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Arrêté Ministériel du 07 mars 2008
publié le 31 mars 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement

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autorite flamande
numac
2008200923
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31/03/2008
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07/03/2008
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7 MARS 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 4, et 5, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 2, § 2 et l'article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'avis 44.033/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 6°, les mots "numéro d'unité de production" sont remplacés par les mots "numéro d'exploitation";2° dans le point 7°, les mots "unité de production laitière" sont chaque fois remplacés par les mots "exploitation laitière";3° dans le point 9°, les mots "numéro de producteur" sont remplacés par les mots "numéro d'agriculteur";4° il est ajouté les points 10° à 16° inclus, rédigés comme suit : "10° responsable sanitaire : la personne, propriétaire ou détenteur d'un animal qui exerce, de façon permanente ou temporaire, la gestion ou le contrôle immédiat de ce dernier, pendant le transport, au lieu de rassemblement ou à l'abattoir y compris, conformément à l'article 2, 18° du décret;11° parcelle agricole : une parcelle agricole, telle que visée à l'article 2, 1bis du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;12° le décret : le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;13° exploitation : l'exploitation d'un ensemble d'activités et d'infrastructures y afférentes par un exploitant bien déterminé et à un endroit bien déterminé, y compris les terres agricoles utilisées par l'exploitant, conformément à l'article 2, 9° du décret;14° exploitant : une personne physique, une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales qui exploitent une exploitation ou pour le compte de laquelle une exploitation est exploitée, conformément à l'article 2, 8° du décret;15° dérogation : dérogation à l'article 31, alinéa trois, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins et de l'article 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire; 16° troupeau : l'ensemble d'animaux détenus dans une entité géographique, tel que décrit à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, et formant une unité distincte sur la base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire officiel, conformément à l'article 2, 17° du décret."

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, et mentionnée à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers" sont remplacés par les mots "l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture";2° le point 1° est complété par la phrase suivante : "L'agriculteur n'exploite par conséquent pas deux ou plus d'exploitations, ni en tant que personne physique ni en tant que personne morale, soit séparément, soit comme membre d'un groupe;3° dans le point 2°, les mots "ou sous le régime de communauté universelle de biens" sont insérés entre les mots "sous le régime légal" et les mots "peuvent exploiter";4° dans le point 2°, b) les mots "de transfert," sont insérés entre les mots "un contrat" et les mots "de vente";5° les points 3° à 7° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : "3° en ce qui concerne les animaux de l'exploitation, les marques auriculaires, le registre d'exploitation et les passeports des animaux sont établis au nom de l'agriculteur;4° conformément à l'article 4, § 3, 5°, du décret les agriculteurs qui disposent d'animaux de la même espèce et dont les animaux appartiennent au même troupeau : a) tiennent, outre le registre d'exploitation du troupeau, un registre séparé indiquant quel animal appartient à quel agriculteur;b) actualisent pour chaque bovin la relation entre le bovin et l'exploitation de façon permanente et conforme;5° conformément à l'article 4, § 3, 3° du décret, le responsable sanitaire de l'exploitation est soit l'agriculteur, soit une personne faisant partie de l'agriculteur.Si un troupeau porte sur plusieurs agriculteurs, il suffit toutefois que le responsable sanitaire est soit l'un des agriculteurs qui partage le troupeau, soit fait partie d'un des agriculteurs qui partagent le troupeau; 6° conformément à l'article 4, § 3, 4, du décret, les exploitations faisant l'objet d'une dérogation pour les troupeaux correspondants, sont considérées comme une seule exploitation par l'instance compétente.Ces exploitations ne peuvent donc jamais être exploitées de façon autonome. 7° les étables utilisées par l'agriculteur peuvent uniquement servir à l'hébergement d'animaux dont les marques auriculaires, le registre d'exploitation et les passeports sont établis à son nom."; 6° les points 10° à 12° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : "10° l'usage exclusif de l'exploitation laitière est assuré à tout moment;11° conformément à l'article 4, § 3, 2° du décret, l'agriculteur assure l'utilisation et la gestion exclusives des moyens de production de son exploitation parmi lesquels les étables, hangars, autres bâtiments et entrepôts ainsi que les aliments, engrais, produits phytopharmaceutiques, autres matériels agricoles et le travail. Les cas suivants constituent une exception à l'obligation d'usage et de gestion exclusives : a) l'agriculteur partage un moyen de production avec d'autres agriculteurs à la condition qu'une convention écrite indique qui utilise le moyen de production, quand et moyennant quelle indemnité.b) le travail à façon est autorisé à la condition qu'une convention écrite indique qui effectue le travail salarié pour le compte de l'agriculteur, quand et moyennant quelle rétribution;c) le transfert d'un moyen de production d'un agriculteur à un autre est toujours démontrable par écrit, à l'aide d'une convention ou d'un reçu; Les exceptions visées sous a), b) et c) ne sont pas applicables aux moyens de production qui appartiennent à une exploitation laitière, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers. 12° conformément à l'article 4, § 3, 6° du décret, la comptabilité fiscale d'un agriculteur ne peut pas avoir trait aux activités agricoles de différentes exploitations : a) l'identification liée au numéro d'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises et l'identification liée au numéro d'agriculteur dans la base de données de l'instance compétente, doivent concorder;b) l'activité liée au numéro d'entreprise, porte sur une activité agricole qui correspond à l'exploitation réelle;c) le numéro du compte bancaire doit être établi au nom de l'agriculteur;d) la déclaration des impôts est établie au nom de l'agriculteur correspondant; e) les factures porteront sur l'agriculteur correspondant;"; 7° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Si l'agriculteur dispose d'une convention d'intégration avec un autre agriculteur, conformément à la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, ce cas n'est pas régi par les dispositions de l'alinéa 1er, 11°.La comptabilité des deux agriculteurs doit démontrer l'exécution de la convention d'intégration."

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 6.L'entité compétente est chargée du contrôle du respect des conditions de la gestion autonome, visée à l'article 5.

Art. 4.Les articles 7 à 12 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais le mot "louter" est supprimé;2° les mots "numéro de producteur" sont remplacés par les mots "numéro d'agriculteur". Bruxelles, le 7 mars 2008.

K. PEETERS

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