publié le 07 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Modification de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181686/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement (numéro d'enregistrement : 156421/CO/124). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 3.Dans l'article 5, § 4 de la convention collective de travail précitée du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement, le tableau reprenant les montants de base de l'indemnité de mobilité pour l'ouvrier qui, à la demande de l'employeur, se rend seul au chantier avec un véhicule de l'entreprise et pour qui un transport collectif n'est pas possible, est remplacé par le tableau suivant :
Werkelijke totale afgelegde afstand per dag/ Distance totale réellement parcourue par jour
Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug/ Indemnité de mobilité par km aller et retour
0 tot/à 59 km
0,1000 EUR
60 tot/à 77 km
0,1060 EUR
78 tot/à 103 km
0,1085 EUR
104 tot/à 129 km
0,1110 EUR
130 tot/à 155 km
0,1162 EUR
156 tot/à 207 km
0,1209 EUR
208 tot/à 259 km
0,1236 EUR
260 km en meer/et plus
0,1261 EUR
Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail précitée du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 6.Le travailleur qui se déplace à vélo reçoit une indemnité de déplacement à bicyclette au lieu d'un remboursement des frais de déplacement et de l'indemnité de mobilité visés aux articles 4 et 5 de cette convention collective de travail. Le montant de l'indemnité de déplacement à bicyclette par kilomètre effectivement parcouru est égal au montant par kilomètre fixé conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 164, conclue par le Conseil national du Travail le 24 janvier 2023, concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail.".
Art. 5.L'article 10, alinéa 1er de la convention collective de travail précitée du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement, est remplacé par la disposition suivante : "L'ouvrier qui sur base annuelle (janvier-décembre) reçoit une indemnité de mobilité pour un total de 30 000 km ou plus, a droit à un "jour mobilité", à prendre en accord avec l'employeur.". CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 30 septembre 2019 relative à l'intervention dans les frais de déplacement qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE