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Arrêté Royal
publié le 07 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2023-2024

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2024007949
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07/01/2025
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 9 novembre 2023 Programmation sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184503/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Cadre légal § 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. § 2. Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de la concertation sociale au niveau du secteur.

Art. 5.Transition juste § 1er. Vu les défis auxquels est confronté le secteur cimentier, les partenaires sociaux souhaitent créer un Conseil sectoriel pour la transition juste. § 2. Une réunion entre FEBELCEM et les partenaires sociaux sera organisée au plus tard d'ici fin mars 2024 pour déterminer quelles sont les attentes et les objectifs poursuivis dans le cadre de ce sujet. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 6.Garantie du volume de l'emploi § 1er. L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. § 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur l'emploi.

En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales locales et les permanents concernés. § 3. Dans le cadre de l'embauche ou du remplacement d'un travailleur, les partenaires sociaux attirent l'attention sur le respect des articles 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, mentionnés ci-dessous : "

Art. 2.Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un employeur.

Art. 3.Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité (...) d'un employeur.". § 4. Les organisations syndicales demandent qu'il soit rappelé aux entreprises les obligations liées au recours à la sous-traitance, incluant le devoir d'information et de consultation des représentants du personnel. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Section 1ère. - Prime "pouvoir d'achat"

Art. 7.§ 1er. Une prime "pouvoir d'achat" sera accordée en 2023 par les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022. Pour l'attribution de cette prime, on entend par "bénéfice" : le résultat correspondant au code BNB 9904 (bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de valeur) et 635/8 (provisions pour risque et charge). § 2. Compte tenu des particularités de l'activité du secteur, sont considérées comme ayant : - un bénéfice élevé : les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une des années 2019, 2020 ou 2021; - un bénéfice exceptionnellement élevé : les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment ayant réalisé un bénéfice en 2022, et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui de la moyenne des années 2019, 2020 et 2021. § 3. Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui correspondent principalement avec les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice comptable commence avant le 1er juillet). § 4. La prime, d'un montant de 500 EUR (bénéfice élevé) ou 750 EUR (bénéfice exceptionnellement élevé), sera accordée sous forme de chèque consommation aux travailleurs occupés par l'entreprise au prorata du régime de travail de 2022 et sous contrat à la date de signature de la convention collective de travail programmation sociale 2023-2024 et ayant au moins 1 jour de prestation effectif en 2022.

Pour les travailleurs entrés en service en 2022, la prime sera octroyée au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par leur contrat de travail et/ou leurs contrats de travail intérimaire. § 5. Les chèques seront attribués au plus tard le 31 décembre 2023. § 6. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant accord de la Commission Restreinte, sur base de l'examen des critères de bénéfice définis ci-dessus. La demande de dispense est adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment. Section 2. - Frais propres à l'employeur


Art. 8.Vêtement du travailleur - Entretien et usure A partir du 1er du mois suivant le mois de la date de signature de la convention collective de travail programmation sociale 2023-2024, l'indemnité de 0,84 EUR net par jour octroyée à tous les travailleurs actifs pour couvrir le nettoyage régulier des vêtements et des sous-vêtements en raison d'un environnement très sale, est portée à 1,02 EUR net par jour. Section 3. - Indemnité vélo


Art. 9.Il est rappelé que le montant de cette indemnité est automatiquement indexé conformément au plafond ONSS/fiscal dans la législation (0,27 EUR/kilomètre à la date de signature de la convention collective de travail programmation sociale 2023-2024). Section 4. - Avantages divers


Art. 10.Chèques-repas § 1er. Il n'y a pas d'adaptation automatique du montant des chèques-repas. § 2. Lors des prochaines négociations sectorielles, le montant de la différence du chèque-repas fera l'objet d'un paiement rétroactif et ce au plus tôt au 1er janvier 2025. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence Section 1ère. - Indemnisation pour mise en chômage

Art. 11.§ 1er. Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36h - semaine), les premiers 26 jours de chômage temporaire quel que soit son type (économique, technique, force majeure ou autre). La période de référence est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre. Ce nombre de 26 jours est individualisé. § 2. Après le 26ème jour, les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36h - semaine). Section 2. - Assurance revenu complémentaire


Art. 12.Les entreprises s'engagent à soutenir le travailleur en cas de litige avec la compagnie d'assurance. Section 3. - Crédit-temps


Art. 13.Le régime de crédit-temps est reconduit, via convention collective de travail séparée, sur la base des dispositions légales.

Art. 14.L'intervention du fonds de sécurité d'existence pour les crédits-temps fin de carrière est augmentée de 100 EUR pour un mi-temps fin de carrière et de 50 EUR pour les créditstemps 1/5ème temps fin de carrière. Les dossiers existants bénéficient de cette augmentation. CHAPITRE V. - Humanisation du travail Section 1ère. - CCT n° 104

Art. 15.Octroi d'un jour de congé payé en application de la CCT n° 104 à partir de 60 ans révolus, applicable à partir du 1er janvier 2024.

Art. 16.§ 1er. Les partenaires sociaux conviennent qu'un travail de collecte des bonnes pratiques par site ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment se poursuivra dans un calendrier à convenir à partir de janvier 2024, en ce compris le suivi médical post-carrière. § 2. Dès obtention de toutes les informations, FEBELCEM transmettra à la Commission Restreinte une synthèse des bonnes pratiques.

Conformément à nos engagements, les discussions relatives à la CCT n° 104 se feront au niveau des usines; la Commission Restreinte assurera un suivi de l'avancement des discussions au niveau des usines. Section 2. - Fin de carrière


Art. 17.Tous les régimes de RCC sont reconduits, via des conventions collectives de travail séparées. Section 3. - Assurance hospitalisation


Art. 18.Les partenaires sociaux feront un retour en Commission Restreinte sur l'implémentation de l'assurance hospitalisation au sein des entreprises du secteur. CHAPITRE VI. - Formation professionnelle

Art. 19.§ 1er. Un droit individuel à la formation est introduit suivant la trajectoire de croissance suivante : - 2 jours par an à partir du 1er janvier 2023; - 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025; - 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027; - 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029.

L'effort de formation de 4 jours en moyenne par travailleur et par an sera poursuivi pendant cette trajectoire de croissance. § 2. Pour le droit individuel à la formation et pour l'effort collectif de formation, on entend par "formation" : toute formation formelle ou informelle, y compris les formations sur les matières concernant le bien-être, visées par le Jobsdeal. § 3. Dans ce trajet de formation, un jour de formation est dédié aux enjeux de la transition du secteur, y compris sur ses conséquences (environnementales, biodiversité, process, développement durable, transition climatique,...). CHAPITRE VII. - Droit à la déconnexion

Art. 20.Une convention collective de travail supplétive sera proposée et signée dans le cadre de cet accord sectoriel. CHAPITRE VIII. - Reconduction d'accords antérieurs

Art. 21.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés par la présente convention sont reconduits.

Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Date convention collective de travail

Benaming/ Dénomination

Registratienummer bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/ Numéro d'enregistement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/ Convention collective de travail du 22 avril 1997

Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998

44214/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/ Convention collective de travail du 8 avril 1999

Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000

51032/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/ Convention collective de travail du 17 mai 2001

Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002

57696/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/ Convention collective de travail du 24 avril 2003

Sociaal akkoord 2003-2004/ Accord social 2003-2004

67071/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/ Convention collective de travail du 5 septembre 2005

Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006

7607/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/ Convention collective de travail du 29 juin 2005

Brugpensioen/Prépension

76757/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/ Convention collective de travail du 8 décembre 2006

Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans

82046/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/ Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 août 2007

Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008

86380/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/ Convention collective de travail du 7 décembre 2009

Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010

970211/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/ Convention collective de travail du 16 septembre 2011

Sociaal akkoord 2011-2012/ Accord social 2011-2012

106657/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/ Convention collective de travail du 24 septembre 2013

Sociaal akkoord 2013-2014/ Accord social 2013-2014

118261/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst 134326 van 20 juni 2016/ Convention collective de travail du 24 novembre 2015 telle que modifiée par la convention collective de travail 134326 du 20 juin 2016

Sociaal akkoord 2015-2016/ Accord social 2015-2016

131254/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017/ Convention collective de travail du 13 novembre 2017

Sociaal akkoord 2017-2018/ Accord social 2017-2018

144321/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2020/ Convention collective de travail du 28 février 2020

Sociaal akkoord 2019-2020/ Accord social 2019-2020

157713/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021/ Convention collective de travail du 3 décembre 2021

Sociaal akkoord 2021-2022/ Accord social 2021-2022

170622/CO/106.01


CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 22.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Ceci implique que : - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur; - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2024. CHAPITRE X. - Validité

Art. 23.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, sauf stipulation contraire. § 2. La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et à chacune des parties signataires.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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