publié le 31 août 2011
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006
8 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu l'article 6, § 1er, alinéa premier, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande);
Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, les articles 13, § 5, 24, § 5, 48 et 60, § 2, modifiés par le décret du 23 décembre 2010;
Vu la Décision de la Commission européenne du 29 juin 2011 accordant une dérogation demandée par la Belgique pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2011;
Vu la demande d'urgence motivée par le fait que l'arrêté est pris en tant que la transposition de la dérogation PE/2011/4295 accordée par la Commission européenne avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2011, mais qu'un avis positif relatif à cette disposition n'a été rendu qu'au Comité "Nitrates" du 17 mai 2011 et que la décision définitive de la Commission européenne n'a été prise que le 29 juin 2011. L'arrêté en exécution de cette disposition doit donc être pris dans les plus brefs délais afin de pouvoir fournir un degré suffisant de sécurité juridique aux agriculteurs concernés.La disposition permet en effet qu'une dérogation est déjà demandée pour l'année de production 2011 (article 18 de l'arrêté prolonge la période de demande jusqu'au 15 juillet 2011), ce qui signifie que les agriculteurs doivent éventuellement adapter leurs pratiques de fertilisation sur la base du présent projet d'arrêté;
Vu l'avis 49 866/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou une combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation. Des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 du Décret sur les engrais, ou diverses normes de fertilisation maximales, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3 et aux articles 13, 16, 17, 18 et 86 du Décret précité, ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène. Deux ou plusieurs parcelles de pâturages ne peuvent appartenir au même groupe de parcelles que lorsqu'ils répondent au moins à l'une des conditions suivantes : a) elles sont toutes uniquement fauchées;b) soit, elles sont toutes pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes;2° pâturage permanent : terre implantée d'une végétation naturelle ou ensemencée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, qui ne fait pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation pendant au moins cinq ans;3° parcelle de dérogation : une parcelle faisant l'objet d'une demande de dérogation, conformément à l'article 2;4° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;5° effluents de dérogation : les effluents d'élevage appartenant à l'une des catégories suivantes : a) effluents d'élevage provenant de bovins, à l'exception de ceux provenant de veaux à l'engrais, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 4, § 4;a) effluents d'élevage provenant de chevaux, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 4, § 4;a) effluents d'élevage provenant d'ovins ou de caprins, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 4, § 4;d) fraction clarifiée, pour laquelle une attestation, telle que visée à l'article 7, alinéa premier, a été obtenue;e) effluents, pour lesquels une attestation, telle que visée à l'article 8, alinéa premier, a été obtenue;6° fraction clarifiée : la partie liquide du lisier de porcs, après la séparation physique-mécanique, qui répond aux conditions visées à l'article 7;7° partie non clarifiée : la partie non-liquide du lisier de porc, après séparation physico-mécanique;8° laboratoire agréé : un laboratoire agréé conformément à l'article 62, § 6, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;9° culture de dérogation : une culture ou une combinaison de cultures qui appartient à l'une des types suivants : a) pâturage comme culture principale;b) maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager;c) blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire;d) betteraves sucrières;e) betteraves fourragères;10° pâturage : une parcelle portant comme culture principale de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées;11° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux;12° effluent : le produit final en forme liquide qui remplit les conditions visées à l'article 8 et provenant d'une unité de traitement vers laquelle uniquement les effluents d'élevage sont acheminés qui peuvent en outre être uniquement composés de lisier de porc pur et d'effluents de dérogation purs;13° arrêté ministériel du 19 août 2009 : l' arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;14° un ajout ou une modification : un ajout ou une modification qui n'est pas traité conformément aux articles 23, 24 et 15, 1, du Règlement, tel que visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 19 août 2009. CHAPITRE 2. - La demande de dérogation
Art. 2.§ 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un nombre de parcelles de son exploitation, adresse une demande de dérogation à la Mestbank et ce au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle la dérogation est demandée. La demande n'est recevable que si elle a été introduite à temps et si une déclaration signée du demandeur est jointe à la demande, dans laquelle il confirme qu'il est au courant des obligations en matière de la dérogation et qu'il répondra aux conditions.
Les obligations en matière de dérogations qui doivent être reprises dans la déclaration, sont : 1° la communication des données supplémentaires par le biais de la demande unique, visées au § 3;2° respecter les normes de fertilisation maximales sur les parcelles de dérogation, visées à l'article 3;3° ne pas épandre des effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, à moins que ceux-ci ne soient considérés comme des engrais de dérogations, conformément à l'article 4, § 1er, et ne pas épandre des phosphates provenant d'engrais artificiel sur les parcelles de dérogation, conformément à l'article 4, § 2;4° effluents d'élevage, engrais artificiels ou d'autres engrais ne peuvent être épandus que sur les parcelles pour lesquelles une dérogation a été accordée ou être épandus dans le sol du 16 février au 31 août inclus, conformément à l'article 4, § 3;5° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables aux parcelles de dérogation, conformément à l'article 5;6° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables à toutes les parcelles de l'exploitation, conformément à l'article 6;7° respecter la restriction de 15 tonnes par hectare de fertilisation avec effluents, conformément à l'article 8;8° établir à temps, conserver et compléter un plan de fertilisation au niveau de l'exploitation, conformément à l'article 10;9° établir des registres des parcelles au niveau de l'exploitation, et les remettre à temps à la demande de la Mestbank, conformément à l'article 11;10° faire exécuter les analyses du sol imposées par l'article 12 sur les parcelles de dérogation, compte tenu des exigences techniques énumérées dans cet article et du nombre d'échantillons à prélever; La demande peut, sous les conditions mentionnées au premier et au deuxième alinéa, également être introduite par une application internet rendue disponible par la Mestbank. § 2. Seules les parcelles répondant aux conditions des § § 1er et 3 et portant des cultures de dérogation sont éligibles à une dérogation. La Mestbank fait parvenir aux agriculteurs, au plus tard le 31 décembre, un relevé par exploitation, de toutes les terres agricoles appartenant à l'exploitation, avec pour chaque parcelle de terre agricole, la mention si une dérogation a été accordée pour la parcelle en question au cours de l'année calendaire précédente, sur la base des données connues à ce moment. § 3. L'agriculteur qui a introduit une demande, telle que visée au § 1er, mentionne les données suivantes dans la demande unique, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique, conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 19 août 2009, ou, si la demande unique a été introduite à temps, à l'occasion d'un ajout ou d'une modification : 1° les parcelles faisant l'objet d'une demande de dérogation, avec mention de la culture de dérogation qui sera cultivée;2° toutes les parcelles de pâturages permanents de l'exploitation qui ont été ou seront cassées au cours de l'année de la demande. Aucune dérogation ne peut être demandée pour : 1° les parcelles qui relèvent du champ d'application de l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, ou de l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, auquel l'exemption ne s'applique pas;2° les parcelles situées dans la zone de protection type I des zones de captage d'eau, visées à l'article 16 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° les parcelles situées dans des zones saturées en phosphates, conformément à l'article 17, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à moins que la parcelle en question ne soit pas régie par les dispositions de l'article 17, § 1er, du Décret sur les engrais, conformément à l'article 17, § § 5 et 6 du Décret précité;4° les parcelles faisant l'objet d'une convention de gestion qui limitent la quantité d'effluents d'élevage qui peuvent être épandus sur une parcelle;5° les parcelles sur lesquelles la mesure, visée à l'article 14, § 3, alinéa premier, 2° du décret précité, est applicable;6° les parcelles qui sont exclues de la demande suite au non-respect des conditions de dérogation dans l'année calendaire précédente, telle que visée à l'article 13, alinéa premier;7° les parcelles qui sont exclues de la demande suite au non-respect des conditions de dérogation dans l'année calendaire précédente, telle que visée à l'article 13, alinéa deux; CHAPITRE 3. - Conditions applicables aux parcelles Section 1re. - Fertilisation
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § § 1er et 2 du Décret sur les engrais, les parcelles de dérogation sont régies par des normes de fertilisation maximales dérogatoires.
Une dérogation à cause du dépassement d'un rendement minimal, visé à l'article 13, § 13, du décret précité, ne peut être demandée pour des parcelles de dérogation. § 2. Si l'agriculteur a opté pour un système de normes de fertilisation basées sur la quantité d'azote totale issue, visées à l'article 13, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les quantités suivantes de nutriments, respectivement exprimées en kg P2O5, kg totale N, kg N de engrais de dérogation, kg N d'autres engrais et kg N d'engrais artificiels, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole faisant objet d'une dérogation, y compris les excrétions d'animaux en pâturage.
Pour les années calendaires 2011 et 2012, pour les cultures sur des terres sableuses :
Groupe de végétation
P2O5
N total
N issus d'engrais de dérogation
N issus d'autres engrais
N issus d'engrais chimiques
pâturage fauchée qui est uniquement fauchée, y compris la culture des mottes d'herbe
95
370
250
170
200
pâturage qui n'est pas uniquement fauchée
90
350
250
170
180
maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager
95
270
250
170
100
blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire
75
250
200
170
80
betterave sucrières
75
205
200
170
35
betteraves fourragères
75
305
200
170
135
Pour les années calendaires 2013 et 2014, pour les cultures sur des terres sableuses :
Groupe de végétation
P2O5
N total
N issus d'engrais de dérogation
N issus d'autres engrais
N issus d'engrais chimiques
pâturage fauchée qui est uniquement fauchée, y compris la culture des mottes d'herbe
95
370
250
170
200
pâturage qui n'est pas uniquement fauchée
90
350
250
170
180
maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager
95
270
250
170
100
blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire
75
250
200
170
80
betterave sucrières
65
205
200
170
35
betteraves fourragères
65
305
200
170
135
Pour les années calendaires 2011 et 2012, pour les cultures sur des terres non-sableuses :
Groupe de végétation
P2O5
N total
N issus d'engrais de dérogation
N issus d'autres engrais
N issus d'engrais chimiques
pâturage fauché qui est uniquement fauché, y compris la culture des mottes d'herbe
95
380
250
170
210
pâturage qui n'est pas uniquement fauché
90
360
250
170
190
maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager
95
300
250
170
130
blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire
75
265
200
170
95
betterave sucrières
75
220
200
170
50
betteraves fourragères
75
330
200
170
160
Pour les années calendaires 2013 et 2014, pour les cultures sur des terres non-sableuses :
Groupe de végétation
P2O5
N total
N issus d'engrais de dérogation
N issus d'autres engrais
N issus d'engrais chimiques
pâturage fauché qui est uniquement fauché, y compris la culture des mottes d'herbe
95
380
250
170
210
pâturage qui n'est pas uniquement fauché
90
360
250
170
190
maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager
95
300
250
170
130
blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire
75
265
200
170
95
betterave sucrières
65
220
200
170
50
betteraves fourragères
65
330
200
170
160
§ 3. Si l'agriculteur a opté pour un système de normes de fertilisation, basées sur la quantité d'azote totale issue, visées à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les quantités suivantes de nutriments, respectivement exprimées en kg P2O5, kg totale N, kg N de engrais de dérogation, kg N d'autres engrais et kg N d'engrais artificiels, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole faisant objet d'une dérogation, y compris les excrétions d'animaux en pâturage.
Pour les années calendaires 2011 et 2012, pour les cultures sur les terres sableuses :
Groupe de végétation
P2O5
N issus d'engrais de dérogation
kg de N actifs
pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture des mottes d'herbe
95
250
300
pâturage qui n'est pas uniquement fauché
90
250
235
maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager
95
250
200
blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire
75
200
180
betterave sucrières
75
200
135
betteraves fourragères
75
200
235
Pour les années calendaires 2013 et 2014, pour les cultures sur les terres sableuses :
Groupe de végétation
P2O5
N issus d'engrais de dérogation
kg de N actifs
pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture des mottes d'herbe
95
250
300
pâturage qui n'est pas uniquement fauché
90
250
235
maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager
95
250
200
blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire
75
200
180
betterave sucrières
65
200
135
betteraves fourragères
65
200
235
Pour les années calendaires 2011 et 2012, pour les cultures sur les terres sableuses :
Groupe de végétation
P2O5
N issus d'engrais de dérogation
kg de N actifs
pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture des mottes d'herbe
95
250
310
pâturage qui n'est pas uniquement fauché
90
250
245
maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager
95
250
230
blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire
75
200
195
betterave sucrières
75
200
150
betteraves fourragères
75
200
260
Pour les années calendaires 2013 et 2014, pour les cultures sur des terres non-sableuses :
Groupe de végétation
P2O5
N issus d'engrais de dérogation
kg de N actifs
pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture des mottes d'herbe
95
250
310
pâturage qui n'est pas uniquement fauché
90
250
245
maïs précédé par une coupe d'herbe ou une coupe de seigle fourrager
95
250
230
blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire
75
200
195
betterave sucrières
65
200
150
betteraves fourragères
65
200
260
Art. 4.§ 1er. Il est interdit d'épandre des effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, à l'exception des engrais de dérogation. § 2. Il est interdit d'épandre des phosphates provenant d'engrais artificiel sur des parcelles de dérogation. § 3. Des effluents d'élevage, des engrais artificiels ou d'autres engrais ne peuvent uniquement être épandus sur ou dans le sol sur des parcelles du 16 février au 31 août inclus. § 4. Si des effluents d'élevage, à l'exception de la fraction clarifiée et des effluents, sont transportés par des transporteurs d'engrais agréés, sur la base d'une convention écrite, telle que visée à l'article 49 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, vers l'entreprise d'un agriculteur qui a demandé une dérogation, l'agriculteur qui a demandé la dérogation, doit être au courant de la quantité réelle d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avant que le transport de ces engrais ait lieu.
Ce paragraphe ne s'applique pas sur le transport d'effluents d'élevage d'une exploitation vers la même exploitation ou d'une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise.
La détermination de la quantité d'engrais de dérogation effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, telle que visé à l'alinéa premier, se fait sur la base d'une analyse de la sorte d'engrais correspondante, effectuée par un laboratoire agréé, qui date de moins d'un an au maximum. L'analyse doit être conservée pendant au moins cinq années calendaires par l'agriculteur qui a demandé la dérogation. Section 2. - Labour du sol et pratique de fertilisation
Art. 5.L'agriculteur doit appliquer les mesures spéciales suivantes sur ses parcelles de dérogation : 1° lors du semis, l'agriculteur ne peut utiliser un mélange de semences contenant des semences de légumineuses ou d'autres plantes qui absorbent l'azote atmosphérique;2° toute fertilisation par des engrais de dérogation, sauf celle par excrétion d'animaux lors du pâturage, doit être exécutée au moins pour les deux tiers avant le 31 mai de l'année de dérogation;3° si une culture de dérogation du type 'mais précédé par une coupe d'herbe ou d'une coup de seigle fourrager', est cultivée, telle que visée à l'article 1, 9°, b), l'herbe n'est pas fauchée avant le 1er avril et le seigle fourrager n'est pas récolté avant le 15 mars, et l'herbe et le seigle fourrager sont en outre : a) semés au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle la dérogation a été demandée;b) fauchés et évacués dans l'année pour laquelle la dérogation a été demandée;4° si la parcelle en question porte une culture de dérogation du type blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire, visée à l'article 1er, 9°, c), la culture intermédiaire : a) est semée immédiatement après la récolte du blé d'hiver et au plus tard le 1er septembre de l'année pour laquelle la dérogation a été demandée;b) n'est pas enfouie avant le 15 février de l'année suivant celle pour laquelle la dérogation a été demandée. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, a), le Ministre peut arrêter en cas de conditions climatiques exceptionnelles que la culture intermédiaire ne doit être semée qu'avant le 10 septembre de l'année pour laquelle la dérogation est demandée.
Art. 6.L'agriculteur doit appliquer les mesures spéciales suivantes sur toutes les parcelles de l'exploitation : 1° le cassage des pâturages doit se faire dans la période du 15 février au 31 mai inclus;2° dans l'année calendaire dans laquelle le cassage de pâturages se fait, aucun engrais ne peut être épandu sur ces parcelles, à l'exception des déjections animales en cas de pâturage;3° les pâturages cassés sont semés dans les deux semaines après le cassage et au plus tard le 31 mai par une culture qui n'est pas une culture aux besoins d'azote peu élevés ou une légumineuse. Par dérogation à la période, visée à l'alinéa premier, 1°, la période est prolongée jusqu'au 15 septembre inclus pour les sols argileux lourds.
Par dérogation à la période, visée à l'alinéa premier, 3°, les pâturages cassés sur les sols argileux lourds doivent être ensemencés dans les deux semaines après le cassage et au plus tard le 15 septembre. CHAPITRE 4. - Conditions concernant les engrais utilisés Division Ire. - Le traitement d'engrais
Art. 7.La fraction clarifiée n'est considérée comme engrais de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation de fraction clarifiée.
La Mestbank délivre une attestation de fraction clarifiée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la fraction clarifiée contient un rapport N/ P2O5 d'au moins 3,3;2° la fraction clarifiée n'est pas être mélangée après séparation à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques;3° la fraction clarifiée n'a subi aucun traitement suite au processus de séparation;4° la fraction solide correspondante est traitée dans une unité de transformation.Le produit recyclé n'est pas être épandu sur ou enfoui dans les terres agricoles en Région flamande, à l'exception des parcs, jardins publics et jardins privés; 5° la fraction clarifiée est le résultat d'une séparation par un séparateur de lisier qui est régi par les mesures visées à l'article 5.28.3.4.1 du Titre II du Vlarem.
Art. 8.Lest effluents ne sont considérés comme engrais de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation d'effluents.
La Mestbank délivre une attestation d'effluents si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les effluents contiennent au maximum 1kg N par tonne et au maximum 1 kg P2O5 par tonne;2° les effluents ne sont pas mélangés à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques. Il est interdit d'épandre plus d'effluents sur des parcelles de dérogation que le maximum de 15 tonnes par hectare et par an.
Après l'attestation ait été obtenue, les effluents peuvent être mélangés à des effluents de dérogation à l'entreprise de l'agriculteur qui a demandé une dérogation, si le maximum de 15 tonnes d'effluents par ha et par an n'est pas dépassé sur toutes les parcelles de l'exploitation. Section 2re. L'attestation du type "attestation de fraction clarifiée"
et "attestation d'effluents"
Art. 9.Pour la demande d'une attestation de fraction clarifiée et sa délivrance par la Mestbank, la procédure, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, s'applique, à condition qu'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, soit jointe à la demande, faisant apparaître que la fraction clarifiée répond aux conditions visées à l'article 7, alinéa deux, 1°, du présent arrêté.
Pour la demande d'une attestation d'effluents et sa délivrance par la Mestbank, la procédure, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, s'applique, à condition qu'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, soit jointe à la demande, faisant apparaître que les effluents répondent aux conditions visées à l'article 8, alinéa deux, 1°, du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Conditions pour l'agriculteur Section 1re. - Le plan de fertilisation
Art. 10.L'agriculteur qui a demandé une dérogation, doit établir un plan de fertilisation pour toutes les parcelles ou groupes de parcelles appartenant à l'exploitation pour l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée.
Le plan de fertilisation d'une année calendaire doit être présenté à la vérification au plus tard le 15 février de ladite année calendaire.
Le plan de fertilisation doit être conservé et tenu à jour dans l'exploitation.
L'agriculteur peut produire tous les documents et pièces utiles pour étayer le plan de fertilisation.
Le plan de fertilisation comprend au moins : 1° par catégorie animale, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;a) la densité moyenne du bétail à escompter pendant l'année calendaire en cours;b) le type d'étable hébergeant les animaux en question, visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;c) la production nette d'effluents d'élevage à escompter, calculée sur la base des données, visées à a) et b) et exprimée en kg N et en kg P2O5;2° par type d'engrais qui sera produit sur l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours : a) la capacité de stockage;b) la quantité qui sera produite sur l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours, exprimée en kg N et en kg P2O5 et en tonnes ou en m3;3° pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles appartenant à l'exploitation : a) une esquisse de la localisation de la parcelle concernée ou du groupe de parcelles;b) la mention de la superficie, de la culture précédente, de la culture principale et de la culture suivante de la parcelle ou du groupe de parcelles;c) la mention si une dérogation est demandée pour la parcelle ou le groupe de parcelles;d) les besoins de fertilisation à escompter des cultures, exprimés en kg N et en kg P2O5;e) les effluents d'élevage, les autres engrais et les engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, répartis par type d'engrais et exprimés en kg P2O5, en kg N, et en tonnes ou m3;f) les déjections animales que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, par excrétion d'animaux lors du pâturage, exprimées en kg N et en kg P2O5;4° la quantité d'effluents d'élevage que l'agriculteur envisage d'acheminer ou d'évacuer pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ou m3;5° la quantité d'autres engrais et d'engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'utiliser pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ou m3;6° les attestations de fraction clarifiée, visées à l'article 7 du présent arrêté. L'agriculteur doit considérer à chaque modification de la gestion de l'exploitation si le plan doit être modifié ou complété par de nouvelles pièces. Toute modification du plan doit être effectuée dans les sept jours calendaires suivant la modification de la gestion de l'exploitation envisagée, de sorte que le plan donne de façon permanente une image véridique de la gestion de l'exploitation en matière de fertilisation. Section 2. - Registres de fertilisation
Art. 11.L'agriculteur qui a demandé une dérogation, doit établir un registre de fertilisation, visé à l'article 24, § 5 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, pour chaque groupe de parcelles de terres agricoles appartenant à son exploitation. Ce registre des parcelles doit être transmis à la Mestbank sur demande dans les trente jours calendaires suivant la demande. Section 3. - Analyse du sol
Art. 12.§ 1er. Dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, la teneur en phosphore du sol disponible pour les plantes est connue jusqu'à 23 cm au moins et jusqu'à 30 cm au maximum de profondeur d'un nombre de parcelles. Annuellement, au moins un échantillon du sol est prélevé et analysé par tranche entamée de 20 ha de terres agricoles appartenant à l'exploitation.
Par dérogation à la détermination de la profondeur telle que visée à l'alinéa premier, la teneur en phosphore du sol disponible pour les plantes doit être connue pour les pâturages permanents jusqu'à au moins 6 cm et jusqu'à au maximum 30 cm de profondeur. § 2. Dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, la teneur en carbone organique est également connue jusqu'à 23 cm au moins et jusqu'à 30 cm de profondeur au maximum d'un nombre de parcelles.
Annuellement, au moins un échantillon du sol est prélevé et analysé par tranche entamée de 20 ha de terres agricoles appartenant à l'exploitation. § 3. Dans l'année où la dérogation est demandée, la teneur en azote minéral, à savoir l'azote nitrate et l'azote ammoniacal, est connue par couche du sol de 30 cm de profondeur jusqu'à une profondeur de : 1° 30 cm si l'échantillonnage a trait à la culture de fraises, chrysanthèmes, courgettes, laitue iceberg, herbes, persil, radis, roquette, laitue, fleurs coupées, plantes coupées, épinards, mâche, légumes verts hâtifs, oignons hâtifs ou sous-arbrisseaux florissant en hiver;2° 60 cm si l'échantillonnage a trait à la culture de pommes de terre, d'endives, de céleri à côtes, céleri blanc, chou-fleur, chou frisé, haricots, brocoli, chou chinois, petits pois, pois, plaques de gazon, céleri vert, céleri-rave, fenouil-rave, rutabaga, chou-rave, poireaux, betterave rouge, chou rouge, chou de Milan, haricots mange-tout, fenouil, chou blanc, carottes ou prairies;3° 90 cm si l'échantillonnage a trait aux autres cultures que celles, visées aux points 1° et 2°. En outre, au moins un échantillon du sol est prélevé et analysé annuellement par tranche entamée de 20 ha de terres agricoles, appartenant à l'exploitation. § 4. Afin de déterminer la teneur en phosphore disponible pour les plantes, l'azote minéral et la teneur en carbone organique, d'autres parcelles sont sélectionnées annuellement pour l'échantillonnage et l'analyse. Lorsque toutes les parcelles d'une exploitation ont été échantillonnées, une parcelle peut être échantillonnée pour une deuxième fois. § 5. Les échantillons du sol, visés aux §§ 1er, 2 et 3 doivent être prélevés dans la période du 1er janvier au 1er juin inclus. § 6. L'échantillonnage et l'analyse, tels que prévus aux § § 1er, 2 et 3, doivent être effectués par un laboratoire agréé. CHAPITRE 6. - Sanctions
Art. 13.L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une certaine année calendaire, mais qui ne remplit pas aux conditions énoncées à l'article 4, § 4, à l'article 8, alinéa quatre, aux articles 10 et 12, ou qui ne cultive pas de culture de dérogation sur une certaine parcelle ou un certain groupe de parcelles visé à l'article 2, § 3, 1°, perd le droit à une demande pour une nouvelle dérogation pour l'année calendaire qui suit celle pour laquelle les conditions n'ont pas été remplies, et ce pour toutes les parcelles de l'exploitation.
L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une certaine année calendaire, mais qui ne remplit pas les conditions, visées à l'article 3, 'article 4, § 1er, 2 et 3, les articles 5, 6, et 8, troisième alinéa, et l'article 11, sur une parcelle ou un groupe de parcelles ou pour un certain type de culture de dérogation, ou qui cultive une autre culture de dérogation ayant une norme de fertilisation inférieure au type de culture de dérogation que l'agriculteur à indiqué conformément à l'article 2, § 3, 1°, ne peut, dans l'année calendaire qui suit celle dans laquelle il a été constaté que les conditions n'ont pas été remplies : demander aucune nouvelle dérogation pour le type de culture de dérogation pour lequel les conditions n'ont pas été remplies.
La Mestbank informe par lettre recommandée le demandeur de la dérogation de la perte du droit à une demande pour dérogation pour l'année calendaire suivante. La Mestbank informe le demandeur avant le 15 février de l'année calendaire qui suit celle pour laquelle la dérogation a été accordée, sauf si l'infraction porte sur l'obligation telle que visée à l'article 5, alinéa premier, 4°, b). CHAPITRE 7. - Procédures de recours
Art. 14.L'agriculteur peut déposer un recours à l'administrateur délégué à la "Vlaamse Landmaatschappij" contre toute décision en matière de la dérogation.
Le recours, visé à l'alinéa premier; est recevable s'il a été introduit par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires après l'envoi de la décision.
L'administrateur délégué de la "Vlaamse Landmaatschappij" informe l'auteur du recours par lettre recommandée de sa décision dans les soixante jours calendaires de la réception du recours. Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par une période de soixante jours par lettre recommandée motivée, adressée à l'auteur du recours. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives relatives au transport d'engrais
Art. 15.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimés en tonnes, en kg P2O5 et en kg N.Pour des effluents d'élevage, à l'exception de la fraction clarifiée et des effluents, transportés vers une exploitation qui a demandé une dérogation conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation sur les normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la quantité exprimée en kg P2O5 et en kg N, doit être déterminée sur la base de l'analyse telle que visée à l'article 22, § 4, alinéa six,; 2° au § 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, 3°, la quantité exprimée en kg P2O5 et en kg N, ne doit pas être déterminée sur la base d'une analyse telle que visée à l'article 22, § 4, alinéa six, pour le transport d'effluents d'élevage d'une exploitation vers la même exploitation ou vers une autre exploitation faisant partie de la même entreprise,;3° il est ajouté un alinéa sept, huit et neuf au § 4, rédigés comme suit : « Pour un transport d'effluents d'élevage, à l'exception de la fraction clarifiée et des effluents, vers une exploitation qui a demandé une dérogation conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, qui date de moins d'un an au maximum, doit être utilisée pour la détermination de la quantité d'effluents d'élevage réellement transportée,, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'alinéa deux, 2°. « Par dérogation au septième alinéa, la quantité d'effluents d'élevage réellement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, ne doit pas être déterminée sur la base d'une analyse pour le transport d'effluents d'élevage d'une exploitation vers la même exploitation ou vers une autre exploitation faisant partie de la même entreprise.
L'analyse doit être conservée pendant au moins cinq années calendaires par l'agriculteur qui a demandé la dérogation. ».
Art. 16.L'article 24 du même arrêté est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Pour les effluents d'élevage, à l'exception de la fraction clarifiée et des effluents, transportés vers une exploitation qui a demandé une dérogation conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation sur les normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la quantité exprimée en kg P2O5 et en kg, doit être déterminée sur la base d'une analyse telle que visée à l'article 22, § 4, alinéa six.
Ce paragraphe ne s'applique pas sur le transport d'effluents d'élevage d'une exploitation vers la même exploitation ou d'une autre exploitation faisant partie de la même entreprise. ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 17.Par dérogation à l'article 2, § 1erune dérogation peut être demandée à la Mestbank jusqu'au 15 juillet 2011 inclus pour l'année calendaire 2011.
Pour l'année calendaire 2011, les données, visées à l'article 2, § 3, alinéa premier, peuvent être mentionnées dans la demande unique jusqu'au 15 juillet 2011 inclus.
Art. 18.Par dérogation à l'article 12, § 5, les échantillonnages qui doivent être effectués le 1er juin 2011 au plus tard, peuvent également être effectués entre le 1er janvier 2012 et le 1er juin 2012.
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.
Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Art. 20.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE