publié le 02 septembre 2008
Accord de coopération entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, concernant la constitution d'une commission de recours en matière de fonction publique commune et de chambres de recours communes au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 JUIN 2008. - Accord de coopération entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, concernant la constitution d'une commission de recours en matière de fonction publique commune et de chambres de recours communes au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 42 et 63, alinéa 1er, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 18 à 22 et 283 à 300;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 18 à 22 et 138 à 148;
Considérant que le protocole n° 2007/28 du Comité de Secteur XV du 5 novembre 2007 prévoit qu'un accord de coopération devra être conclu avec la Région de Bruxelles-Capitale, visant à la création d'une commission de recours en matière de fonction publique commune et de chambres de recours communes aux Services du Collège réuni et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment en ce qui concerne les procédures et fonctionnements;
Vu la décision du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2007, chargeant ses Membres, compétents pour la Fonction publique, de négocier un accord de coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale, visant à la création d'une commission de recours en matière de fonction publique commune et de chambres de recours communes aux Services du Collège réuni et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment en ce qui concerne les procédures et fonctionnements;
Considérant que le présent accord de coopération ne porte pas sur des matières réglées par ordonnance et qu'il ne grève pas la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ou ne lie pas les Belges individuellement; qu'il ne doit pas, dès lors, être approuvé par ordonnance;
Considérant qu'il convient que le présent accord de coopération entre nécessairement en vigueur à la même date que le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, pour lequel le Conseil d'Etat a donné, le 11 février 2008, l'avis 43.959/2, Entre : 1° le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son Ministre-Président et son Ministre de la Fonction publique, Messieurs Ch.PICQUE et G. VANHENGEL; 2° le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, représenté par ses Membres compétents pour la Fonction publique, Messieurs B.CEREXHE et P. SMET, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De la commission de recours en matière de fonction publique
Article 1er.Il est constitué une commission de recours commune aux Services du Collège réuni et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 3, la composition les procédures et le fonctionnement de la commission de recours, visée à l'article 1er, sont fixés conformément aux articles 19 à 23, 49 à 52, 134, 135, 137, § 2, 251, alinéa 2, et 252 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après "statut régional".
Art. 3.Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, 2°, du statut régional, le Collège réuni désigne trois fonctionnaires du niveau A, par rôle linguistique, qui siègent à chaque fois que ladite commission se réunit sur recours d'un fonctionnaire des Services du Collège réuni. CHAPITRE II. - Chambres de recours
Art. 4.Il est constitué une chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, qui connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires des Services du Collège réuni de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires généraux.
Il est constitué une chambre de recours des fonctionnaires généraux commune aux Services du Collège réuni et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, qui connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux des Services du Collège réuni.
Art. 5.Sans préjudice des articles 6 et 7, la composition et la procédure des chambres de recours, visées à l'article 4, sont fixées conformément aux articles 286 à 300 du statut régional.
Art. 6.Par dérogation à l'article 286, § 1er, 2°, du statut régional, les assesseurs et leur suppléant formant la délégation de l'autorité au sein des sections, sont désignés par le Collège réuni, sur une liste établie par le conseil de direction, à chaque fois que ladite chambre se réunit sur recours d'un fonctionnaire des Services du Collège réuni.
Art. 7.Par dérogation à l'article 289, alinéa 1er, du statut régional, un fonctionnaire des Services du Collège réuni est désigné par le conseil de direction pour défendre la proposition contestée devant la chambre de recours, visée à l'article 4, alinéa 1er, dans chaque affaire concernant un fonctionnaire des Services du Collège réuni.
S'agissant de la chambre de recours, visée à l'article 4, alinéa 2, cette désignation est faite par les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, dans chaque affaire concernant un fonctionnaire général des Services du Collège réuni. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 8.Le présent accord de coopération entre en vigueur à la même date que l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Etabli à Bruxelles, le 5 juin 2008, en deux exemplaires.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, G. VANHENGEL Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET