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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 février 2016
publié le 24 mars 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la préparation préalable à l'adoption

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autorite flamande
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2016035314
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24/03/2016
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19/02/2016
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19 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la préparation préalable à l'adoption


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, l'article 6, § 1er, l'article 7, § 1er, l'article 11 et 14 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », l'article 8, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 29 juin 2012 ;

Vu le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, les articles 4, 5, alinéa trois, 6, alinéa premier, 7, § 5 et § 6, 8, alinéa deux, 9, alinéas premier et trois, 11, § 2, § 3, § 4 et § 5, 12, alinéa deux, 13, alinéa deux et 26, § 4, modifiés par les décrets des 21 juin 2013, 19 juin 2015 et 3 juillet 2015;

Vu le décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, les articles 5, § 2, 6, § 2 et § 4, 8, § 2, 26, § 4 et 39 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 28 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.652/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis RCVCA/2016/0105/Advies01 du " Raadgevend comité " auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", rendu le 5 janvier 2016 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° adoption d'un enfant connu : une adoption telle que visée à l'article 346-2, alinéa trois du Code civil ;2° décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;3° adoption intrafamiliale : l'adoption internationale d'un enfant apparenté jusqu'au quatrième degré à l'adoptant, à son conjoint/sa conjointe ou à la personne avec laquelle il/elle cohabite, même décédés, ou d'un enfant qui est biologiquement apparenté à un enfant adopté de l'adoptant ou des adoptants, ou d'un enfant qui a partagé la vie quotidienne de manière durable avec l'adoptant ou les adoptants liés par une relation, à l'instar de parents, avant que l'adoptant ou les adoptants ait/aient entrepris des démarches en vue d'une adoption ;4° candidat adoptant : la personne ou les personnes désireuse(s) d'adopter ensemble un enfant ;5° frais de personnel : a) le traitement brut, y compris les cotisations patronales légalement obligatoires ;b) le pécule de vacances ;c) la prime de fin d'année ;d) l'indemnité pour le déplacement domicile/lieu de travail ;e) le soutien du management ;f) éventuellement les avantages extralégaux suivants, lorsqu'ils sont repris dans la fiche de traitement : chèques-repas, voiture de société, assurance de groupe et assurance hospitalisation, GSM, ordinateur portable, Internet ;g) des formations, lorsqu'il s'agit de formations qui sont directement liées aux activités du " Steunpunt Adoptie " ;h) les frais d'une assurance contre les accidents de travail et d'un service médical d'entreprise ;6° profil d'enfant : information relative aux caractéristiques et aux besoins de l'enfant adoptable. CHAPITRE 2. - La préparation Section 1re. - Candidats adoptants pour une adoption internationale

autre qu'intrafamiliale ou pour une adoption nationale d'un enfant inconnu

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 4 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, le candidat adoptant pour une adoption internationale autre qu'intrafamiliale ou pour une adoption nationale d'un enfant inconnu s'enregistre auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ". Le candidat adoptant paie une contribution de 25 euros au " Vlaams Centrum voor Adoptie " pour la première partie de la préparation, qui consiste en la participation à une séance d'information, telle que visée à l'article 3. Après avoir reçu le paiement, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie le candidat adoptant vers le " Steunpunt Adoptie " où il peut suivre la session d'information.

Le " Steunpunt Adoptie " ne tarde pas à inviter le candidat adoptant à une session d'information, telle que visée à l'article 3, qui a lieu dans les trois mois après le renvoi. § 2. Le candidat adoptant qui, conformément à l'article 346-2 du Code civil, a déjà suivi la préparation lors d'une adoption antérieure et dont l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille, s'enregistre auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie " .

En application de la gestion des candidats, visée à l'article 5 du présent arrêté, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie le candidat adoptant au " Steunpunt Adoptie " pour se procurer le certificat, visé à l'article 6, § 3 du décret réglant l'adoption nationale du 3 juillet 2015 et à l'article 5 du décret du 20 janvier 2012.

Art. 3.Lors de la session d'information, le candidat adoptant reçoit des informations claires sur le déroulement de la procédure d'adoption nationale et internationale. Le " Steunpunt Adoptie ", en coopération avec les services d'adoption agréés, fournit de l'information au sujet des thèmes suivants au minimum : 1° les conditions auxquelles le candidat adoptant doit répondre conformément à la législation belge applicable et de l'information relative à la procédure d'adoption, y compris l'adoption indépendante ;2° les conditions posées au candidat adoptant par les pays d'origine avec lesquels les services d'adoption agréés travaillent et les temps d'attente et le coût ;3° les profils d'enfant des différents pays d'origine avec lesquels les services d'adoption agréés travaillent et des enfants adoptés dans le cadre de l'adoption nationale.Lors de la session d'information, la possibilité de l'adoption d'un enfant aux besoins d'assistance spécifique, aux "special needs" est également présentée : 4° les opportunités et risques liés à l'adoption ;5° les possibilités du placement dans une famille d'accueil ;6° l'attachement des enfants adoptés ;7° la franchise vis-à-vis de l'adoption. La session d'information a une durée d'au moins huit heures et est organisée en groupe. La taille du groupe et la structure de la session d'information sont adaptées en fonction du thème abordé.

Art. 4.§ 1er. Dans les soixante jours calendaires après avoir suivi une session d'information, telle que visée à l'article 3, le candidat adoptant confirme au" Vlaams Centrum voor Adoptie " par écrit de vouloir poursuivre la procédure d'adoption. § 2. Le candidat adoptant à une adoption autre qu'intrafamiliale ou à une adoption d'un enfant inconnu, qui ne répond pas à la condition, visée à l'article 2, § 2, alinéa premier, paie une contribution de 250 euros au " Vlaams Centrum voor Adoptie " s'il veut suivre les sessions de préparation.

Après avoir reçu la confirmation, visée au paragraphe 1er et le paiement, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie le candidat adoptant vers le " Steunpunt Adoptie " où il peut suivre les sessions de préparation. Les candidats adoptants sont renvoyés sur la base de la gestion des candidats, visée à l'article 5. Le " Steunpunt Adoptie " ne tarde pas à inviter le candidat adoptant à s'inscrire pour la préparation.

Si le candidat adoptant n'a pas commencé les sessions de préparation dans l'année suivant le renvoi, la procédure est arrêtée.

Art. 5.§ 1er. A partir de 2017 et avant la fin du premier trimestre de chaque année, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " définit le nombre de candidats adoptants éligibles à l'adoption autre qu'intrafamiliale ou à l'adoption d'un enfant inconnu qui sont renvoyés au " Steunpunt Adoptie " pour suivre la préparation.

Ce nombre, visé à l'alinéa premier, est calculé sur la base : 1° du nombre d'enfants placés dans la famille de candidats adoptants au cours de l'année passée dans le cadre d'une adoption autre qu'intrafamilale et dans la famille de candidats adoptants dans le cadre de l'adoption d'un enfant inconnu ;2° des évolutions dans les pays d'origine avec lesquels une coopération est en cours ;3° du nombre moyen de désistements de candidats adoptants qui ont été renvoyés dans l'année x-2.Ceux-ci sont les désistements survenus entre le début de la préparation et l'obtention d'un jugement d'aptitude ; 4° des éventuelles corrections supplémentaires sur la base d'évolutions démontrables autres que les évolutions, visées aux points 1° à 3° inclus. § 2. Afin de combler le nombre visé au paragraphe 1er, au moins trente candidats adoptants sont renvoyés au " Steunpunt Adoptie " par an, par ordre chronologique de la date de leur enregistrement.

En sus du nombre de candidats adoptants, visés à l'alinéa premier, des candidats adoptants seront renvoyés sur la base de leur profil ou du profil d'enfant auquel ils s'intéressent. Les profils concernés dépendent de la demande des services d'adoption agréés.

Art. 6.Lors des sessions de préparation au moins les sujets suivants sont abordés : 1° les sujets, visés à l'article 346-2, du Code civil ;2° l'expérience du deuil et le processus de recueillement ;3° l'attachement et la façon dont les parents adoptifs peuvent y contribuer : 4° les antécédents d'enfants adoptifs ;5° le développement d'enfants adoptifs grandissants ;6° les risques et opportunités liés à l'adoption ;7° les façons d'aborder la diversité et la discrimination ;8° les soins à procurer aux enfants adoptifs aux besoins d'assistance spécifique, désignés par le terme "special needs" ;9° la franchise vis-à-vis de l'adoption, la loyauté et le développement de l'identité d'enfants adoptifs ;10° la motivation pour adopter un enfant ;11° les caractéristiques de tant l'adoption nationale qu'internationale.

Art. 7.Les sessions de préparation ont une durée d'au moins seize heures et sont données dans un groupe d'au maximum quinze candidats adoptants.

Le " Steunpunt Adoptie " soumet le programme de préparation à l'approbation du " Vlaams Centrum voor Adoptie ". Section 2. - Candidats adoptants à l'adoption d'un enfant connu

Art. 8.§ 1er. Le candidat adoptant à l'adoption d'un enfant connu s'enregistre auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ". Le candidat adoptant paie une contribution de 250 euros au " Vlaams Centrum voor Adoptie " pour sa participation à la préparation.

Après avoir reçu le paiement, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie le candidat adoptant vers le " Steunpunt Adoptie " où celui-ci peut suivre la préparation.

Le " Steunpunt Adoptie " ne tarde pas à inviter le candidat adoptant à une préparation, telle que visée à l'article 9, qui a lieu dans les trois mois après le renvoi. § 2. Le candidat adoptant qui, conformément à l'article 346-2 du Code civil, a déjà suivi la préparation lors d'une adoption antérieure et dont l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille, s'enregistre auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ". Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie le candidat adoptant au " Steunpunt Adoptie " pour se procurer le certificat, visé à l'article 8, § 3, du décret réglant l'adoption nationale du 3 juillet 2015.

Art. 9.La préparation en vue de l'adoption d'un enfant connu a une durée d'au moins six heures et est organisée dans des groupes d'au maximum vingt candidats adoptants.

Lors de la préparation, au moins les sujets suivants sont abordés : 1° les sujets, visés à l'article 346-2, du Code civil ;2° les aspects socio-émotionnels de l'adoption ;3° les types de parentalité et la loyauté ;4° le développement de l'identité des enfants adoptifs ;5° la franchise vis-à-vis de l'adoption. Section 3. - Candidats adoptants à l'adoption intrafamiliale

Art. 10.Le candidat adoptant à l'adoption intrafamiliale se présente auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ". Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " examine la faisabilité de l'adoption envisagée endéans la période d'un mois. Le candidat adoptant à une adoption intrafamiliale est, le cas échéant, invité à un entretien individuel sans délai.

Lors de l'entretien individuel, le candidat adoptant reçoit des informations claires sur le déroulement d'une procédure d'adoption intrafamiliale. Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " donne au moins des informations en ce qui concerne : 1° les conditions auxquelles le candidat adoptant doit répondre conformément à la législation belge applicable ;2° les conditions posées par le pays d'origine avec lequel le candidat adoptant souhaite travailler.3° les concepts d'adoptabilité et de subsidiarité.

Art. 11.§ 1er. Dans les soixante jours calendrier après l'entretien individuel, visé à l'article 10, le candidat adoptant à l'adoption intrafamiliale confirme au " Vlaams Centrum voor Adoptie " par écrit de vouloir poursuivre la procédure d'adoption. § 2. Le candidat adoptant à l'adoption intrafamiliale paie une contribution de 250 euros au " Vlaams Centrum voor Adoptie " pour suivre la préparation.

Après avoir reçu le paiement, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie le candidat adoptant vers le " Steunpunt Adoptie " pour suivre la préparation à l'adoption intrafamiliale. Le " Steunpunt Adoptie " ne tarde pas à inviter le candidat adoptant à une préparation, qui a lieu dans les trois mois après le renvoi. Si les candidat adoptants n'ont pas commencé les sessions de préparation dans l'année suivant le renvoi, la procédure est arrêtée. § 3. Le candidat adoptant qui, conformément à l'article 346-2 du Code civil, a déjà suivi la préparation lors d'une adoption antérieure et dont l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille, est renvoyé au " Steunpunt Adoptie " après sa confirmation, visée au paragraphe 1er, pour se procurer le certificat, visé à l'article 5 du décret du 20 janvier 2012.

Art. 12.La préparation en vue de l'adoption intrafamiliale a une durée d'au moins six heures et est organisée dans des groupes d'au maximum vingt candidats adoptants.

Lors de la préparation à l'adoption intrafamiliale, au moins les sujets suivants sont abordés : 1° les sujets, visés à l'article 346-2, du Code civil ;2° l'expérience du deuil et le processus de recueillement ;3° l'attachement et la façon dont les parents adoptifs peuvent y contribuer : 4° le développement d'enfants adoptifs grandissants et la façon dont les parents adoptifs peuvent s'y prendre : 5° la franchise vis-à-vis de l'adoption, la loyauté et le développement de l'identité d'enfants adoptifs ;6° les risques et opportunités liés à l'adoption ;7° la motivation pour adopter un enfant. CHAPITRE 3. - Le " Steunpunt Adoptie " Section 1re. - L'agrément du " Steunpunt Adoptie "

Art. 13.Conformément à l'article 7, § 1er du décret du 20 janvier 2012, " Kind en Gezin " agrée un unique " Steunpunt Adoptie " selon les procédures visées au chapitre 6 du présent arrêté.

Le " Steunpunt Adoptie " satisfait aux conditions de la disposition de l'article 7, § 3 du décret du 20 janvier 2012 pour être agréé. Il doit en plus : 1° disposer de suffisamment de personnel et de personnel suffisamment qualifié afin de pouvoir effectuer les tâches, visées à l'article 7, § 2, du décret du 20 janvier 2012 et aux articles 5, 6, 8 et 10 du décret réglant l'adoption nationale d'enfants, comme il se doit ;2° proposer une offre de services clairement distincte, intégrant l'organisation professionnelle d'une session d'information et de sessions de préparation et une offre de qualité de services après adoption, d'information, d'expertise et de formation au bénéfice de toutes les personnes associées à l'adoption.

Art. 14.Le " Steunpunt Adoptie " doit répondre aux conditions et prescriptions suivantes pour conserver ou renouveler son agrément : 1° aux conditions visées à l'article 13, alinéa deux du présent arrêté ;2° aux prescriptions d'agrément, visées à l'article 7, § 4, du décret du 20 janvier 2012 ;3° aux prescriptions d'agrément, visées aux articles 15 à 19 inclus, du présent arrêté.

Art. 15.Le " Steunpunt Adoptie " prévoit un programme de soutien facilement accessible en matière de suivi pour toutes les personnes concernées par l'adoption.

Le programme de soutien facilement accessible comprend au moins : 1° des services de conseil ;2° une orientation ciblée vers des services attentifs à l'adoption ;3° du soutien.

Art. 16.Le " Steunpunt Adoptie " organise des formations régulières au bénéfice de toutes les parties et de tous les prestataires d'aide concernés par l'adoption, soit de sa propre initiative, soit sur demande.

Art. 17.Le " Steunpunt Adoptie " associe des bénévoles à ses activités, leur réserve un accueil, une formation et un soutien appropriés pour qu'ils puissent effectuer le bénévolat de manière qualitative.

Art. 18.Le " Steunpunt Adoptie " transmet un rapport annuel au " Vlaams Centrum voor Adoptie " le 31 mars de chaque année au plus tard.

Le rapport annuel comprend : 1° un aperçu des activités, y compris un aperçu des sessions d'information organisées, des préparations commencées et des attestations de préparation délivrées, du suivi assuré et des activités en ce qui concerne la formation et l'expertise, les informations et la documentation ;2° une liste des membres du personnel du " Steunpunt Adoptie " avec mention de leurs qualifications.

Art. 19.Le ministre définit les modalités de la mise en oeuvre de l'article 6 du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, pour ce qui concerne le " Steunpunt Adoptie ".

Ce décret entre en vigueur le 1 janvier 2017, pour ce qui concerne le " Steunpunt Adoptie ". Section 2. - Le subventionnement du " Steunpunt Adoptie "

Sous-section 1ère. - Dispositions générales

Art. 20.Le " Steunpunt Adoptie " agréé reçoit annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de 504.071,93 euros pour les frais de personnel et de fonctionnement.

Le " Steunpunt Adoptie " conserve son droit à la subvention tant qu'il est agréé par " Kind en Gezin " et qu'il répond aux prescriptions de subvention, visées aux articles 22 à 26 inclus.

Art. 21.§ 1er. Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre en question, le " Steunpunt Adoptie " reçoit une avance de " Kind en Gezin ". Le montant de cette avance s'élève à un quart de 90% de la subvention, visée à l'article 20, alinéa premier.

Le solde de 10% de la subvention annuelle est payé au cours de l'année suivante. § 2. Lorsque le " Steunpunt Adoptie " est sommé de combler les déficiences, visées aux articles 48 et 49, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.

Sous-section 2. - Prescriptions de subventionnement

Art. 22.La politique financière menée par le " Steunpunt Adoptie " est telle que les moyens disponibles sont engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces et continus, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.

Les subventions reçues ne peuvent pas être utilisées pour l'enrichissement personnel des administrateurs, des membres du personnel ou d'autres personnes concernées par les activités du " Steunpunt Adoptie ".

Art. 23.Le " Steunpunt Adoptie " tient une comptabilité conformément à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Le " Steunpunt Adoptie " peut demander une contribution pour les tâches visées à l'article 16. Les contributions sont fixées en concertation avec " le Vlaams Centrum voor Adoptie " et le comité consultatif du " Vlaams Centrum voor Adoptie ".

Art. 24.Au minimum 75% et au maximum 85% de la subvention accordée en vertu du présent arrêté, doit être affecté aux frais de personnel.

Art. 25.§ 1er. Si, pendant un exercice donné, les dépenses réelles de personnel et de fonctionnement du " Steunpunt Adoptie " sont inférieures à la somme de la subvention accordée en vertu du présent arrêté et des contributions visées à l'article 23, alinéa deux, des réserves sont constituées avec cet excédent. Les réserves constituées doivent être imputées au bilan.

Les réserves peuvent uniquement être affectées aux mêmes objectifs que ceux de la subvention. L'affectation des réserves doit être approuvée par " Kind en Gezin ", à moins que les réserves ne soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement. § 2. Lorsque les réserves cumulées s'élèvent à plus de 50% de la dernière subvention annuelle accordée du " Steunpunt Adoptie ", le montant en excédent est remboursé à " Kind en Gezin ". Chaque année, un maximum de 20% de la subvention annuelle peut être constitué comme réserve. Lorsque les réserves constituées dépassent ce pourcentage, le montant excédentaire est remboursé à « Kind en Gezin ». § 3. Lorsque le " Steunpunt Adoptie " arrête ses activités ou perd son agrément, les réserves restantes après la déduction des primes de licenciement et des frais approuvés par « Kind en Gezin » et par la " Inspectie van Financiën ", sont intégralement remboursées.

Art. 26.Le " Steunpunt Adoptie " ne peut pas investir dans des titres, fonds ou autres valeurs sans garantie de capital. CHAPITRE 4 - Les services d'enquête sociale Section 1ère. - L'agrément des services d'enquête sociale

Art. 27.Conformément à l'article 11 du décret du 20 janvier 2012, ' Kind en Gezin ' agrée les services d'enquête sociale pour une période renouvelable d'au minimum deux et d'au maximum cinq ans, selon les procédures visées au chapitre 6 du présent arrêté.

Un seul service d'enquête sociale est agréé par zone d'action. Il y a trois zones d'action : 1° les provinces de Flandre-Orientale et de Flandre-Occidentale ;2° les provinces d'Anvers et de Limbourg ;3° la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 28.Conformément à l'article 11, § 2 du décret du 20 janvier 2012, le service d'enquête sociale satisfait aux conditions stipulées dans cette disposition pour être agréé. Le service doit en plus disposer d'un coordinateur et d'une équipe multidisciplinaire composée d'au moins deux psychologues et de deux assistants sociaux ou de personnes faisant preuve d'un niveau de connaissance équivalent acquis par expérience.

Art. 29.Conformément à l'article 11, § 3 du décret du 20 janvier 2012, le service d'enquête sociale satisfait aux conditions stipulées dans cette disposition pour conserver ou renouveler son agrément. Le service d'enquête sociale doit en outre : 1° satisfaire aux conditions visées à l'article 28 du présent arrêté ;2° transmettre un rapport annuel au ' Vlaams Centrum voor Adoptie ' au plus tard le 31 mars de chaque année.Le rapport annuel comprend : a) un rapport d'activités, y compris un aperçu des rapports établis, tels que visés à l'article 1231-29 du Code judiciaire ;b) une liste des membres du personnel du service d'enquête sociale avec mention de leurs qualifications.

Art. 30.Le ministre arrête les modalités pour la mise en oeuvre de l'article 6 du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, pour ce qui concerne les services d'enquête sociale.

Ce décret entre en vigueur le 1 janvier 2017, pour ce qui concerne le les services d'enquête sociale. Section 2. - Le subventionnement des services d'enquête sociale

Sous-section 1ère. - Dispositions générales

Art. 31.§ 1er. Chaque service d'enquête sociale agréé reçoit annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de base pour les frais de personnel et de fonctionnement s'élevant à 291.646,59 euros. Cette subvention de base doit permettre au service d'enquête sociale de réaliser 88 enquêtes par an.

La subvention de base est majorée de 3283,40 euros par enquête sociale supplémentaire réalisée en sus de 88 enquêtes sociales réalisées, telles que visées à l'article 1231-29 du Code judiciaire. § 2. Les enquêtes suivantes comptent pour 75% d'une enquête sociale réalisée, telle que visée à l'article 1231-29 du Code judiciaire : 1° une actualisation du rapport d'une enquête sociale, telle que visée à l'article 1231-33/3 du Code judiciaire ;2° des enquêtes sociales auprès de personnes qui ont déjà adopté un enfant ;3° des enquêtes sociales supplémentaires. § 3. Le service d'enquête sociale conserve son droit à la subvention tant qu'il est agréé par « Kind en Gezin « et qu'il répond aux prescriptions de subvention, visées aux articles 33 à 36 inclus.

Art. 32.§ 1er. 'Kind en Gezin' octroie une avance au service d'enquête sociale par semestre et ce, au plus tard à la fin du premier mois du semestre concerné. Le montant de cette avance s'élève à la moitié de la subvention de base annuelle.

Le montant supplémentaire, visé à l'article 31, § 1er, alinéa deux, est payé au cours de l'année suivante. § 2. Lorsque le service d'enquête sociale est enjoint de combler la déficience, telle que visée aux articles 48 et 49, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.

Sous-section 2. - Prescriptions de subventionnement

Art. 33.§ 1er. La politique financière menée par le service d'enquête sociale est telle que les moyens disponibles sont engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces et continus, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.

Les subventions reçues ne peuvent pas être utilisées pour l'enrichissement personnel des administrateurs, des membres du personnel ou d'autres personnes concernées par les activités du service d'enquête sociale. § 2. Le service d'enquête sociale tient une comptabilité telle que visée à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 34.Au minimum 70% et au maximum 85% de la subvention accordée en vertu du présent arrêté, doit être affecté aux frais de personnel.

Art. 35.§ 1er. Si, pendant un exercice donné, les dépenses réelles de personnel et de fonctionnement du service d'enquête sociale sont inférieures à la subvention accordée en vertu du présent arrêté, l'excédent sert à constituer des réserves. Les réserves constituées doivent être imputées au bilan.

Les réserves peuvent uniquement être affectées aux mêmes objectifs que ceux de la subvention. L'affectation des réserves doit être approuvée par " Kind en Gezin ", à moins que les réserves ne soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement. § 2. Lorsque les réserves cumulées représentent plus de 50% de la subvention annuelle la plus récemment accordée au service d'enquête sociale, le montant excédentaire est remboursé à « Kind en Gezin ».

Chaque année, un maximum de 20% de la subvention annuelle peut être constitué comme réserve. Lorsque les réserves constituées dépassent ce pourcentage, le montant excédentaire est remboursé à « Kind en Gezin ». § 3. Lorsque le service d'enquête sociale arrête ses activités ou perd son agrément, le solde des réserves après la déduction des primes de licenciement et des frais approuvés par « Kind en Gezin » et la " Inspectie van Financiën ", est intégralement remboursé.

Art. 36.Le service d'enquête sociale n'est pas autorisé à investir dans des titres, des fonds ou d'autres valeurs sans garantie du capital. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 37.Conformément à l'article 26, § 1er du décret du 20 janvier 2012 et à l'article 26, § 1er du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, le 'Vlaams Centrum voor Adoptie' contrôle le respect des dispositions du présent arrêté, du décret du 20 janvier 2012 et du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015 ainsi que l'affectation correcte des subventions accordées.

Le "Steunpunt Adoptie" et les services d'enquête sociale coopèrent à l'exercice du contrôle.

Art. 38.Le contrôle sur place est effectué, conformément à l'article 26 du décret du 20 janvier 2012, par les membres du personnel de la « Zorginspectie »du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Les membres du personnel de la « Zorginspectie » ont à cet effet accès à la comptabilité et à tous les documents pertinents.

Art. 39.Le contrôle sur pièces est effectué annuellement par le « Vlaams Centrum voor Adoptie ». A cet effet, le " Steunpunt Adoptie " et les services d'enquête sociale transmettent annuellement : 1° au plus tard le 30 juin, un rapport financier au " Vlaams Centrum voor Adoptie ".Ce rapport est établi conformément aux directives du « Vlaams Centrum voor Adoptie ». Il comprend : a) un compte de résultats de l'exercice écoulé ;b) un bilan de l'exercice écoulé ;c) un budget pour l'exercice en cours ;2° le rapport annuel, visé aux articles 18 et 29. Le " Steunpunt Adoptie " et les services d'enquête sociale présentent, sur la demande du « Vlaams Centrum voor Adoptie » toutes les pièces justificatives pertinentes pour la subvention reçue.

Art. 40.Toutes les pièces justificatives, dont les pièces justificatives justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées, doivent être conservées sur place pendant au moins sept ans. CHAPITRE 6. - Procédure Section 1re. -Procédure d'agrément

Art. 41.Une demande d'agrément comme " Steunpunt Adoptie " ou comme service d'enquête sociale doit être introduite auprès de " Kind en Gezin " par lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé.

La demande, établie selon le modèle mis à disposition par " Kind en Gezin " comprend : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur ;2° une justification de la demande démontrant que les conditions d'agrément sont remplies ;3° la motivation de la demande ;4° un plan de gestion avec des objectifs stratégiques et opérationnels pour la durée de l'agrément ;5° un engagement dans lequel la structure déclare remplir les prescriptions d'agrément dans le délai d'un an.

Art. 42.« Kind en Gezin » examine la recevabilité de la demande. Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, « Kind en Gezin » informe le demandeur par une lettre recommandée de la recevabilité ou non-recevabilité de sa demande. « Kind en Gezin » traite les demandes recevables dans un délai de trois mois après leur réception. La date de la poste fait foi.

Art. 43.« Kind en Gezin » peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'une demande recevable. Le délai de décision est suspendu pendant cette période.

Le demandeur transmet les informations complémentaires demandées à « Kind en Gezin » dans un délai de quinze jours calendaires. Autrement, " Kind en Gezin " prend une décision sans informations supplémentaires.

Art. 44.Sur la base des données visées à l'article 41, alinéa deux, « Kind en Gezin » exprime une intention motivée d'agrément ou une intention motivée de refus de l'agrément. " Kind en Gezin " prend une décision définitive lorsqu'aucun demandeur ne peut former opposition pour cause du non-respect d'une des conditions visées à l'article 52. « Kind en Gezin » informe le demandeur par une lettre recommandée de la décision envisagée ou définitive. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du demandeur ;2° la décision envisagée ou définitive ;3° la motivation de la décision envisagée ou définitive, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la procédure de requête dans le cas d'une décision envisagée.

Art. 45.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai visé à l'article 53, la décision envisagée reçoit un caractère définitif de plein droit à l'expiration du délai. Section 2. - Procédure de renouvellement de l'agrément

Art. 46.La demande de renouvellement de l'agrément comme " Steunpunt Adoptie " ou comme service d'enquête sociale est introduite auprès de " Kind en Gezin " par lettre recommandée ou par remise de lettre contre récépissé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément.

La demande, établie selon le modèle mis à disposition par " Kind en Gezin " comprend : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur ;2° une justification de la demande démontrant que les conditions et les prescriptions d'agrément sont remplies ;3° une évaluation du plan de gestion, visé à l'article 41, alinéa deux, 4° ;4° un plan de gestion avec des objectifs stratégiques et opérationnels pour la nouvelle période d'agrément.

Art. 47.La suite de la procédure se déroule conformément aux dispositions visées aux articles 42 à 45 inclus. Section 3. - Procédure de retrait ou de suspension de l'agrément

Art. 48.Avant de prendre une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément, « Kind en Gezin » doit envoyer une sommation. A moins qu'il ne se produise une situation qui, si elle perdure, risque de léser les intérêts essentiels se rapportant à la santé, à la sécurité ou au bien-être des personnes concernées. Dans ce cas, il peut être procédé immédiatement au retrait ou à la suspension de l'agrément.

La sommation est envoyée par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.

Art. 49.La sommation, visée à l'article 48, mentionne : 1° l'identité et les données de contact du " Steunpunt Adoptie " ou du service d'enquête sociale ;2° la motivation de la sommation ;3° les déficiences et le délai dans lequel les déficiences doivent être comblées.4° la possibilité de réagir par lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé ;5° le déroulement de la procédure.

Art. 50.§ 1er. Lorsque les déficiences ne sont pas comblées dans le délai imparti, « Kind en Gezin » prend une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément. « Kind en Gezin » notifie la décision envisagée par lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après l'expiration du délai imparti dans la sommation. § 2. La décision envisagée mentionne : 1° l'identité et les données de contact du " Steunpunt Adoptie " ou du service d'enquête sociale ;2° la motivation de la décision envisagée, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;3° les sanctions directes possibles ;4° la procédure de requête.

Art. 51.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai visé à l'article 53, la décision envisagée reçoit un caractère définitif de plein droit à l'expiration du délai. Section 4. - Procédure de réclamation

Art. 52.Une réclamation peut être introduite auprès de « Kind en Gezin » contre la décision envisagée : 1° de refus de la demande d'agrément ;2° de retrait ou de suspension de l'agrément ;3° de refus de renouvellement de l'agrément.

Art. 53.La réclamation motivée doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, à partir de la date de notification d'une décision envisagée, telle que visée à l'article 52. La date de la poste fait foi.

La réclamation doit être transmise à « Kind en Gezin » par lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé.

Art. 54.La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la personne introduisant la réclamation ;2° la date de réception de la décision envisagée contestée ;3° la référence ou une copie de la décision envisagée contestée ;4° une motivation circonstanciée de la réclamation ;5° le nom et la signature du mandataire de la personne introduisant la réclamation.

Art. 55.« Kind en Gezin » examine la recevabilité de la réclamation. « Kind en Gezin » informe la personne introduisant la réclamation de la recevabilité ou de la non-recevabilité de sa réclamation dans un délai de quinze jours calendaires après sa réception.

La réclamation est jugée recevable lorsqu'elle comprend les éléments visés à l'article 54 et qu'elle a été transmise à " Kind en Gezin " par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les délais.

Art. 56.La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.

La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision, sauf en cas d'urgence. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 57.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, modifié par les arrêtés du 22 mars 2013 et 30 janvier 2015, est abrogé.

Art. 58.Les attestations de préparation dans le cadre d'adoptions nationales qui ont été délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pendant 1 an à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 59.§ 1er. En 2016, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie au " Steunpunt Adoptie " cinquante candidats-adoptants se trouvant sur la liste d'attente pour une adoption nationale à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et cent candidats-adoptants se trouvant sur la liste d'attente pour une adoption internationale à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le but d'y suivre des sessions de préparation. Ils sont renvoyés sur la base de la date de leur enregistrement.

Après le renvoi, visé à l'alinéa premier, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " joint les deux listes d'attente, tenant compte de la date de l'enregistrement des candidats-adoptants et du profil d'enfant auquel ils s'intéressent. § 2. Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " peut renvoyer des candidats-adoptants supplémentaires aux profils spécifiques ou des candidats-adoptants s'intéressant à un profil d'enfant spécifique, au cours du deuxième semestre de 2016.

Art. 60.L'agrément du " Steunpunt Adoptie " et des services d'enquête sociale agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, expire le 31 décembre 2017.

Art. 61.Toutes les subventions octroyées par ou en vertu du présent arrêté sont liées annuellement à l'indice santé lissé, calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont fixés sur la base de l'indice santé lissé de décembre 2014, 2013 étant l'année de base.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 63.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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