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Arrêté Royal
publié le 25 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024007565
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25/09/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Remboursement des frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185577/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Frais de transport Section 1ère. - Transport en commun public par chemin de fer

Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux travailleurs qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public. En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est égale à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 1re). Section 2. - Transport en commun public autre que les chemins de fer


Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 80 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km. Section 3. - Transport en commun public combiné


Art. 4.Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'il paye un seul titre de transport pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, tel que déterminé plus haut.

Art. 5.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. Section 4. - Moyen de transport personnel


Art. 6.En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel, l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 2 km.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur sera égale à 75 p.c. en moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 2).

Art. 8.Sauf dans le cas décrit à l'article 11, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport privé n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà dans le coût d'un abonnement ou d'une carte de train.

Art. 9.Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent toutefois pas aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute dépasse 37 500 EUR. A partir du 1er janvier 2024, le plafond des frais de transport privé est augmenté à 40 000 EUR. Pour le calcul de ce plafond, le salaire brut mensuel multiplié par 13,92 sera pris en compte. Section 5. - Déplacements à bicyclette


Art. 10.A partir du 1er janvier 2020, une indemnité de 0,24 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette. A partir du 1er janvier 2024 l'indemnité est augmentée à 0,27 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail. Section 6. - Transport organisé par l'employeur


Art. 11.L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient, dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 2 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités des chapitres précédents de la présente convention collective de travail. Section 7. - Cumul des différents moyens de transport


Art. 12.Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base de l'article 3 de cette convention. Section 8. - Epoque de remboursement


Art. 13.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. Section 9. - Modalités de remboursement


Art. 14.§ 1er. Les travailleurs qui utilisent les transports publics présentent à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

Les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans la déclaration sur l'honneur la distance parcourue.

Les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au modèle repris à l'annexe 3. § 2. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 15.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 16.Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement des interventions.

Art. 17.Dans les huit jours d'un changement d'adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle déclaration sur l'honneur ou signale qu'il ne se trouve plus dans les conditions d'octroi, sous peine de la sanction prévue à l'article 16.

Art. 18.Lorsque le travailleur a déjà engagé la dépense pour acquérir son titre de transport, il demeure bénéficiaire de l'intervention mensuelle. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 19.Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues mais ne se cumulent pas avec celles prévues par la présente convention collective de travail.

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 novembre 2021 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (170256/CO/311), conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 décembre 2023 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Pour la consultation du tableau, voir image


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