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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2007
publié le 13 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

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autorite flamande
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2007035539
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13/04/2007
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09/02/2007
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9 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, §§ 1er, 3 et 4, et l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 9 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2006;

Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné le 12 décembre 2006;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 11 décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté constituent la base de la demande unique qui doit être envoyée aux agriculteurs le 15 février 2007 ainsi que le cadre juridique pour l'enregistrement unique des parcelles agricoles qui est instauré à partir du 1er janvier 2007, qui est indispensable pour l'exécution des mesures d'aide directes liées à la superficie, la législation sur les engrais, les mesures liées à la superficie, visées à l'article 36, point a),ii), a),iii), a),iv) et b),i),du Règlement (CE) n° 1698/2005, et les mesures liées à la superficie, visées aux articles 13, 23 et 31 du Règlement (CE) n° 1257/1999;

Vu l'avis 42.173/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;2° les Ministres : Le Ministre flamand chargé de la politique agricole et le Ministre flamand chargé de l'environnement;3° l'ALV : l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche), visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Landbouw en Visserij »;4° demande unique : la demande unique, visée à l'article 2, 11°, du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission;

Art. 2.§ 1er. L'ALV est l'instance compétente pour l'identification et l'enregistrement dans le SIGC des agriculteurs et des terres agricoles, visée à l'article 3, § 1er du décret. § 2. Les Ministres arrêtent les modalités de la condition d'utilisation exclusive et de gestion exclusive des moyens de production d'une exploitation, visés à l'article 4, § 3, 2° du décret. § 3. Lors de la reprise, du démarrage ou de l'arrêt d'une exploitation, les exploitants intéressés en avertissent l'ALV, préalablement à sa reprise, son démarrage ou son arrêt. L'ALV assure l'identification unique des intéressés dans le SIGC, visée à l'article 4, § 1er du décret ou adapte, le cas échéant, l'identification existante des intéressés dans le SIGC, visée à l'article 4, § 1er.

Les Ministres peuvent arrêter les modalités de l'identification lors de la reprise, la mise en service et la mise hors service d'une exploitation.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 5 du décret, le chef de service du service extérieur de l'ALV décide de procéder à une mise en commun d'office. Il notifie sa décision aux intéressés par lettre recommandée. Sa décision est motivée et mentionne la date à partir de laquelle la mise en commun d'office prend effet. § 2. Les intéressés peuvent exercer un recours contre cette décision.

Le recours est motivé et est adressé au fonctionnaire dirigeant de l'administration centrale de l'ALV, au plus tard trente jours après la notification de la décision par le service extérieur de l'ALV. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée.

Un recours recevable n'est pas suspensif de l'exécution de la mise en commun d'office. § 3. L'administration centrale de l'ALV notifie sa décision par lettre recommandée dans les soixante jours après la réception du recours.

Art. 4.§ 1er. La demande unique constitue la base pour : 1° la demande de détermination définitive des droits au paiement;2° l'activation des droits au paiement;3° la demande d'autres régimes d'aide liés à la superficie, mentionnés au titre IV, annexes I et V du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil;4° la déclaration des terres agricoles dans le cadre du décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution. Les Ministres peuvent stipuler, chacun en ce qui concerne ses compétences, que la demande unique constitue la base pour la demande d'aide et la demande de paiement pour mesures agri-environnementales liées à la superficie, visées à l'article 36, points a),ii), a), iii), a),iv) en b),i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 ou pour les mesures environnementales liées à la superficie visées aux articles 13, 23 et 31 du Règlement (CE) n° 1257/1999. § 2. L'agriculteur communique toute modification de l'exploitation des parcelles agricoles telles qu'il les a déclarées dans la demande unique. § 3. Les Ministres arrêtent les modalités et règles en exécution des §§ 1er et 2 et le mode de déclaration et de gestion des données nécessaires pour l'exécution correcte de l'article 3, § 2.

Art. 5.L'utilisation d'une parcelle agricole, conformément à l'article 3, § 3 du décret, consiste en l'exploitation d'un terrain agricole d'un seul tenant, y compris l'élevage de ses propres animaux sur cette parcelle. L'agriculteur exploite la terre agricole au titre du droit de jouissance dont il dispose par suite d'un droit de propriété, d'un droit de fermage, d'un contrat de culture, d'usufruit, d'un droit de superficie, d'un bail emphytéotique, d'un droit de location ou d'un droit d'usage à titre gratuit. L'utilisation simultanée par plusieurs agriculteurs est exclue.

Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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