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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2011
publié le 25 août 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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2011035675
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25/08/2011
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8 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 3, 74° et 75°, inséré par le décret du 6 mai 2011, l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 8, § 1er, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 6 mai 2011 et l'article 17, §§ 2, 5 et 6, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juin 2011;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que l'arrêté est pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa quatre, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, par lequel la quantité d'effluents liquides d'élevage, à l'exception des effluents de la transformation d'engrais, ou la quantité d'autres engrais, qui peut être épandue après la récolte de la culture principale, est limitée à 60 kg N/ha.

Le Gouvernement flamand peut en effet décider d'augmenter la norme de 45 kg N/ha vers 60 kg N/ha, moyennant l'accord de la Commission européenne. Etant donné que la Commission a donné son consentement, l'augmentation vers 60 kg doit être fixée dans les plus brefs délais, de sorte que la fertilisation accrue puisse être appliquée dans la période légale prévue à cet effet à partir du 1er août 2011 au 31 août 2011 inclus;

En outre, l'arrêté doit fixer ce qu'il faut entendre par des 'conditions climatiques exceptionnelles', telles que visées à l'article 8, § 1er, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment que, suite aux conditions climatiques, il n'est pas possible d'ensemencer une culture suivante dans la période du 15 au 31 août inclus. L'arrêté règle également la délégation au Ministre pour fixer s'il y a des circonstances climatiques exceptionnelles dans une certaine année calendaire et décide, le cas échéant, de prolonger la période pour le semis de la culture intermédiaire, visée à l'article 8, § 1er, alinéa deux, 3°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, jusqu'au 10 septembre au maximum de la même année. Vu qu'une prolongation de la période jusqu'au 10 septembre doit être fixée si possible pendant l'année calendaire 2011, la compétence du Ministre doit être prévue par arrêté avant la date du 1er septembre 2011;

Vu l'avis 49 773/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° BOC : le Compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol (BOC), version 1.1, dont la table des matières est jointes en annexe à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant approbation du compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol (BOC), version 1.1; 2° enregistreur GPS : un système tel que visé à l'art.2, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais; 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux;4° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

Art. 2.§ 1er. Un agriculteur qui souhaite démontrer qu'une parcelle n'est pas de sol sablonneux, doit disposer d'une analyse de texture de la parcelle en question. L'analyse de texture, ainsi que le prélèvement d'échantillons sur laquelle l'analyse de texture sera effectuée, doivent être effectués par un laboratoire disposant d'un agrément, conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie visée à l'article 6, 5°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010.

Lors du prélèvement d'échantillons, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément aux dispositions du BOC. L'analyse de texture doit mentionner soit les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, soit le numéro de référence unique de la parcelle, mentionnée dans une demande unique, ainsi que l'année calendaire à laquelle se rapporte la demande unique. § 2. L'agriculteur transmet l'analyse de texture, visée au § 1er, à la Mestbank par lettre recommandée. Dans cette lettre, il mentionne son nom, adresse et numéro d'agriculteur. Par dérogation à ce qui précède, le Ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite entièrement ou partiellement par une application internet rendue disponible par la Mestbank. Le Ministre peut également décider que les données de l'enregistreur GPS, visé au § 1er, alinéa deux, doivent être transmises à la Mestbank et fixe les modalités de transmission de ces données. § 3. La Mestbank évalue l'analyse de texture reçue et envoie une lettre à l'agriculteur en question dans les soixante jours calendaires de la réception de l'analyse de texture, avec mention des parcelles qui ne sont plus considérées comme étant des sols sablonneux. § 4. Pour des parcelles dont la Mestbank mentionne dans sa lettre visée au § 3, qu'elles ne sont plus considérées comme étant des sols sablonneux, les dispositions suivantes sont applicables : 1° lorsque l'analyse de texture est transmise à la Mestbank au plus tard le 31 août d'une certaine année calendaire : a) que la parcelle en question n'est plus considérée comme étant du sol sablonneux à partir de l'année calendaire suivant celle dans laquelle l'analyse de texture a été transmise à la Mestbank;b) que, par dérogation au point a), pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année calendaire dans laquelle l'analyse de texture a été transmise à la Mestbank, ou dans une année calendaire ultérieure, la parcelle n'est plus considérée comme étant du sol sablonneux;2° lorsque l'analyse de texture est transmise à la Mestbank après le 31 août d'une certaine année calendaire : a) que la parcelle en question n'est plus considérée comme étant du sol sablonneux à partir de la deuxième année calendaire suivant celle dans laquelle l'analyse de texture a été transmise à la Mestbank;b) que, par dérogation au point a), pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année calendaire suivant celle dans laquelle l'analyse de texture a été transmise à la Mestbank, ou dans une année calendaire ultérieure, la parcelle n'est plus considérée comme étant du sol sablonneux. § 5. Si la Mestbank prend connaissance, après envoi de la lettre, visée au § 3, d'une analyse de texture, effectuée conformément aux dispositions du § 1er, qui est plus récente que l'analyse de texture transmise par l'agriculteur, et démontrant que la parcelle en question a quand même la classe de texture P, S ou Z, la parcelle en question est à nouveau considérée comme étant du sol sablonneux.

La Mestbank informe l'agriculteur en question par lettre recommandée des parcelles qui sont à nouveau considérées comme étant des sols sablonneux.

Pour des parcelles dont la Mestbank mentionne dans sa lettre visée à l'alinéa deux, qu'elles sont à nouveau considérées comme étant des sols sablonneux, les dispositions suivantes sont applicables : 1° lorsque la lettre recommandée, telle que visée à l'alinéa deux, a été envoyée au plus tard le 31 août d'une certaine année calendaire : a) que la parcelle en question est à nouveau considérée comme étant du sol sablonneux à partir de l'année calendaire suivant celle de l'envoi de la lettre recommandée, telle que mentionnée à l'alinéa deux;b) que, par dérogation au point a), pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année calendaire de l'envoi de la lettre recommandée, telle que mentionnée au deuxième alinéa, ou dans une année calendaire ultérieure, la parcelle est à nouveau considérée comme étant du sol sablonneux;2° lorsque la lettre recommandée, telle que visée à l'alinéa deux, a été envoyée après le 31 août d'une certaine année calendaire : a) que la parcelle en question est à nouveau considérée comme étant du sol sablonneux à partir de l'année calendaire suivant celle de l'envoi de la lettre recommandée, telle que mentionnée à l'alinéa deux;b) que, par dérogation au point a), pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année calendaire suivant celle de l'envoi de la lettre recommandée, telle que mentionnée au deuxième alinéa, ou dans une année calendaire ultérieure, la parcelle est à nouveau considérée comme étant du sol sablonneux.

Art. 3.En exécution de l'article 3, 75°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, il peut être démontré pour des parcelles en Flandre qui ne sont pas situées dans la région agricole 'Polders', qu'elles ont dés caractéristiques de sol comparables à celles des terres agricoles situées dans la région agricole 'Polders'.

Une parcelle dispose de caractéristiques de sol comparables, telles que visées à l'article 3, 75°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la parcelle en question se trouve dans la classe de texture glaise, telle que visée au triangle de texture belge;2° le taux d'argile dans le sol est au minimum 17,5 %;3° le taux de sable dans le sol est au minimum 15 %.

Art. 4.§ 1er. un agriculteur qui souhaite démontrer qu'une parcelle se trouvant dans la zone délimitée, visée à l'article 3, premier alinéa, a des caractéristiques de sol comparables aux terres agricoles dans la région agricole 'Polders', doit disposer d'une analyse de texture de cette parcelle, qui démontre qu'il est satisfait aux conditions, visées à l'article 3, deuxième alinéa.

L'analyse de texture, ainsi que le prélèvement d'échantillons sur laquelle l'analyse de texture sera effectuée, doivent être effectués par un laboratoire disposant d'un agrément, conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie visée à l'article 6, 5°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010. L'agrément doit porter sur la détermination granulométrique de la texture du sol.

Lors du prélèvement d'échantillons, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS. L'analyse de texture doit mentionner soit les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, soit le numéro de référence unique de la parcelle, mentionnée dans une demande unique, ainsi que l'année calendaire à laquelle se rapporte la demande unique en question.

Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément aux dispositions du BOC. Par dérogation aux dispositions du BOC : 1° pour des parcelles plus grandes que 2 ha, une prise d'échantillon par parcelle suffit, qui comprend au minimum quinze forages croisés, répartis proportionnellement sur la parcelle entière;2° l'agriculteur peut indiquer une ou plusieurs parties de la parcelle sur la(les)quelle(s) l'échantillonnage doit être effectué.Le cas échéant, les conditions suivantes doivent être remplies : a) la superficie de la partie ou des parties indiquées est au moins 30 % de la superficie totale de la parcelle en question, telle qu'indiquée dans la demande unique;b) au moins quinze forages sont effectués, répartis proportionnellement sur la partie ou les parties indiquées. Le taux d'argile et de sable dans le sol doivent être évalué conformément à la méthode, visée sous 5.3. Détermination de la texture granulométrique (méthode de la pipette de Robinson-Köhn), du BOC. § 2. L'agriculteur transmet l'analyse de texture, visée au § 1er, à la Mestbank par lettre recommandée. Dans cette lettre, il mentionne son nom, adresse et numéro d'agriculteur. Par dérogation à ce qui précède, le Ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite entièrement ou partiellement par une application internet rendue disponible par la Mestbank. Le Ministre peut également décider que les données de l'enregistreur GPS, visé au § 1er, alinéa deux, doivent être transmises à la Mestbank et fixe les modalités de transmission de ces données. § 3. La Mestbank évalue l'analyse de texture reçue et envoie une lettre à l'agriculteur en question dans les soixante jours calendaires de la réception de cette analyse de texture, avec mention des parcelles qui sont considérées comme étant des sols argileux lourds. § 4. Pour des parcelles dont la Mestbank mentionne dans sa lettre visée au § 3, qu'elles sont considérées comme étant des sols argileux lourds, les dispositions suivantes sont applicables : 1° lorsque l'analyse de texture est transmise à la Mestbank au plus tard le 31 août d'une certaine année calendaire : a) que la parcelle en question est considérée comme étant du sol argileux lourd à partir de l'année calendaire dans laquelle l'analyse de texture a été transmise à la Mestbank;b) que, par dérogation au point a), pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année calendaire dans laquelle l'analyse de texture a été transmise à la Mestbank, ou dans une année calendaire ultérieure, la parcelle est considérée comme étant du sol argileux lourd;2° lorsque l'analyse de texture est transmise à la Mestbank après le 31 août d'une certaine année calendaire : a) que la parcelle en question est considérée comme étant du sol argileux lourd à partir de l'année calendaire suivant celle dans laquelle l'analyse de texture a été transmise à la Mestbank;b) que, par dérogation au point a), pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année calendaire dans laquelle l'analyse de texture a été transmise à la Mestbank, ou dans une année calendaire ultérieure, la parcelle est considérée comme étant du sol argileux lourd; § 5. Si la Mestbank prend connaissance, après envoi de la lettre, visée au § 3, d'une analyse de la texture, effectuée conformément aux dispositions du § 1er, qui est plus récente que l'analyse de texture transmise par l'agriculteur, et démontrant que la parcelle en question n'a pas les caractéristiques de sol comparables, telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, la parcelle en question n'est plus considérée comme étant du sol argileux lourd.

La Mestbank informe l'agriculteur en question par lettre recommandée des parcelles qui ne sont plus considérées comme étant des sols argileux lourds.

Pour des parcelles dont la Mestbank mentionne dans sa lettre visée à l'alinéa deux, qu'elles ne sont plus considérées comme étant des sols argileux lourds, les dispositions suivantes sont applicables : 1° lorsque la lettre recommandée, telle que visée à l'alinéa deux, a été envoyée au plus tard le 31 août d'une certaine année calendaire : a) que la parcelle en question n'est plus considérée comme étant du sol argileux lourd à partir de l'année calendaire de l'envoi de la lettre recommandée, telle que mentionnée à l'alinéa deux;b) que, par dérogation au point a), pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année calendaire de l'envoi de la lettre recommandée, telle que mentionnée au deuxième alinéa, ou dans une année calendaire ultérieure, la parcelle n'est plus considérée comme étant du sol argileux lourd;2° lorsque la lettre recommandée, telle que visée à l'alinéa deux, a été envoyée après le 31 août d'une certaine année calendaire : a) que la parcelle en question n'est plus considérée comme étant du sol argileux lourd à partir de l'année calendaire suivant celle de l'envoi de la lettre recommandée, telle que mentionnée à l'alinéa deux;b) que, par dérogation au point a), pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année calendaire de l'envoi de la lettre recommandée, telle que mentionnée au deuxième alinéa, ou dans une année calendaire ultérieure, la parcelle n'est plus considérée comme étant du sol argileux lourd;

Art. 5.En exécution de l'article 17, § 2 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les zones qui sont indiquées sur les cartes, reprises en annexe au présent arrêté, sont délimitées comme étant des zones saturées en phosphates.

Art. 6.§ 1er. Un agriculteur qui souhaite obtenir une attestation, telle que visée à l'article 17, § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, stipulant qu'une parcelle située dans une zone saturée en phosphates n'est pas saturée en phosphates, doit disposer d'une analyse du sol de cette parcelle.

L'analyse du sol, ainsi que le prélèvement d'échantillons sur laquelle l'analyse du texture sera effectuée, doivent être effectués par un laboratoire agrée disposant également d'un agrément, conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie visée à l'article 6, 5°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010.

Lors du prélèvement d'échantillons, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS. L'analyse du sol doit mentionner soit les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, soit le numéro de référence unique de la parcelle, mentionnée dans une demande unique, ainsi que l'année calendaire à laquelle se rapporte la demande unique en question.

Le prélèvement d'échantillons et l'analyse du sol doivent être effectués conformément les dispositions du livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse pour les engrais, le sol et les aliments pour animaux dans le cadre du Décret sur les engrais, tel que visé à l'article 62, § 7, alinéa premier du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

La détermination de textures de sols sablonneux doit être effectuée conformément aux dispositions du BOC. Suivant l'analyse du sol, la parcelle en question a soit un degré de saturation en phosphates moyen de profil inférieur à 35 pour cent, soit il ne s'agit pas de sol sablonneux acide. § 2. L'agriculteur transmet l'analyse de texture, visée au § 1er, à la Mestbank par lettre recommandée. Dans cette lettre, il mentionne son nom, adresse et numéro d'agriculteur. Par dérogation à cette disposition, le Ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite entièrement ou partiellement par une application internet rendue disponible par la Mestbank. Le Ministre peut également décider que les données de l'enregistreur GPS, visé au § 1er, alinéa deux, doivent être transmises à la Mestbank et fixe les modalités de présentation de ces données.

Au moment de la présentation à la Mestbank, l'analyse du sol a au maximum cinq ans.

L'agriculteur joint à la lettre recommandée, visé à l'alinéa premier, les pièces nécessaires démontrant les frais de l'analyse. Il mentionne également le numéro de compte sur lequel ces frais doivent être remboursés, si la Mestbank délivre une attestation, sur la base ce l'analyse, stipulant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphates. § 3. La Mestbank évalue l'analyse du sol reçue et envoie une attestation à l'agriculteur en question dans les soixante jours calendaires de la réception de cette analyse du sol, avec mention des parcelles qui sont considérées comme étant non saturées en phosphates.

La Mestbank rembourse à l'agriculteur les frais de l'analyse du sol faisant apparaître que le degré de saturation en phosphates moyen de profil de la parcelle en question est inférieur à 35 pour cent. § 4. Pour des parcelles dont la Mestbank mentionne dans son attestation visée au § 3, qu'elles sont considérées comme étant non saturées en phosphates, les dispositions suivantes sont applicables : 1° lorsque l'analyse du sol a été transmise à la Mestbank au plus tard le 31 août d'une certaine année calendaire, la parcelle est considérée comme étant non saturée en phosphates à partir de l'année calendaire qui suit celle dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Mestbank;2° lorsque l'analyse du sol a été transmise à la Mestbank après le 31 août d'une certaine année calendaire, la parcelle est considérée comme étant non saturée en phosphates à partir de la deuxième année calendaire qui suit celle dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Mestbank.

Art. 7.§ 1er. Un agriculteur qui souhaite obtenir une attestation, telle que visée à l'article 17, § 6, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doit disposer d'une analyse du sol de cette parcelle, stipulant que la capacité de fixation de phosphates de sa parcelle, d'une profondeur de 0 à 90 cm, est inférieure ou égale à 25 mmol P par kg de terre séchée à l'air et que la teneur en Poxalate d'une profondeur de 0 à 30 cm est inférieure ou égale à 20 mmol P par kg de terre séchée à l'air.

L'analyse du sol, ainsi que la prise d'échantillons sur laquelle l'analyse du sol sera effectuée, doivent être effectuées par un laboratoire agréé.

Lors du prélèvement d'échantillons, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS. L'analyse du sol doit mentionner soit les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, soit le numéro de référence unique de la parcelle, mentionnée dans une demande unique, ainsi que l'année calendaire à laquelle se rapporte la demande unique en question.

Le prélèvement d'échantillons et l'analyse du sol doivent être effectués conformément les dispositions du livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse pour les engrais, le sol et les aliments pour animaux dans le cadre du Décret sur les engrais, tel que visé à l'article 62, § 7, alinéa premier du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 2. L'agriculteur transmet l'analyse de texture, visée au § 1er, à la Mestbank par lettre recommandée. Dans cette lettre, il mentionne son nom, adresse et numéro d'agriculteur. Par dérogation à cette disposition, le Ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite entièrement ou partiellement par une application internet rendue disponible par la Mestbank. Le Ministre peut également décider que les données de l'enregistreur GPS, visé au § 1er, alinéa deux, doivent être transmises à la Mestbank et fixe les modalités de présentation de ces données.

Au moment de la présentation à la Mestbank, l'analyse du sol a au maximum cinq ans.

L'agriculteur joint à la lettre recommandée, visé à l'alinéa premier, les pièces nécessaires démontrant les frais de l'analyse. Il mentionne également le numéro de compte sur lequel ces frais doivent être remboursés, si la Mestbank délivre une attestation sur la base de cette analyse, telle que visée à l'article 17, § 6, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 3. La Mestbank évalue l'analyse du sol reçue et envoie dans les soixante jours calendaires de la réception de cette analyse du sol une attestation à l'agriculteur en question mentionnant les parcelles dont la fertilisation est réduite aux quantités, visées à l'article 17, § 6, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

La Mestbank rembourse à l'agriculteur les frais de l'analyse du sol de cette parcelle, stipulant que la capacité de fixation de phosphates de sa parcelle, d'une profondeur de 0 à 90 cm, est inférieure ou égale à 25 mmol P par kg de terre séchée à l'air et que la teneur en Poxalate d'une profondeur de 0 à 30 cm est inférieure ou égale à 20 mmol P par kg de terre séchée à l'air. § 4. Pour les parcelles dont la Mestbank, dans l'attestation, visée au § 3, mentionne que la fertilisation est limitée aux quantités visées à l'article 17, § 6, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes sont applicables : 1° lorsque l'analyse du sol a été transmise à la Mestbank au plus tard le 31 août d'une certaine année calendaire, la fertilisation sur la parcelle en question est limitée aux quantités, visées à l'article 17, § 6, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à partir de l'année calendaire qui suit celle dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Mestbank;2° lorsque l'analyse du sol a été transmise à la Mestbank après le 31 août d'une certaine année calendaire, la fertilisation sur la parcelle en question est limitée aux quantités, visées à l'article 17, § 6, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à partir de l'année calendaire qui suit celle dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Mestbank;

Art. 8.En exécution de l'article 8, § 1er, alinéa quatre, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la quantité d'effluents liquides d'élevage, à l'exception des effluents de la transformation d'engrais, ou la quantité d'autres engrais, qui peut être épandue après la récolte de la culture principale, est limitée à 60 kg N/ha.

Art. 9.Par des conditions climatiques exceptionnelles, telles que visées à l'article 8, § 1er du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, il est entendu que, suite aux conditions climatiques, il n'est pas possible d'ensemencer une culture suivante dans la période du 15 au 31 août inclus.

Le Ministre statue s'il y a des circonstances climatiques exceptionnelles dans une certaine année calendaire et décide, le cas échéant, de prolonger la période pour le semis de la culture intermédiaire, visée à l'article 8, § 1er, alinéa deux, 3°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, jusqu'au 10 septembre au maximum de la même année.

Art. 10.§ 1er. Pour l'année calendaire 2011, la date du 31 août doit être lue comme le 31 décembre pour l'application de l'article 2, § 4, l'article 4, § 4, l'article 6, § 4, et l'article 7, § 4. § 2. Par dérogation à l'article 4, § 1er, pour les demandes introduites dans l'année calendaire 2011 par un agriculteur qui souhaite démontrer qu'une parcelle située dans la zone délimitée, visée à l'article 3, § 1er, a des caractéristiques de sol comparables à celles des terres agricoles dans la région agricole des Polders, une analyse de texture d'une parcelle qui remplit les conditions suivantes peut être utilisée : 1° l'analyse de texture est effectuée par un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses de texture du sol;2° suivant l'analyse de texture la parcelle en question a la classe de texture glaise, telle que visée au triangle de texture belge;3° la texture de la parcelle en question est indiquée comme étant glaise lourde ou glaise argileuse;4° l'analyse de texture est effectuée avant le 13 mai 2011. La parcelle à laquelle se rapporte l'analyse der texture, visée à l'alinéa premier, doit être clairement identifiable à l'aide de la mention des coordonnées X-Y ou du numéro de référence unique de la parcelle, visée dans la demande unique, ainsi que l'année calendaire à laquelle se rapporte la demande unique en question.

Art. 11.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Cartes des nouvelles zones saturées en phosphates telle que visées à l'article 5 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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