publié le 23 décembre 2008
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
17 NOVEMBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 2, § 2;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement, modifié par l'arrêté ministériel du 7 mars 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er septembre 2008;
Vu l'avis 45.267/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article unique. A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement, modifié par l'arrêté ministériel du 7 mars 2008, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si l'agriculteur, dont les activités agricoles ont trait aux volailles, lapins, porcs ou veaux, dispose d'une convention d'intégration avec un autre agriculteur, conformément à la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, ce cas n'est pas régi par les dispositions de l'alinéa 1er, 11° et 12°, e). La comptabilité des deux agriculteurs doit démontrer l'exécution de la convention d'intégration. » Bruxelles, le 17 novembre 2008.
K. PEETERS