publié le 23 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 novembre 2023 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184522/CO/207) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisables (appelés ci-après le(s) "travailleur(s))" des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation de matières plastiques.
Par "travailleurs", l'on entend : les travailleurs et travailleuses.
Vu la durée de validité des articles 6, 7, § 1er, troisième tiret et de l'article 8, le présent article est également conclu pour une durée indéterminée.
Durée de validité
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2023 et cessera ses effets le 31 mars 2025, à l'exception des articles 6 et 7, § 1er, troisième tiret, qui cesseront leurs effets le 30 juin 2023 et de l'article 8.
Les articles 1er, 2 et 8 sont conclus dès le 1er avril 2023 pour une durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée au président, et ceci au plus tôt à partir du 31 mars 2025. La date du cachet de la poste fait foi. La présente convention remplace la convention collective de travail du 21 décembre 2021 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (numéro d'enregistrement 173405/CO/207).
Sécurité d'emploi
Art. 3.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les entreprises mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques.
Si l'entreprise se trouve contrainte de procéder à des licenciements pour raisons économiques, une information sera fournie à la délégation syndicale ou, à défaut au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.
L'entreprise qui est contrainte de procéder à des licenciements pour raisons économiques, examinera les mesures qui pourraient atténuer les inconvénients de ces licenciements telles que, entre autres, le régime de chômage avec complément entreprise, le crédit-temps, le partage du travail, la manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.
Emploi
Art. 4.Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à limiter le plus possible l'utilisation des contrats à durée déterminée et le travail au tiers.
Travail intérimaire
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales applicables, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé mensuellement sur l'occupation de travailleurs intérimaires, visé par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs après d'utilisateurs, dans des fonctions d'employés barémisables.
Les informations à fournir portent sur les points suivants : - le nombre de travailleurs intérimaires par département; - le motif de l'occupation; - la répartition des travailleurs intérimaires ayant une occupation ininterrompue dans l'entreprise, en distinguant selon la durée : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, et à partir de dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé, à partir du 1er juillet 2011, sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé depuis lors "employeur", l'ancienneté constituée au titre d'intérimaire chez cet utilisateur est reprise selon les conditions et modalités suivantes : - par 20 jours de prestations effectives durant cette période de référence, 1 mois d'ancienneté sera accordé auprès de l'employeur concerné.
La reprise de cette ancienneté constituée au titre d'intérimaire, s'applique pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, sauf pour la prime de fin d'année telle que définie, pour les employés de l'industrie chimique, dans la convention collective de travail conclue le 20 juin 2017 concernant la prime de fin d'année minimale.
Pour l'attribution de ce dernier avantage, l'ancienneté établie en tant que travailleur intérimaire n'est pas prise en compte lors de l'engagement. § 3. Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à limiter le plus possible l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail intérimaire.
Régime de chômage avec complément d'entreprise - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 y compris, un droit est prévu aux régimes de RCC longue carrière, métier lourd 35 et 33 ans de carrière et de RCC médical si le travailleur satisfait aux dispositions légales en vigueur et s'il a une ancienneté dans l'entreprise qui est au moins égale à la période pendant laquelle l'employeur paie l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime demandé de chômage avec complément d'entreprise.
Conformément à la réglementation nationale, les régimes légaux de RCC sont prévus jusqu'au 30 juin 2025. Dès que légalement possible, ces régimes seront prolongés. § 2. Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront leurs (ex) employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.
Mesures concernant le crédit-temps/la formation
Art. 7.Crédit-temps § 1er. Suite à la convention collective de travail sectorielle du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps avec motif (n° 180751/CO/207), la convention collective de travail du 13 juin 2023 relative au droit aux allocations en cas d'emploi de fin de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (n° 180753/CO/207) et la convention collective de travail du 2 décembre 2021 relative aux emplois de fin de carrière sans allocations, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (n° 172413/CO/207) : - Les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, à : - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c° ); - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2); - L'âge est abaissé à 50 ans, conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans; - En application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations : - l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail ont réduit leurs prestations à mi-temps; - l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail ont réduit leurs prestations d'1/5ème temps; et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail.
Dès que légalement possible ceci sera prolongé. § 2. Le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103ter du Conseil national du Travail, est fixé à 5 p.c. de l'effectif de travailleurs dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une réduction du temps de travail à mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans, comme défini dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, est reconnu et ce, au-dessus du seuil défini au § 2.
Les réductions de prestations de travail à mi-temps en cours à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du Travail ne sont non plus incluses dans le seuil tel que défini au § 2. § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière comme précisé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail et plus spécifiquement son article 6, § 1er est accordé dès l'âge de 51 ans, et ce en marge du seuil fixé au § 2.
Les réductions de carrière de 1/5ème en cours dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du Travail, accordées dès l'âge de 52 ans, ne sont non plus incluses dans le seuil tel que défini au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, dans le cas où le travailleur diminue ses prestations à un mi-temps à partir de l'âge de 55 ans dans le cadre d'une fin de carrière telle que définie par la convention collective du travail n° 103 du Conseil national du Travail ou a diminué ses prestations en vertu de la convention collective de travail n° 103 ou n° 77bis, il est accordé, en plus de l'allocation d'interruption, une indemnité mensuelle brute de sécurité d'existence de 180 EUR. Cette indemnité de sécurité d'existence est payée en complément de l'allocation d'interruption jusqu'au moment d'atteindre l'âge légal de la retraite, à savoir 65 ans.
Durant la durée de la présente convention collective de travail, cet article suivra les adaptations éventuelles quant aux conditions légales d'âge et de carrière. § 6. A partir du 1er janvier 2024, le travailleur qui bénéficie d'un emploi de fin de carrière 1/5ème avec allocations de l'ONEM, recevra une indemnité complémentaire mensuelle de 40 EUR brut à charge de l'employeur, jusqu'à l'âge légal de la retraite, si le travailleur répond aux conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 60 ans; - avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 7. L'exercice des droits prévus dans les paragraphes précédents ne peuvent pas porter préjudice à la bonne organisation du travail.
Toutes les parties s'efforceront de trouver une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 8. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'allocation complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction à mi-temps des prestations ou d'une réduction d'un cinquième en application des conventions collectives de travail n° 77bis et n° 103 du Conseil national du Travail, est calculé sur la base de prestations à temps plein.
Titres-repas
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il est accordé aux travailleurs, pour chaque jour effectivement presté, un titre-repas conformément aux dispositions contenues dans article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ci-après dénommé l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
A partir du 1er septembre 2019, l'intervention patronale dans le titre-repas s'élève à 6,91 EUR par jour. Avec cette intervention, la valeur faciale s'élève à 8,00 EUR par jour.
La contribution du travailleur s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Les titres-repas sont accordés mensuellement à l'employé conformément aux dispositions légales énoncées à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 3. Les titres-repas électroniques sont délivrés au nom de l'employé.
Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 4. Le titre-repas électronique a une durée de validité limitée à 12 mois à compter du moment où il est crédité sur le compte titres-repas. § 5. S'il est mis fin au système des titres-repas, le montant de l'intervention patronale dans les titres-repas sera converti en une augmentation effective du salaire mensuel. Cette augmentation correspond à la partie de l'intervention patronale dans le titre-repas multipliée par un facteur de 16,31.
Pouvoir d'achat
Art. 9.§ 1er. Seulement les barèmes provinciaux minimums, pour un travailleur à temps plein, seront, à partir du 1er janvier 2024, augmentés de 10 EUR. Seulement les barèmes provinciaux minimums, pour un travailleur à temps plein, seront, à partir du 1er juillet 2024, augmentés de 17,33 EUR. § 2. Une prime pouvoir d'achat est octroyée sous la forme de chèques consommation.
Cette prime de pouvoir d'achat unique sera octroyée au plus tard dans le courant du mois de décembre 2023.
Les primes pouvoir d'achat sous la forme de chèques consommation déjà octroyées en 2023 peuvent être imputées (octroyer uniquement l'éventuel solde).
L'octroi est limité aux entreprises qui ont réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé.
Les entreprises qui ont réalisé un bénéfice élevé sont les entreprises dont le code 9901 divisé par le total des actifs (= ROA) est au moins égal au double de la moyenne du ROA des 6 dernières années de l'entreprise. Elles octroient une prime pouvoir d'achat de 500 EUR, selon les modalités ci-dessous.
En revanche, les entreprises qui ont réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé sont les entreprises dont le résultat de la somme des codes 9901 + 630 + 631/4 + 635/8 des comptes annuels de l'exercice financier 2022 est positif. Elles octroient une prime pouvoir d'achat de 749 EUR, selon les modalités ci-dessous.
Ces deux montants ne sont pas cumulables.
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile 2022, il s'agit du compte annuel qui se clôture dans l'année civile 2022.
Les entreprises qui, pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 inclus, ont ou ont eu le statut "d'entreprise en difficultés" dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou "d'entreprise en Loi sur la continuité des entreprises", sont exclues du champ d'application et ne doivent pas accorder de prime pouvoir d'achat.
Ces définitions de bénéfice n'ont pas de valeur de précédent et ne s'appliquent qu'à cette situation particulière.
La prime pouvoir d'achat est octroyée moyennant les modalités de paiement suivantes : - Etre en service au 1er novembre 2023; - Au prorata du régime de travail; - Au prorata des prestations effectives pendant la période de référence allant du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023; - Au prorata des prestations effectives pendant la période de référence susmentionnée et les assimilations selon les conventions collectives de travail sectorielles sur la prime de fin d'année, avec un minimum d'un jour de prestation effectif pendant la période de référence.
Le travail posté
Art. 10.Les employés barémisables qui, pour leurs prestations dans un régime de travail en équipes successives, sont rémunérés par un salaire de base et une prime d'équipe séparée, reçoivent une prime d'équipe qui est au moins égale aux primes pour travail en équipes pour les ouvriers, tel que défini à l'article 18 de la convention collective de travail du 21 novembre 2023 fixant certaines conditions de travail pour les ouvriers de l'industrie transformatrice des matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.
Congé d'ancienneté
Art. 11.§ 1er. En tant qu'étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, un nombre de jours de congé d'ancienneté est accordé comme suit à partir du 1er janvier 2024 : - un premier jour d'ancienneté est accordé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté après 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté après 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un sixième jour d'ancienneté après 33 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un septième jour d'ancienneté après 39 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Soit, au total, un maximum de 7 jours de congé d'ancienneté par année civile. § 2. A partir du 1er janvier 2020, les employés qui passent à un emploi de fin de carrière, à un crédit-temps ou à un congé thématique, maintiennent le nombre de jours de congé d'ancienneté tel que constitué dans le régime de travail antérieur.
La poursuite de l'avancement du nombre de jour d'ancienneté se fera en tenant compte du régime de travail existant avant le passage à un emploi de fin de carrière, au crédit-temps ou à un congé thématique.
Le présent § 2 ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables existant au niveau des entreprises.
Congé lié à l'âge
Art. 12.A partir du 1er janvier 2020, 1 jour de congé lié à l'âge est accordé aux employés occupés à temps plein à partir de l'âge de 59 ans. Les employés occupés à temps partiel ont droit à ce jour au prorata de leurs prestations de travail.
Congé parental sous forme d'une réduction de 1/10ème
Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à discuter au sein de leur entreprise les possibilités de prendre le congé parental sous forme d'une réduction de 1/10ème.
Formation
Art. 14.Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à discuter du plan de formation (si d'application) et le contenu des formations au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.
Les formations imposées par l'employeur sont du temps de travail.
Mobilité
Art. 15.Abonnement social L'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les travailleurs, quel que soit le mode de transport utilisé, est accordée indépendamment de la distance du déplacement.
Elle reste liée au prix de la carte train mensuelle de la SNCB et s'élève à 100 p.c. du prix de cette carte à partir du 1er février 2020 et à partir du 1er février 2022 la base hebdomadaire servira de référence.
Elle sera adaptée au 1er février de chaque année aux nouveaux tarifs de la SNCB. Pour la détermination du montant, un déplacement de moins de 1 kilomètre est assimilé à un déplacement égal à 1 kilomètre.
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 29 juin 2023, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté de 12,00 EUR par jour de chômage partiel à : - 14,00 EUR par jour de chômage effectif à partir du 1er janvier 2024; - 15,00 EUR par jour de chômage effectif à partir du 1er juillet 2024. § 2. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique le 29 juin 2023, l'indemnité de chômage complémentaire au § 1er sera octroyée pour tous les jours de chômage économique et tous les jours de chômage économique seront assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année.
Sécurité d'existence en cas suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail
Art. 17.En cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, est octroyée.
Cette indemnité de sécurité d'existence n'est due qu'après la fin d'une période ininterrompue de 30 jours de salaire garanti et est octroyée pour une période maximum de 6 mois par année calendrier.
A partir du 1er janvier 2024, cette indemnité s'élève à 2,39 EUR par jour.
Pour les travailleurs à temps partiel, ces indemnités sont d'application au prorata de leur régime de travail.
Travail faisable
Art. 18.La reprise progressive du travail Pour la durée de cette convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à discuter de la reprise progressive du travail au niveau de l'entreprise dans les canaux appropriés.
Travail à domicile Il est constitué un groupe de travail relatif au travail à domicile, en vue de conclusion vers le 31 mars 2025.
Déconnexion Pour les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, une convention collective de travail supplétive sur la déconnexion est établie.
Prime de fin d'année
Art. 19.La condition d'ancienneté de l'article 2 de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2023 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative à la prime de fin d'année (n° 181423/CO/207) est, pour les employés barémisables qui tombent sous le champ d'application de l'article 1er de cette convention collective de travail, à partir du 1er janvier 2024, réduite à 3 mois au lieu de 6 mois.
Congés thématiques flexibles
Art. 20.Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à discuter des modalités de prise flexible des congés thématiques au niveau des entreprises.
Paix sociale
Art. 21.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE