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Arrêté Royal du 01 septembre 2024
publié le 25 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203948
pub.
25/09/2024
prom.
01/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (35 années de carrière) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (35 années de carrière).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 28 novembre 2023 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (35 années de carrière) (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185004/CO/203) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par "travailleurs" sont visés : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - de la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et complément d'entreprise

Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleurs moins valides ou comme travailleurs ayant des problèmes physiques graves;4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la période de validité de la présente convention. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Afin de pouvoir bénéficier du RCC, le travailleur doit prouver une ancienneté de 20 ans dans le secteur, à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Complément d'entreprise Les travailleurs qui sont dans les conditions fixées à l'article 3 de la présente convention bénéficient d'un complément patronal de 80 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculé conformément à la convention collective de travail n° 17.

Le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et est plafonné à 4 851,02 EUR bruts par mois (plafond du salaire de référence au 1er juillet 2023 - Source : convention collective de travail n° 17/42 du 30 mai 2023).

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Les parties signataires s'engagent à évaluer les effets de la présente convention au cours du premier semestre 2025 pour en envisager potentiellement la reconduction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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