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Arrêté Royal
publié le 09 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024007732
pub.
09/01/2025
prom.
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184542/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Remplacement Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 172257/CO/111.

Art. 3.Transport en commun A partir du 1er juillet 2019 la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, s'applique.

A partir du 1er janvier 2024, l'intervention financière de l'employeur prévue dans la convention collective de travail n° 19/9 est, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, augmentée de 12,5 p.c. Cette augmentation constitue une avance sur des futures augmentations de l'intervention prévue par la convention collective de travail n° 19/9.

Pour la partie du déplacement domicile-lieu de travail parcourue avec un autre moyen de transport que les transports en commun, les autres dispositions de la présente convention collective de travail sectorielle sont applicables.

Comme incitation supplémentaire à utiliser les transports publics pour se rendre au travail, les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer la possibilité du régime du tiers payant lorsque c'est possible.

Dans ce contexte, les parties signataires attirent l'attention des entreprises sur l'impact positif que la possibilité de déduire la T.V.A. peut avoir sur le coût du recours au régime du tiers payant.

Art. 4.Intervention pour d'autres moyens de transport Par jour de travail, l'employeur verse au travailleur une intervention dans les frais de déplacement.

Le montant de cette intervention dépend du moyen de transport et de la distance aller-retour entre le domicile et le lieu de travail.

Cette intervention est payée mensuellement.

Art. 5.Données Le travailleur doit fournir à l'employeur toutes les informations nécessaires concernant son domicile, les moyens de transport utilisés et le nombre de kilomètres entre le domicile et le lieu de travail.

Le travailleur communiquera toute modification à ces données le plus rapidement possible à l'employeur.

L'employeur peut à tout moment vérifier l'authenticité de ces données et demander que des pièces justificatives lui soient fournies.

Art. 6.Distance du déplacement domicile-lieu de travail Pour déterminer la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail ou une partie de ce trajet, c'est l'itinéraire le plus court pour le moyen de transport concerné qui est pris en compte, sauf en cas d'accord différent au niveau de l'entreprise.

La distance totale aller-retour est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur selon qu'une distance de 500 mètres a été dépassée ou non.

En cas de contestation, le nombre de kilomètres est déterminé en utilisant un planificateur d'itinéraire automatique, paramétré pour le moyen de transport utilisé (par exemple www.google.be/maps).

Par jour de travail, les trajets aller et retour ne sont pris qu'une seule fois en compte pour l'indemnisation, à moins que les déplacements domicile-lieu de travail supplémentaires soient effectués à la demande expresse de l'employeur.

Art. 7.Indemnité pour l'utilisation du vélo Le travailleur qui déclare utiliser le vélo et l'utilise réellement pour ses déplacements domicile-lieu de travail, a droit à une indemnité vélo.

Cette indemnité s'élève à 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru en vélo, avec un maximum de 10,80 EUR par jour de travail.

Par "déplacement domicile-lieu de travail à vélo", il convient d'entendre : les déplacements effectivement effectués entre le domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé, ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.

Tant les vélos appartenant au travailleur, ceux utilisés dans le cadre d'une formule de location ou de partage que ceux mis à disposition de quelque autre façon que ce soit entrent en ligne de compte pour l'indemnité vélo.

Si le vélo est mis à disposition et est pris à charge entièrement par l'employeur, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité vélo.

Si l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur et la prend à charge entièrement, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité vélo.

Pour la partie du trajet domicile-lieu de travail pour laquelle le travailleur bénéficie déjà d'une indemnité pour le transport en commun, le travailleur n'a pas droit à une indemnité vélo.

Art. 8.Indemnité pour un autre moyen de transport Le travailleur qui utilise un moyen de transport autre que le vélo ou les transports en commun bénéficie d'une intervention dans les frais de déplacement de 0,084 EUR par kilomètre parcouru, avec un maximum de 9,20 EUR par jour de travail.

L'intervention par jour de travail s'élèvera toutefois à minimum 1,69 EUR pour les déplacements jusqu'à 20 kilomètres et à minimum 2,03 EUR pour les déplacements à partir de 21 kilomètres.

Tant les véhicules appartenant au travailleur, ceux utilisés dans le cadre d'une formule de location ou de partage que ceux mis à disposition de quelque autre façon que ce soit entrent en ligne de compte pour l'indemnisation.

Si le véhicule est mis à disposition et pris en charge entièrement par l'employeur, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité.

Art. 9.Contrôle L'employeur peut contrôler à tout moment l'utilisation du vélo ou d'un autre moyen de transport et vérifier si le travailleur l'utilise effectivement pour ces déplacements.

Le mode de contrôle et les autres modalités sont définis au niveau de l'entreprise et communiqués aux travailleurs.

Dans les entreprises possédant une délégation syndicale, ce contrôle fait l'objet d'une concertation préalable avec cette dernière.

Les sanctions éventuelles doivent figurer au règlement de travail.

Une suspension temporaire du droit à l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne peut être appliquée que si elle est prévue au règlement de travail.

Art. 10.Transport collectif organisé § 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs organise un transport collectif de travailleurs, la présente convention collective de travail doit être considérée comme ayant été mise en oeuvre dès que les charges pour l'entreprise par travailleur pour la même distance sont égales à l'indemnité qui aurait été due si le transport avait eu lieu en train.

Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise. § 2. Pour le calcul de la distance, il convient de tenir compte du fait que le transport collectif organisé ne suit généralement pas l'itinéraire direct entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Le cas échéant, la distance qui doit servir de base pour l'indemnisation de la part de l'employeur sera déterminée paritairement au niveau de l'entreprise. § 3. Lorsque le travailleur utilise simultanément un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'indemnité sera calculée sur la base de la distance totale parcourue, déduction faite des coûts déjà supportés par l'employeur pour le transport qu'il organise.

L'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train, pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, à condition que les dispositions du § 2 soient correctement prises en compte.

Art. 11.Indemnisation déplacements spéciaux § 1er. L'employeur rembourse au travailleur les frais de déplacement réels engagés pour suivre des formations à la demande de l'employeur. § 2. Les déplacements que le travailleur effectue pour participer à des activités dans le cadre des cellules pour l'emploi sont remboursés de la même manière que les déplacements domicile-lieu de travail.

Art. 12.Dispositions plus favorables Dans le cas où des dispositions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail sont en vigueur dans des entreprises, celles-ci pourront être maintenues.

Art. 13.Rapports de mobilité Dans le cadre des rapports de mobilité tri-annuels ( loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer, chapitre XI) il est recommandé aux entreprises avec plus de 100 travailleurs d'examiner en conseil d'entreprise les possibilités de soutien de la mobilité et d'utilisation du système tiers payant.

Art. 14.Evaluation de l'indemnité Les partenaires sociaux sectoriels évalueront tous les deux ans les modalités et le montant des indemnités pour les déplacements domicile-lieu de travail.

Art. 15.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

Tabel met tussenkomsten in de kosten van het woon-werkverkeer (2024)/ Table d'intervention dans les frais du transport domicile-travail (2024)

Totaal afgelegde afstand voor heen- en terugweg in km

Fiets Bedrag per arbeidsdag 2024

Totaal afgelegde afstand voor heen- en terugweg in km

Ander vervoermiddel Bedrag per arbeidsdag 2024

Totaal afgelegde afstand voor heen- en terugweg in km

Ander vervoermiddel Bedrag per arbeidsdag 2024

Distance totale parcourue pour l'aller et le retour en km

Vélo Montant par jour de travail 2024

Distance totale parcourue pour l'aller et le retour en km

Autre moyen de transport Montant par jour de travail 2024

Distance totale parcourue pour l'aller et le retour en km

Autre moyen de transport Montant par jour de travail 2024

EUR

EUR

EUR

1

0,27

1-20

1,69

67

5,65

2

0,54

21-24

2,03

68

5,74

3

0,81

25

2,11

69

5,82

4

1,08

26

2,19

70

5,91

5

1,35

27

2,28

71

5,99

6

1,62

28

2,36

72

6,08

7

1,89

29

2,45

73

6,16

8

2,16

30

2,53

74

6,24

9

2,43

31

2,62

75

6,33

10

2,70

32

2,70

76

6,41

11

2,97

33

2,78

77

6,50

12

3,24

34

2,87

78

6,58

13

3,51

35

2,95

79

6,67

14

3,78

36

3,04

80

6,75

15

4,05

37

3,12

81

6,83

16

4,32

38

3,21

82

6,92

17

4,59

39

3,29

83

7,00

18

4,86

40

3,38

84

7,09

19

5,13

41

3,46

85

7,17

20

5,40

42

3,54

86

7,26

21

5,67

43

3,63

87

7,34

22

5,94

44

3,71

88

7,43

23

6,21

45

3,80

89

7,51

24

6,48

46

3,88

90

7,59

25

6,75

47

3,97

91

7,68

26

7,02

48

4,05

92

7,76

27

7,29

49

4,13

93

7,85

28

7,56

50

4,22

94

7,93

29

7,83

51

4,30

95

8,02

30

8,10

52

4,39

96

8,10

31

8,37

53

4,47

97

8,18

32

8,64

54

4,56

98

8,27

33

8,91

55

4,64

99

8,35

34

9,18

56

4,73

100

8,44

35

9,45

57

4,81

101

8,52

36

9,72

58

4,89

102

8,61

37

9,99

59

4,98

103

8,69

38

10,26

60

5,06

104

8,78

39

10,53

61

5,15

105

8,86

40

10,80

62

5,23

106

8,94

Meer dan/ Plus que 40

10,80

63

5,32

107

9,03

64

5,40

108

9,11

65

5,48

109

9,20

66

5,57

Meer dan/ Plus que 109

9,20


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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