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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 28 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les procédures pour les structures de soins de santé

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2014036524
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28/08/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les procédures pour les structures de soins de santé


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment les articles 29, 30, 33, alinéa premier, et l'article 34, § 2, alinéa quatre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution du chapitre VI du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu la concertation avec les représentants du secteur du 16 septembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2014 ;

Vu l'avis 55.499/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission consultative : la commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, et les (Candidats-)accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants ;2° administrateur général : le chef de l'agence ;3° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;4° l'instance de gestion : une ou plusieurs personnes représentant une structure et pouvant engager juridiquement la structure ;5° unité hospitalière : une partie d'un hôpital qui n'est pas agréée séparément ;6° la mesure urgente : a) un ordre de cessation d'une activité hospitalière ;b) un ordre de mise hors service d'une unité hospitalière ;c) une interdiction d'admission de patients ;d) un ordre général ;7° normes d'agrément : les normes d'agrément et exigences d'agrément, quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;8° initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ;9° personnes, chargées de la surveillance : les fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution prises en vertu de cette loi coordonnée ;10° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que définie à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques ;11° maison de repos et de soins : une institution disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;12° forme de coopération : toute forme de coopération d'hôpitaux réglementée sur la base de la loi sur les hôpitaux ;13° partenariats d'institutions et de services psychiatriques : les partenariats d'institutions et de services psychiatriques, visés à l'article 1er de l'arrête royal du 10 juillet 1990 fixant les normes les normes d'agrément applicables aux partenariats d'institutions et de services psychiatriques ;14° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;15° service hospitalier : le service établi dans un hôpital, visé au titre III de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;16° unité hospitalière : un service médical, un service technique médical, un programme de soins ou une autre partie qui peut ou doit faire partie d'un hôpital et qui peut être agréé séparément.

Art. 2.Conformément à l'article 67, alinéa premier, 3°, et à l'article 69 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, toute personne souhaitant exploiter une partie d'hôpital ou une forme de coopération, doit disposer d'un agrément valable et, le cas échéant, d'une autorisation de planification valable.

Conformément aux articles 6, 10 et 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, toute personne souhaitant exploiter une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques, une initiative d'habitation protégée ou une association, doit disposer d'un agrément valable et, le cas échéant, d'une autorisation de planification valable.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, un envoi recommandé est censé être reçu au premier jour ouvrable de l'envoi. CHAPITRE 2. - Procédure pour les hôpitaux, services hospitaliers, unités hospitalières et partenariats Section 1re. - Agrément provisoire d'un hôpital ou d'un service

hospitalier

Art. 4.Toute personne introduisant une demande d'agrément comme hôpital ou service hospitalier, peut être agréé à titre provisoire, sauf si l'hôpital ou le service hospitalier a déjà fait l'objet d'une décision de fermeture.

Pour être agréée, l'instance de gestion doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire un dossier auprès de l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé, contenant les documents suivants : 1° une note mentionnant le nom du gestionnaire d'hôpital responsable, chargé de la gestion journalière, et du médecin responsable pour l'organisation médicale du service. Les personnes concernées doivent signer ce document ; 2° la liste des médecins et du personnel infirmier, prestataire de soins et paramédical, mentionnant leur nom, qualification, le numéro du visa de leur diplôme et leur durée du travail par semaine, certifiant qu'il a été satisfait aux normes du personnel ;3° un plan reprenant les jonctions internes de la structure, la destination des espaces et le nombre de lits dans les chambres de nursing ;4° une note descriptive mentionnant de quelle manière les normes d'équipement technique seront respectées ;5° le cas échéant, une copie de la convention entre l'hôpital pour lequel l'agrément d'un service ou de l'ensemble est demandé, et les structures avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être réalisée en vertu des normes d'agrément en vigueur ;6° une attestation signée et datée du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'hôpital ou le service hospitalier, certifiant qu'il est satisfait aux normes de sécurité incendie.Ladite attestation est établie après que le service d'incendie compétent ait fait rapport sur la sécurité incendie de la structure. L'attestation et le rapport ne peuvent pas dater de plus d'un an.

Lorsque le dossier introduit est incomplet, l'agence le fait savoir au demandeur, dans les trente jours et mentionnant la raison.

Art. 5.Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision de l'administrateur général d'octroi de l'agrément provisoire est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément provisoire est notifié au demandeur par lettre recommandée.

La lettre notifiant l'intention de refus mentionne la faculté et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 6, alinéa premier.

Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur peut introduire contre l'intention, visée à l'article 5, une réclamation motivée auprès de l'agence, au plus tard trente jours après sa réception, adressée à l'administrateur général, par lettre recommandée ou contre récépissé. Il peut demander expressément d'être entendu.

Dans les quinze jours de la réception, l'agence transmet la réclamation et le dossier administratif complet à la commission consultative.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants.

Art. 7.Dans un mois de la réception de l'avis de la commission consultative par l'administrateur général ou, si l'administrateur général n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un mois de l'expiration de ce délai, la décision d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée, par lettre recommandée, au demandeur. Si l'avis de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, mentionnée à l'article 5, la décision est prise par le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

A défaut d'avis de la commission consultative, visée à l'alinéa premier, l'administrateur général ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu le demandeur, si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation. Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa, est prolongé d'un mois.

Art. 8.Lorsqu' aucune réclamation n'a été introduite dans les trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 5, l'intention de l'administrateur général est censée de plein droit, à l'expiration de ce délai, être une décision de refus de l'administrateur général.

L'agence en informe l'instance de gestion dans 1 mois suivant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée.

Art. 9.La décision par laquelle l'agrément provisoire est accordé, mentionne la date de début de l'agrément provisoire et, le cas échéant, le nombre de lits ou de places faisant l'objet de l'agrément provisoire. L'agrément provisoire ne peut pas être antérieur à la date de la notification de l'autorisation de planification, ni antérieur à la date de demande de l'agrément provisoire.

Un hôpital ou un service hospitalier ne peut en tout cas être pris en exploitation avant la date de début de l'agrément provisoire.

Art. 10.L'agrément provisoire vaut pour un délai de six mois et peut être prolongé une fois de maximum six mois sur demande motivée de l'instance de gestion.

Art. 11.Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire est accordé, l'agence examine si les normes et exigences d'agrément ont été respectées lors de l'exploitation de l'hôpital ou du service hospitalier.

L'agence peut demander des documents ou informations complémentaires au demandeur, faire effectuer une enquête complémentaire par les personnes chargées du contrôle, ou fixer un délai afin de permettre au demandeur de répondre aux exigences et normes.

Les constatations de l'examen, visé à l'alinéa trois, sont notifiées à l'instance de gestion. Cette dernière dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception des constatations, pour transmettre vos remarques écrites à l'agence. Section 2. - Agrément d'un hôpital ou d'un service hospitalier

Art. 12.§ 1er. Lorsqu'un agrément provisoire est accordé, conformément aux articles 4 à 11 inclus, la décision d'octroi de l'agrément de l'administrateur général est transmise à l'instance de gestion, au plus tard dans un mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, ou son intention de refus de l'agrément est notifiée à l'instance de gestion par lettre recommandée.

L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention. § 2 Le cas échéant, la décision d'agrément mentionne le nombre de lits ou de places faisant l'objet de l'agrément.

L'agrément est accordé : 1° pour les hôpitaux généraux et pour les services hospitaliers des hôpitaux généraux : un délai de durée indéterminée ;2° pour les hôpitaux psychiatriques et pour les services hospitaliers des hôpitaux psychiatriques : un délai de six mois au maximum, qui peut être prolongé. Section 3. - Agrément de parties d'hôpital et de partenariats

Art. 13.§ 1er. La demande motivée d'agrément d'une unité hospitalière ou d'un partenariat par l'instance de gestion doit être introduite par lettre recommandée ou contre récépissé auprès de l'agence. La demande comprend les données et les pièces soutenant les motifs mentionnés et fournissant la preuve qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément. § 2 L'agence peut se faire communiquer des pièces et des données complémentaires dans les trente jours. § 3. Dans les quatre mois de la date de réception de tous les documents requis, l'agence notifie les constatations de l'examen à l'instance de gestion. Cette dernière dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception des constatations, pour transmettre ses remarques écrites. § 4. Dans les quatre mois de la réception des remarques ou de l'expiration du délai, visé au paragraphe 3, la décision de l'administrateur général d'octroi de l'agrément est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Ce délai peut être prolongé à six mois au maximum, lorsqu'une notification est envoyée dans un mois de la réception des remarques ou de l'expiration du délai, visé au paragraphe 3. § 5. L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention. § 6. La décision d'agrément mentionne la date de début de l'agrément.

L'agrément est accordé : 1° pour les unités hospitalières d'hôpitaux généraux et de partenariats portant exclusivement sur les hôpitaux généraux, ou pour les partenariats entre les hôpitaux généraux d'une part et les hôpitaux psychiatriques d'autre part : un délai de durée indéterminée ;2° pour les unités hospitalières d'hôpitaux psychiatriques et pour les partenariats entre les hôpitaux psychiatriques : un délai de six ans au maximum, qui peut être prolongé. Section 4. - Prolongation de l'agrément

Art. 14.La présente section est uniquement applicable à la prolongation de l'agrément d'hôpitaux psychiatriques, de services hospitaliers d'hôpitaux psychiatriques, d'unités hospitalières d'hôpitaux psychiatriques et d'associations entre des hôpitaux psychiatriques.

Art. 15.§ 1er. L'instance de gestion introduit la demande de prolongation auprès de l'agence au plus tard dans les six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. § 2 Les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° pour l'hôpital ou le service hospitalier : a) les documents, visés à l'article 4, alinéa deux, si des modifications sont intervenues ;b) une attestation signée et datée du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'hôpital ou le service hospitalier, certifiant qu'il est satisfait aux normes de sécurité incendie.Ladite attestation est établie après que le service d'incendie compétent a fait rapport sur la sécurité incendie de la structure. L'attestation et le rapport ne peuvent pas dater de plus de cinq années. Pour les parties dans lesquelles des modifications architectoniques sont intervenues depuis la dernière attestation et le dernier rapport du service incendie, une nouvelle attestation et un nouveau rapport doivent être introduits qui ne peuvent pas dater de plus d'un an. 2° pour les unités hospitalières et les partenariats : tous les documents démontrant qu'il est satisfait aux normes d'agrément. § 3. Lorsqu'il est satisfait aux conditions, visées aux paragraphes 1er et 2, l'agrément de droit est prolongé provisoirement jusqu'à ce qu'une décision sur la prolongation de l'agrément soit prise par l'administrateur général. § 4. Les constatations de l'examen de l'agence, ou des personnes, chargées du contrôle, sont notifiées à l'instance de gestion. Cette dernière dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception des constatations, pour transmettre ses remarques écrites. § 5. Avant la fin du délai d'agrément en cours, la décision de l'administrateur général de prolongation de l'agrément est transmise au demandeur, ou son intention de suspension ou de refus de prolongation de cet agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée. En cas de décision de suspension, les articles 16 à 19 inclus s'appliquent.

L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention. Section 5. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 16.Lorsqu'un hôpital, un service hospitalier, une unité hospitalière ou un partenariat ne répondent plus aux conditions d'agrément, l'agence peut sommer l'instance de gestion par lettre recommandée de respecter toutes ses obligations dans un certain délai.

Lorsque, en dépit de la sommation, visée à l'alinéa premier, les conditions ne sont pas respectées, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

Art. 17.L'intention de l'administrateur général de suspendre ou de retirer l'agrément, est notifiée à l'instance de gestion par lettre recommandée, mentionnant les possibilités et les modalités d'introduire une réclamation conformément à l'article 5, alinéa deux.

Les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.

Art. 18.La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour annuler la suspension. La suspension vaut pour une période d'un an au maximum, et peut porter sur l'ensemble ou sur une partie des activités de l'hôpital, du service hospitalier, de l'unité hospitalière ou du partenariat. Pendant la période de la suspension, les activités auxquelles se rapporte la suspension, ne peuvent plus être exercées.

Art. 19.Au plus tard deux mois avant la fin de la période de suspension, l'administrateur général transmet aux instances de gestion concernées les constatations de l'examen relatif au respect des conditions qui peuvent annuler la suspension. Sous peine d'irrecevabilité, la structure dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses remarques à ce sujet par lettre recommandée ou contre récépissé à l'administrateur général.

Art. 20.Avant la fin de la période de suspension, la décision de l'administrateur général de suspendre l'agrément est transmise au demandeur, ou son intention de retirer l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Si tel n'est pas le cas, les activités suspendues peuvent être reprises de droit à partir de la fin de la période de suspension, visée à l'article 18.

Art. 21.Sans préjudice de l'application des articles 17 à 19 inclus, l'administrateur général peut suspendre la suspension, dès qu'il constate qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément. Sa décision est notifiée à la structure par lettre recommandée. Section 6. - Mesures contraignantes à l'égard d'unités hospitalières

et d'activités hospitalières

Art. 22.Lorsqu'il est constaté qu'une unité hospitalière ou une activité hospitalière ne répond pas aux normes d'agrément applicables à cette unité hospitalière ou à l'activité hospitalière, l'administrateur général peut sommer l'instance de gestion par lettre recommandée de respecter toutes les obligations dans un certain délai.

Lorsque, en dépit de la sommation, visée à l'alinéa premier, les conditions ne sont pas respectées, l'administrateur général peut imposer une mesure contraignante à l'unité hospitalière ou l'activité hospitalière.

Une intention d'imposition d'une mesure contraignante est notifiée par l'administrateur général à l'hôpital par lettre recommandée.

L'intention mentionne : 1° le délai de validité de la mesure contraignante ;2° les conditions à remplir afin de réparer les infractions constatées ;3° la possibilité d'introduire une réclamation contre cette intention, conformément à l'article 5, alinéa deux. Les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.

Art. 23.§ 1er. Lorsque l'unité hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond pas aux normes d'agrément applicable à cette partie de l'hôpital ou à l'activité hospitalière, et lorsque la prise d'une mesure contraignante pour des raisons impératives de sécurité et de santé du patient ne peut pas être reportée, la personne, chargée de la surveillance, imposer une mesure contraignante qui est valable pendant sept jours au maximum.

Cette mesure contraignante est reprise dans un procès-verbal par la personne, chargée de la surveillance, et est remise à une personne représentant ou pouvant représenter la direction de l'hôpital. § 2 L'administrateur général peut prolonger la mesure contraignante imposée conformément au paragraphe 1er, alinéa premier. Cette prolongation est de durée indéterminée.

L'administrateur général informe l'hôpital par lettre recommandée de la prolongation de la mesure contraignante. La décision de l'administrateur général est motivée et comprend les conditions qui doivent être remplies pour mettre fin à la mesure contraignante.

L'hôpital informe l'agence du respect des conditions. L'administrateur général décide si la mesure contraignante est terminée ou non.

Art. 24.Tant dans le cas visé à l'article 22, que dans le cas, visé à l'article 23, l'hôpital informe tous les patients concernés sur l'existence et les conséquences de la mesure contraignante imposée, et l'hôpital prend les mesures nécessaires pour garantir la continuité des soins. Section 7. - Fermeture

Art. 25.La décision de refus de l'agrément, de refus de la prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément entraîne la perte de l'agrément et la fermeture de l'hôpital, du service hospitalier, de l'unité hospitalière ou du partenariat concerné.

L'instance de gestion immédiatement informe les patients admis à la structure de la fermeture.

La fermeture implique que la prise en charge de nouveaux patients n'est plus autorisée, que le développement de nouvelles activités n'est plus autorisée et que les patients présents sont transmis à d'autres structures appropriées, dans les quinze jours de la notification de la décision de refus de l'agrément, de refus de la prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément, sauf si un délai plus long est autorisé.

Art. 26.Le cas échéant, le refus de l'agrément, le refus de la prolongation de l'agrément ou le retrait de l'agrément entraîne également la perte de l'autorisation de planification et de l'autorisation de l'exploitation, qui constituait la base de l'agrément.

Art. 27.La décision de refus de l'agrément, de refus de la prolongation du retrait ou du retrait de l'agrément d'un hôpital, d'un service hospitalier, d'une unité hospitalière ou d'un partenariat, ainsi que la fermeture qui en est la conséquence, est publié par extrait au Moniteur belge avec mention de la date de notification.

Art. 28.Pour des motifs urgents de protection de la santé publique et sur avis de l'agence, l'administrateur général peut, lors de la notification de l'intention de refus de l'agrément, de refus de prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément, ordonner que toutes les activités à l'hôpital, du service hospitalier, de l'unité hospitalière ou du partenariat, touchées par l'intention, doivent être cessées immédiatement, en attendant une décision sur l'octroi de l'agrément, la prolongation de l'agrément ou le retrait de l'agrément.

Dans ce cas, la sommation écrite, visée à l'article 16, n'est pas d'application.

L'instance de gestion assure l'évacuation immédiate des patients admis. Section 8. - Dispositions générales

Art. 29.Toute modification se produisant au cours du délai d'agrément dans les données reprises aux documents transmis, est immédiatement notifiée à l'agence.

En ce qui concerne les modifications dans les données du personnel de la structure, il suffit de les transmettre annuellement dans les trois mois de l'expiration de l'année calendaire.

Art. 30.Lorsque l'instance de gestion d'un hôpital, d'un service hospitalier, d'une partie de celui-ci ou d'une association décide de cesser volontairement l'exploitation de l'hôpital, du service hospitalier, d'une unité hospitalière ou d'un partenariat, l'administrateur général doit être informé trois mois à l'avance, avec mention de la date de prise d'effet de cette décision. La cessation volontaire de l'exploitation entraîne la fermeture de l'hôpital, du service hospitalier, de l'unité hospitalière ou du partenariat concerné.

Le cas échéant, l'autorisation de planification et l'autorisation d'exploitation qui constituaient la base de l'agrément, sont annulées six mois après la date de la fermeture, visée à l'alinéa premier.

Art. 31.L'administrateur général peut toujours demander des documents ou informations complémentaires à l'instance de gestion, concernée par un dossier. Il peut également faire effectuer une enquête complémentaire par les personnes chargées du contrôle.

L'instance de gestion est obligée de fournir toutes les informations demandées dans un délai de trente jours, sauf autrement stipulé. CHAPITRE 3. - Procédure pour les maison de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les associations d'institutions et de services psychiatriques Section 1re. - Agrément provisoire d'une maison de repos et de soins,

d'une maison de soins psychiatriques et d'une initiative d'habitation protégée

Art. 32.Toute personne introduisant une demande d'agrément comme maison de repos et de soins, comme maison de soins psychiatriques ou comme initiative d'habitation protégée, peut être provisoirement agréée, sauf si la structure concernée a déjà fait l'objet d'une décision de fermeture.

La demande d'agrément n'est recevable que si elle est introduite auprès de l'Agence par lettre recommandée ou contre récépissé et que si elle contient les documents suivants : 1° dans le cas d'une demande d'agrément comme maison de repos et de soins : a) une note avec mention du statut du demandeur, du nom du gestionnaire responsable, du nom de la personne assurant la gestion journalière, et du nom du médecin coordinateur et consultatif, désigné par l'instance de gestion.Les personnes concernées doivent signer ce document ; b) la liste du personnel infirmier, prestataire de soins et paramédical, mentionnant leur nom, qualification, le numéro du visa de leur diplôme et leur durée du travail par semaine, certifiant qu'il a été satisfait aux normes du personnel ;c) un plan mentionnant les jonctions internes de la structure, la destination des espaces, le nombre total de lits dans la structure et le nombre de lits faisant l'objet de la demande d'agrément spécial comme maison de repos et de soins ;d) une note descriptive mentionnant de quelle manière les normes d'agrément architectoniques et fonctionnelles sont respectées ;e) une copie de la convention avec l'hôpital général avec lequel une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur ;f) la preuve que la structure répond à la réglementation anti-incendie applicable 2° dans le cas d'une demande d'agrément comme maison de soins psychiatrique : a) une note avec mention du statut du demandeur, du nom du gestionnaire responsable, du nom de la personne assurant la gestion journalière, et du nom du médecin-spécialiste dans la neuropsychiatrie ou la psychiatrie, chargé de la supervision.Les personnes concernées doivent signer ce document ; b) une note précisant de quelle manière les habitants sont représentés dans les organes de gestion ;c) la liste du personnel infirmier, prestataire de soins et paramédical, mentionnant leur nom, qualification, le numéro d'inscription et leur durée du travail par semaine, certifiant qu'il a été satisfait aux normes du personnel ;d) un plan mentionnant les jonctions internes de la structure, la destination des espaces, le nombre total de lits dans la structure et le nombre de lits faisant l'objet de la demande d'agrément spécial comme maison de soins psychiatrique ;e) une note précisant de quelle manière les normes d'agrément architectoniques et fonctionnelles sont respectées ;f) une copie de la convention de coopération avec un hôpital psychiatrique ;g) une déclaration du bourgmestre et un rapport des pompiers sur la sécurité incendie dans la structure.Ces documents ne peuvent pas dater de plus d'un an. Lorsque la structure utilise les possibilités de dérogation existantes sur l'établissement obligatoire en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique, les documents en question ne peuvent pas dater de plus de trois ans. 3° dans le cas d'une demande d'agrément comme initiative d'habitation protégée : a) une note précisant le nom du coordinateur responsable et le nom du médecin spécialiste dans la neuropsychiatrie ou la psychiatrie.Les personnes concernées doivent signer ce document ; b) la liste des membres du personnel liés à l'initiative d'habitation protégée, mentionnant leur nom, leur qualification, éventuellement le numéro du visa de leur diplôme, et leur durée de travail par semaine ;c) une copie du règlement d'ordre intérieur.d) un plan indiquant les endroits des initiatives d'habitation protégée, la destination des locaux et le logement des patients ;e) une note précisant de quelle manière les normes d'agrément architectoniques et fonctionnelles sont respectées ;f) une déclaration du gestionnaire responsable sur les mesures prises afin d'éviter l'incendie, de préférence basée sur une rapport de prévention incendie du service d'incendie compétent. Lorsque le dossier introduit est incomplet, l'agence le communique au demandeur dans les trente jours. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.

Art. 33.Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision de l'administrateur général d'octroi de l'agrément provisoire est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément provisoire est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.

Art. 34.La décision d'octroi de l'agrément provisoire, mentionne la date de début de l'agrément provisoire.

L'agrément provisoire ne peut pas être antérieur à la date de début d'une autorisation de planification, visée à l'article 2, alinéa deux.

Une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou initiative d'habitation protégée ne peut en tout cas être prise en exploitation avant la date de début de l'agrément provisoire.

Art. 35.L'agrément provisoire vaut pour un délai d'un an et peut être prolongé une fois de maximum un an sur demande motivée de l'instance de gestion.

La demande motivée de prolongation de l'agrément provisoire est introduite auprès de l'agence au moins deux mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, par lettre recommandée ou contre récépissé.

La décision sur la prolongation de l'agrément provisoire est prise de la manière, visée aux articles 5 à 8 inclus.

Art. 36.Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire a été accordé, l'agence examine si les normes d'agrément sont respectées lors de l'exploitation de la maison de repos et de soins, de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée L'agence peut demander des documents ou informations complémentaires au demandeur, faire effectuer une enquête complémentaire par les membres du personnel chargés du contrôle sur les structures de soins, ou fixer un délai afin de permettre au demandeur de répondre aux exigences et normes fixées. Section 2. - Agrément provisoire d'une maison de repos et de soins,

d'une maison de soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitation protégée

Art. 37.§ 1er. Lorsqu'un agrément provisoire est accordé, conformément à la section 1re, la décision d'octroi de l'agrément de l'administrateur général est transmise à l'instance de gestion, au plus tard dans un mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, ou son intention de refus de l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

Les articles 5 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention. § 2. La décision d'agrément mentionne le nombre de lits ou de places faisant l'objet de l'agrément.

L'agrément de maisons de soins psychiatriques et d'initiatives d'habitation protégée est accordé pour un délai de six ans au plus et peut être prolongé.

Les maisons de repos et de soins sont agréées pour une durée indéterminée. § 3. Un agrément peut être octroyé sans agrément provisoire préalable s'il s'agit d'une extension de capacité supplémentaire dans une maison de repos et de soins existante. A cette fin, une demande doit être introduite conformément à l'article 32, 1°. La demande est traitée conformément à l'article 32, alinéa dernier, et l'article 33. Section 3. - Agrément de partenariats d'institutions et de services

psychiatriques

Art. 38.La demande d'agrément comme association doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite auprès de l'Agence par lettre recommandée ou contre récépissé, ensemble avec les documents suivants : 1° en ce qui concerne les partenariats pour l'établissement et la gestion d'initiatives d'habitation protégée : a) une copie de la convention écrite conclue et signée par les instances de gestion de toutes les structures et tous les services faisant partie de l'association ;b) une copie de la publication au Moniteur belge des statuts de l'association sans but lucratif ou une copie des statuts de l'association concernée, à laquelle est jointe une copie de l'approbation de ces statuts ;c) une note mentionnant le nom et la qualité des personnes faisant partie du comité exécutif ;2° en ce qui concerne les associations comme plate-forme de concertation : a) une copie de la convention écrite conclue et signée par les instances de gestion de toutes les structures et tous les services faisant partie du partenariat ;b) une copie des envois recommandés à toutes les structures et services psychiatriques dans la zone couverte, dans laquelle la convention est présentée pour affiliation ;c) une note précisant la zone couverte par l'association ;d) éventuellement une copie de l'accord de coopération écrit entre le partenariat et une ou plusieurs structures et services, l'affiliation faisant défaut au partenariat, bien qu'elle soit prescrite par les normes d'agrément ;c) une note mentionnant le nom et la qualité des personnes faisant partie du comité exécutif. Lorsque le dossier introduit est incomplet, l'agence le communique au demandeur dans les trente jours.

Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision de l'administrateur général d'octroi de l'agrément provisoire est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.

La décision d'agrément mentionne la date de début de l'agrément.

L'agrément est accordé pour un délai de six ans au maximum et peut être prolongé. Section 4. - Prolongation de l'agrément d'une maison de soins

psychiatriques, d'une initiative d'habitation protégée ou d'un partenariat

Art. 39.§ 1er. Le demandeur introduit la demande de prolongation de l'agrément auprès de l'agence au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. § 2. A la demande de prolongation de l'agrément, les maisons de soins psychiatriques joignent les documents, visés à l'article 32, alinéa deux, 2°, a) à g) inclus. En tout cas, le document, visé à l'article 32, alinéa deux, 2°, b), est complété par le nom et la qualité du représentant des habitants. Lorsque les lits et les services sont restés dans les bâtiments pour lesquels existe une attestation de sécurité incendie dont la durée n'excède pas cinq ans, et qui sont restées invariables depuis lors, les documents, visés à l'article 32, alinéa deux, 2°, g), ne sont pas joints à nouveau à la demande. § 3. A la demande de prolongation de l'agrément, les initiatives d'habitation protégée joignent les documents, visés à l'article 32, alinéa deux, 3°, a) à f) inclus. § 4. A la demande de prolongation de l'agrément, les partenariats joignent les documents, visés à l'article 38, alinéa premier, 1°, a) et c), et 2°, a) à e) inclus. Pour les partenariats comme plate-forme de concertation, les contrats conclus dans le cadre de la coopération et la répartition des tâches entre les structures, visées à l'article 7, 3°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, sont également transmis à l'agence. § 5. Lorsqu'il est satisfait aux conditions, visées au paragraphe 5, l'agrément de droit est prolongé provisoirement jusqu'à ce qu'une décision soit prise par l'administrateur général.

Les constatations de l'examen de l'agence sont communiquées à l'instance de gestion de la structure. Cette dernière dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception des constatations, pour transmettre ses remarques écrites. § 6. Avant la fin du délai d'agrément en cours, la décision de l'administrateur général de prolongation de l'agrément ou son intention de refus de la prolongation de l'agrément est notifiée par lettre recommandée.

L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention. Section 5. - Suspension de l'agrément et retrait de l'agrément d'une

maison de repos et de soins, d'une maison de soins psychiatriques, d'une initiative d'habitation protégée ou d'un partenariat

Art. 40.Lorsqu'une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques, une initiative d'habitation protégée ou un partenariat ne répond plus aux conditions d'agrément, l'agence peut sommer l'instance de gestion de la structure concernée par lettre recommandée de remplir toutes les obligations dans un délai fixé par l'agence.

Lorsque, en dépit de la sommation, les conditions ne sont pas respectées, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

Art. 41.§ 1er. L'intention de l'administrateur général de suspendre ou de retirer l'agrément, est notifiée à l'instance de gestion de la structure concernée par lettre recommandée, mentionnant les possibilités et les modalités d'introduire une réclamation conformément à l'article 5, alinéa deux.

Les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention. § 2 La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour annuler la suspension. La suspension peut porter sur l'ensemble ou sur une partie des activités de la maison de repos et de soins, de la maison de soins psychiatriques, de l'initiative d'habitation protégée ou du partenariat.

L'administrateur général détermine le délai de la suspension de l'agrément. Ce délai est de six mois au maximum. Sur demande motivée de l'instance de gestion de la structure concernée, ce délai peut être prolongé une fois pour au maximum la même période. Cette demande est transmise à l'agence au moins trente jours avant l'expiration du délai de suspension initial, par lettre recommandée ou contre récépissé.

Pendant la durée de la suspension, une structure peut uniquement continuer à fonctionner pour les usagers qui, au moment de la prise d'effet de la mesure de suspension, étaient admis au type spécifique de la structure, faisant l'objet de la suspension, ou bénéficiaient de ses services ou de ses aides. § 3. La décision de retrait de l'agrément produit ses effets à la date visée à la décision. La décision de retrait de l'agrément produit entraîne la perte de l'agrément à la date visée à la décision. § 4. La décision de retrait ou de suspension de l'agrément d'un centre de soins résidentiel, entraîne de droit le retrait ou la suspension de l'agrément comme maison de repos et de soins. La réglementation relative au retrait et à la suspension des centres de soins résidentiels est applicable.

Lorsque l'agrément est refusé, modifié, suspendu ou retiré, une institution ne peut prétendre à une indemnité.

Art. 42.Au plus tard deux mois avant la fin de la période de suspension, l'administrateur général fait savoir par lettre recommandée à la structure concernée les constatations de l'inspection relatif au respect des conditions qui peuvent annuler la suspension.

Sous peine d'irrecevabilité, la structure dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses remarques à ce sujet à l'administrateur général par lettre recommandée ou contre récépissé.

Art. 43.Avant la fin de la période de suspension, la décision de l'administrateur général de suspendre l'agrément est transmise à l'instance de gestion de la structure en question, ou son intention de retirer l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la structure.

Si tel n'est pas le cas, les activités suspendues peuvent être reprises de droit à partir de la fin de la période de suspension, visée à l'article 41, § 2.

Art. 44.Sans préjudice de l'application des articles 41 à 43 inclus, l'administrateur général peut annuler la suspension, dès qu'il a constaté qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à l'instance de gestion de la structure en question. Section 6. - Fermeture d'une maison de repos et de soins, d'une maison

de soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitation protégée

Art. 45.La décision de retrait de l'agrément ou de la prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément entraîne pour une maison de repos et de soins la perte de l'agrément et la structure ne peut être exploitée comme maison de repos et de soins.

La décision de refus de l'agrément ou de la prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément entraîne, pour une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitation protégée, la perte de l'agrément et la fermeture. La fermeture implique que la structure ne peut être exploitée comme maison de soins psychiatriques ou initiative d'habitation protégée.

De nouveaux patients peuvent uniquement être admis lorsqu'ils sont informés à l'avance sur la décision de fermeture.

L'instance de gestion immédiatement informe les patients admis et les personnes physiques ou morales chargées de l'admission des patients de la décision.

Dans le cas d'une maison de soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitation protégée, l'instance de gestion assure que la structure est libérée dans les trois mois de la décision.

Art. 46.Lorsqu'une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitation protégée, dont l'agrément est retiré, n'a reçu aucun nouvel agrément dans les deux ans de la date du retrait ou, le cas échéant, de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'autorisation de planification sur laquelle l'agrément initial était basé, échoit également.

Art. 47.La décision de retrait de l'agrément d'un structure comme maison de repos et de soins et la décision de fermeture comme maison de soins psychiatriques ou comme initiative d'habitation protégée, est publiée par extrait au Moniteur belge, avec mention de la date de la notification.

Art. 48.Lors de la notification de l'intention de refus de l'agrément, de refus de la prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément pour des motifs urgents de protection de la santé publique et la sécurité des utilisateurs, l'administrateur général peut arrêter que toutes les activités à la maison de repos et de soins, à la maison de soins psychiatriques ou à l'initiative d'habitation protégée, touchée par l'intention, doivent être cessées immédiatement, en attendant une décision sur l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément.

Dans ce cas, la sommation écrite, visée à l'article 40, n'est pas d'application.

L'instance de gestion de la structure assure l'évacuation immédiate des patients admis. Section 7. - Fermeture de maisons de soins psychiatriques illégalement

exploitées ou d'initiatives d'habitation protégée illégalement exploitées

Art. 49.Lorsqu'il est constaté qu'une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitation protégée, sous quelle dénomination que ce soit, est exploitant sans que l'exploitant dispose de l'autorisation de planification et de l'agrément requis en vertu de la loi ou du décret, l'administrateur général peut notifier une intention d'ordre de fermeture.

L'intention d'ordre de fermeture mentionne au moins les motifs de l'ordre de fermeture et la possibilité d'introduire une réclamation contre cette intention.

L'exploitant de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée peut introduire une réclamation contre l'intention d'ordre de fermeture.

L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.

Art. 50.Lorsque l'ordre de fermeture n'est pas respecté par l'exploitant, l'administrateur général peut procéder à une fermeture forcée de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée.

L'exécution de l'ordre de fermeture forcée, visée à l'alinéa premier, doit faire l'objet d'une concertation préalable entre le bourgmestre et le président du Conseil de l'Aide sociale de la commune concernée et l'agence, après que l'instance de gestion de la maison de soins psychiatriques ou l'initiative d'habitation protégée ait été entendue.

L'administrateur général peut imposer toutes les mesures conservatoires requises pour la protection des utilisateurs de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée faisant l'objet de la fermeture forcée.

Le bourgmestre du lieu où est située la maison de soins psychiatriques ou l'initiative d'habitation protégée, procède, sur demande écrite de l'administrateur général, à l'exécution de l'ordre de fermeture, en application de l'article 34, § 2, alinéas deux et trois, du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. Section 8. - Dispositions générales

Art. 51.Toute modification se produisant au cours du délai d'agrément dans les données reprises aux documents, visés à l'article 32, alinéa deux, l'article 38, alinéa premier, et l'article 39, § 2 à § 4 inclus, est notifiée immédiatement à l'agence.

Art. 52.Lorsque l'instance de gestion d'une maison de repos et de soins, d'une maison de soins psychiatriques ou d'une institution d'habitation protégée décide de cesser volontairement l'exploitation de la structure ou d'une de ses parties, l'administrateur général est informé trois mois à l'avance, avec mention de la date de prise d'effet de la décision. La cessation volontaire de l'exploitation entraîne la fermeture de la structure ou de la partie concernée.

L'autorisation de planification sur laquelle l'agrément de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitations protégées était basé, échoit six mois après la date de la fermeture, visée à l'alinéa premier.

L'autorisation de planification sur laquelle l'agrément de la maison de repos et de soins était basée, échoit à la date de la fermeture, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 53.Les procédures pour l'agrément qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées selon les procédures décrites au présent arrêté, sauf si un avis définitif a déjà été formulé par les organes consultatifs compétents selon la procédure applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, le dossier est traité conformément à la procédure applicable avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les délais prévus commençant au plus tôt à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 54.Les maisons de repos et de soins qui étaient agréées le 1er octobre 2011, conservent leur agrément selon les règles applicables avant le 1er octobre 2011, à moins que leur agrément n'échoit ou ne soit retiré antérieurement à cette date.

Les maisons de repos et de soins dont l'agrément prend fin avant le 31 décembre 2014 peuvent demander un agrément de durée indéterminée selon les règles pour la prolongation de l'agrément qui étaient applicables avant le 1er octobre 2011.

Art. 55.§ 1er. Les hôpitaux qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément jusqu'au 31 décembre 2017 inclus suivant les règles applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins que leur agrément n'échoit ou ne soit retiré antérieurement à cette date.

Les hôpitaux peuvent, au plus tôt trois mois l'expiration de leur agrément, demander un agrément de durée indéterminée à l'agence.

Ils joignent à cette demande une attestation signée et datée telle que visée à l'article 15, § 2, 1°, b). § 2. Les hôpitaux dont l'agrément a expiré à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dont l'agrément est prolongé de plein droit, conformément à l'article 15, § 3, demandent un agrément de durée indéterminée à l'agence dans un moins de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Lesdites hôpitaux joignent à cette demande une attestation signée et datée telle que visée à l'article 15, § 2, 1°, b).

Deux mois avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation, visée à l'article 15, § 2, 1°, b), l'instance de gestion de l'hôpital transmet à l'agence une nouvelle attestation signée et datée du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'hôpital ou le service hospitalier. Il doit s'avérer de cette attestation qu'il est satisfait aux normes de sécurité incendie. L'attestation est établie après que le service d'incendie compétent ait fait rapport sur la sécurité incendie de la structure.

Art. 56.Toute référence aux dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, suspendus par l'article 57, fait office de référence aux dispositions correspondantes du présent arrêté.

Art. 57.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 12 janvier 2007 et 22 juillet 2011 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 12 janvier 2007 et 12 juillet 2013 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution du chapitre VI du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 58.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille J. VANDEURZEN

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