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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2022
publié le 10 août 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une aide d'adaptation exceptionnelle pour les agriculteurs touchés par les perturbations du marché à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine

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autorite flamande
numac
2022033037
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10/08/2022
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15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une aide d'adaptation exceptionnelle pour les agriculteurs touchés par les perturbations du marché à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, 3°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'accord du ministre flamand compétent pour le budget a été demandé le 28 juin 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022 perturbe le commerce direct entre les deux pays et l'Union européenne et les exportations de l'Union européenne vers ces pays. Ces distorsions commerciales menacent l'équilibre du marché dans le marché intérieur européen, en particulier dans le domaine des produits agroalimentaires. Afin de répondre de manière efficace et efficiente à la perturbation du marché, il est essentiel que l'aide soit mise à la disposition des agriculteurs touchés par la perturbation du marché susmentionnée le plus rapidement possible.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - L'agression russe à l'égard de l'Ukraine perturbe le commerce direct entre les deux pays et l'Union européenne, les exportations de l'Union européenne vers ces pays et provoque d'importantes hausses de prix.

Ces distorsions commerciales menacent l'équilibre du marché dans le marché intérieur, en particulier dans le domaine des produits agroalimentaires, ce qui a incité la Commission européenne à mobiliser 500 millions d'euros d'aide spéciale à l'adaptation en faveur des agriculteurs. Le présent arrêté vise à atténuer les perturbations du marché.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution du règlement délégué (UE) 2022/467 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs agricoles CHAPITRE 2. - Définition

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. CHAPITRE 3. - Subvention

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, une subvention est accordée aux agriculteurs touchés par la perturbation du marché à la suite de l'invasion russe en Ukraine.

Le budget de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 8 171 296,72 euros (huit millions cent septante et un mille deux cent nonante-six euros et soixante-douze cents).

Du budget disponible visé à l'alinéa 2, 5 650 000 euros (cinq millions six cent cinquante mille) sont réservés à l'aide d'adaptation exceptionnelle visée à l'article 4.

Du budget disponible visé à l'alinéa 2, 1 150 000 euros (un million cent cinquante mille) sont réservés à l'aide d'adaptation exceptionnelle majorée aux jeunes agriculteurs visée à l'article 7.

Du budget disponible visé à l'alinéa 2, 1 371 296,72 euros (un million trois cent septante-et-un mille deux cent nonante-six euros et septante-deux cents) sont réservés à l'aide aux agriculteurs qui mettent en oeuvre des mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité visé à l'article 10. CHAPITRE 4. - Aide à l'adaptation exceptionnelle

Art. 4.Seuls les agriculteurs qui remplissent toutes les conditions suivantes sont éligibles en tant que bénéficiaires de l'aide d'adaptation exceptionnelle visée à l'article 3, alinéa 3 : 1° le bénéficiaire est enregistré en tant qu'agriculteur actif auprès de l'entité compétente ;2° le bénéficiaire est actif dans au moins un des secteurs de production suivants : a) viande de porc ;b) viande de volaille ;c) oeufs : d) lait de chèvre ;e) légumes et fruits ;f) plantes vivantes et produits de floriculture ;3° le bénéficiaire a déposé une demande d'aide à l'investissement FFIA après le 31 décembre 2014, pour au moins un des investissements suivants : a) les investissements suivants dans une porcherie pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la viande de porc : 1) investissements visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau ;2) investissements visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines et les oxydes d'azote ;3) investissements spécifiques dans l'agriculture biologique ;4) investissements dans l'énergie renouvelable ;5) équipements et installations d'énergie renouvelable ;6) investissements visant spécifiquement à réaliser des économies d'énergie primaire ;7) investissements avec une contribution supérieure à la moyenne à l'atténuation du changement climatique dans les installations existantes et la rénovation avec une réduction démontrable du CO2 ;b) les investissements suivants dans un élevage de volailles pour les bénéficiaires opérant dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs : 1) investissements visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau ;2) investissements visant à améliorer la biodiversité ;3) investissements visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines et les oxydes d'azote ;4) investissements spécifiques dans l'agriculture biologique ;5) investissements dans l'énergie renouvelable ;6) équipements et installations d'énergie renouvelable ;7) investissements visant spécifiquement à réaliser des économies d'énergie primaire ;8) investissements ayant une contribution supérieure à la moyenne en matière d'atténuation du changement climatique dans les installations existantes et la rénovation avec une réduction démontrable des émissions de CO2 ;c) les investissements suivants dans une chèvrerie pour les bénéficiaires opérant dans le secteur du lait de chèvre : 1) investissements visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau ;2) investissements visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines et les oxydes d'azote ;3) investissements spécifiques dans l'agriculture biologique ;4) investissements dans l'énergie renouvelable ;5) équipements et installations d'énergie renouvelable ;6) investissements visant spécifiquement à réaliser des économies d'énergie primaire ;7) investissements ayant une contribution supérieure à la moyenne en matière d'atténuation du changement climatique dans les installations existantes et la rénovation avec une réduction démontrable des émissions de CO2 ;d) les investissements suivants pour les bénéficiaires opérant dans la secteur des légumes et fruits : 1) les investissements suivants dans les serres : i) investissements visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau ; ii) investissements visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines et les oxydes d'azote ; iii) investissements dans l'énergie renouvelable ; iv) équipements et installations d'énergie renouvelable ; v) investissements visant spécifiquement à réaliser des économies d'énergie primaire ; vi) les investissements ayant une contribution supérieure à la moyenne en matière d'atténuation du changement climatique dans les installations existantes et la rénovation avec une réduction démontrable des émissions de CO2 ; 2) les investissements suivants dans la protection des récoltes et dans des entrepôts frigorifiques exempts d'hydrofluorocarbures et économes en énergie ;e) les investissements suivants pour les bénéficiaires cultivant des légumes en plein air sur au moins 1 hectare et, en outre, sur au moins 30 % de leur superficie en cultures principales, comme déterminé par l'entité compétente sur la base de la déclaration dans leur demande unique pour 2021 : 1) les investissements visant à améliorer la qualité du sol ;2) les équipements supplémentaires de tracteurs et machines agricoles en vue de l'agriculture de précision ;3) les investissements suivants visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau : (i) irrigation goutte à goutte - système de goutte à goutte ; (ii) phytobac et biofiltre ; (iii) système d'épandage en bordure de l'épandeur d'engrais ; (iv) système de surveillance de l'enrouleur d'irrigation ; (v) techniques de mesure des plantes et les capteurs de plantes ; (vi) machine à pulvériser : système de changement automatique de bouchon, système de circulation et système de rinçage continu ; (vii) lieu de remplissage et de rinçage pour les équipements de pulvérisation ; 4) l'investissement suivant visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines et les oxydes d'azote : un tracteur fonctionnant au gaz naturel ;5) les investissements suivants visant à améliorer la biodiversité : (i) le pulvérisateur avancé incorporant des techniques de réduction de la dérive ; (ii) les faucheuses à fléaux, les faucheuses de bordures et les chargeuses-pelleteuses ; le désherbage mécanique et thermique ; (iii) l'élargissement du tracteur ; (iv) la station météorologique destinée à être utilisée dans le cadre d'un système d'observation et d'alerte dans le but de l'application de la protection phytosanitaire intégrée ; 6) les investissements suivants dans les hangars : i) investissements visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau ; ii) investissements visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines et les oxydes d'azote ; iii) investissements dans l'énergie renouvelable ; iv) équipements et installations d'énergie renouvelable ; v) investissements visant spécifiquement à réaliser des économies d'énergie primaire ; vi) investissements ayant une contribution supérieure à la moyenne en matière d'atténuation du changement climatique dans les installations existantes et la rénovation avec une réduction démontrable des émissions de CO2 ; f) les investissements suivants pour les bénéficiaires opérant dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture : 1) les investissements suivants dans les serres : i) investissements visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau ; ii) investissements visant spécifiquement à réduire les émissions d'ammoniac, les particules fines et les oxydes d'azote ; iii) investissements dans l'énergie renouvelable ; iv) équipements et installations d'énergie renouvelable ; v) investissements visant spécifiquement à réaliser des économies d'énergie primaire ; vi) les investissements ayant une contribution supérieure à la moyenne en matière d'atténuation du changement climatique dans les installations existantes et la rénovation avec une réduction démontrable des émissions de CO2 ; 2) les unités de réfrigération exemptes d'hydrofluorocarbones et économes en énergie ;4° le bénéficiaire a introduit une demande de paiement auprès du VLIF avant le 1er mai 2022 pour au moins un des investissements visés au point 3° ;5° le FFIA a accordé une aide à l'investissement au bénéficiaire pour au moins un des investissements visés au point 3°. A l'alinéa 1er on entend par : 1° aide à l'investissement : l'aide à l'investissement visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture ;2° demande unique : la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;3° FFIA : le Fonds flamand d'Investissement agricole visé à l'article 12, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 ;4° demande d'aide FFIA : la demande visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture. Un agriculteur qui a repris une exploitation après le 1er janvier 2015 d'un bénéficiaire qui remplit toutes les conditions visées à l'alinéa 1er est lui-même qualifié de bénéficiaire.

Art. 5.L'entité compétente examine quels sont les bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions visées à l'article 4 et décide de leur accorder ou non l'aide d'adaptation exceptionnelle telle que visée à l'article 4.

Art. 6.L'entité compétente détermine le montant de l'aide d'adaptation exceptionnelle visée à l'article 4. Le budget disponible visé à l'article 3, alinéa 3, est attribué au prorata aux bénéficiaires visés à l'article 4. CHAPITRE 5. - Aide d'adaptation exceptionnelle majorée pour les jeunes agriculteurs

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide d'adaptation exceptionnelle majorée, telle que visée à l'article 3, alinéa 4, est accordée, en plus de l'aide d'adaptation exceptionnelle accordée visée à l'article 3, alinéa 4, à un bénéficiaire tel que visé à l'article 4, si au moins un des chefs d'entreprise du bénéficiaire est âgé de moins de 41 ans au 1er janvier 2022.

Art. 8.L'entité compétente examine quels sont les bénéficiaires visés à l'article 4, qui remplissent toutes les conditions visées à l'article 7, et décide de leur accorder ou non l'aide d'adaptation exceptionnelle visée à l'article 7.

Art. 9.L'entité compétente détermine le montant de l'aide d'adaptation exceptionnelle visée à l'article 7. Le budget disponible visé à l'article 3, alinéa 4, est accordé au prorata aux bénéficiaires qui sont éligibles à cette aide conformément à l'article 7. CHAPITRE 6. - Aide aux agriculteurs qui mettent en oeuvre des mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité

Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide aux agriculteurs qui mettent en oeuvre des mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité tels que visés à l'article 3, alinéa 5, du présent arrêté est accordée aux bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° le bénéficiaire a introduit une demande d'engagement pour au moins une des mesures visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, a), 4°, a) et b), et 5° de l'arrêté précité, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité ;2° le bénéficiaire exécute pleinement l'accord visé au point 1°, conformément à l'arrêté susmentionné.

Art. 11.L'entité compétente examine quels sont les bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions visées à l'article 10 et décide de leur accorder ou non une aide pour les agriculteurs mettant en oeuvre des mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité visées à l'article 10.

Art. 12.L'entité compétente détermine le montant de l'aide aux agriculteurs qui mettent en oeuvre des mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité visées à l'article 10. Le budget disponible visé à l'article 3, alinéa 5, est accordé au prorata aux bénéficiaires visés à l'article 10. CHAPITRE 7. - Procédure

Art. 13.L'aide visée aux articles 4, 7 et 10 est versée au plus tard le 30 septembre 2022. CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 14.L'entité compétente recouvre l'aide payée visée aux articles 4, 7 et 10, dans les cas, visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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