publié le 03 mai 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, portant modification de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, abrogeant le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, et abrogeant diverses dispositions
23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, portant modification de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, abrogeant le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, et abrogeant diverses dispositions
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 785/2011 de la Commission du 5 août 2011;
Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 1126/2011 de la Commission du 7 novembre 2011;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2006 portant exécution du régime de paiement unique en ce qui concerne la fixation du pourcentage de découplage dans le secteur du tabac brut;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à l'agrément des premiers transformateurs du tabac brut;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 relatif à l'aide aux cultures énergétiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 décembre 2011;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du jeudi 19 janvier 2012;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le Groupe de travail permanent de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture (GTP-CIA) du 19 janvier 2012;
Vu l'avis 50 944/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La prime aux protéagineux est reprise dans le régime de paiement unique sur la base de la moyenne de la superficie constatée des protéagineux (en hectares) de l'agriculteur dans les années de référence 2005 et 2006, multipliée par 55,57 euros par hectare. Le montant restant de l'enveloppe en aide aux protéagineux, après l'intégration de l'aide aux protéagineux, est assigné à la réserve. ».
Art. 2.Dans l'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'aide à la transformation de lin et de chanvre est reprise dans le régime de paiement unique, sur la base de la moyenne de la quantité constatée de fibres longues et courtes de lin (en tonnes) de l'agriculteur qui était éligible à l'aide dans les années de référence 2005 et 2008, multipliée par un montant d'aide de 90 euros par tonne pour les fibres courtes de lin et de 160 euros par tonne pour les fibres longues de lin. Le montant restant de l'enveloppe en aide au lin et au chanvre protéagineux, après l'intégration de l'aide aux fibres de lin et au chanvre, est assigné à la réserve. ».
Art. 3.A l'article 2quinquies, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est ajoutée la phrase suivante : « Le montant restant de l'enveloppe en aide pour la prime à l'abattage de veaux, après l'intégration de la prime à l'abattage, est assigné à la réserve, ».
Art. 4.L'article 2decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2decies.Les moyens non utilisés auxquels il est fait référence à l'article 69, alinéa 7, du Règlement (CE) n° 73/2009, sont affectés à des mesures de soutien spécifiques dans les années calendaires 2012 et 2013, en application de l'article 68, alinéa 1er, a), v), du règlement précité. Ces mesures de soutien spécifiques sont désignées par " specifieke steun voor groenbedekkers" (soutien spécifique aux couverts végétaux) et "specifieke steun voor de instandhouding van het Piétrainras in de varkenssector" (soutien spécifique à la préservation de la variété Piétrain dans le secteur porcin).
Le Ministre détermine le montant total disponible de l'enveloppe pour les mesures d'aide spécifiques, visées à l'alinéa premier, sur la base des moyens totaux non utilisés. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010, sont insérés les articles 2undecies et 2 duodecies, rédigés comme suit : «
Art. 2undecies.§ 1er. Le soutien spécifique aux couverts végétaux, visé à l'article 2decies, alinéa premier, est accordé par année calendaire aux agriculteurs sous forme d'un paiement supplémentaire par hectare subventionnable de couverts végétaux.
Un agriculteur qui désire entrer en ligne de compte pour le soutien spécifique aux couverts végétaux, introduit par année calendaire une demande d'aide et de paiement par le biais de la demande unique. § 2. Pour obtenir le soutien spécifique, un agriculteur doit remplir les conditions suivantes : 1° semis d'au moins un hectare subventionnable de couverts végétaux avec une quantité minimum de semences certifiées requises, par hectare, jusqu'au 15 octobre inclus, et la préserver jusqu'au 1er février inclus de l'année suivante;2° exploiter soi-même les parcelles en question à partir de la date d'ensemencement jusqu'au 15 octobre inclus. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, les couverts végétaux sont ensemencés dans la région agricole 'Polders' avant le 1er septembre et au moins jusqu'au 15 octobre inclus, et dans la région agricole 'Leemstreek' les couverts végétaux sont ensemencés avant le 1er septembre et préservés au moins jusqu'au 15 décembre inclus. Le Ministre peut décider qu'en cas de conditions climatiques exceptionnelles, les couverts végétaux peuvent être ensemencés dans ces régions agricoles jusqu'au 10 septembre de la même année.
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, l'agriculteur doit avoir les parcelles en question, situées dans les régions agricoles 'Polders' et 'Leemstreek', en propre utilisation à partir de la date d'ensemencement jusqu'au 1er septembre inclus. § 3. Le soutien spécifique pour des couverts végétaux n'est pas octroyé pour : 1° des parcelles qui sont déclarées dans la même année calendaire comme pâturages permanents ou temporaires, comme graminées en gestion de la nature, comme trèfle ou herbe/trèfle;2° des parcelles pour lesquelles une subvention pour la 'Mesure agri-environnementale légumineuses' est demandée;3° des parcelles sur lesquelles une céréale est cultivée comme culture principale et pour lesquelles une subvention est demandée pour le 'Contrat de gestion fertilisation réduite pour une meilleure qualité des eaux';4° des parcelles pour lesquelles dans la même année calendaire une indemnité pour des couverts végétaux est demandée dans le cadre du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique");5° des parcelles sur lesquelles dans la même année calendaire le semis d'une culture piège est obligatoire dans le cadre de la dérogation visée à l'article 5, alinéa premier, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;6° des parcelles sur lesquelles dans la même année calendaire le semis d'une culture suivante est obligatoire dans la cadre du dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates tel que prévu à l'article 14, § 5, alinéa premier, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 4. Le montant d'aide est déterminé en divisant l'enveloppe totale disponible par le nombre total d'hectares subventionnables qui est effectivement éligible, après contrôle, pour le soutien spécifique. La prime s'élève à 100 euros au maximum par hectare subventionnable. § 5. Le Ministre détermine la liste des couverts végétaux subventionnables et la quantité minimale de semences certifiées requises par hectare qui doit être ensemencée conformément au § 2, alinéa premier, 1°.
Le Ministre peut fixer des conditions d'exécution supplémentaires pour la demande d'aide, la demande de paiement et les justificatifs requis.
Art. 2duodecies.§ 1er. Le soutien spécifique à la préservation de la variété Piétrain dans le secteur porcin, visé à l'article 2decies, alinéa premier, est accordé par année calendaire aux agriculteurs sous forme d'un paiement supplémentaire par truie Piétrain subventionnable, nommé ci-après prime.
Seules les truies Piétrain qui sont reprises dans la section principale du livre généalogique pour la race Piétrain, tenu par l'ASBL "Vlaams Varkensstamboek" pendant l'année précédant l'année de la demande d'aide, et dont au moins une cochonnée Piétrain marquée est enregistrée pendant la même année dans le livré généalogique, peuvent être considérées comme des truies Piétrain subventionnables.
Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Truie Piétrain : femelle du porc reproducteur qui satisfait à la description d'animal de race pure, visée à l'article 11, § 2, alinéa premier, de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, et qui est inscrit comme animal de race pure dans la section principale du livre généalogique de la variété Piétrain;2° ASBL "Vlaams Varkensstamboek" : organisation d'éleveurs agréée à l'article 1er, 1°, de l'arrête ministériel du 27 septembre 2011 portant agrément des associations, organisations et entreprises en exécution en exécution des articles 4, 5, 6, 7 et de l'article 59, § 1er, de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, pour la tenue d'un livre généalogique pour la variété Piétrain;3° cochonnée Piétrain marquée : cochonnée par laquelle au moins un porcelet Piétrain est marqué individuellement par le tatouage d'un numéro dans l'oreille, et qui est enregistrée en vue de l'inscription dans la section principale du livre généalogique pour la variété Piétrain, telle que décrite au règlement technique de l'asbl "Vlaams Varkensstamboek". Un agriculteur qui désire entrer en ligne de compte pour l'aide spécifique pour la préservation de la variété Piétrain dans le secteur porcin, introduit par année calendaire une demande d'aide et de paiement par le biais de la demande unique. § 2. Si le nombre de truies Piétrain subventionnables d'un agriculteur qui mettent bas au moins une fois dans l'année de la demande d'aide, est de plus de 10 % inférieur au nombre dans l'année précédant l'année de la demande d'aide, cet agriculteur n'a pas droit au soutien spécifique. § 3. Le nombre total de truies Piétrain subventionnables d'un agriculteur qui entre en ligne de compte pour une prime, est limité à un maximum, qui est déterminé par le nombre de cochonnées marquées de truies Piétrain dans le livre généalogique, enregistré dans l'année précédant l'année de la demande d'aide, à diviser en deux. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si le chiffre après la virgule est cinq ou plus. Si le résultat obtenu est supérieur à 100, le maximum est limité à 100. § 4. Un agriculteur obtient la prime entière par truie jusqu'à un nombre de 50 truies Piétrain subventionnables. En cas d'un nombre supérieur de truies Piétrain, la prime par truie qui dépasse ce nombre, est limitée à 50 % de la prime entière par truie. § 5. Le montant d'aide est déterminé en répartissant l'enveloppe entière disponible entre le nombre total de truies Piétrain subventionnables, après application des §§ 3 et 4 sur tous les agriculteurs qui ont demandé l'aide conformément au § 1er, alinéa quatre, et qui ne sont pas exclus du régime de soutien conformément au 2. La prime par truie s'élève à 200 euros au maximum par truie Piétrain subventionnable. § 6. Le Ministre peut fixer des conditions d'exécution supplémentaires pour la demande d'aide, la demande de paiement et les justificatifs requis. ».
Art. 6.A l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° une clause dans les contrats de droit privé, telle que visée à l'article 26 du Règlement (CE) n° 1120/2009;
Art. 7.L'article 11, 4°, alinéa premier, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Sur les pâturages, il importe de prévenir les broussailles avec une végétation indésirable. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives sur les espèces de végétation à lutter, le stade de croissance et l'ampleur de végétation indésirable à prévenir. ».
Art. 8.A l'article 11ter, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre, la phrase "Si, pendant une année, des pommes de terre sont cultivées sur une parcelle, il n'est pas autorisé de cultiver des pommes de terre sur la même parcelle pendant les deux années suivantes. » est remplacée par la phrase "L'agriculteur ne peut cultiver des pommes de terre sur une parcelle que si des pommes de terres n'ont été cultivées sur cette parcelle pendant aucune des deux années précédentes. ».
Art. 9.A l'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° le membre de phrase "au titre IV, annexes Ire et V du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil" est remplacé par le membre de phrase "au titre III, annexes Ire et VI du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la demande d'aide ou la demande de paiement pour les mesures suivantes, si le Gouvernement flamand a décidé que la demande unique est utilisée comme demande d'aide ou demande de paiement pour ces mesures : a) des mesures d'aide telles que visées au Règlement (CE) n° 73/2009 précité, autres que les mesures d'aide visées aux points 1° à 3° inclus;b) des mesures d'aides telles que visées au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).».
Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, le chapitre III, comprenant les articles 6 et 7, est abrogé.
Art. 11.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;2° l'arrêté ministériel du 18 janvier 2006 portant exécution du régime de paiement unique en ce qui concerne la fixation du pourcentage de découplage dans le secteur du tabac brut;3° l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut;4° l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à l'agrément des premiers transformateurs du tabac brut;5° l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 relatif à l'aide aux cultures énergétiques.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 11, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS