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Arrêté Royal
publié le 25 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024007613
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25/09/2024
prom.
--
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une pension complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une pension complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une pension complémentaire (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184967/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de fixer les modalités d'exécution concernant l'octroi de la retraite supplémentaire prévue à l'article 3, § 1er, A, 4 des statuts du fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds Grafica", tel que déterminé dans l'annexe 2 de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 portant modification et coordination des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels.

Art. 3.Cette allocation est accordée aux travailleurs qui remplissent les conditions énoncées au chapitre IV des statuts.

Art. 4.Modalités de calcul du montant de l'allocation Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au prorata du nombre d'années sous contrat avant le 1er janvier 2007 dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et pour lesquelles il a été cotisé auprès de Grafica, sur la base d'une carrière complète égale à 40 années.

Pour déterminer le montant de l'allocation, sont assimilées après la fin du contrat : - Les périodes de maladie et invalidité; - Les périodes d'incapacité de travail due à une maladie professionnelle ou à un accident du travail; - Les périodes de chômage indemnisé et de prépension.

Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée avant le 1er janvier 2007 dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et ayant donné lieu au paiement de cotisations. Ces assimilations ne s'appliquent que pour autant que la fin du contrat de travail soit survenue avant le 1er janvier 2007 et pour autant que ces périodes d'assimilation suivent immédiatement une période sous contrat de travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de Grafica.

Le montant ainsi calculé est versé à 100 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "ménage" et à 75 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "iso-lé".

Art. 5.Le montant du régime de retraite supplémentaire est déterminé comme suit : a) A partir du 1er janvier 2017 : - 355,76 EUR au taux "ménage"; - 266,82 EUR au taux "isolé". b) A partir du 1er octobre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus : - 395,29 EUR au taux "ménage"; - 296,47 au taux "isolé".

Art. 6.Modalités de demande Chaque bénéficiaire d'une retraite supplémentaire doit introduire une demande écrite, en annexe, à Grafica en y joignant les documents justificatifs. Le travailleur doit compléter le document ad hoc "demande de liquidation de la retraite supplémentaire". Seules les périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné et qui sont situées avant le 1er janvier 2007 peuvent être prises en compte. Les attestations de travail d'anciens employeurs seront produites comme preuve de la carrière professionnelle.

Pour les périodes assimilées, tel que prévu à l'article 4, une attestation émanant des organismes officiels sera jointe à la demande d'allocation de retraite supplémentaire.

A défaut d'attestation d'anciens employeurs ou d'organismes officiels, les organisations représentatives de ces travailleurs pourront produire une attestation d'affiliation dûment signée.

Les demandes doivent parvenir à Grafica au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date de prise de la pension légale. Les demandes introduites au-delà de ce délai seront traitées mais le droit éventuel ne sera ouvert qu'avec une rétroactivité maximale égale à 6 mois à dater de la réception de la demande.

Art. 7.En cas de décès du bénéficiaire, seuls les mois en cours et qui précèdent le décès sont dus aux ayants droit éventuels.

Cette allocation n'est versée qu'aux personnes physiques et dans l'ordre ci-après : 1. Au conjoint;2. Aux enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès;3. A la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence du montant de ces frais;4. A la personne qui a acquitté les frais de funérailles jusqu'à concurrence du montant de ces frais. Cette allocation est versée d'office à l'ayant droit. Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation à leur profit de l'allocation visée par le présent article, doivent adresser une demande directement à Grafica.

La demande doit être établie sur un formulaire émis par Grafica.

Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune de la résidence du défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'allocation visée par le présent article doivent être introduites dans un délai de six mois à dater du décès.

Art. 8.L'allocation est payée une fois par an dans le courant du mois de décembre.

Le travailleur qui part à la retraite dans le courant de l'année, reçoit la retraite supplémentaire au prorata pour cette année-là.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et remplace la convention collective de travail du 19 octobre 2023 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une retraite supplémentaire (numéro d'enregistrement 183703). Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Pour la consultation du tableau, voir image


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