibles, visant à accroître la résistance morale des jeunes par le biais de méthodes directes de communication;Les activités suivantes sont des activités d'information générale : a) fournir des informations non spécialisées portant sur tous les aspects de la vie personnelle et sociale;b) prêter une oreille attentive aux demandeurs d'aide désireux de parler de leurs expériences face aux problèmes ou aux situations à problèmes;7° les activités facilement accessibles favorisant la participation active des personnes défavorisées en vue d'accroître leur autonomie, leur estime de soi-même et leurs opportunités d'épanouissement;Les personnes défavorisées sont des personnes qui se trouvent dans une situation d'exclusion sociale multiple, notamment sur le plan matériel, et qui n'ont que peu de possibilités d'améliorer leur position; 8° les activités facilement accessibles assurant une assistance active aux personnes confrontées à des problèmes psychosociaux en vue d'accroître leur autonomie et leurs opportunités d'épanouissement.Des problèmes psychosociaux sont des problèmes d'ordre psychologique ou social qui n'ont pas de cause médicale ou ne sont pas imputables à la toxicomanie.

Art. 17.Seulement des organisations qui engagent au moins vingt bénévoles entrent en ligne de compte pour subventionnement. Des organisations qui engagent moins de vingt bénévoles, n'entrent en principe pas en ligne de compte pour une subvention. Cependant, le secrétaire général peut autoriser une dérogation pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° le besoin spécifique du groupe cible;2° la nécessité d'utiliser des méthodologies spécifiques;3° les difficultés particulières à trouver des bénévoles compétents.

Art. 18.Les organisations bénévoles agréées qui remplissent la condition, mentionnée à l'article 16, reçoivent annuellement un montant de subvention forfaitaire. Ce montant de subvention est fixé sur la base : 1° du crédit budgétaire disponible;2° du nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une subvention;3° de la catégorie de subvention, déterminée par le nombre de bénévoles engagés pour lesquels il existe un arrangement signé, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles.Le point de référence est le 1er janvier de l'année précédente.

Le secrétaire général fixe les montants des subventions par catégorie : 1° de 1 à 9 bénévoles : coefficient 1,5;2° de 10 à 19 bénévoles : coefficient 3;3° de 20 à 50 bénévoles : coefficient 7;4° de 51 à 100 bénévoles : coefficient 8;5° de 101 à 500 bénévoles : coefficient 9;6° plus de 500 bénévoles : coefficient 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant des subventions total est indexé comme suit à partir du 1er janvier 2009 : Nx = Tx (Cx / Cx-1) Où : Nx = le montant indexé pour l'année budgétaire X Tx = le montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire précédente X-1 Cx = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X Cx-1 = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X-1

Art. 19.Le nombre de bénévoles engagés et les activités, mentionnées à l'article 16, sont fixés sur la base du rapport de fonctionnement, mentionné à l'article 21.

Art. 20.La subvention est accordée sur la base d'une convention telle que mentionnée à l'article 13 du décret. CHAPITRE VI. - Surveillance

Art. 21.L'organisation agréée remet chaque année, au plus tard le 30 avril, un rapport de fonctionnement à l'administration. Ce rapport de fonctionnement comprend une partie de fond et une partie financière. A cet effet, le ministre met un modèle à disposition. L'organisation agréée remet à l'administration chaque modification des pièces, mentionnées à l'article 12, § 2, 1° au 3° inclus du décret, ainsi que chaque modification des éléments, mentionnés à l'article 8.

L'inspection assure le contrôle sur le respect des conditions d'agrément, mentionnées au décret et au présent arrêté, et de la convention mentionnée à l'article 20, sans préjudice de l'application des articles 55 à 58 inclus des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Elle peut contrôler sur place le fonctionnement de l'organisation agréée et le nombre de bénévoles engagés. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 1994, 10 novembre 1998, 16 décembre 2005 et 24 novembre 2006, est abrogé.

Art. 23.Les organisations qui sont déjà agréées sur la base de l'arrêté, mentionné à l'article 22, conservent leur agrément pendant la durée fixée. Au plus tard trois mois après l'expiration de leur agrément, ils introduisent une demande pour un agrément à durée indéterminée tel que mentionné au présent arrêté.

Art. 24.Tant que le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide Sociale, de la Santé et de la Famille n'est pas encore entré en vigueur, la réclamation, mentionnée à l'article 14 du décret, deuxième alinéa, est transmise à et traitée par la commission, mentionnée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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