publié le 06 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 novembre 2023 Fixation des conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184534/CO/116) Champ d'application
Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé "les travailleurs", des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Vu la durée de validité dérogatoire des articles 5, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, la durée de validité de la présente disposition est également de durée indéterminée.
Disposition générale
Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Sécurité d'emploi
Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.
Cette période est déterminée comme suit : - l'employeur communique le nombre d'emplois menacés; - cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales; - l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques. Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.
Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les travailleurs les inconvénients de ces licenciements, par exemple : régime de chômage avec complément d'entreprise, partage du travail, crédit-temps et diminution de carrière, manière d'appliquer de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.
Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire sera payée lors du licenciement égale à deux fois l'indemnité légale de préavis.
En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise : - de 5 à 9 ans de service : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de service : 8 semaines, comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de service : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.
Le droit à cette allocation de chômage complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.
Pouvoir d'achat
Art. 4.Les salaires horaires de base réels et les salaires horaires minima de base § 1er. Les salaires horaires minima de base s'élèvent au 1er février 2023 en régime 40 heures/semaine : - pour les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux et celles chargées de l'emballage des produits : à 15,2120 EUR/brut; - pour les autres fonctions : à 16,0720 EUR/brut.
Le salaire horaire de référence est fixé, à partir du 1er février 2023, en régime de 40 heures/semaine à 16,5725 EUR/brut. § 2. Les montants définis aux alinéas ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 124,63 en base 2013 = 100. § 3. Prime pouvoir d'achat unique L'octroi est limité aux entreprises qui ont réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé.
Les entreprises qui ont réalisé un bénéfice élevé sont les entreprises dont le code 9901 divisé par le total des actifs (= ROA) est au moins égal au double de la moyenne du ROA des 6 dernières années de l'entreprise. Elles octroient une prime pouvoir d'achat de 500 EUR, selon les modalités ci-dessous.
En revanche, les entreprises qui ont réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé sont les entreprises dont le résultat de la somme des codes 9901 + 630 + 631/4 + 635/8 des comptes annuels de l'exercice financier 2022 est positif. Elles octroient une prime pouvoir d'achat de 749 EUR, selon les modalités ci-dessous.
Ces deux montants ne sont pas cumulables.
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile 2022, il s'agit du compte annuel qui se clôture dans l'année civile 2022.
Les entreprises qui, pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus, ont ou ont eu le statut "d'entreprise en difficultés" dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou "d'entreprise en Loi sur la continuité des entreprises", sont exclues du champ d'application et ne doivent pas accorder de prime pouvoir d'achat.
Ces définitions de bénéfice n'ont pas de valeur de précédent et ne s'appliquent qu'à cette situation particulière.
La prime pouvoir d'achat est octroyée moyennant les modalités de paiement suivantes : - Au prorata du régime de travail et sur la base de la période de référence allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. - Etre en service au 2 octobre 2023. - Au prorata des prestations effectives et des assimilations selon la convention collective de travail sectorielle sur la prime de fin d'année. - Imputation des primes pouvoir d'achat sous la forme de chèques consommation déjà octroyés en 2023 (octroyer uniquement l'éventuel solde). - Octroyés au plus tard fin décembre 2023.
Art. 5.Chèques-repas § 1er. A partir du 1er janvier 2014, un chèque-repas d'une valeur faciale minimale de 6,60 EUR est accordé aux travailleurs par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du chèque-repas est de 5,51 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du chèque-repas est de 1,09 EUR par jour.
L'intervention effective de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,50 EUR par jour à partir du 1er novembre 2019.
Un chèque-repas d'une valeur faciale minimale de 7,10 EUR par jour est ainsi octroyé aux travailleurs à partir du 1er novembre 2019 par jour effectivement presté. L'intervention minimale de l'employeur dans le chèque-repas atteint 6,01 EUR par jour à partir du 1er novembre 2019.
L'intervention du travailleur dans le chèque-repas atteint 1,09 EUR par jour.
L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une journée effective partiellement prestée.
Dans les entreprises où l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas au 31 octobre 2019 : - atteint déjà le maximum de 6,91 EUR par jour, ou; - est supérieure à 6,41 EUR par jour, mais est inférieure à 6,91 EUR par jour et où l'augmentation de 0,50 EUR ne peut donc pas être entièrement effectuée par l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas, cette augmentation de l'intervention patronale sera convertie à partir du 1er novembre 2019 en une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, ou au solde de celle-ci, divisée par 10 (en régime de 40 heures/semaine). § 2. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du "comptage alternatif", peuvent, et cela leur est recommandé, introduire ou continuer l'application du "comptage alternatif" conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné. § 3. Pour les travailleurs travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. Ils reçoivent en plus une prime brute de 6,6150 EUR par journée effective prestée.
L'intervention de l'employeur est de 6,91 EUR par jour depuis le 1er octobre 2017. La prime brute par jour effectivement presté est augmentée de 6,8650 EUR à 8,1150 EUR à partir du 1er novembre 2019.
Dans les entreprises où l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas au 30 septembre 2017 : - atteint déjà le maximum de 6,91 EUR par jour; ou - est supérieure à 5,91 EUR par jour, mais est inférieure à 6,91 EUR par jour et où l'augmentation de 1,00 EUR ne peut donc pas être entièrement effectuée par l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas, cette augmentation de l'intervention patronale sera convertie à partir du 1er octobre 2017 en une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, ou au solde de celle-ci, divisée par 10 (en régime de 40 heures/semaine).
Pour les travailleurs travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces travailleurs reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux travailleurs prestant normalement à temps plein. § 4. Les chèques-repas sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte chèques-repas du travailleur, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur.
Le nombre de chèques-repas fera l'objet d'une régularisation au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin du trimestre auquel les titres-repas se rapportent, afin de mettre le nombre de chèques-repas réellement octroyés en concordance avec le nombre de chèques-repas qui doit être octroyé par application des dispositions qui précèdent. § 5. Les chèques-repas seront délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 6. Le chèque-repas électronique a une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le chèque-repas est placé sur le compte titres-repas. § 7. Si le système des chèques-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas divisé par 10 (en régime de 40 heures/semaine).
Primes pour travail en équipes successives
Art. 6.Primes pour équipes du matin, après-midi et nuit Les primes pour travail en équipes, uniquement pour les équipes successives, s'élèvent à partir du 1er mars 2019 à 7 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22 p.c. de salaire de référence, comme défini ci-dessus à l'article 4.
Le salaire horaire de référence mentionné ci-dessus s'élève, à partir du 1er février 2023 à 16,5725 EUR/brut.
Le calcul des montants en euro se fera jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 12 février 2014 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.
Les primes d'équipes s'élèvent à partir du 1er février 2023 comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 1,1600 EUR/brut par heure; - équipes de nuit : 3,6459 EUR/brut par heure.
Les montants fixés aux alinéas susmentionnés du présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les montants mentionnés correspondent à l'indice pivot 110,66 en base 2013 = 100.
Sécurité d'existence
Art. 7.Sécurité d'existence en cas de chômage partiel L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de chômage partiel résultant de raisons économiques ou techniques ou de force majeure dans le chef de l'entreprise, est portée à 1 fois le salaire horaire de référence (en régime 40 heures/semaine) tel que fixé à l'article 4, alinéa 2, augmenté de 50 p.c. de la valeur faciale du chèque-repas par jour de chômage temporaire, et ceci à partir du 1er décembre 2023.
Ces montants sont payés jusqu'à l'épuisement d'une réserve ("pool") fixée par entreprise. Le montant des indemnités de sécurité d'existence de cette réserve par entreprise est, à partir du 1er décembre 2023, fixé annuellement en multipliant par 85 jours le nombre de travailleurs inscrits dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année civile.
Le solde de cette réserve ne pourra être reporté sur l'année civile suivante.
Art. 8.Sécurité d'existence en cas de maladie ou d'accident de travail § 1er. L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de maladie ou d'accident de travail, et ce pour les déclarations de maladie ou d'accidents de travail ayant cours à partir du 1er janvier 2007, n'est due qu'après la période des 30 jours de salaire garanti et est limitée comme suit : - 11 mois maximum par déclaration de maladie ou d'accident de travail.
Les montants de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sont les suivants, à partir du 1 décembre 2023 : - en cas de maladie et de congé de maternité : 80 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas; - en cas d'accident de travail : 100 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, ces indemnités sont établies au prorata de leur régime de travail. § 2. Les entreprises qui, au 31 décembre 2008, ont calculé les indemnités susmentionnées de sécurité d'existence sur la base de l'intervention minimale subsectorielle de l'employeur dans le chèque-repas, peuvent continuer à utiliser ce mode de calcul, en tenant compte de l'actuelle intervention minimale subsectorielle de l'employeur dans le chèque-repas.
Prime de fin d'année
Art. 9.Une prime de fin d'année est octroyée "prorata temporis" avant le 15 décembre de l'année en cours aux travailleurs ayants droit.
Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 174 fois le salaire horaire de base d'application au 1er décembre (régime 40 heures/semaine).
Pour les ouvriers travaillant en équipes, il est tenu compte en outre de la prime d'équipes moyenne gagnée individuellement pendant l'année, c'est-à-dire le montant total des primes d'équipes perçues entre le 15 décembre de l'année précédente et le 14 décembre de l'année en cours, divisé par le nombre d'heures de prestations de travail pendant cette période. Ce montant est ajouté en tant que prime d'équipes moyenne au salaire horaire de base.
Les modalités d'application sont celles prévues par la convention collective de travail du 29 juin 2023 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année, sauf l'assimilation à du travail effectif des jours de chômage partiel temporaire qui est portée de 60 à 85 jours à partir du 1er décembre 2023.
Prime de jubilé
Art. 10.A partir du 1er janvier 2024, une prime d'ancienneté nette sera versée aux travailleurs, dès lors que la réglementation fiscale et parafiscale le permet et dans les conditions suivantes : - une prime nette de 300 EUR est versée à 25 ans de service auprès de l'employeur; - une prime nette de 600 EUR est versée à 35 ans de service auprès de l'employeur.
Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions plus favorables existant au sein des entreprises. Ce dispositif n'est pas cumulatif avec ce qui existe déjà dans les entreprises.
Régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 11.En application des conventions collectives de travail n° 143, 165, 166 et 167 du Conseil national du Travail, les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants sont introduits du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 : - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans moyennant une carrière de 40 années; - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd; - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd. Ce régime de chômage avec complément d'entreprise ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d'une convention collective de travail, soit sous la forme d'un acte d'adhésion; - Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière.
Cet article est conclu pour une durée déterminée, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 et sera prolongé automatiquement jusqu'au 31 décembre 2025.
Les procédures en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail.
Art. 12.Le droit mentionné dans l'article 11 ci-dessus à un régime de chômage avec complément d'entreprise est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail, à l'exception des entreprises ayant un résultat négatif sur les 2 derniers comptes annuels publiés précédant la date d'entrée en vigueur du régime de chômage avec complément d'entreprise du travailleur concerné.
Dans ce cas, une concertation approfondie au niveau de l'entreprise sera planifiée avec la délégation syndicale, à défaut de cette dernière avec les secrétaires syndicaux régionaux, concernant l'octroi éventuel d'un régime de chômage avec complément d'entreprise.
Il y a un résultat négatif dans l'entreprise si le bénéfice est inférieur ou égal à 0. Pour la définition de la notion de "bénéfice" de l'entreprise nous faisons référence à ce qui a été défini à l'article 27, 3ème alinéa de la présente convention collective de travail.
Art. 13.Pour les travailleurs qui passent d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'un système de diminution de carrière de 1/5ème, pris dans le cadre du régime de diminution de carrière de 1/5ème et de diminution de carrière à mi-temps pour travailleurs à partir de l'âge de 50 ans et plus, tel que défini aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail n° 77bis relative au crédit-temps, ou qui passent d'un emploi de fin de carrière sous la forme d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'une diminution de carrière de 1/5ème, tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103ter relatif au crédit-temps, à un régime de chômage avec complément de l'entreprise, le salaire brut de référence pour le calcul de l'allocation complémentaire à charge de l'employeur, sans préjudice aux modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, est calculé sur la base de prestations à temps plein.
Art. 14.Pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas, en cas de prestations à temps plein.
En cas de prestations à temps partiel, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un certain nombre de fois l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas au prorata du régime de travail presté.
Pour les travailleurs en équipes de week-end, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas accordée à un travailleur prestant à temps plein.
Art. 15.Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail.
Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.
Mesure de partage du travail
Art. 16.Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière § 1er. Suite à la convention collective de travail sectorielle du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps avec motif (n° d'enregistrement 180875/CO/116) et à la convention collective de travail du 2 décembre 2021 relative aux emplois de fin de carrière sans allocation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° d'enregistrement 172396/CO/116) et pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 : - les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues jusqu'à 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° à c° et article 4, § 2) et 36 mois pour le motif de formation (article 4, § 1er, d° ), conformément l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103; - l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103.
Ce paragraphe sera automatiquement prolongé, dès que légalement possible jusqu'au 31 décembre 2025. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein de Conseil national du Travail, les travailleurs qui interrompent complètement leurs prestations de travail ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 3. En exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs âgés de plus de 50 ans, qui réduisent à mi-temps leurs prestations de travail dans le cadre d'une réduction des prestations de travail à mi-temps pour travailleurs âgés de 50 ans ou plus, tel que défini à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis concernant le crédit-temps et dans le cadre d'un emploi de fin de carrière tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 4. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective de travail n° 103 précitée instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, le travailleur qui réduit ses prestations de travail à mi-temps a droit, à partir de 55 ans et plus, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur, et ce au plus tôt à partir du 1er janvier 2016 de 85,00 EUR/brut par mois. Depuis le 1er novembre 2019, l'indemnité de s'élève à 110,00 EUR/brut par mois. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité est augmentée à 120 EUR/brut par mois.
Cette indemnité est payée jusqu'au moment du départ en régime de chômage avec complément d'entreprise ou, à défaut de rentrer dans un régime de chômage avec complément d'entreprise, jusqu'au moment du départ à la retraite.
Les travailleurs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - ils bénéficient d'un emploi de fin de carrière réduisant à mi-temps leurs prestations de travail dans le cadre d'une réduction des prestations de travail à mi-temps prévu dans la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - ils bénéficient d'une indemnité de sécurité d'existence de 75,00 EUR/brut par mois, à charge de l'employeur, tel que défini à l'article 17, § 4 de la convention collective de travail du 19 mars 2014, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg, en sus de l'indemnité d'interruption de l'ONEm; - ils n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans, continuent, néanmoins, à recevoir l'indemnité de sécurité d'existence susmentionnée de 75,00 EUR/brut par mois, à charge de l'employeur.
Cette indemnité de sécurité d'existence est portée à partir du 1er janvier 2022, en application des alinéas 1er et 2 susmentionnées du présent § 4, à 120 EUR/brut par mois, à partir du mois qui suit le mois au cours duquel le travailleur concerné a atteint l'âge de 55 ans et est payée jusqu'au moment de la prise d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou si aucun régime de chômage avec complément d'entreprise n'est pris, jusqu'au moment de la prise de la pension légale. § 5. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective de travail n° 103 précitée instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - le travailleur fait usage d'un emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de 1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'il soit occupé dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus; - le travailleur a atteint l'âge de 55 ans; - le travailleur n'a auparavant dans sa carrière jamais fait utilisation d'une forme de crédit-temps, de diminution de carrière ou d'interruption de carrière à l'exception des congés thématiques, auront, à partir du 1er novembre 2019, droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, de 45,00 EUR/brut par mois. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité est augmentée à 50 EUR/brut par mois. Cette indemnité est payée jusqu'au moment de la prise d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou si aucun régime de chômage avec complément d'entreprise n'est pris, jusqu'au moment de la prise de la pension légale. § 6. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, est informé de la décision de l'employeur de procéder ou non au remplacement.
Art. 17.Travail à temps partiel 4/5èmes Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans un régime de 4/5èmes est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.
Recommandations concernant l'organisation du travail
Art. 18.Travail intérimaire Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg s'engagent à limiter, le plus possible, l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail intérimaire.
Art. 19.Le rappel Si un travailleur, pendant une période de suspension du contrat de travail dans le cadre du chômage temporaire, est rappelé, par l'employeur, pour reprendre le travail, le travailleur concerné ne sera contraint de reprendre le travail dans le régime d'équipe proposé que si la demande de rappel a été faite au moins 24 heures avant le début de ladite équipe. Les employeurs s'engagent, dans le cadre d'un rappel, à contacter les travailleurs concernés uniquement entre 06h00 et 22h00.
Garantie de revenu lors d'une modification de l'organisation du travail
Art. 20.Garantie de revenu lors d'une modification de l'organisation du travail Dans le cas d'une modification fondamentale de l'organisation du travail à la demande de l'employeur (par exemple : réduction du travail en équipes, suppression d'une fonction,...) qui donne lieu à une perte de revenu pour les travailleurs concernés, le système suivant de réduction progressive vers le nouveau salaire plus bas s'applique : - durant le premier mois de la modification de l'organisation du travail, une indemnité de garantie de revenu égale à 80 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des travailleurs concernés; - durant le deuxième mois de la modification de l'organisation du travail, une indemnité de garantie de revenu égale à 60 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des travailleurs concernés; - durant le troisième mois de la modification de l'organisation du travail, une indemnité de garantie de revenu égale à 40 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des travailleurs concernés; - durant le quatrième mois de la modification de l'organisation du travail, une indemnité de garantie de revenu égale à 20 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des travailleurs concernés; - partir du cinquième mois de la modification de l'organisation du travail seul le nouveau salaire plus bas sera accordé sans aucune indemnité de garantie de revenu.
La notion de salaire comprend le salaire horaire de base et les primes d'équipes. Ce système est d'application pour les modifications fondamentales de l'organisation du travail mises en oeuvre à partir du 1er janvier 2014.
Cette disposition ne porte pas préjudice à des systèmes plus avantageux existant au niveau des entreprises.
Travail faisable
Art. 21.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie de la transformation des matières plastiques de la province du Limbourg s'engagent à étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant le travail faisable au passage de 2 équipes à un travail de jour selon les conditions ci-dessous. § 2. En application de la convention collective de travail n° 104, moyennant l'accord de l'employeur de passer d'un régime en feu continu, en équipe de nuit fixe ou en 2 équipes à un travail de jour et à partir de 55 ans, un maintien temporaire et partiel des primes d'équipes est prévu, compte tenu des modalités suivantes : - A condition que le travailleur ait 10 ans d'ancienneté chez l'employeur dans un régime en feu continu ou en équipe de nuit fixe; pendant 2 mois maintien de 50 p.c. des primes d'équipes, et les 2 mois suivants maintien de 25 p.c. des primes d'équipes; - A condition que le travailleur ait 20 ans d'ancienneté chez l'employeur dans un régime en feu continu ou en équipe de nuit fixe; pendant 4 mois maintien de 50 p.c. des primes d'équipes, et les 4 mois suivants maintien de 25 p.c. des primes d'équipes; - A condition que le travailleur ait 30 ans d'ancienneté chez l'employeur dans un régime en feu continu ou en équipe de nuit fixe; pendant 6 mois maintien de 50 p.c. des primes d'équipes, et les 6 mois suivants maintien de 25 p.c. des primes d'équipes.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise. § 3. L'indemnité mentionnée au § 2 de cet article s'inscrit dans le système des fins de carrières douces, pour autant que les modalités de l'article 19, § 2, 22° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs soient respectées.
Des modalités analogues ou plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise s'inscrivent pour la totalité de l'indemnité dans le système des fins de carrières douces, pour autant que les modalités de l'article 19, § 2, 22° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité soient respectées.
Congé d'ancienneté
Art. 22.Congé d'ancienneté § 1er. Le congé d'ancienneté est défini comme suit à partir du 1er janvier 2024 : - après 4 ans de service : 1 jour maximum par année civile; - après 8 ans de service : 2 jours maximum par année civile; - après 13 ans de service : 3 jours maximum par année civile; - après 19 ans de service : 4 jours maximum par année civile; - après 24 ans de service : 5 jours maximum par année civile; - après 29 ans de service : 6 jours maximum par année civile; - après 34 ans de service : 7 jours maximum par année civile; - après 40 ans de service : 8 jours maximum par année civile. § 2. Le jour d'ancienneté peut être pris au plus tôt dans le mois qui suit le mois durant lequel l'ancienneté requise est atteinte, à l'exception des travailleurs qui atteignent l'ancienneté requise au cours du mois de novembre ou décembre. Ces derniers peuvent prendre le jour d'ancienneté à partir du mois où l'ancienneté requise est atteinte. Le jour où l'ancienneté requise est atteinte est considéré comme le point de référence. § 3. Le congé d'ancienneté ne peut être pris que si des prestations effectives ont été prestées dans l'année civile concernée. Le congé d'ancienneté peut être reporté à l'année civile suivante. § 4. Pour les travailleurs travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais, le nombre de jours de congé d'ancienneté est accordé selon le principe que ces travailleurs ont droit à un nombre de jours de congé d'ancienneté égal au nombre de jours de congé d'ancienneté accordés à un travailleur travaillant à temps plein en régime de trois équipes dans l'entreprise concernée.
Pour la prise de ces jours d'ancienneté, 1 jour de congé d'ancienneté correspond au produit du nombre d'heures effectivement prestées par ces travailleurs en régime de trois équipes durant une journée ouvrable normale dans l'entreprise concernée, avec une fraction, dont le dénominateur correspond au nombre total d'heures effectivement prestées durant une semaine de travail normale par un travailleur travaillant à temps plein en régime de trois équipes dans l'entreprise concernée et dont le numérateur correspond au nombre total d'heures effectivement prestées en équipes de week-end ou en équipes-relais normales dans cet entreprise. § 5. A partir du 1er janvier 2004, les jours de congé d'ancienneté d'un travailleur qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel sont maintenus tels qu'ils lui ont été accordés dans le régime de travail à temps plein. L'octroi des jours de congé d'ancienneté suivants, comme fixé dans cet article de la présente convention collective de travail, se fera en tenant compte du régime de travail du travailleur au moment de l'attribution des jours de congé d'ancienneté suivants. § 6. Effet du crédit-temps - congé thématique sur le point de référence 1. Congé thématique - point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de congé thématique à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant. - octroi : en cas de congé thématique, le jour d'ancienneté nouvellement acquis sera octroyé sans tenir compte du régime de travail au moment (fraction de l'occupation) du point de référence. 2. Crédit-temps - point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de crédit-temps à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant. - octroi : le jour d'ancienneté nouvellement acquis sera octroyé en tenant compte du régime de travail au moment (fraction de l'occupation) du point de référence. § 7. Les dispositions éventuellement plus favorables définies au niveau de l'entreprise restent en vigueur.
Art. 23.Congé pour raisons impérieuses Le nombre de jours de congé pour raisons impérieuses (article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 portant introduction d'un congé pour raisons impérieuses) s'élève à 15 jours par année civile. Ces jours ne sont pas rémunérés. Les 5 jours supplémentaires de congé pour raisons impérieuses sont assimilés dans le cadre du calcul des jours de réduction du temps de travail (jours RTT) et de la prime de fin d'année.
Mobilité
Art. 24.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs est définie comme suit : En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au sein du Conseil national du Travail, tel que défini à l'article 5, § 1er jusqu'au § 4 inclus de la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers.
En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur reste, à partir du 1er février 2024, liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) à partir du premier kilomètre de déplacement sur la base de 80 p.c. en moyenne et adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs, tel que défini à l'article 5, § 5 de la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers.
Le montant mensuel de l'intervention de l'employeur est divisé par 18.
Ledit montant journalier ainsi obtenu est ensuite payé pour chaque jour de travail réellement presté.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux régimes plus favorables existant dans les entreprises.
Art. 25.L'indemnité de vélo L'indemnité vélo s'élève à 0,27 EUR par km, à partir du 1er décembre 2023.
A partir du 1er juillet 2024 ce montant est porté à 0,30 EUR pour les premiers 40 km en total, aller et retour et à 0,27 EUR pour tous les kilomètres suivants.
A partir du 1er décembre 2024 ce montant est porté à 0,35 EUR pour les premiers 40 km en total, aller et retour et reste 0,27 EUR pour tous les kilomètres suivants.
Les entreprises définissent les modalités d'application pratiques en concertation avec la délégation syndicale.
Prorogation de conventions antérieures
Art. 26.Les dispositions suivantes de conventions précédentes sont prolongées pour la durée de la présente convention collective de travail : - Durée de travail : article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 1993 (n° 33169/CO/116) relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg; - Allocation pour samedi en équipe du matin : article 9 de la convention collective de travail du 26 mai 1993 (n° 33169/CO/116) relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg; - Frais de transport : article 12, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 26 mai 1993 (n° 33169/CO/116) relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Art. 27.Le bonus non récurrent lié aux résultats (convention collective de travail n° 90) Pour les entreprises qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail un bonus non récurrent lié aux résultats est introduit.
L'objectif auquel l'octroi de ce bonus non récurrent lié aux résultats est lié est le bénéfice de l'entreprise pendant la période de référence. Le bonus non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du "bénéfice" atteint par l'entreprise dans la période de référence concernée et ceci selon l'échelle ci-dessous :
Bénéfice de l'entreprise
Montant brut octroyé
Inférieur ou égal à 0 p.c.
0 EUR
Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2 p.c.
100 EUR
Supérieur ou égal à 2 p.c. et inférieur à 4 p.c.
150 EUR
Supérieur ou égal à 4 p.c. et inférieur à 6 p.c.
200 EUR
Supérieur ou égal à 6 p.c. et inférieur à 8 p.c.
250 EUR
Supérieur ou égal à 8 p.c. et inférieur à 10 p.c.
300 EUR
Supérieur ou égal à 10 p.c.
400 EUR
Le "bénéfice" de l'entreprise, pour la définition du bonus non récurrent lié aux résultats, est le rapport du bénéfice de l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) à l'égard du chiffre d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce exprimé en pourcentage. Par le "concept d'entreprise", on entend : l'entité juridique.
Les autres modalités de ce bonus non récurrent lié aux résultats font partie d'une convention collective de travail particulière.
La présente disposition ne porte pas préjudice à d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 90. Déclaration d'intention bien-être
Art. 28.Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques du Limbourg s'engagent, dans le cadre du bien-être de leurs travailleurs, à examiner dans quelle mesure il est souhaitable d'organiser des examens physiques complémentaires de travailleurs dans leur entreprise.
Surveillance de la santé après la pension
Art. 29.Les employeurs de l'industrie de la transformation des matières plastiques de la province du Limbourg s'engagent, pendant la durée de la présente convention collective de travail, à informer leurs travailleurs qui sont à la fin de leur carrière, conformément à la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2021-2022, de leur droit à une surveillance de la santé après la pension.
Paix sociale
Art. 30.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Durée de validité
Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 ans, entrant en vigueur le 1er janvier 2023 et prenant fin le 31 décembre 2024, à l'exception des : - articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 qui sont conclus pour une durée déterminée du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus.
Les articles 1er, 5 et 31 sont conclus pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2023. Ils peuvent être dénoncés par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au plus tôt à partir du 31 décembre 2024. Le cachet de la poste fait foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE