publié le 16 septembre 2009
Arrêté ministériel établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
13 AOUT 2009. - Arrêté ministériel établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extèrieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 3;
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008, 6 janvier 2009, 30 janvier 2009 et 13 juillet 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 et 4 avril 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2009;
Vu l'avis 46.752/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les droits au paiement ordinaires sont activés en même temps que la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de terres agricoles subventionnables, exploitées par l'agriculteur à la date limite d'introduction de la demande unique. § 2. Les terres subventionnables sont les terres, visées à l'article 34, alinéa deux du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003.
Les terres suivantes ne sont pas considérées subventionnables : 1° terres plantées d'herbes faisant l'objet de gestion naturelle, bruyère faisant l'objet de gestion naturelle, bords et talus boisés;2° terres exploitées pour la culture sur substrat et la culture en conteneurs;3° bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, de serres et de bâtiments impropres aux activités agricoles, en raison de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur historique, de leur situation ou de leur utilisation;4° terres de plus de 50 arbres par hectare, sauf dans les cas suivants : a) dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement d'au moins 12 mètres entre les rangées;b) dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies utilisées comme pâturages permanents ou temporaires;c) dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins environnementales;d) dans le cas d'arbres sur des prairies le long de fleuves, de rivières ou de canaux, utilisées pour le pâturage avec permission du gestionnaire des parcelles et conservant ou augmentant indéniablement de par leur boisement la valeur paysagère desdits courants d'eau;e) la plantation de rangées d'arbres sur des prairies ou des terres arables dans le cadre de l'agroforestry;5° terres d'une superficie de moins de 10 ares, ou de moins de 10 mètres de large à un certain endroit de la parcelle;6° parcelles relevant de mesures agri-environnementales telles que visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements et à l'article 36, points a) , ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), répondant à l'une des conditions suivantes : a) leur superficie est inférieure à cinq ares ou elles mesurent moins de cinq mètres de large à un certain endroit de la parcelle;b) elles ne sont pas effectivement ensemencées ou cultivées.
Art. 2.Pour ce qui concerne la culture de chanvre textile : 1° sont uniquement concernées les races de chanvre textile reprises à la liste de races, visée à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 1er, paragraphe 1er, premier alinéa, 11°;2° l'agriculteur demande et obtient, préalablement à l'ensemencement, l'autorisation d'ensemencer de l'instance compétente;3° les semences de chanvre textile sont certifiées conformément à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, chapitre III;4° l'agriculteur communique les doses de semences utilisées, exprimées en kg/ha, à l'instance compétente.La dose minimale de semences s'élève à 30 kg/ha par variété. Lorsque différentes variétés par parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande unique une esquisse de la situation de chaque variété.
Art. 3.Pour l'application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement (CE) n° 73/2009, l'agriculteur souhaitant activer ses droits au paiement spéciaux, maintient, dans l'année calendaire dans laquelle il introduit la demande, au moins 50 % de son activité agricole de la période de référence 2000-2002, exprimée en unités gros bétail.
Art. 4.Sans préjudice de l'application des sanctions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006, 2 avril 2007 et 4 avril 2008 est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 13 août 2009.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS