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Arrêté Royal
publié le 06 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative l'accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques dispo-sant d'un certificat de sécurité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024007791
pub.
06/01/2025
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative l'accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques dispo-sant d'un certificat de sécurité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative l'accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 7 décembre 2023 Accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184903/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compé-tence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er janvier 2024 : - 2,25 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées sont versés sur le compte individuel de chaque travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité; - 0,90 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées pour le financement du volet collectif; - 2,25 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.

Assurance hospitalisation

Art. 3.Le "système du tiers payant" reste maintenu. Les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité d'existence.

Les employeurs s'engagent à examiner la possibilité de conclure une police d'attente collective pour les tra-vailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité, à laquelle ils peuvent souscrire sur une base volon-taire et dont ils devront payer eux-mêmes la prime correspondante.

Prime d'ancienneté

Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travail général x 21;b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travail général x 42. L'ancienneté est calculée comme défini à l'article 94, alinéa trois du Codex contingent logistique.

Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté requise est atteinte. La prime est également payée lorsque le travailleur atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de capacité de travail réduite.

Humanisation du travail

Art. 5.Les employeurs examineront la possibilité d'offrir un soutien en cas de burn-out, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de dépendance au jeu.

Formation

Art. 6.Les employeurs s'engagent à réexaminer et à revaloriser la journée d'accueil des nouveaux travail-leurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.

Pour rappel

Art. 7.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémuné-ration qui ne sont pas dénoncées restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 8.A l'exception d'éventuelles questions techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collec-tive de travail, que ce soit au niveau de du secteur ou au niveau des entreprises, et garantissent le maintien de la paix sociale au port d'Anvers.

La dotation syndicale ne sera versée au "Front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale au sein de ce port est pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2024, sauf dispo-sition contraire. Elle cesse de produire ses effets le 1er avril 2025.

Signatures

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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