publié le 06 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 27 novembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184520/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a comme objet d'adapter l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174492/CO/114), ci-après "convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel".
Le règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel, est également adapté dans ce cadre. Le nouveau règlement de pension est annexé à la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Contribution de pension
Art. 3.Plus spécifiquement, à la fin de l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel, le point d) suivant est ajouté, à partir du 1er janvier 2024 : "d) A partir du 1er janvier 2024 La contribution de pension est une contribution annuelle qui est définie et déterminée selon la formule reprise ci-dessous et selon les conditions plus spécifiques et dispositions du règlement de pension, repris en annexe de la présente convention collective de travail. En principe la contribution annuelle est attribuée avec une date de valeur au 31 décembre de l'année calendrier à laquelle la contribution annuelle se rapporte. Les situations de sortie, de pension et de décès au cours de l'année calendrier sont réglées dans le règlement de pension en annexe.
A partir du 1er janvier 2024, la contribution annuelle de pension est fixée à 0,75 p.c. du salaire de référence de l'ouvrier, comme déterminé dans le règlement de pension, dont 0,13 p.c. sera pris en charge par l'organisateur, c'est-à-dire le fonds social.
En conséquence, la contribution de pension de 0,62 p.c., majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pension complémentaire, des frais du régime de pension (en particulier de l'organisme de pension) et, le cas échéant, des contributions pour couvrir la capitalisation, le rendement garanti et les réserves, est perçue annuellement par l'organisateur, c'est-à-dire le fonds social, dans le courant de l'année calendrier qui suit l'année à laquelle la contribution de pension se rapporte.
La contribution de pension de 0,13 p.c., majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pension complémentaire, des frais du régime de pension (en particulier de l'organisme de pension) et, le cas échéant, des contributions pour couvrir la capitalisation, le rendement garanti et les réserves, est payée annuellement par l'organisateur, c'est-à-dire le fonds social, dans le courant de l'année calendrier qui suit l'année à laquelle la contribution de pension se rapporte.". CHAPITRE IV. - Autres dispositions
Art. 4.Les autres dispositions de la convention collective de travail du 21 mars 2022 relative au régime de pension complémentaire sectoriel, restent entièrement en vigueur, à l'exception de l'annexe, qui est remplacée par l'annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Durée de validité et signature
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Annexe : Règlement de pension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .