publié le 21 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 relatif à la constitution et l'utilisation de la réserve nationale en ce qui concerne le régime de paiement unique;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2006 portant exécution du régime de paiement unique en ce qui concerne la fixation du pourcentage de découplage dans le secteur du tabac brut;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2006 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 concernant la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du sucre;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à la demande d'inclusion de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires dans le régime de paiement unique;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux betteraves à sucre et aux racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à l'agrément des premiers transformateurs du tabac brut;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 relatif à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 relatif à l'aide aux cultures énergétiques;
Vu l'autorisation n° 42/2005 de la Commission pour la protection de la vie personnelle relative à l'accès aux informations du Registre national et à l'utilisation du numéro d'identification dudit registre en vue du développement d'un guichet électronique, accordée le 9 novembre 2005;
Vu l'autorisation n° 08/009 du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, accordée le 5 février 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mars 2010;
Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 27 mai 2010;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche, rendu le 3 juin 2010;
Vu l'avis 48 452/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
Considérant que la politique de l'e-gouvernement du Gouvernement flamand vise à ancrer l'utilisation d'applications TIC dans les administrations publiques et que le Gouvernement flamand envisage dès lors de prendre des initiatives concrètes afin de permettre aux administrations et aux citoyens de se servir de la technologie de l'information et de la communication pour des actes administratifs;
Considérant que l'on vise aussi à une simplification des formalités imposées à l'agriculteur en vue de sa déclaration annuelle auprès de la « Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) dans la forme et le délai prescrits afin d'accomplir ses obligations administratives, telles que les obligations d'exécution du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole;
Considérant qu'à ce jour par exemple une version imprimée des formulaires de déclaration continue à être envoyée à tout demandeur de subventions potentiel, qui doit à son tour introduire sa déclaration complétée auprès de la « Agentschap voor Landbouw en Visserij » par lettre recommandée ou la remettre contre récépissé auprès du service extérieur compétent;
Considérant que le guichet électronique « Landbouw en Visserij » constitue une initiative concrète dans le cadre de la politique de l'e-gouvernement;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, le chapitre Ier, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 18 juillet 2008, comprenant les articles 1er à 3, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand, qui a la politique de l'agriculture dans ses attributions;2° entité compétente : la Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);3° le règlement (CE) n° 73/2009 : le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;4° le règlement (CE) n° 1120/2009 : le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;5° règlement (CE) n° 1122/2009 : le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;6° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, a) du règlement (CE) n° 73/2009;7° activation des droits au paiement : l'acte annuel par lequel l'agriculteur demande le paiement de ses droits au paiement en introduisant sa demande unique dûment complétée;8° conditionnalité : les exigences de gestion découlant des directives et règlements européens, visées à l'annexe II du Règlement (CE) n° 73/2009 et les normes concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales définies en exécution de l'article 6 du Règlement 73/2009;9° superficie de référence en pâturages permanents : les pâturages permanents déclarés par l'agriculteur en 2003 et les pâturages permanents déclarés en 2005 pour lesquels aucune autre utilisation que pâturage n'a été déclarée en 2003 à moins que l'agriculteur puisse démontrer que les terres en question n'étaient pas des pâturages permanents en 2003;10° mesures agri-environnementales : les engagements pris par l'agriculteur en exécution de l'article 22 à 24 inclus du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ou en exécution de l'article 36, points a), ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);11° guichet électronique : le guichet électronique qui est développé et géré par l'entité compétente;12° eID : la carte d'identité électronique, visée à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;13° usager du guichet électronique : la personne physique qui se sert du guichet électronique en tant qu'agriculteur, en tant que personne ressortissant à l'agriculteur ou en tant que mandataire de l'agriculteur;14° signature électronique : la signature électronique visée à l'article 2, 1° de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;15° demande unique : la demande unique, visée à l'article 2, 11° du Règlement (CE) n° 1122/2009 et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;16° réserve : le montant disponible à allouer aux agriculteurs, conformément à l'article 24, alinéa deux du règlement (CE) n° 1120/2009.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2009 les légumes et fruits, pommes de terre de consommation et pépinières sont subventionnables, à condition qu'ils soient cultivés en plein sol.
Art. 2bis.Le paiement supplémentaire pour vaches allaitantes, visé à l'article 53 du règlement (CE) n° 73/2009 n'est pas repris dans le régime de paiement unique et reste couplé.
Art. 2ter.En date du 1er janvier 2012 la prime aux protéagineux, visée en annexe XI, 1, b) du règlement (CE) n° 73/2009 est reprise dans le régime de paiement unique conformément aux dispositions de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009.
Le Ministre définit les modalités d'exécution pour l'intégration de la prime aux protéagineux. Les modalités d'exécution comprennent : 1° la façon dont l'entité compétente communique les données de référence à l'agriculteur;2° le mode de contestation et de révision de ces données de référence conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 2quater.Le 1er juillet 2012 l'aide à la transformation de lin et de chanvre, visée à l'annexe XI, 2, b) du règlement (CE) n°. 73/2009 est reprise dans le régime de paiement unique, conformément aux dispositions de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009.
Le Ministre arrête les modalités d'exécution pour l'intégration de l'aide à la transformation de lin et de chanvre. Les modalités d'exécution comprennent : 1° la façon dont l'entité compétente communique les données de référence à l'agriculteur;2° le mode de contestation et de révision de ces données de référence conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 2quinquies.La prime à l'abattage pour les veaux, visée à l'annexe XI, 3, alinéa deux, b), du règlement (CE) n° 73/2009 est découplée et reprise dans le régime de paiement unique à partir du 1er janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 65 du règlement (CE) n° 73/2009. 73/2009.
La prime à l'abattage est reprise dans le paiement unique sur la base de la moyenne des montants payés en faveur de l'agriculteur dans la période de référence 2007 à 2008 incluse.
Le Ministre arrête les modalités d'exécution pour l'intégration au paiement unique de la prime à l'abattage pour les veaux. Les modalités d'exécution comprennent : 1° la façon dont l'entité compétente communique les données de référence à l'agriculteur;2° le mode de contestation et de révision de ces données de référence conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 2sexies.Le 1er janvier 2010 le paiement à la surface pour les fruits à coque, visé à l'annexe XI, 1, d) du Règlement (CE) n° 73/2009 est intégré dans le régime de paiement unique, conformément aux dispositions de l'article 64 du Règlement (CE) n° 73/2009.
Le paiement à la surface pour les fruits à coque est intégré dans le régime de paiement unique sur la base du montant payé en faveur de l'agriculteur dans l'année de référence 2008. Le montant restant de l'enveloppe en aide aux fruits à coque, est assigné à la réserve, après l'intégration dans le régime de paiement unique de l'aide aux fruits à coque.
Le Ministre arrête les modalités d'exécution pour l'intégration du paiement à la surface pour les fruits à coque dans le régime du paiement unique. Les modalités d'exécution comprennent : 1° la façon dont l'entité compétente communique les données de référence à l'agriculteur;2° le mode de contestation et de révision de ces données de référence conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 2septies.Le 1er janvier 2010 l'aide à la production de semences pour le lin textile et l'épeautre, visée à l'annexe XI, 3, alinéa deux, a) du règlement (CE) n° 73/2009 est intégrée dans le régime de paiement unique, conformément aux dispositions de l'article 65 du règlement (CE) n° 73/2009.
L'aide à la production de semences pour le lin textile et l'épeautre est intégrée dans le régime de paiement unique sur la base de la moyenne des montants d'aide payés aux agriculteurs-multiplicateurs dans la période de référence 2003 à 2008 incluse. Le montant restant de l'enveloppe en aide à la production de semences, est assigné à la réserve, après l'intégration dans le régime de paiement unique de l'aide à la production de semences.
Le Ministre arrête les modalités d'exécution pour l'intégration de l'aide à la production de semences du lin textile (Linum usitatissimum L.) et de l'épeautre (Triticum spelta L.). Les modalités d'exécution comprennent : 1° la façon dont l'entité compétente communique les données de référence à l'agriculteur;2° le mode de contestation et de révision de ces données de référence conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 2octies.Le Ministre peut arrêter le règlement, la procédure et les conditions de l'activation et du transfert des droits au paiement, conformément à l'article 34 et 43 du règlement (CE) n° 73/2009.
Art. 2novies.A partir de 2010 il n'y a pas de paiements directs aux agriculteurs pour qui le total des paiements directs demandés ou à attribuer dans une année calendaire quelconque, antérieure à l'application de réductions ou d'exclusions consécutives au non-respect du principe de la subsidiabilité ou des prescriptions relatives à la conditionnalité, est inférieur à 100 euros.
Art. 2decies.Les moyens non utilisés auxquels il est fait référence à l'article 69, 6, a) et 69, 7 du règlement (CE) n° 73/2009, sont affectés à une mesure de soutien spécifique dans les années calendaires 2010 et 2011, en application de l'article 68, 1, a), ii) du même règlement. Cette mesure spécifique de soutien est désignée par « Specifieke steun voor de verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten » (Soutien spécifique à l'amélioration de la qualité de produits agricoles).
Par année calendaire, le soutien aux agriculteurs est octroyé sous la forme d'un paiement supplémentaire par agriculteur et par régime de qualité auquel l'agriculteur est affilié. Pour être éligible au soutien, l'agriculteur doit, au moment de l'introduction de la demande de soutien, être muni d'un numéro d'agriculteur et d'un numéro d'exploitation, être affilié le 30 juin au plus tard à un régime agréé de qualité alimentaire privé ou national ne bénéficiant pas encore de soutien européen et disposer d'un certificat de ce régime de qualité alimentaire le 31 décembre au plus tard. Les régimes de qualité alimentaire agréés au sein du secteur laitier sont exclus de ce soutien.
Le montant du soutien est fonction du montant total disponible de l'enveloppe et est réparti linéairement entre tous les ayants droit.
Le Ministre peut arrêter des modalités d'exécution pour ce régime de soutien, de même que le montant du paiement supplémentaire sur la base des moyens disponibles.
Art. 3.L'entité compétente est chargée de la gestion administrative de l'exécution et du contrôle du respect de cet arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (CE) n° 73/2009 et de ses modalités d'exécution.
L'entité compétente est responsable de la coordination et est aussi compétente de l'exécution des contrôles, visés à la partie II, titre III, du règlement (CE) n° 1122/2009. ».
Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté le mot « provisoires » est supprimé.
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.L'agriculteur peut contester les droits au paiement en introduisant une demande de révision.
La demande de révision n'est possible que sur la base : 1° de données inexactes ou incomplètes;2° de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009;3° de la qualité d'agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, telle que visée à l'article 2, l), du règlement (CE) n° 1120/2009;4° d'un héritage et d'un héritage anticipé visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 1120/2009, et à l'article 1er, 3° et 4° de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement;5° d'un changement de statut juridique ou de dénomination visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009;6° de fusions et de scissions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1120/2009.».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 5.L'agriculteur qui suite au découplage d'un régime de soutien demande l'intégration de ce soutien dans son régime de paiement unique, doit démontrer qu'il répond à la définition d'agriculteur, visée à l'article 2, a) du règlement (CE) n° 73/2009 au moment de sa demande.
La preuve, visée à l'alinéa premier, est fournie d'une des manières suivantes : 1° le demandeur introduit dans l'année du découplage une demande unique à laquelle figure au moins une parcelle de terre arable à laquelle une activité agricole est exercée;2° le demandeur élève des animaux dotés d'un numéro du troupeau, visé à l'article 16, § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;3° le demandeur qui ne répond ni à 1° ni à 2° soumet les pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il exerce une activité agricole visée à l'article 2, c, du règlement (CE) n° 73/2009, à l'entité compétente.»
Art. 5.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, est abrogé.
Art. 6.L'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007, est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 5quater à 5novies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. Le système électronique de déclaration et de consultation de données dans le cadre de la politique agricole commune
Art. 5quater.L'agriculteur peut utiliser le guichet électronique pour accomplir quelques-unes de ses obligations administratives par voie électronique.
Le Ministre arrête les possibilités de l'utilisation du guichet électronique et les opérations qui peuvent être effectuées par voie électronique.
Art. 5quinquies.L'utilisateur du guichet électronique doit répondre aux conditions suivantes pour obtenir accès au guichet électronique : 1° il est enregistré auprès de l'entité compétente au moyen de son numéro du registre national;2° il dispose d'un eID, d'un lecteur de carte d'identité électronique et de l'infrastructure nécessaire pour faire des transactions via internet et il se connecte au moyen de son eID à chaque séance d'accès;3° il se déclare d'accord avec le règlement d'utilisation et s'engage à se conformer à ce règlement.Le règlement d'utilisation peut à tout moment être consulté au guichet électronique.
L'entité compétente accorde accès au guichet électronique à l'usager du guichet électronique si celui-ci répond aux conditions, visées à l'alinéa premier.
Art. 5sexies.§ 1er. L'entité compétente publie des formulaires de réponse numérisés et électroniques au guichet électronique, que l'usager du guichet électronique peut compléter et remettre conformément aux directives reprises dans ces formulaires. § 2. Une déclaration remise par l'usager du guichet électronique par voie de formulaire électronique, tel que visé au § 1er, pourvu de sa signature électronique, est assimilée à une déclaration certifiée, datée et signée envoyée à l'entité compétente par lettre recommandée ou remise au service extérieur compétent de l'entité compétente contre récipissé.
La date et l'heure de l'enregistrement de la déclaration électronique dans la base de données gérée par l'instance compétente et liée au guichet électronique font office de date de remise de la déclaration électronique. § 3. L'entité compétente rend les données personnelles et les informations sur l'exploitation de l'agriculteur pour qui l'usager du guichet électronique est mandaté, accessibles pour consultation par celui-ci au guichet électronique.
Art. 5septies.Les déclarations électroniques par voie du guichet électronique sont signées conformément aux clés d'identification pour l'authentification de l'identité de l'usager du guichet électronique en fonction de l'usage de l'EID, conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au moyen d'un lecteur de carte doté du label ""Belgian eID compatible".
Art. 5octies.L'entité compétente est responsable de la gestion, de la sauvegarde et du traitement des données obtenues par voie du guichet électronique.
L'usager du guichet électronique a le droit de consulter ses propres données qui sont traitées par le guichet électronique « Landbouw en Visserij » et de les corriger, le cas échéant.
Art. 5novies.Lorsqu'il y a une contradiction entre les transactions effectuées par voie du guichet électronique et celles effectuées par la remise de formulaires imprimés, la transaction qui a été remise à l'entité compétente en premier est la seule valide. La deuxième transaction n'est pas considérée comme une modification de la première.
Dans le cas de l'introduction des deux transactions à la même date, la transaction effectuée par le guichet électronique est la seule valide. »
Art. 8.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté le mot « nationale » est supprimé.
Art. 9.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. A partir de 2011 les droits au paiement qui n'ont pas été activés au cours des deux années antérieures, sont ajoutés à la réserve. § 2. Conformément à l'article 41, alinéa quatre, du règlement (CE) 73/2009, des montants de référence de la réserve peuvent être réservés aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale visée aux articles 19 à 23 inclus du règlement (CE) n° 1120/2009.
Le Ministre arrête les modalités, les conditions supplémentaires et la charge de la preuve requise pour la demande d'utilisation et l'utilisation de la réserve nationale, visée à l'article 41 du Règlement (CE) n° 73/2009. ».
Art. 10.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.L'agriculteur qui bénéficie de paiements directs respecte les exigences de gestion telles que fixées à l'article 5 du Règlement (CE) n° 73/2009, de même que les normes concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales énumérées au présent chapitre en exécution de l'article 6 du Règlement (CE) n° 73/2009. ».
Art. 11.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « A partir de 2005, l'agriculteur prend au moins l'une des mesures de lutte contre l'érosion énumérées à l'annexe 1re sur les parcelles fortement vulnérables à l'érosion.» est remplacée par la phrase « Sur les parcelles fortement vulnérables à l'érosion l'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion, visées à l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté. Les mesures de lutte contre l'érosion appliquées sur une telle parcelle consistent au moins d'une couverture du sol minimale et d'une gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques. »; 2° les mots « l'administration compétente pour la protection du sol du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie au sein des autorités flamandes ».
Art. 12.A l'article 9, § 4 du même arrêté les mots « qui figure sur la liste établie par l'administration compétente pour la protection du sol du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « agréé par la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie au sein des autorités flamandes ».
Art. 13.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.A l'article 11, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° le mot « lucratives » est supprimé;2° au point 2° les mots « non exploitées à des fins agricoles » sont supprimés;3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'écobuage est interdit après la récolte;»; 4° au point 4° les mots « non utilisés dans le cadre de l'exploitation » sont supprimés.
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «
Art. 11bis.Si une autorisation est requise pour l'utilisation d'eau à des fins d'irrigation, l'agriculteur est tenu de respecter les procédures d'autorisation. »
Art. 16.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. La superficie de référence en pâturages permanents perdue pour l'agriculture à cause d'une diminution inévitable visée au § 1er ou une superficie de référence en pâturages permanents qui risque d'être perdue suite à l'arrêt d'exploitations, est jointe aux parcelles concernées. Lorsque ces parcelles sont exploitées dans la même année ou plus tard par un agriculteur soumis à l'obligation de maintien, la superficie de référence en pâturages permanents de cet agriculteur sera majorée d'une superficie équivalente. »
Art. 17.A l'article 13 du même arrêté les mots « instance compétente » sont remplacés par les mots « entité compétente ».
Art. 18.Dans le même arrêté l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. Réduction ou exclusion et exigences minimum relatives à la perception de paiements directs ».
Art. 19.L'article 14, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 14.Toute réduction ou exclusion appliquée à un agriculteur à cause de son non-respect de la conditionnalité, est portée en compte.
Le Ministre peut décider, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 73/2009 de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion de paiement à un agriculteur qui ne respecte pas les prescriptions en matière de la conditionnalité si le montant concerné de la réduction ou de l'exclusion est inférieur ou égal à 100 EUR. »
Art. 20.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.L'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 22.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
En application de l'article 6, 2, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 73/2009, les infractions aux dispositions, visées à l'article 11, alinéa premier, seront jugées en fonction de l'évolution dans la Région flamande de la quote-part de pâturages permanents dans la surface totale agricole, visée à l'article 2, h) du Règlement (CE) n° 73/2009, par rapport à la quote-part pendant l'année de référence 2003 conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 1122/2009. ».
Art. 23.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Pour des demandes d'aide se rapportant aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes qui ont pris cours avant le 1er janvier 2010 : 1° les références au règlement (CE) n° 1122/2009, visé à l'article 1er, 15°, l'article 3, alinéa deux et l'article 17, alinéa deux font office de références au règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, conformément au tableau de concordance intégré au point 1er de l'annexe 2 du présent arrêté;2° les références au règlement (CE) n° 1120/2009, visé à l'article 1er, 16°, l'article 4, 3°, 4°, 5° et 6° et l'article 6, § 2, alinéa premier, font office de références au règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, conformément au tableau de concordance intégré au point 2 de l'annexe 2 du présent arrêté.».
Art. 24.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe 1ère qui est jointe au présent arrêté.
Art. 25.Le même arrêté est complété par une annexe 2, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 relatif à la constitution et l'utilisation de la réserve nationale en ce qui concerne le régime de paiement unique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;2° l'arrêté ministériel du 20 juillet 2006 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006, modifié par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2007;3° l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 concernant la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du sucre;4° l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à la demande d'inclusion de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires dans le régime de paiement unique;5° l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux betteraves à sucre et aux racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline;6° l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 relatif à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Art. 27.Les règlements suivants restent d'application à la récolte de 2009 : 1° l'arrêté ministériel du 18 janvier 2006 portant exécution du régime de paiement unique en ce qui concerne la fixation du pourcentage de découplage dans le secteur du tabac brut;2° l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 concernant la définition et la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du tabac brut;3° l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 relatif à l'agrément des premiers transformateurs du tabac brut;4° l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 relatif à l'aide aux cultures énergétiques.
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 29.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 1re. Mesures de lutte contre l'érosion visées à l'article 8, alinéa premier 1. Sur les parcelles fortement vulnérables à l'érosion, le producteur est dans l'obligation d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion comprenant une couverture du sol minimale et une gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques.2. En fonction de la culture, les mesures suivantes sont possibles : 1° couverture du sol minimale : a) tenir la parcelle sous couverture permanente;b) dans le cas de culture de céréales d'hiver, ne pas laisser le sol en friche pendant plus de trois mois;c) dans le cas de culture de céréales de printemps ou de lin, prévoir une couverture végétale qui n'est pas enfouie plus de 2 semaines avant la date d'ensemencement;d) dans le cas d'une autre culture, fortement vulnérable à l'érosion : ne pas laisser le sol en friche plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale;2° gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques : a) dans le cas de cultures moyennement vulnérables à l'érosion (céréales d'hiver, céréales d'été ou lin), ensemencer la parcelle dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres dans cette direction-là;b) dans le cas de cultures fortement vulnérables à l'érosion autres que celles visées au point 2°, a) : 1) ne pas labourer le sol;2) labourer le sol uniquement avec un traitement du sol sans le retourner avant l'ensemencement de la couverture végétale ou de la culture intermédiaire et semis direct de la culture principale;3) ne pas labourer le sol ou uniquement en superficie avec un traitement du sol n'impliquant pas de retournement avant l'ensemencement de la couverture végétale ou la culture intermédiaire et en outre, labourer le sol très superficiellement (en laissant un lit d'ensemencement brut) avant l'ensemencement de la culture principale;4) prévoir une zone tampon de 10 m3 ou un petit barrage de 0,5 m de hauteur au bas de la parcelle sur une longueur qui correspond au moins à euro du pourtour de la parcelle;c) lorsqu'une prairie d'au moins dix are et d'une largeur constante de 10 m se trouve en bas de la parcelle fortement vulnérable à l'érosion, il est aussi satisfait aux obligations de gestion rurale minimale.3. Les cultures sont subdivisées en trois classes de vulnérabilité à l'érosion : couverture permanente (L), peu vulnérable à l'érosion (M), et fortement vulnérable à l'érosion (S).La note explicative jointe à la demande unique contient un tableau affichant les classes de vulnérabilité à l'érosion de toutes les cultures.
Vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.
Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 2. Tableaux de concordance, visés à l'article 23 1. Le tableau de concordance, visé à l'article 23, 1°
Référence, visée à l'article
Règlement (CE) n° 1122/2009
Règlement (CE) n° 796/2004
1, 15°
2, 11°
2, 11
3, alinéa deux
Partie II, titre III
Partie II, titre III
17, alinéa deux
3, alinéa deux
3, alinéa deux
2.Le tableau de concordance visé à l'article 23, 2° :
Référence, visée à l'article
Règlement (CE) n° 1120/2009
Règlement (CE) n° 795/2004
1, 16°
24
11
4, 3°
2, l)
2, k)
4, 4°
3
13
4, 5°
4
14
4, 6°
5
15
6, § 2, alinéa premier
19 à 23 inclus
18 à 23bis inclus
Vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.
Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS