publié le 06 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 22 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wal-lonne et de la Communauté germanophone, rela-tive à l'octroi de congé d'ancienneté
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 22 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wal-lonne et de la Communauté germanophone, rela-tive à l'octroi de congé d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de congé d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 22 novembre 2023 Octroi de congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184872/CO/327.03)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exclusion des employeurs et des travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers, employés tant valides que moins valides.
Art. 2.Chaque travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire à 15 ans, 20 ans et 45 ans d'ancienneté acquises dans le secteur des entreprises de travail adapté. Le jour de congé supplémentaire prenant effet au 1er janvier de l'année en cours de l'accomplissement des 15 ans, 20 ans et 45 ans d'ancienneté.
Art. 3.Là où des jours de congés supérieurs sont déjà octroyés, les partenaires sociaux, au niveau de l'en-treprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec les jours de congés appliqués en entreprise.
Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir les jours de congés déjà en usage considérés comme au moins équivalents au présent accord, ceux-ci s'appliqueront en lieu et place des dispositions de la présente convention collective de travail et feront l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.
Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues.
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2024.
Elle remplace la convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du 21 novembre 2007 enregistrée le 10 mars 2008, arrêté royal du 12 août 2008 et Moniteur belge du 9 octobre 2008 (sous le numéro 87331/CO/327.03).
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE