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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 mai 1999
publié le 16 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 août 1967, par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967, par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969, 10 mars 1971, 13 septembre 1972, 26 mai 1975, 1er août 1975, 4 décembre 1975, 5 avril 1976, 12 août 1981, 10 septembre 1981, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 30 mars 1983, 22 février 1985, 25 février 1985, par les arrêtés royaux du 1er mars 1985, par les arrêtés royaux des 24 mai 1985, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 21 janvier 1987, 13 juillet 1987, par l'arrêt n° 28.582 du Conseil d'Etat du 13 octobre 1987, par les arrêtés royaux des 2 février1988, 28 octobre 1988, par les arrêtés royaux du 10 mars 1989, par les arrêtés royaux des 12 novembre 1990, 20 novembre 1990, 27 décembre 1990, 16 avril 1991, 25 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 21 novembre 1991, par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 11 février 1993, 10 mars 1993 et 8 juillet 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990, 31 juillet 1991 et 18 novembre 1991;

Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979;

Vu l'arrêté du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1974 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;

Vu l'arrêté du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 19 mars 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 9 novembre 1993, 26 mai 1994, 27 avril 1995, 4 décembre 1997 et 19 novembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 26 mai 1994 et 27 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 1994 fixant les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être nommés au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours de Bruxelles-Capitale du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que sont mis en oeuvre par le présent arrêté la clause 2.1 de l'accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 ainsi que l'article 9 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 25 mai 1998;

Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 16 juin 1998;

Vu l'accord du ministre fédéral des Pensions, donné le 14 juillet 1998;

Vu le protocole n° 100/5 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 6 avril 1998;

Vu les protocoles du Comité de Secteur XV n° 98/10 du 27 avril 1998 et n° 98/14 du 18 juin 1998; Vu la délibération du Gouvernement le 25 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le ministère : le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du ministère en fonction des compétences qu'il exerce;5° le chef de service : l'agent titulaire du grade de directeur-chef de service de rang A4;6° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. TITRE II. - De l'organisation du ministère CHAPITRE Ier. - Des agents

Art. 2.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au ministère à titre définitif.

L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.

Art. 3.Les agents du ministère sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des grades

Art. 4.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

Les grades sont classés par niveau et par rang.

Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Art. 5.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, sept rangs classés du rang A1 au rang A7.2° au niveau B, deux rangs à savoir le rang B1 et le rang B2.3° au niveau C, deux rangs à savoir le rang C1 et le rang C2.4° au niveau D, deux rangs à savoir le rang D1 et le rang D2.5° au niveau E, deux rangs à savoir le rang E1 et le rang E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé.

Art. 6.Les grades suivants sont créés : au rang A7 : secrétaire général au rang A6 : secrétaire général adjoint au rang A5 : directeur général au rang A4 : directeur-chef de service au rang A3 : ingénieur directeur directeur au rang A2 : premier ingénieur premier attaché au rang A1 : ingénieur attaché au rang B2 : assistant principal au rang B1 : assistant au rang C2 : adjoint principal au rang C1 : adjoint au rang D2 : commis principal au rang D1 : commis au rang E2 : préposé principal au rang E1 : préposé CHAPITRE III. - Du cadre du personnel

Art. 7.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées au ministère.

Art. 8.Le Gouvernement fixe le cadre du personnel.

Il répartit les emplois entre les administrations, sur proposition du conseil de direction. Il répartit également sur proposition du conseil de direction les emplois de rang A2 dans chaque administration en emplois d'encadrement, d'expert et d'expert de haut niveau.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° emploi d'encadrement : un emploi pour lequel l'accent est mis sur la gestion d'une subdivision du service auquel le titulaire a été affecté;2° emploi d'expert : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances générales relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi; emploi d'expert de haut niveau : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi.

Art. 9.Le service chargé de la gestion des ressources humaines, en abrégé GRH, rédige les descriptions de fonction et les soumet à l'approbation du conseil de direction.

Sur proposition de ce dernier, le ministre fixe les qualifications liées aux grades.

Art. 10.Le conseil de direction fixe l'organigramme de chaque administration.

L'organigramme du ministère, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel par le biais d'une note de service. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires généraux

Art. 11.Sont fonctionnaires généraux les agents titulaires d'un grade de rang A5 au moins.

Art. 12.§ 1er. Le secrétaire général, assisté par le secrétaire général adjoint : 1° dirige le ministère et assure le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des administrations;2° exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° dirige, organise et coordonne les services communs;4° décide de la répartition des moyens de fonctionnement du ministère;5° dirige et coordonne l'élaboration du budget et en surveille l'exécution;6° veille à l'exécution des décisions gouvernementales. Il transmet aux administrations compétentes les dossiers et instructions des ministres accompagnées des informations nécessaires.

Il vise les dossiers transmis aux ministres par les administrations et y joint ses observations s'il y a lieu. § 2. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Gouvernement. § 3. Le secrétaire général adjoint : - remplace le secrétaire général en cas d'absence de celui-ci; - formule d'initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du ministère à l'intention du ministre et il en informe le secrétaire général.

Art. 13.Les directeurs généraux : 1° traitent directement avec les ministres fonctionnellement compétents les matières spécifiques à leur administration;2° dirigent, organisent et coordonnent les services de leur administration;3° exercent la haute autorité sur le personnel de leur administration et veillent au respect de l'ordre et de la discipline;4° peuvent formuler à l'intention du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, toute proposition relative à l'organisation et la coordination des administrations du ministère.

Art. 14.Dans les limites de leurs compétences visées aux articles 12 et 13, les fonctionnaires généraux peuvent déléguer celles-ci aux agents de niveau A qu'ils désignent. CHAPITRE V. - Du conseil de direction

Art. 15.Le conseil de direction comprend le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs généraux.

Le conseil de direction est présidé par le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire général adjoint.

Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire général désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

Art. 16.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Art. 17.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.

Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation du ministère par un de ses membres. CHAPITRE VI. - De la commission de recours en matière de fonction publique Section 1re. - De la mission et de la composition de la commission

Art. 18.Il est institué une commission de recours compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive.

Art. 19.La commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;2° par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang A3, désignés par le Gouvernement;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales, désignés par celles-ci. Le membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, trois agents de rang A3 et trois représentants des organisations syndicales. Section 2. - Du fonctionnement de la commission

Art. 20.La commission se réunit en sections par rôle linguistique.

Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne parmi les agents du ministère un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section.

Art. 21.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun.

Art. 22.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Art. 23.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative. CHAPITRE VII. - Du Conseil supérieur de la Fonction publique régionale

Art. 24.Un Conseil supérieur de la Fonction publique régionale, en abrégé le Conseil supérieur, est créé. Il est composé de cinq membres appartenant au monde académique et/ou au secteur public ne relevant pas du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires.

TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement

Art. 25.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement.

Art. 26.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1.

Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A1 : attaché ingénieur au niveau B, rang B1 : assistant au niveau C, rang C1 : adjoint au niveau D, rang D1 : commis au niveau E, rang E1 : préposé.

Art. 27.Les concours de recrutement sont organisés à la demande du ministre.

Art. 28.Le ministre décide si une réserve de lauréats doit ou non être constituée.

S'il décide de la constitution d'une réserve, les lauréats non classés en ordre utile y sont versés.

La réserve a une durée de validité de trois ans. Le ministre peut, après consultation du secrétaire permanent au Recrutement, fixer une autre durée. Il en informe les candidats.

Le ministre peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats.

Art. 29.Après concertation avec le secrétaire permanent au Recrutement, le ministre fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec le secrétaire permanent au Recrutement, il peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé.

Art. 30.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement, le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, adresse une demande en ce sens au secrétaire permanent au Recrutement.

Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat désigné au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le secrétaire permanent au Recrutement a mis le lauréat à disposition du ministère.

Toutefois, lorsque le lauréat doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales

Art. 31.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Lui sont cependant applicables les dispositions statutaires relatives : 1° à la rémunération;2° aux droits, devoirs et incompatibilités;3° au régime disciplinaire;4° aux positions administratives et aux absences. Dans le respect de l'article 45 de l'arrêté royal du 24 septembre 1994 fixant les principes généraux, le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie ou invalidité;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie ou infirmité. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 32.§ 1er. Le lauréat désigné par le secrétaire permanent au Recrutement peut être admis au stage avant que ses aptitudes physiques aient été contrôlées par l'Office médico-social de l'Etat conformément à l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics.

Si, par la suite, il ne satisfait pas à cette exigence, il est démis d'office. § 2. Au plus tard à la date de cette démission est conclu avec l'intéressé un contrat de travail dont la durée est égale à la durée minimale requise pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage.

Lorsqu'au début de ce contrat, il est en incapacité de travail, il a droit au paiement de son traitement durant six mois maximum.

S'il est déclaré en incapacité de travail au cours du contrat, il perçoit un traitement pendant la période d'attente imposée par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 33.Le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le ministre.

Art. 34.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors de ses vacances annuelles, plus de dix jours ouvrables d'absence dûment justifiés.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 35.Sur proposition du conseil de direction, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans l'administration où ce dernier accomplira son stage.

Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service, avec l'accord du conseil de direction;2° à la demande du stagiaire, après avis favorable du service chargé de la formation et avec l'accord du conseil de direction.

Art. 36.Le directeur général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté, désigne les agents de rang A3 qui assurent la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire.

Dans les mêmes conditions, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne dans leurs services les agents de rang A3 auxquels ils confient la direction du stage.

Art. 37.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation.

Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services du ministère.

Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.

Art. 38.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 41, 43 et 44 et les transmet au service chargé de la formation.

Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires.

Le ministre arrête le modèle du rapport de stage. Section 2. - Des stagiaires des niveaux A et B.

Art. 39.La durée du stage est d'un an.

Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 51, 1°.

Art. 40.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et le service de formation.

Art. 41.Chaque mois durant le premier trimestre du stage et ensuite tous les trois mois, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.

Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section 3. - Des stagiaires des niveaux C, D et E

Art. 42.La durée du stage est de six mois.

Dans le cas prévu à l'article 51, 1°, elle peut être prolongée de six mois au maximum.

Art. 43.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations.

Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section 4. - De la fin du stage

Art. 44.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation.

Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 46.

Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de dix jours ouvrables pour y ajouter ses observations.

Art. 45.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.

Pour les stagiaires des niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage.

Art. 46.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général propose au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint de soumettre la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 54, alinéa 2.

Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général peut proposer avec l'assentiment du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère ou la prolongation du stage.

Art. 47.Dans les services du secrétaire général, le rapport final est soumis au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint qui peuvent, moyennant les adaptations qui s'imposent, faire les propositions visées à l'article précédent. Section 4. - De la procédure en matière de recours

Art. 48.Dans les cas visés aux articles 46, alinéa 3, et 47, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, suivant le rôle linguistique du stagiaire, dépose le dossier devant la commission visée à l'article 18. Il y ajoute la proposition de décision.

Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 51, alinéa 2.

Art. 49.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.

Art. 50.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage.

Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus.

Art. 51.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 39, alinéa 2 et 42, alinéa 2.2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 52.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

L'article 46 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Art. 53.Le préavis est de trois mois pour un stagiaire qui est licencié.

Au plus tard à la date de la décision du licenciement, un contrat de travail est conclu avec l'intéressé, dont la durée correspond à celle du préavis visé au précédent alinéa. CHAPITRE III. - De la nomination

Art. 54.Le stagiaire jugé apte est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.

Le Gouvernement nomme les stagiaires des niveaux A et B, le ministre ou son délégué ceux des niveaux C, D et E.

Art. 55.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Les agents des niveaux A et B prêtent serment entre les mains du ministre. Les autres agents prêtent serment entre les mains du ministre ou de l'agent désigné par lui.

Art. 56.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade.

TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 57.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu.

Art. 58.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il puisse être conféré.

Art. 59.Le règlement du personnel établit la manière dont la vacance sera communiquée aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures, ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite.

Art. 60.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées : 1° par le Gouvernement pour les grades de rang A3, A2 et B2;2° par le ministre ou par l'agent désigné par lui à cet effet pour les autres niveaux. Section 2. - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3

Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté

Art. 61.Les emplois d'encadrement et d'expert de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le ministre peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers.

La décision du ministre est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination.

Art. 62.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui sont titulaires d'un emploi d'encadrement ou d'expert.

Art. 63.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dont deux ans d'ancienneté de grade.

Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires du grade de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dont deux ans d'ancienneté de grade.

Art. 64.Certaines fonctions spécialisées à définir par le Gouvernement peuvent être atttibuées par promotion dans un grade du rang A3 aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale après que le Gouvernement en ait déterminé au préalable la nécessité.

Certaines fonctions spécialisées à définir par le Gouvernement, peuvent être attribuées par promotion dans un grade du rang A3 aux agents de l'administration de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une autre Région après que le Gouvernement en ait déterminé au préalable la nécessité.

La procédure décrite à l'alinéa 2 ne peut pas être appliquée aussi longtemps qu'un appel aux candidats n'a pas été effectué à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sous-section 2. - Des conditions en matière d'aptitude, de formation et d'évaluation

Art. 65.Seuls les détenteurs d'un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent se porter candidat à une promotion dans un emploi d'encadrement de rang A2 ou à un emploi de rang A3.

Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet en management.

Art. 66.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation "satisfaisant".

Sous-section 3. - De la procédure de promotion

Art. 67.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat.

Art. 68.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir les mêmes titres ou des titres équivalents à une nomination pour une promotion à un emploi vacant, la préférence est déterminée par l'appréciation visée à l'article 125.

Art. 69.La proposition est notifiée aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 70.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2

Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté, d'aptitude et d'évaluation

Art. 71.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade.

Les candidats doivent disposer d'une évaluation "satisfaisant".

Art. 72.Seuls les détenteurs du brevet visé à l'alinéa 2 du présent article, peuvent se porter candidat à une promotion par avancement en grade.

Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet.

Sous-section 2. - De la procédure de promotion

Art. 73.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats.

Art. 74.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé.

Art. 75.Les propositions sont notifiées aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours ouvrables de la notification introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 76.L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales

Art. 77.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement.

Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.

Art. 78.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou l'agent qu'ils désignent, gère le régime des carrières fonctionnelles.

Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale

Art. 79.Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Au grade de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113.

L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur.

L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation "satisfaisant";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 259. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. Section 3. - De la carrière fonctionnelle accélérée

Art. 80.L'agent qui dispose d'une évaluation "satisfaisant" peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 261.

Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade.

L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins. CHAPITRE III. - Du mandat Section 1re. - Dispositions générales

Art. 81.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A5, A6 et A7.

Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat.

Le règlement du personnel établit la manière dont la vacance sera communiquée aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite.

Art. 82.Sans préjudice des conditions particulières qui sont fixées, seuls les agents qui ont obtenu un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent poser leur candidature à un mandat.

Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi du brevet en management.

Art. 83.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.

Il y a lieu d'entendre par autorité : 1° pour un mandat de rang A4 : le directeur général de l'administration à laquelle appartient le mandataire et le ministre fonctionnellement compétent;2° pour un mandat de rang A5 : le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s);3° pour un mandat de rang A6 et A7 : le ministre.

Art. 84.L'agent désigné exerce effectivement le mandat.

Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 107 et 108.

Art. 85.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire.

L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.

Art. 86.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 129, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée ou par la démission volontaire du mandataire.

L'agent qui termine son mandat peut poser sa candidature pour une prolongation de celui-ci.

L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat.

Art. 87.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêts public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas du ministère peuvent recevoir un mandat au ministère. Section 2. - De la procédure d'octroi des mandats

Art. 88.Les mandats des rangs A4, A5, A6 et A7 sont ouverts aux agents du rang A3 au moins qui comptent trois ans d'ancienneté de grade.

Lors de l'appel aux candidats, l'autorité communique les objectifs à atteindre par le mandatataire durant son mandat.

Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'alinéa 2.

Le Conseil supérieur émet un avis sur la manière dont le candidat envisage d'exercer le mandat ainsi que sur les capacités managériales de celui-ci.

Il peut inviter les candidats à un entretien.

Art. 89.Le conseil de direction donne un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise;2° les titres que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir par mandat, ainsi que sa vision de l'exercice de cet emploi;3° le dossier d'évaluation du candidat;4° l'avis émis par le Conseil supérieur. Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir des titres identiques ou équivalents, la préférence est donnée à l'agent qui a reçu l'appréciation la plus positive conformément aux articles 124 et 125.

Art. 90.Le conseil de direction formule une proposition d'attribution qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

La proposition est notifiée aux candidats.

Art. 91.L'agent qui s'estime lésé, peut dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, il est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix

Art. 92.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil de direction.

Art. 93.Les dispositions des articles 89 à 92 ne s'appliquent pas lors de l'attribution d'un mandat de rang A5, A6 ou A7. CHAPITRE IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur Section 1re. - Dispositions générales

Art. 94.L'accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement.

Art. 95.Sans préjudice de l'application de l'article 340, la promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement.

Art. 96.Les concours sont organisés tous les deux ans en concertation avec le Secrétariat permanent de recrutement. Section 2. - Du concours d'accession au niveau A

Art. 97.La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C.

Art. 98.Le concours d'accession au niveau A consiste en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Art. 99.Pour être admis au concours, les candidats doivent être en possession de cinq brevets : 1° un brevet qui atteste la réussite d'une épreuve de formation générale préparatoire à un concours d'accession au niveau A;2° quatre brevets qui attestent de la réussite des épreuves portant sur les matières fixées par le Secrétariat permanent de recrutement. Les candidats qui détiennent le brevet visé au point 1° peuvent participer aux épreuves visées au point 2°.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves visées sous le 1° et le 2°.

Un brevet pour lequel le candidat a obtenu 60 % des points est acquis à titre définitif. Dans le cas contraire, sa validité est limitée à six années.

Art. 100.Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve visée à l'article 98. Section 3. - Des concours d'accession aux niveaux B, C et D.

Art. 101.L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E.

Art. 102.Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique.

L'épreuve générale consiste soit en une synthèse avec commentaire d'un texte soit en la rédaction d'un rapport portant sur un sujet en relation avec le niveau du concours.

L'épreuve spécifique consiste en un test à choix multiples sur des matières établies en concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement, et en relation avec le niveau du concours.

Art. 103.Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique.

Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et 60 % des points sur l'ensemble des épreuves.

A sa demande, un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve mais pas pour la seconde, peut, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, être dispensé de cette première épreuve.

Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours.

Art. 104.Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur.

Pour réussir les candidats doivent obtenir 60 % des points.

Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 105.Sans préjudice de l'article 84, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat.

Art. 106.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire.

Art. 107.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé.

Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.

Art. 108.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction.

Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée.

Art. 109.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.

Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois.

Art. 110.Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cette fin, décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction.

Art. 111.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé.

Art. 112.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Art. 113.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.

TITRE V. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 114.L'agent est évalué par deux supérieurs hiérarchiques du même rôle linguistique que lui et dont au moins un de rang A1 ou d'un rang supérieur.

Le ministre détermine par administration le grade et le rang des agents qui sont les supérieurs hiérarchiques habilités à faire l'évaluation.

Art. 115.Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.

Art. 116.L'évaluation s'effectue à l'aide d'une feuille d'évaluation.

Le ministre établit le modèle de la feuille d'évaluation.

La feuille d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent.

Art. 117.L'évaluation a lieu tous les deux ans entre le 15 octobre et le 15 décembre, une année pour les agents de niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux.

Les feuilles individuelles d'évaluation doivent être déposées au service chargé de la GRH avant la fin de l'année au cours de laquelle l'évaluation est réalisée.

L'évaluation est valable durant les deux années civiles qui suivent.

Art. 118.Par dérogation à l'article 117, alinéa premier, une évaluation intermédiaire a lieu : 1° une année après l'attribution d'une nouvelle fonction;2° deux années après la nomination de l'agent ou son accession à un niveau supérieur;3° un an après qu'une mention "avec réserve" ou "insuffisant" est devenue définitive. A la demande de l'intéressé, cette dernière évaluation intermédiaire peut cependant avoir lieu six mois au moins après la date à laquelle la précédente évaluation est devenue définitive.

Art. 119.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les critères énumérés à l'article 124.

Chaque note est portée à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles.

L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier d'évaluation.

Art. 120.Le supérieur hiérarchique habilité qui a eu l'agent sous son autorité moins de trois mois, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien visé à l'article 122, § 2.

Art. 121.L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.

Pendant l'année qui suit la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée. CHAPITRE II. - De la procédure et des critères d'évaluation

Art. 122.§ 1er. Au début de la période d'évaluation et lors de chaque prise de fonction d'un agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec celui-ci, au cours duquel les éléments sur lesquels l'agent sera évalué sont précisés. § 2. Le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec l'agent soumis à l'évaluation avant de compléter la feuille d'évaluation.

L'entretien porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant la période d'évaluation;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité mentionne sur la feuille d'évaluation la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti.

Il y ajoute une proposition d'évaluation destinée au deuxième évaluateur.

Art. 123.Le deuxième évaluateur examine la feuille d'évaluation avec le supérieur hiérarchique habilité.

Ils comparent le cas échéant l'évaluation en cours avec la précédente.

Les deux évaluateurs se concertent pour attribuer la mention "satisfaisant", "avec réserve" ou "insuffisant". Avant d'attribuer une mention "avec réserve" ou "insuffisant", ils ont un second entretien avec l'évalué.

Art. 124.L'évaluation visée à l'article 123, alinéa 3 a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce à ce moment là. Elle porte sur les critères suivants : 1° la connaissance de la matière traitée;2° la qualité du travail;3° le rythme de travail, la quantité de travail compte tenu du degré de difficulté;4° le sens de l'exactitude, de l'ordre et de la ponctualité;5° l'esprit de collaboration;6° la disposition à l'adaptation;7° le sens de la prise d'initiative;8° le sens du service au public.

Art. 125.De manière complémentaire, les deux évaluateurs apprécient les aptitudes de l'agent qui a obtenu la mention "satisfaisant" à progresser vers des responsabilités accrues. Cette estimation consiste en une description des aptitudes, compétence et motivation de l'agent.

L'évaluation du potentiel à progresser d'un agent se base en particulier sur les critères suivants : 1° son aptitude à planifier et à organiser;2° son aptitude à communiquer;3° sa capacité à motiver les autres.

Art. 126.La feuille d'évaluation est transmise à l'agent qui en accuse réception. Il peut la consulter pendant dix jours ouvrables. CHAPITRE III. - De l'évaluation des détenteurs de mandat

Art. 127.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints.

Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige.

Art. 128.Le Conseil supérieur évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat.

Il prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.

Si l'évaluation est négative, le Conseil supérieur le mentionne expressément.

L'évaluation est remise au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint en ce qui concerne les mandataires du rang A4 et au Gouvernement en ce qui concerne les mandataires des rangs A5, A6 et A7.

L'évaluation est notifiée à l'évalué.

Art. 129.L'évaluation a lieu tous les deux ans, sauf après une évaluation négative. Dans ce cas une nouvelle évaluation a lieu après les six mois.

Après une seconde évaluation négative, le mandat prend fin. CHAPITRE IV. - De la procédure de recours Section 1re. - De la procédure de recours pour les mandataires

Art. 130.Le mandataire dispose de dix jours ouvrables à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente.

Le conseil de direction statue sur le recours d'un mandataire de rang A4.

Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire du rang A5, A6 ou A7.

Art. 131.Le conseil de direction ou le Gouvernement doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête.

A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire. Section 2. - De la procédure de recours pour les autres agents

Art. 132.L'agent dispose de dix jours ouvrables à partir de la signature pour réception de sa feuille d'évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente.

L'agent se voit délivrer un accusé de réception de la requête.

Art. 133.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention "insuffisant" ou "avec réserve" qui lui est notifiée, dispose d'un recours auprès de la commission visée à l'article 18.

S'il estime pouvoir se prévaloir d'un vice de forme, l'agent peut en saisir la même commission.

La commission de recours dispose d'une compétence de décision lorsqu'elle doit s'exprimer sur le fond de l'affaire.

Si le différend concerne un vice de forme, la commission peut décider à quel stade la procédure doit être reprise par les évaluateurs.

Art. 134.L'agent qui ne peut se rallier à l'évaluation visée à l'article 125 peut saisir, quant au fond, le conseil de direction.

La décision du conseil de direction est définitive.

Art. 135.A sa demande, l'agent est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Toute requête doit être inscrite dans le mois à l'ordre du jour, selon le cas, du conseil de direction ou de la commission de recours.

Le conseil de direction ou la commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception de la requête. CHAPITRE V. - Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant"

Art. 136.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée.

Art. 137.Après deux mentions "insuffisant" successives, qui, le cas échéant, ont été confirmées après recours, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint dépose le dossier au Gouvernement.

Le Gouvernement peut décider de la constatation définitive de l'inaptitude professionnelle.

L'agent a droit à un recours devant la commission visée à l'article 18. La commission émet un avis au Gouvernement qui motive sa décision s'il ne le suit pas. TITRE VI. - De la mobilité interne CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 138.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services et administrations.

La mobilité interne est réalisée par mutation volontaire, mutation après appel interne, mutation d'office ou réaffectation.

Art. 139.La mutation est le passage d'un agent à un emploi correspondant à son grade dans la même administration ou dans une autre administration du ministère.

Art. 140.La décision de mutation est prise par : 1° le directeur général, si la redistribution des emplois est réalisable au sein de son administration;2° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint si la redistribution des emplois concerne plus d'une administration, après concertation avec les directeurs généraux intéressés. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint exerce au sein de leurs services la même compétence que le directeur général au sein de son administration.

La décision de mutation du directeur général est approuvée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

Art. 141.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.

Art. 142.Le service chargé de la GRH gère le régime de la mobilité interne. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire

Art. 143.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, faire une demande de mutation.

Art. 144.L'agent qui souhaite une mutation, remplit le formulaire que le service chargé de la GRH met à sa disposition et l'introduit auprès de ce dernier. Il en remet également une copie pour avis à son chef de service.

Le service chargé de la GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande. En cas de réponse positive, il soumet une proposition de mutation à l'autorité visée à l'article 140. Si la demande de mutation ne peut être satisfaite, le service de la GRH en avise l'agent et tient le dossier en suspens CHAPITRE III. - De l'appel interne

Art. 145.Un appel interne peut être lancé aux agents du ministère pour les emplois vacants.

L'appel se fait par le biais d'une note de service et mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi.

Art. 146.Les candidatures sont introduites auprès du service chargé de la GRH. Celui-ci prépare le dossier de mutation et soumet des propositions motivées auprès du directeur général si la mutation ne concerne que sa propre administration.

Si la mutation implique un transfert dans une autre administration, les propositions motivées sont introduites auprès du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint. CHAPITRE IV. - De la mutation d'office

Art. 147.Les fonctionnaires généraux peuvent décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu après un appel interne.

Ils consultent préalablement les chefs de service et l'agent concernés et motivent leur décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.

Art. 148.Si la mutation d'office a lieu au sein de sa propre administration, le directeur général prend la décision.

Si la mutation d'office implique le transfert dans une autre administration, la décision est prise par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, après consultation des chefs de service et de l'agent concernés. CHAPITRE V. - De la réaffectation

Art. 149.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission du ministère entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer.

Art. 150.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant de la même ou d'une autre administration.

L'emploi doit être vacant et correspondre aux besoins en personnel de l'administration dans laquelle l'agent est réaffecté.

Art. 151.La réaffectation est décidée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

TITRE VII. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Section 1re. - De l'activité de service

Art. 152.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.

Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section 2. - De la non-activité

Art. 153.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

Art. 154.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section 3. - De la disponibilité

Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 155.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

La disponibilité peut être prononcée dès que l'agent est déclaré inapte sur le plan professionnel à exercer une fonction déterminée et qu'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.

La déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 2 du présent article s'applique en dehors de la procédure visée à l'article 137.

Sur proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la mise en disponibilité.

Art. 156.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.

Sous-section 2. - De la disponibilité pour maladie ou invalidité

Art. 157.L'agent est mis en disponibilité d'office quand, bien que n'étant pas physiquement inapte de manière définitive, il dépasse la durée des congés auxquels il a droit en cas de maladie ou d'invalidité.

L'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité n'a pas droit au traitement mais bénéficie d'un traitement d'attente conformément à l'article 45, § 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Il conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il perd la possibilité de faire valoir ses titres à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

Art. 158.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie ou invalidité, subit chaque année un examen médical, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 159.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

En cas de disponibilité pour maladie ou invalidité, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.

Art. 160.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

L'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.

L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.

Art. 161.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences

Art. 162.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.

Art. 163.Dans le respect de l'article 44 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.

L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière

Art. 164.L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution.

Art. 165.L'interruption de carrière constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement.

Le conseil de direction peut accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 166.Sauf dispositions contraires, la durée de l'interruption de carrière est de minimum six mois et de maximum douze mois.

L'agent peut reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de deux mois, communiqué par lettre recommandée.

Art. 167.Pour chacune des interruptions de carrière, la durée totale des interruptions, consécutives ou non, est limitée à 72 mois pour l'ensemble de la carrière.

Art. 168.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à mi-temps ou à temps partiel a droit à une carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé en application du régime de la semaine

volontaire de quatre jours

Art. 169.L'agent bénéficie d'un congé sur la base du régime légal de la semaine volontaire de quatre jours lui permettant de s'absenter un jour par semaine, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 170.La semaine volontaire de quatre jours constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement.

Le conseil de direction peut accorder le bénéfice de la semaine volontaire de quatre jours aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 171.Le congé accordé dans le régime légal de la semaine volontaire de quatre jours n'est pas rémunéré.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé en application du régime du départ anticipé à

mi-temps

Art. 172.L'agent bénéficie d'un congé l'autorisant à travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.

Art. 173.Le départ anticipé à mi-temps constitue un droit pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement.

Le conseil de direction peut accorder le bénéfice du départ anticipé à mi-temps aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.

Art. 174.Le congé en application du régime du départ anticipé à mi-temps n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion, mais ne peut les faire valoir à l'attribution d'un mandat.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles

Art. 175.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.

Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;2° de deux jours après dix années d'ancienneté de service.

Art. 176.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service.

L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

Art. 177.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident.

Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

L'agent doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

Art. 178.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 177, alinéa premier, il a droit exceptionnellement à deux jours ouvrables supplémentaires en dehors des 35 jours ouvrables de vacances, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions.

Le service de contrôle médical visé à l'article 221 peut vérifier le bien-fondé de la demande de ces deux derniers jours.

Art. 179.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Art. 180.Le ministère est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service.

Par dérogation à ce régime de travail, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques, dont la durée maximale est fixée à un mois.

La présence de l'agent soumis au règlement du pointage est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant les plages mobiles.

Art. 181.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que défini à l'article 205; - pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - en raison d'un départ anticipé à mi-temps; - en application de la semaine volontaire de quatre jours; - pour interruption de la carrière professionnelle; - pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 207;

Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 182.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.

Art. 183.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 178 alinéa 1er. Section 2. - Des jours fériés

Art. 184.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Section 3. - Du congé pour raisons familiales

Sous-section 1re. - Des congés de circonstance

Art. 185.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion de : 1° son mariage : quatre jours ouvrables.2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables.3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : quatre jours ouvrables.4° le mariage d'un enfant : deux jours ouvrables.5° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables.6° le décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Art. 186.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial

Art. 187.L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans.

Art. 188.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 3. - Du congé parental

Art. 189.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.

Art. 190.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse

Art. 191.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse.

La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 192.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité. Section 4. - Du congé de maternité

Art. 193.L'agent féminin bénéficie pour la protection de la maternité des avantages visés par l'article 45 § 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires

Art. 194.L'agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 195.L'agent obtient un congé pour don de: 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de quatre jours ouvrables par an.

L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma.

Art. 196.L'agent obtient un congé avec un maximum de quatre jours ouvrables pour don de moelle osseuse. Ce congé débute le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'hôpital.

L'agent obtient également un congé pour don d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 197.Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, l'agent a droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement du Service de Santé Administratif.

Art. 198.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.

Art. 199.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

Art. 200.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. CHAPITRE V. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles

Art. 201.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.

Art. 202.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.

Sauf dérogation du ministre et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.

Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Art. 203.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.

Il est assimilé à une période de non-activité.

Art. 204.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage dans un autre service

public

Art. 205.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un autre service public.

Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un autre service public.

Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

Art. 206.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission

Art. 207.Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission.

Un agent peut également, avec l'accord du Gouvernement, accepter une mission : 1° auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° auprès d'un Gouvernement étranger ou d'une institution internationale.

Art. 208.Le Gouvernement autorise la mission pour deux ans au plus.

Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.

Art. 209.Le congé pour mission n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement mais il ne peut faire valoir ses titres à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

L'agent qui est chargé d'une mission est rémunéré par l'institution auprès de laquelle il effectue sa mission.

Art. 210.Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européenes.

En outre, le Gouvernement peut décider que le congé pour mission est rémunéré. Il détermine les organismes pour lesquels des missions rémunérées peuvent être effectuées.

Art. 211.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement, peut bénéficier d'une indemnité.

Le Gouvernement fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.

Art. 212.Le congé pour mission est assimilé à une période d'activité de service. Il est assimilé à une période de non-activité, si la mission est prolongée sans être reconnue comme étant d'intérêt général.

La mission doit explicitement être considérée comme étant d'intérêt général dans les cas visés à l'article 207, alinéa 2.

Art. 213.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Gouvernement peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Art. 214.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.

Art. 215.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition du ministère. CHAPITRE VI. - Du congé pour maladie ou invalidité Section 1re. - Des jours de congé de maladie

Art. 216.L'agent a droit à un congé de maladie.

Le nombre de jours ouvrables pour lesquels un membre du personnel peut obtenir un congé en raison d'une maladie ou d'une invalidité est fixé conformément à l'article 45, § 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 217.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 216, alinéa 2, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission en dehors de la Région;4° pour être candidat aux élections;5° pour raisons familiales impérieuses;6° pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.

Art. 218.L'agent victime d'un accident imputable à la faute d'un tiers a droit à un congé de maladie.

Ce congé de maladie n'est pas intégré dans le nombre de jours ouvrables auxquels l'agent a droit en vertu de l'article 216, alinéa 2, si le tiers est reconnu entièrement responsable de l'accident. Il sera intégré proportionnellement si le tiers n'est reconnu que partiellement responsable.

Art. 219.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.

Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie.

Art. 220.Le congé de maladie ne met pas fin au congé visé à l'article 217, alinéa 1er, 1°.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison de ses prestations réduites. Section 2. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive

Art. 221.L'agent absent pour raison de maladie ou d'invalidité est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement.

Le ministre fixe les modalités du contrôle médical.

Art. 222.L'agent reste soumis à la réglementation du Service fédéral de Santé Administratif pour ce qui concerne l'examen d'aptitude, les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude définitive.

Art. 223.En vertu de la procédure en vigueur auprès du Service de Santé Administratif, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service.

Art. 224.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'invalidité avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.

L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Des prestations réduites pour cause de maladie ou

d'invalidité

Art. 225.Le service de contrôle médical apprécie si l'agent absent pour cause de maladie ou d'invalidité est apte à reprendre ses fonctions à raisons de demi-jours.

L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.

Dans les deux cas, le service de contrôle médical avise le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de sa décision.

Art. 226.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint rappelle l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.

Art. 227.Les demi-jours de prestations ne peuvent pas être accordés au-delà de trente jours calendrier.

Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.

La durée totale des prestations effectuées à raison de demi-jours ne peut excéder nonante jours ouvrables sur une période de dix ans d'activité de service.

Art. 228.Les demi-jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité sont considérées comme congé.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections

Art. 229.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.

Art. 230.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un

groupe politique reconnu

Art. 231.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.

Art. 232.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.

Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du secrétaire général.

Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Avec l'accord de l'agent et du ministre fonctionnellement compétent, le ministre accorde le congé.

Art. 233.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.

Art. 234.Le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Art. 235.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel

Art. 236.L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou un secrétaire d'Etat : 1° du Gouvernement fédéral;2° du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. La désignation intervient après accord du ministre fonctionnellement compétent.

Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Art. 237.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique

Art. 238.L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus; b) bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; c) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; d) conseiller provincial non membre de la députation permanente.

Art. 239.La dispense de service prévue à l'article 238, 2°, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 240.L'agent peut obtenir, à sa demande, un congé politique à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; c) membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 4° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 5° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants.

Le congé politique repris aux points 2° et 3° ne peut être accordé par demi-jour.

Art. 241.L'agent est en congé politique d'office à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; c) membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

Art. 242.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 243.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 244.Pour l'application des articles 245, 247 et 248, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.

Art. 245.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 246.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 247.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Art. 248.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables en matière de réaffectation et de mobilité, visées au chapitre V du titre VI du présent arrêté.

Art. 249.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE VIII. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité

Art. 250.Excepté pour un congé de maladie, l'agent peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 18 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité.

Art. 251.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.

Art. 252.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.

La décision de la commission est sans appel.

La commission statue dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.

TITRE VIII. - De la formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 253.En matière de formation, il faut entendre par : 1° formation professionnelle continuée : la formation de base dont le programme est fixé pour chaque niveau et qui est requise pour l'obtention dans la carrière fonctionnelle d'une échelle de traitement immédiatement supérieure.2° formation professionnelle volontaire : la formation qui permet d'accélérer sa carrière fonctionnelle et qui : a) sans être imposée, apporte à l'agent une plus-value sur le plan professionnel, et b) est reconnue comme formation professionnelle par le Gouvernement ou l'instance habilitée par ce dernier.

Art. 254.Le service chargé de la formation confie les programmes de formation à des collaborateurs internes ou à des experts externes.

Art. 255.Le service chargé de la formation est tenu : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité;2° d'établir le plan de formation annuel;3° d'organiser les formations;4° de soutenir sur le plan logistique les services de formation des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région et de coordonner les formations qui sont communes à deux ou plusieurs de ces organismes.

Art. 256.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non de différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.

Art. 257.Le plan de formation est établi en collaboration avec le responsable de la formation qui est désigné dans chaque administration. Ce dernier définit au préalable avec le chef de son administration les besoins en formation.

Art. 258.Le plan de formation annuel est approuvé par le Gouvernement.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre. CHAPITRE II. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée

Art. 259.Chaque agent participe à la formation qui concerne directement les matières qu'il traite ou qu'il sera amené à traiter dans sa fonction.

Cette formation est obligatoire.

Art. 260.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service. Si la durée de la formation excède un jour de travail normal, elle est compensée. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire.

Art. 261.Pour être admis à faire valoir ses droits à la carrière fonctionnelle accélérée, l'agent doit suivre une formation professionnelle, dont la durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux.

Pour chaque niveau est reconnu un ensemble de formations qui comporte un choix suffisant de programmes de formation.

L'agent introduit lui-même une demande pour suivre un programme de formation issu de l'ensemble de programmes de formation qui est reconnu pour son niveau.

Art. 262.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service.

L'agent peut demander un congé d'études lorsque la formation est répartie sur une année complète et clôturée par un examen sur la matière enseignée.

Le congé d'étude s'élève au maximum à deux jours pour le niveau E, cinq jours pour le niveau D et dix jours pour les autres niveaux.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Art. 263.Au cas où un droit d'inscription est exigé, celui-ci est remboursé aux agents qui ont achevé la formation avec succès. Section 3. - De la formation en matière d'examens de carrière

Art. 264.Pour l'application de cette section, il faut entendre par examen de carrière : 1° le concours d'accession au niveau supérieur organisé par le secrétariat permanent de recrutement 2° l'épreuve préparatoire à l'accession aux grades des rangs B2, C2, D2 ou E2 selon le niveau auquel appartient l'agent.

Art. 265.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés à l'article 264.

Art. 266.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de services, l'agent bénéficie d'une dispense de service.

Il peut demander un congé d'étude de cinq jours maximum.

TITRE IX. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Des peines disciplinaires

Art. 267.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la révocation.

Art. 268.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.

Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 269.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.

Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.

Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 268, alinéa 2 peut lui être infligée.

Art. 270.La rétrogradation est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure;3° d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Art. 271.La révocation rompt définitivement les liens de l'agent avec le service public. CHAPITRE II. - De l'action disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 272.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Art. 273.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication.

Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. L'autorité n'est en outre, pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge.

Art. 274.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il. n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire. Section 2. - De la proposition de la peine

Art. 275.Peuvent proposer des peines disciplinaires en ce qui concerne un agent qui dépend d'eux : 1° le supérieur hiérarchique quel que soit son niveau et son rang, pour le rappel à l'ordre, sans préjudice du 3° du présent article;2° le directeur général, pour les autres peines;3° le ministre, pour toutes les peines à l'encontre des fonctionnaires généraux. Dans les services du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, un agent du rang A4 exerce les compétences attribuées au directeur général.

Art. 276.Les agents visés à l'article 275 entendent l'agent sur les faits avant de proposer une peine.

S'ils estiment qu'une peine doit être proposée, ils notifient la proposition de peine à l'agent, en même temps que le rapport de l'audition.

A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être assisté de la personne de son choix.

La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. Section 3. - Du prononcé de la peine en premier ressort

Art. 277.Le directeur général prononce le rappel à l'ordre.

Art. 278.Sans préjudice de l'article 280, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint prononce : 1° la retenue de traitement;2° la suspension disciplinaire avec ou sans retenue de traitement;3° la rétrogradation.

Art. 279.L'autorité habilitée à prononcer la révocation est : 1° le ministre s'il s'agit d'un agent de niveau A ou B, sans préjudice de l'article 280;2° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint s'il s'agit d'un agent d'un autre niveau.

Art. 280.Le Gouvernement est habilité à prononcer toutes les peines à l'égard des fonctionnaires généraux.

Art. 281.L'autorité qui prononce la peine, ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition de peine émise par les agents visés à l'article 275.

Art. 282.L'autorité qui prononce la peine notifie, dans les dix jours ouvrables, la décision à l'agent à l'encontre duquel la sanction est prononcée. CHAPITRE III. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 283.L'agent à l'encontre duquel la sanction est prononcée, peut introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification de la sanction, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours du ministère ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade.

Le recours est adressé au président par lettre recommandée.

L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la peine disciplinaire.

Art. 284.Au cas où aucun recours n'est introduit auprès d'une des chambres de recours visées à l'article 285, la sanction est exécutoire dès l'expiration du délai de recours. Section 2. - De la chambre de recours du ministère

et de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux

Art. 285.Il est institué les chambres de recours suivantes : 1° la chambre de recours du ministère qui connaît des recours en matière disciplinaire des agents du ministère de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires généraux;2° La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux qui connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux du ministère et des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 286.§ 1er. La chambre de recours du ministère se compose comme suit : 1° un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;2° par section linguistique, six assesseurs effectifs et six suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A3;3° par section linguistique, six assesseurs effectifs et six suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement. § 2. La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux se compose comme suit: 1° un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;2° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A5 au moins du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, et à défaut de ceux-ci, parmi les agents du rang A4+;3° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement.

Art. 287.Les connaissances linguistiques des présidents magistrats effectifs et suppléants doivent être établies, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Section 3. - De la procédure de recours

Art. 288.A la demande du président de la chambre de recours du ministère, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, selon le rôle linguistique du requérant, lui transmet le dossier complet.

A la demande du président de la chambre de recours régionale, le ministre lui transmet le dossier complet.

Art. 289.Dans chaque affaire, un agent est désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pour défendre la peine contestée devant la chambre de recours du ministère ou par le ministre devant la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux..

Cet agent ne peut assister aux délibérations. L'avis visé à l'article 296 précise si cette interdiction a été respectée.

Art. 290.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours, si : 1° le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense;2° le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause.

Art. 291.Les chambres de recours visées à l'article 285 peuvent recommander des enquêtes complémentaires. Elles peuvent y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations.

Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.

Art. 292.Le requérant comparaît en personne.

Il peut toutefois se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.

Art. 293.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 301, alinéa 1er.

Art. 294.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs jusqu'à l'ouverture de la première séance.

Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie.

Art. 295.Les chambres de recours visées à l'article 285 ne peuvent délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.

Art. 296.Les chambres de recours visées à l'article 285 émettent un avis motivé dans le mois de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure.

Art. 297.Le vote est secret.

Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.

Lorsque le nombre d'assesseurs présents est impair au moment du vote, le président rétablit la parité en concertation avec les membres présents.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable au requérant.

Les greffiers n'ont pas voix délibérative.

Art. 298.Au cas où la chambre de recours concernée, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent concerné.

Art. 299.La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente. L'avis visé à l'article 301 mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

L'autorité communique par une lettre recommandée à la poste l'avis de la chambre de recours concernée à l'agent dans les dix jours ouvrables.

Art. 300.Le Gouvernement fixe l'allocation accordée aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de recours visées à l'article 285. CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite du recours

Art. 301.Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance : 1° sans préjudice du 2° du présent article, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint se prononce sur le rappel à l'ordre;2° le ministre se prononce sur la retenue de traitement, sur la suspension disciplinaire avec ou sans retenue de traitement et sur la rétrogradation;il se prononce sur le rappel à l'ordre à l'encontre des fonctionnaires généraux; 3° le Gouvernement se prononce sur la révocation d'un agent de niveau A et B ou le ministre s'il s'agit d'un agent d'un autre niveau. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er confirme la peine.

Art. 302.L'autorité visée à l'article 301, alinéa 1er se prononce dans le mois de la transmission du dossier.

Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les dix jours ouvrables du prononcé de la décision. CHAPITRE V. De l'inscription et de la radiation de la peine.

Art. 303.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent.

Art. 304.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° deux ans pour la suspension disciplinaire;4° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours, soit en l'absence de recours, à l'expiration des dix jours ouvrables de la notification de la sanction, soit en cas de recours, à partir de la date de la notification à l'agent de la décision visée à l'article 302.

Art. 305.La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.

TITRE X. - De la suspension dans l'intérêt du service

Art. 306.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction.

Art. 307.Les mesures visées par l'article 306 sont prononcées par : 1° le ministre, à l'encontre des fonctionnaires généraux;2° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard dix jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci.

L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.

Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter. Ce délai est prorogé de dix jours maximum.

La décision de suspension est notifiée par lettre recommandée à la poste.

Art. 308.L'agent peut, dans les cinq jours ouvrables après la présentation par la poste de la lettre recommandée, introduire un recours devant une des chambres de recours visées à l'article 285 selon son grade.

Art. 309.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum.

Art. 310.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 306, alinéa 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 306 alinéa 1er, 2° est définitive.

La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 306, alinéa 2, ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

TITRE XI. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles

Art. 311.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, ou;2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire.

Art. 312.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.

Art. 313.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

L'agent qui est élu doit en avertir le service chargé de la GRH, lequel en informe le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

L'exercice d'un mandat de rang A4 au moins est incompatible avec un mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein.

Art. 314.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 311.

Art. 315.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 311;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.

Cet agent est en activité de service.

Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure.

Art. 316.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du directeur général ou du fonctionnaire désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint dans leurs services, à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service chargé de la GRH. Le chef de service donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet. Le directeur général y ajoute son avis avant d'envoyer le dossier au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint.

Art. 317.L'autorisation est accordée ou refusée par le Secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

Art. 318.L'agent est informé de la décision dans les dix jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable.

Art. 319.L'autorisation peut toujours être retirée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE

TITRE Ier. - Du traitement CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement

Art. 320.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.

La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.

Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.

Art. 321.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A secrétaire général A700 secrétaire général adjoint A600 directeur général A500 directeur-chef de service A400 ingénieur directeur A310 directeur A300 premier ingénieur A220 premier attaché A210 A200 ingénieur A113 A112 A111 attaché A103 A102 A101 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B103 B102 B101 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C103 C102 C101 NIVEAU D commis principal D200 commis D103 D102 D101 NIVEAU E préposé principal E200 préposé E103 E102 E101

Art. 322.Les échelles de traitement en vigueur au ministère sont reprises à dans l'annexe I au présent arrêté.

Les barèmes sont liées aux fluctuations des prix à la consommation visée à l'article 55 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Art. 323.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 402 à 405.

Art. 324.Les premiers attachés qui occupent un emploi d'expert ou d'encadrement, bénéficient de l'échelle de traitement A200.

Ceux qui occupent un emploi d'expert de haut niveau, bénéficient de l'échelle de traitement A210.

Art. 325.Les titulaires du grade de directeur qui remplissent les conditions d'évaluation et de formation prévues aux articles 79 et 259, et qui comptent neuf ans d'ancienneté au moins dans le grade de A3, bénéficient de l'échelle de traitement A310.

Les articles 136 et 137 s'appliquent aux agents auxquels a été attribuée l'échelle de traitement prévue à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Des dispositions générales

Art. 326.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.

Art. 327.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.

Art. 328.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 40.000 F. à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

Art. 329.Le traitement est payé à terme échu.

L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du traitement de décembre qu'il reçoit au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Section 2. - Du calcul du traitement

Art. 330.Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement annuel.

Art. 331.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 405, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.

Art. 332.En cas de travail à temps partiel, le traitement est payé au prorata des prestations.

Au cas où le régime de travail à temps partiel commence au cours d'un mois, le traitement de ce mois est calculé de la façon prévue à l'article 333.

Art. 333.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement hormis dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel visé à l'article 332, alinéa 1er, il est calculé en trentièmes. Le nombre de trentièmes dus dépend du nombre de jours que l'agent doit prester pendant le mois et du nombre de jours à rémunérer, ainsi qu'il est fixé à l'annexe II. Le nombre de jours de travail à rémunérer est constitué des jours de travail effectivement prestés et des jours d'absence pour lesquels le traitement continue d'être payé.

Le nombre de jours prestés est égal au nombre d'heures prestées divisé par 7,6. CHAPITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année

Art. 334.En vertu des articles 56, 57, 58 et 59 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, l'agent a droit à la rétribution garantie, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques aux agents fédéraux.

TITRE II. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 335.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.

Art. 336.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement.

Art. 337.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitre V concernant l'allocation de bilinguisme sont payées au prorata appliqué pour le traitement.

Art. 338.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Des allocations liées à la carrière Section 1re. - De l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure

Art. 339.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.

Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 323. Section 2 De l'allocation à certains lauréats d'un concours

d'accession au niveau supérieur

Art. 340.L'agent, lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : - 45.000 F. pour les concours donnant accès au niveau A; - 20.000 F. pour les concours donnant accès au niveau B; - 20.000 F. pour les concours donnant accès au niveau C; - 15.000 F. pour les concours donnant accès au niveau D. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.

Art. 341.L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération de l'agent à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.

Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.

L'agent qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 340. CHAPITRE III. - Des allocations liées au travail presté Section 1re. - De l'allocation pour heures supplémentaires

Art. 342.Par heures supplémentaires il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 08.00 heures et le samedi, dimanche ou jour férié.

Art. 343.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi; -150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.00 heures; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.

Art. 344.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E qui sont occupés à temps plein.

Art. 345.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.

Art. 346.Le ministre ou son délégué décide, sur l'avis de l'Inspecteur des finances, de rétribuer les heures supplémentaires prestées. Section 2. - De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du

dimanche

Art. 347.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.00 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.00 heures; 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures; 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures.

Art. 348.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.

Le congé compensatoire est égal à : - prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies; - prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies; - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.

Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

Art. 349.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jour fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.

Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable.

Art. 350.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 351.L'allocation est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E. Section 3. - De l'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou

incommodes

Art. 352.Il est accordé aux agents qui sont chargés de travaux dangereux, insalubres ou incommodes, une allocation horaire forfaitaire de 100 F. liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.

Le ministre fixe, après avis du Service interne pour la prévention et la protection au travail, et avec l'accord du ministre du Budget, la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables centralisateurs et du contentieux

Art. 353.Il est octroyé aux agents désignés par le ministre concerné comme comptable centralisateur ou comptable du contentieux et des fonds en souffrance, une allocation dont le montant annuel est fixé à 144.000 F. L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme

Art. 354.Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par le secrétaire permanent de recrutement la preuve : 1° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade.2° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade. La connaissance orale visée au point 1° est déterminée par l'article 9 § 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

La connaissance écrite et orale visée au 2° est déterminée par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment: a) les articles 8 et 9 § 1er pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;b) les articles 7,11 ou 12 et 9 § 1er pour les agents des grades à partir du rang A3.

Art. 355.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 354, 1° est fixé à : - 24.000 F. pour les agents de niveau A; - 18.000 F. pour les agents de niveau B et C; - 12.000 F. pour les agents de niveau D et E. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 354, 2° est fixée au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent.

La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 3. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 354 alinéa 3 et pendant un délai de maximum dix-huit mois à partir de la date de la nomination dans le nouveau grade, l'agent conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue dans le grade inférieur.

Art. 356.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE VI. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes de redistribution du travail

Art. 357.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 169 bénéficient d'un complément de traitement de 3.250 F. par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19.

Art. 358.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 172 reçoivent une prime mensuelle d'un montant de 11.940 F. non indexé.

TITRE III. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 359.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. 360.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

Art. 361.Lorsque l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, est interrompu, le paiement de l'indemnité est suspendu, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées. CHAPITRE II. - Des indemnités liées aux déplacements Section 1re. - Disposition générales

Art. 362.Sans préjudice des articles 382 à 385, l'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service.

Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent ou de son délégué.

Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

Art. 363.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux.

Art. 364.Le ministre fonctionnellement compétent réduit le remboursement dans la mesure où il estime que les frais sont exagérés ou que les déplacements auraient pu être évités. Section 2. - De l'utilisation des moyens de transports en commun

Art. 365.Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels.

Art. 366.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport.

Art. 367.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé.

Art. 368.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B. Section 3. - De l'utilisation d'un véhicule personnel

Art. 369.Les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par chaque ministre fonctionnellement compétent, dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'Inspecteur des Finances.

Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.

L'arrêté ministériel fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé. Le maximum kilométrique peut être fixé par service.

Art. 370.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le cas échéant, l'autorisation du ministre fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.

Art. 371.En aucun cas, la puissance imposable de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité ne pourra dépasser 11 CV pour les agents des rangs A7 à A3 et 7 CV pour les agents des autres rangs.

Art. 372.L'indemnité kilométrique est fixée en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 fixant la réglementation générale en matière des frais de parcours et de tous les arrêtés qui le modifient. Elle couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par le ministère.

L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord par le ministre fonctionnellement compétent et le ministre pour les déplacements de service d'agents résidant à l'étranger.

Art. 373.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.

Art. 374.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. CHAPITRE III. - Du remboursement des frais de séjour

Art. 375.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service.

Art. 376.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères et de tous les arrêtés qui le modifieraient.

Art. 377.L'indemnité visée à l'article 375 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi par le ministre.

Art. 378.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative.

Art. 379.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.

Le ministre est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays.

Art. 380.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le ministre et le ministre fonctionnellement compétent.

Art. 381.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le ministre a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail Section 1re. - Des indemnités pour utilisation du vélo sur le chemin

du travail

Art. 382.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.

L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois.

Art. 383.L'indemnité est fixée forfaitairement à six F. le kilomètre.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.

Elle est calculée en fonction du chemin le plus court entre son domicile et sa résidence administrative.

Art. 384.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.

Le ministre exerce un contrôle sur les déclarations. Section 2. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun

publics sur le chemin du travail

Art. 385.L'utilisation par l'agent des transports en commun publics pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, donne lieu à un remboursement d'une partie de ses frais par le ministère.

Ce remboursement est effectué conformémént à l'arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel. CHAPITRE V. - Des frais de logement Section 1re. - De la jouissance d'un logement de service

Art. 386.Les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail bénéficient gratuitement de ce logement.

Art. 387.Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche.

Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10% du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,5 % de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage.

Art. 388.Le Gouvernement détermine les fonctions visées à l'article 386, en précisant celles auxquelles sont attachées outre le logement, le chauffage et l'éclairage.

Il distingue en outre : 1° celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;2° celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place.

Art. 389.Pour l'application de l'article 387, la valeur locative du logement est fixée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Pour l'application de l'article 387, alinéa 2, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée. Section 2. - De l'allocation de logement

Art. 390.Les agents qui exercent une des fonctions visées à l'article 388, alinéa 2, 1° reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement avec chauffage et éclairage, une allocation qui en tient lieu.

Cette allocation est accordée par le ministre fonctionnellement compétent. Elle ne dépasse en aucun cas 10 % du montant brut du traitement moyen.

Elle est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes. CHAPITRE VI. - De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants

Art. 391.Les agent auxquels une fonction de concierge est attribuée ne bénéficient, à ce titre que de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage. Ils bénéficient d'un traitement en vertu d'une autre fonction qu'ils exercent au sein du ministère.

Art. 392.Le ministère prend à sa charge les retenues ou cotisations dues par les intéressés du chef de leur fonction de concierge, soit au Fonds des pensions de survie, soit à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 393.Une allocation est également accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.

L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de 7 h. et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitement E101. CHAPITRE VII. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent

Art. 394.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixés par l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères est accordée aux ayants droit de l'agent décédé ou aux autres personnes visées dans ledit arrêté. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET

PECUNIAIRE TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 395.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° prestations complètes : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;2° interruption volontaire : l'interruption due au fait ou à la faute de l'agent. L'interruption n'est pas volontaire dans le chef de l'agent qui, avant d'avoir été recruté dans le ministère, a déjà été nommé précédemment à titre définitif et dans le même niveau dans un organisme d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire commune.

Art. 396.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement.

Art. 397.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

TITRE II. - Du calcul de l'ancienneté administrative

Art. 398.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés : 1° en qualité de stagiaire ou d'agent nommé;2° auprès d'un organisme public dépendant de Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire commune;3° sans interruption volontaire;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel. Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération quelle que soit la qualité en laquelle ils ont été prestés.

Art. 399.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé ou à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.

Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.

Art. 400.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.

Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.

Art. 401.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.

TITRE III. - De l'ancienneté pécuniaire CHAPITRE Ier. - Des services admissibles

Art. 402.§ 1er. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a prestés à quelque titre que ce soit, comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ou partielles : - dans les services de l'Union européenne; - dans les services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande ou dans d'autres services publics; - dans les administrations locales; - dans les services d'Afrique; - dans les établissements d'enseignement des communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement; - dans les universités de droit public et libres quelle que soit leur source de financement. § 2. Peuvent également être admis pour un maximum de six ans les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé ou en tant d'indépendant.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition.

Art. 403.La durée des services admissibles que l'agent a prestés dans l'enseignement, est fixée par le ministre, sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour.

Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2.

Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. CHAPITRE II. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire

Art. 404.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.

Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.

Art. 405.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent.

Ils sont comptés dans leur totalité.

Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure. LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 406.Sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : 1° L'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 août 1967, par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967, par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969, 10 mars 1971, 13 septembre 1972, 26 mai 1975, 1er août 1975, 4 décembre 1975, 5 avril 1976, 12 août 1981, 10 septembre 1981, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 30 mars 1983, 22 février 1985, 25 février 1985, par les arrêtés royaux du 1er mars 1985, par les arrêtés royaux des 24 mai 1985, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 21 janvier 1987, 13 juillet 1987, par l'arrêt n° 28.582 du Conseil d'Etat du 13 octobre 1987, par les arrêtés royaux des 2 février1988, 28 octobre 1988, par les arrêtés royaux du 10 mars 1989, par les arrêtés royaux des 12 novembre 1990, 20 novembre 1990, 27 décembre 1990, 16 avril 1991, 25 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 21 novembre 1991, par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 11 février 1993, 10 mars 1993 et 8 juillet 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997; 2° L'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990, 31 juillet 1991 et 18 novembre 1991;3° L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979;4° L'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;5° L'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992;6° L'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;7° L'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;8° L'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;10° L'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie;9° L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984, à l'exception de l'article 13 et de l'annexe à laquelle il renvoie;11° L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;12° L'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979;13° L'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;14° L'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteurs, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979;15° L'arrêté du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991;16° L'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994, à l'exception des articles 35 à 41;17° L'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1974 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;18° L'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;19° L'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990;20° L'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;21° L'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991;22° L'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères, à l'exception de l'article 24;23° L'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée de congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration;24° L'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;25° L'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;26° L'arrêté du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991.

Art. 407.Sont abrogés : 1° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 19 mars 1998;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 9 novembre 1993, 26 mai 1994, 27 avril 1995, 4 décembre 1997 et 19novembre 1998;3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 26 mai 1994 et 27 avril 1995;4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des annexes;5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 1994 fixant les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être nommés au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;6° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours de Bruxelles-Capitale du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition;7° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1998, à l'exception des annexes;8° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 408.Toute disposition réglementaire qui n'est pas expressément abrogée par les articles 406 et 407 ne s'applique pas aux agents du ministère si elle est en contradiction avec des dispositions du présent arrêté.

TITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Des mesures de conversion Section 1re. - De la conversion des anciens grades dans les nouveaux

grades

Art. 409.Les emplois de secrétaire général au rang A7, secrétaire général adjoint au rang A6 et directeur général au rang A5 sont attribués respectivement aux agents titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté des emplois de secrétaire général de rang 17, secrétaire général adjoint de rang 16 et directeur général de rang 16.

Art. 410.Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de gauche de l'annexe III sont nommés de plein droit et par changement de grade dans le grade correspondant de la colonne droite.

Art. 411.Les agents emportent dans le nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Lorsque plusieurs grades ont été réduits à un grade de base, l'ancienneté de grade de l'agent qui passe au nouveau grade est égale à l'ancienneté de grade qu'il a acquise, le cas échéant, dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base.

Art. 412.Toutefois les agents titulaires du grade d'inspecteur généralpeuvent continuer à porter leur titre.

Est supprimé au départ du titulaire actuel le grade d'administrateur général adjoint auquel est attaché l'échelle de traitement 162 repris dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 413.Sans préjudice de l'article 444, les agents conservent leur ancienneté pécuniaire en s'insérant dans leur nouveau grade.

Art. 414.§ 1er. Par dérogation à l'article 63, les emplois de directeur et d'ingénieur-directeur du rang A3 sont ouverts aux agents qui, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, sont titulaires respectivement des grades d'attaché ou d'ingénieur et comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.

Par dérogation à l'article 65, sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet de management pour se porter candidat à un emploi d'encadrement du rang A2 ou à un emploi du rang A3, les agents qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté comptent respectivement trois ans ou neuf ans d'ancienneté de grade.

Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets en management seront octroyés. § 2. Par dérogation à l'article 72, sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet pour se porter candidat à un emploi de rang B2, C2, D2 et E2, les agents titulaires respectivement d'un grade de rang respectivement B1, C1, D1 et E1 qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté comptent neuf ans d'ancienneté de grade.

Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets par niveau sont octroyés. Section 2. - De l'attribution des mandats

Art. 415.Les mandats visés à l'article 88 seront déclarés vacants pour la première fois à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 416.Les fonctionnaires généraux visés à l'article 409, qui se portent candidats aux mandats déclarés vacants, seront désignés d'office comme premiers titulaires des mandats des rangs A7, A6 et A5.

Leur mandat sera prolongé d'office tant que le Conseil supérieur leur attribue une évaluation positive.

Art. 417.Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade de rang 17 ou 16, sont dispensés de détenir le brevet de management visé à l'article 82.

Art. 418.Dans l'attente de la fixation par le Gouvernement des modalités d'octroi des brevets en management, les agents qui se portent candidats lors de la première attribution des mandats de rang A4 sont dispensés de remplir les conditions fixées par l'article 82.

Les agents qui ont obtenu un avis favorable en application de l'article 7, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, sont également dispensés de remplir les conditions visées à l'article 88, alinéas 4 et 5. Section 3. - De l'attribution des mentions en matière d'évaluation

Art. 419.Les agents nommés à titre définitif qui ont un signalement "bon" ou "très bon" ainsi que les agents sans signalement de niveau 4 et les agents du niveau 1, à partir du rang 13, reçoivent d'office une mention "satisfaisant".

Ceux qui ont un signalement "insuffisant" ou"mauvais" reçoivent d'office la mention "avec réserve".

Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 420.Tous les agents seront évalués en vertu des articles 122 à 129 du présent arrêté aux dates déterminées par le Gouvernement.

Les stagiaires qui n'ont pas terminé leur stage lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués au plus tôt un an après la fin de leur stage en vertu des articles 122 à 129 du présent arrêté. Section 4. - De la conversion dans les carrières fonctionnelles

Sous-section 1re. - De la conversion des grades de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4

Art. 421.Cette section ne s'applique pas aux titulaires d'une carrière plane.

Art. 422.Les titulaires d'un grade de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4 sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau, s'ils comptent moins de neuf ans d'ancienneté de grade.

S'ils comptent entre neuf et dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.

S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ces agents bénéficieront des nouvelles échelles de traitements de la "carrière fonctionnelle" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sous-section 2. - De la conversion des grades de promotion issu d'un ensemble contingenté

Art. 423.Les titulaires d'un grade issu d'un ensemble contingenté correspondant au rang 11, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.

Ils peuvent accéder à l'échelle de traitement 103 ou 113 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté dans l'échelle 102 ou 112, selon le grade. L'ancienneté de grade qu'ils ont acquise au rang 11 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dans l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade.

S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de niveau, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Les titulaires d'un grade issu d'un ensemble contingenté correspondant au rang 12, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.

Ces agents bénéficieront des nouvelles échelles de traitements de la "carrière fonctionnelle" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sous-section 3. - De la conversion des grades de promotion des niveaux 1, 3 et 4

Art. 424.Les titulaires du grade de premier conseiller de rang 14 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A310.

Art. 425.Le bénéfice de l'échelle de traitement 103 de leur niveau est garanti aux titulaires d'un grade de promotion des rangs 34 et 44.

Art. 426.Les agents visés à l'article 429 qui remplissent les conditions de promotion bénéficient d'une priorité lors de l'attribution d'un grade de promotion de rang D2 ou E2. Section 5. - De la conversion des grades de niveau 2

Art. 427.Les titulaires d'un grade de rang 25 bénéficient de l'échelle B103.

Les titulaires d'un grade du rang 25 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès au niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1.

Art. 428.Les titulaires d'un grade de rang 24 bénéficient de l'échelle C200.

Les titulaires d'un grade de rang 24 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle.

Art. 429.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C103 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B102 en application de la carrière fonctionnelle.

Art. 430.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui ne détiennent pas de diplôme ou de certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B bénéficient de l'échelle de traitement C103. Toutefois, ceux qui réunissent les conditions pour être promus à un grade du rang 24, bénéficient de l'échelle C 200.

Seront insérés de la même manière, les agents qui ont réussi l'examen de promotion au Secrétariat permanent de recrutement mais qui n'ont pas encore été promus au rang 23 ou 22. Cette disposition s'applique également dès leur réussite, aux lauréats d'un examen de promotion en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 431.Les titulaires d'un grade de rang 21 ou 20 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1 pour autant qu'ils exercent une fonction en rapport avec ce diplôme ou ce certificat d'étude. Section 6. - De la conversion des carrières planes

Sous-section première. - De la conversion des grades des carrières planes de niveau 1

Art. 432.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-13 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A300 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.

Art. 433.Les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11 bénéficient de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade.

Art. 434.Les titulaires d'une carrière plane 12-13 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A113 et de l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.

Art. 435.Les agents visés aux articles 432 à 434 peuvent se porter candidats à une promotion à un grade de rang A3, à condition que : 1° leur échelle de traitement corresponde à l'échelle de traitement A300 au moins;2° ils remplissent les conditions visées aux articles 66 et 67. Sous-Section 2. - De la conversion des grades des carrières planes des

niveaux 2+, 2, et 3

Art. 436.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2+ sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ils bénéficient de l'échelle de traitement B102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement B103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.

Art. 437.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ils bénéficient de l'échelle de traitement C102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement C103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.

Art. 438.Les titulaires d'une carrière plane de niveau 3 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.

Ils bénéficient de l'échelle de traitement D102 dès qu'ils comptent trois ans d'ancienneté de grade. S'ils comptent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dix-huit ans d'ancienneté de grade ou plus, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle D103.

Art. 439.Les dispositions d'insertion contenues dans les articles 410, 411, 413, 420, 422 alinéa premier et 444 sont également applicables aux stagiaires. CHAPITRE II. - Des mesures transitoires

Art. 440.Les arrêtés royaux et les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale abrogés en vertu des articles 406 et 407, qui sont d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale restent en vigueur aussi longtemps que le Gouvernement n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des agents de ces organismes.

Art. 441.Restent d'application, aussi longtemps qu'elles peuvent être invoquées par un agent en service au ministère ou par toute personne appelée à l'être et à la condition que cet agent ou cette personne bénéficie déjà d'une de ces mesures au moins le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qu'elle en ait bénéficié antérieurement, les dispositions visées par : - l'article 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères et les dispositions auxquelles se réfèrent ces articles; - l'article 24 de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat et les dispositions auxquelles il se réfère.

Art. 442.Les commissions des stages qui sont en fonction lors de la mise en vigueur du présent arrêté restent compétentes jusqu'à ce que les membres de la commission visée à l'article 18 du présent arrêté soient désignés.

Art. 443.La chambre de recours qui est en fonction au moment de la mise en vigueur du présent arrêté et qui connaît des recours en matière disciplinaire reste compétente jusqu'à ce que les membres des chambres de recours visées à l'article 283 du présent arrêté soient désignés.

Art. 444.Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif à l'évaluation, les agents conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée dans leur nouveau grade.

Les échelles dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade sont celles visées aux annexes des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1,2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles Capitale.

Art. 445.Les échelles de traitement des agents en service lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent rangés dans une classe d'âge conformément aux articles 35 à 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères tels qu'ils leur étaient appliqués lors de leur entrée en service.

Art. 446.Le stagiaire qui est admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, accomplit son stage conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la date du début de son stage.

Art. 447.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément aux dispositions en vigueur à la date précitée.

Art. 448.Les agents exerçant une fonction supérieure lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux nouvelles dispositions.

Art. 449.L'agent qui est en congé en vertu des dispositions visées aux Livre premier, Titre VII, Chapitres III, IV, V, VI et VII du présent arrêté conformément à la réglementation qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger.

Art. 450.Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application aux agents qui se sont inscrits avant la date susvisée à un examen d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade.

L'agent qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est dispensé d'une épreuve de l'examen d'accession à un niveau supérieur, conserve cette dispense ou l'obtient aux conditions visées à l'article 99 ou 103.

Art. 451.Le montant de l'allocation de responsabilité allouée d'une part au comptable centralisateur et d'autre part au comptable du contentieux et des fonds en souffrance est garanti aux agents qui en bénéficient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 452.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 453.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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