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Arrêté Royal
publié le 07 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2024007863
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07/01/2025
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 11 octobre 2023 Frais de transport (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184986/CO/112) En exécution de l'article 7 de l'accord national 2023-2024 du 11 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage, ainsi qu'aux apprentis et aux élèves en alternance.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées entre le domicile et le lieu de travail atteignent au moins 1 kilomètre.

Cette exigence minimale d'un kilomètre ne s'applique pas aux dispositions contenues dans le chapitre II, sections 1ère, 2 et 3 du présent accord. CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public Section 1ère. - Transport par chemin de fer

Art. 3.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement social. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public


Art. 4.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont également remboursés totalement par l'employeur.

Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru; - il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public


Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur. Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par

l'employeur

Art. 7.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au sujet d'un transport collectif. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019.

Par "transport privé" on entend : tous les moyens de transport privés possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB. Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er février 2023 et ce conformément au tableau repris en annexe.

Art. 11.§ 1er. Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou la totalité de la distance, une indemnité-vélo de 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) par jour de travail avec un maximum de 40 km par jour de travail est accordée par l'employeur à partir du 1er juillet 2024. § 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019. § 3. A partir de 40 kilomètres, l'indemnité journalière, basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019, reste d'application. § 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et l'indemnité payée. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo sont déterminées au niveau de l'entreprise. § 5. L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans laquelle il déclare utiliser un vélo pour se déplacer entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Il signale tout changement de situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment vérifier cette déclaration.

Art. 12.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants soient réunis : - travaux d'une durée minimale de 4 semaines; - le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 14.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 15.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(s) titre(s) de transport éventuel(s) ou à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 16.Dans le cadre de l'application de l'article 12, l'employeur paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté. CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques

Art. 17.Formation en alternance Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu dans les chapitres II et III de cette convention.

Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industriel.

Art. 18.Déplacement vers une formation Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitres II et III de cette convention. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 11 octobre 2022, enregistrée sous le numéro 177015/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 2023 (Moniteur belge du 29 juin 2023).

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport En exécution du chapitre III Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2023 :

Aantal km/ Distance en km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week)/ Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)

Aantal km/ Distance en km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week)/ Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)

1

1,16

43-45

6,06

2

1,28

46-48

6,42

3

1,44

49-51

6,72

4

1,57

52-54

6,95

5

1,70

55-57

7,21

6

1,80

58-60

7,49

7

1,89

61-65

7,78

8

1,99

66-70

8,19

9

2,11

71-75

8,44

10

2,21

76-80

8,98

11

2,34

81-85

9,27

12

2,45

86-90

9,70

13

2,56

91-95

10,08

14

2,68

96-100

10,36

15

2,79

101-105

10,76

16

2,92

106-110

11,15

17

3,01

111-115

11,61

18

3,12

116-120

11,97

19

3,28

121-125

12,26

20

3,38

126-130

12,68

21

3,50

131-135

13,07

22

3,61

136-140

13,34

23

3,73

141-145

13,91

24

3,85

146-150

14,45

25

3,95

151-155

14,45

26

4,09

156-160

15,00

27

4,17

161-165

15,25

28

4,24

166-170

15,55

29

4,40

171-175

16,08

30

4,50

176-180

16,34

31-33

4,70

181-185

16,91

34-36

5,08

186-190

17,16

37-39

5,35

191-195

17,45

40-42

5,73

196-200

18,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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