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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 octobre 2000
publié le 12 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2000031386
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12/12/2000
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26/10/2000
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du régent du 3 mai 1948 fixant les conditions auxquelles pourront être nommés les agents de l'Etat, au sens du statut, les agents et anciens agents de la colonie, les membres de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les militaires et le personnel administratif des greffes, des parquets, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, republié en annexe III de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969 et 18 juin 1976;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1954 dispensant, en tout ou en partie, de certaines épreuves d'accession et d'avancement les agents de l'Etat qui ont été autorisés à exercer des fonctions publiques dans la colonie, republié en annexe V de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990 et 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, à l'exception des articles 1er à 4;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 25 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions donné le 7 juin 2000;

Vu le protocole n° 2000/12 du comité de secteur XV du 19 mai 2000;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, L.30.329/2/V, donné le 26 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante : « Il répartit, sur proposition du conseil de direction, les emplois de premier attaché de rang A 2 en emplois d'encadrement, d'expert et d'expert de haut niveau. »

Art. 2.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. »

Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « , de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service » sont insérés entre les mots « congés » et « et de déclaration ».

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant de la commission visée à l'article 18. »

Art. 5.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne le président et quatre membres effectifs ainsi que quatre membres suppléants, choisis parmi des professeurs d'université ou de l'enseignement supérieur de type long spécialisés en gestion publique ou des personnalités qui ont démontré leurs capacités en matière de gestion.En cas d'absence ou d'empêchement d'un des membres, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents. »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Le ministre désigne un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant pour assister le Conseil supérieur. Le ministre fixe l'allocation accordée au président et aux membres du Conseil supérieur. »; 3° il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.»

Art. 6.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 24bis.Les membres du Conseil supérieur qui seraient concernés en quelque qualité que ce soit par le dossier examiné par ledit Conseil, s'abstiennent de siéger.

Les membres du Conseil supérieur sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. »

Art. 7.L'article 31, alinéa 3, du même arrêté est complété comme suit : « 7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit; 8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique.»

Art. 8.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le ministre fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes. § 2. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est licencié. Au plus tard à la date de ce licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage.

Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. »

Art. 9.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le ministre ou son délégué. »

Art. 10.A l'article 34 du même arrêté, les mots « en dehors de ses vacances annuelles, » sont remplacés par les mots « en dehors des congés visés à l'article 31, alinéa 3, 1° à 3° et 7°. »

Art. 11.A l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans l'administration où ce dernier accomplira son stage.»; 2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « , avec l'accord du conseil de direction » sont supprimés;3° à l'alinéa 2, 2°, les mots « , après avis favorable du service chargé de la formation et avec l'accord du conseil de direction » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 47 du même arrêté, les mots « , moyennant les adaptations qui s'imposent » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 48 du même arrêté, les mots « suivant le rôle linguistique du stagiaire » sont supprimés.

Art. 14.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 59.§ 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats du ministère susceptibles de remplir les conditions de nomination.

Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

La vacance des emplois visés à l'article 64 du même arrêté est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas au ministère par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents du ministère qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.

Pour les agents qui n'appartiennent pas au ministère, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. »

Art. 15.L'article 63 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63.Les emplois de directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché de rang A 1 et de premier attaché de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.

Les emplois d'ingénieur directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'ingénieur de rang A 1 et de premier ingénieur de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. »

Art. 16.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.Le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang A 3 au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, qui répondent à des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les agents du ministère. »

Art. 17.L'article 68, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 69 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 69.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Ce délai commence à courir soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. »

Art. 19.L'article 75 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 75.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Ce délai commence à courir soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. »

Art. 20.L'article 81, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 84, alinéa 2, les mots « ou de suspension dans l'intérêt du service » sont insérés entre les mots « congé de maternité » et « le Gouvernement ».

Art. 22.Dans l'article 86, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « , en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois ou en cas de rétrogradation » sont insérés entre les mots « durée fixée » et les mots « ou par la démission volontaire du mandataire. ».

Art. 23.A l'article 88 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2, 4 et 5 sont abrogés;2° l'alinéa 3 ancien devenu l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er.»

Art. 24.Un article 88bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 88bis.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge.

L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et la définition des objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours ouvrables. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;2° le plan de gestion visé à l'article 88 alinéa 2. Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. »

Art. 25.Un article 88ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 88ter.§ 1er. Le Conseil supérieur est saisi par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 88quater, alinéa 1er, du présent arrêté. § 2. La demande d'avis adressée au Conseil supérieur mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer.

Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande par le président du Conseil supérieur. § 3. La demande d'avis comporte : 1° l'acte de candidature visé à l'article 88bis, § 3;2° les objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir;4° le dossier d'évaluation de l'intéressé.»

Art. 26.Un article 88quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 88quater.Le Conseil supérieur émet un avis sur la manière dont le candidat envisage d'exercer le mandat ainsi que sur les capacités managériales de celui-ci. Il émet cet avis sous la forme d'une appréciation descriptive.

Il peut inviter les candidats à un entretien. »

Art. 27.A l'article 89 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir ainsi que le plan de gestion visé à l'article 88, alinéa 2;»; 2° à l'alinéa 3, les mots « et expériences » sont insérés entre les mots « titres » et « identiques ».

Art. 28.L'article 90, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Les agents qui ont présenté leur candidature pour occuper l'emploi à conférer sont avisés de la proposition par note de service.

Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit ou qui n'est pas un agent du ministère. »

Art. 29.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 91.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Le délai de dix jours ouvrables commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

A sa demande, il est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. »

Art. 30.Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 95bis.§ 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation « satisfaisant ». § 2. Pour participer à un concours d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux.

Pour participer à un concours d'accession aux niveaux B, C et D, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer. § 3. Les conditions de participation visées aux §§ 1er et 2 du présent article doivent être remplies à la date limite d'inscription. »

Art. 31.A l'article 99 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « au moins 50 % pour chacune des épreuves et » sont insérés entre les mots « obtenir » et « au moins 60 % des points sur l'ensemble »;2° dans l'alinéa 4, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un brevet pour lequel le candidat a obtenu entre 50 % au moins et 60 % a une durée de validité limitée à six ans.»

Art. 32.A l'article 126 du même arrêté, la phrase « Il peut la consulter pendant dix jours ouvrables. » est supprimée.

Art. 33.Dans l'article 152, alinéa 3, du même arrêté les mots « , à l'attribution d'un mandat » sont ajoutés entre les mots « promotion » et « ou à l'octroi ».

Art. 34.A l'article 155 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.»; 2° les alinéas 2 et 3 sont supprimés;3° l'alinéa 4 ancien devenu l'alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix. »

Art. 35.L'article 157 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 157.§ 1er. Sans préjudice de l'article 217quater, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 216 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'article 218 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 164 à 168, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. »

Art. 36.A l'article 180, alinéa 2, du même arrêté les mots « , dont la durée maximale est fixée à un mois. » sont supprimés.

Art. 37.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier du même arrêté, le mot « autre » est supprimé.

Art. 38.A l'article 205, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le mot « autre » est supprimé.

Art. 39.L'article 207, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit : « 4° exercée dans le cadre de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission ainsi que dans le cadre des programmes de l'Union européenne. »

Art. 40.L'article 210, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne. »

Art. 41.A l'article 216 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service.S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables. »; 2° il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.»

Art. 42.A l'article 217 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 2 » sont supprimés;2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé comme suit : « 5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle.»; 3° il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés. »

Art. 43.Un article 217bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 217bis.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 164 à 168, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 216, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations. »

Art. 44.Un article 217ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 217ter.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie. »

Art. 45.Un article 217quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 217quater. § 1er. Par dérogation à l'article 216, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 216. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 46.L'article 218 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 218. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 217quater ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 216, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 47.L'article 220 du même arrêté est abrogé.

Art. 48.L'article 221, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive. »

Art. 49.L'article 223 du même arrêté est complété comme suit : « . pour les matières visées à l'article 222. »

Art. 50.Dans l'article 225 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'agent est soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 221, alinéa 2. ».

Art. 51.Dans l'article 250 du même arrêté, les mots « et en cas de disponibilité pour maladie ou invalidité, » sont insérés entre les mots « Excepté pour un congé de maladie » et « l'agent peut introduire ».

Art. 52.A l'article 266, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Il peut demander » sont remplacés par les mots « A sa demande, il obtient ».

Art. 53.L'article 276 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les agents visés à l'alinéa 1er du présent article notifient dans un délai d'un mois la proposition de peine à l'autorité qui prononce la peine. Ce délai prend cours le jour qui suit celui où la proposition de peine est notifiée à l'agent. »

Art. 54.L'article 282 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 282.L'autorité prononce la peine dans le délai de deux mois à partir de la notification, par lettre recommandée à la poste, de la proposition de peine.

Ce délai commence à courir le premier jour qui suit celui de l'envoi du recommandé à la poste.

L'autorité notifie sa décision dans les dix jours ouvrables du prononcé de la peine à l'agent à l'encontre duquel elle est prononcée. »

Art. 55.L'article 293 du même arrêté est complété par l'alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à l'agent. La sanction qui lui a été infligée avant le recours par l'autorité compétente en première instance devient exécutoire à partir de la date du dessaisissement de la chambre de recours concernée. »

Art. 56.A l'article 296 du même arrêté, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les deux mois ».

Art. 57.A l'article 299, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est complétée par les mots « visée à l'article 301, alinéa 1er.»; 2° à la dernière phrase, les mots « visé à l'article 301 » sont supprimés.

Art. 58.Dans l'article 300 du même arrêté, les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Le ministre ».

Art. 59.A l'article 301 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « il se prononce sur le rappel à l'ordre à l'encontre des fonctionnaires généraux;» sont supprimés; 2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° Le Gouvernement se prononce sur toutes les peines à l'encontre des fonctionnaires généraux.»

Art. 60.L'article 302, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité visée à l'article 301, alinéa 1er, se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours. »

Art. 61.L'article 306, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit : « de rémunération qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. »

Art. 62.Un article 308bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 308bis.Les chambres de recours créées en vertu de l'article 285 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 306, alinéa 2.

La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.

Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance : 1° le ministre se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires autres que les fonctionnaires généraux;2° le Gouvernement se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires généraux. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3 confirme la mesure. »

Art. 63.Les articles 332 et 333 du même arrêté sont remplacés par la disposition suivante : «

Art. 332.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par : a) « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.»

Art. 64.A l'article 339 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend l'allocation de foyer ou de résidence.»; 2° il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.»

Art. 65.L'article 346 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 346.Le ministre ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur l'avis de l'Inspecteur des finances. »

Art. 66.Il est inséré un nouveau chapitre VII dans le titre II du Livre II intitulé « De l'allocation octroyée aux formateurs ».

Art. 67.Un article 358bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 358bis.Il est octroyé à l'agent qui dispense une formation une allocation de formateur dont le montant et les modalités sont fixés par le ministre. »

Art. 68.A l'article 364 du même arrêté les mots « Le ministre fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « Le ministre ».

Art. 69.Dans le texte néerlandais, l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Afdeling 3. - Het gebruik van het eigen voertuig. »

Art. 70.A l'article 369, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « chaque ministre fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « le ministre ».

Art. 71.Un article 372bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 372bis.L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, peut obtenir une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 383 et 384. » Art.72. A l'article 383, alinéa 1er, du même arrêté la phrase « Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. » est supprimée.

Art. 73.L'article 395 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 395.Il faut entendre par « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. »

Art. 74.A l'article 398 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres;»; 2° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;».

Art. 75.L'article 402, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : « - dans un service public comparable à un de ceux énumérés au présent paragraphe, dans un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre. »

Art. 76.A l'article 406 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut : »;2° les énumérations suivantes sont ajoutées : - « 27° L'arrêté du régent du 3 mai 1948 fixant les conditions auxquelles pourront être nommés agents de l'Etat, au sens du statut, les agents et anciens agents de la colonie, les membres de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les militaires et le personnel administratif des greffes, des parquets, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, republié en annexe III de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969 en 18 juin 1976;»; - « 28° L'arrêté royal du 10 avril 1954 dispensant, en tout ou en partie, de certaines épreuves d'accession et d'avancement les agents de l'Etat qui ont été autorisés à exercer des fonctions publiques dans la colonie, republié en annexe V de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970; »; - « 29° L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990 et 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, à l'exception des articles 1 à 4. »

Art. 77.La première phrase de l'article 407 du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : « Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut : »

Art. 78.L'article 416 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les fonctionnaires généraux qui ne sont pas candidats aux mandats déclarés vacants, conservent leur titre et bénéficient de l'échelle de traitement qui y est attachée. Ils exercent une fonction en rapport avec le titre qu'ils conservent. »

Art. 79.A l'article 418 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de rang A 4 » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 80.A l'article 426 du même arrêté, les mots « article 429 » sont remplacés par les mots « article 425 ».

Art. 81.A l'article 431 du même arrêté, les mots « obtenu au plus tard au cours de l'année scolaire 1998-1999, » doivent être ajoutés entre les mots « emploi de niveau B » et « sont nommés ».

Art. 82.L'article 433 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 433.Les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A111 lorsqu'ils comptent moins de six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A112 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade. »

Art. 83.A l'article 435 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « articles 432 à 434 » sont remplacés par les mots « articles 432 et 434 »;2° les mots « articles 66 et 67 » sont remplacés par les mots « articles 65 et 66 ».

Art. 84.A l'article 450, alinéa 1er, du même arrêté les mots « vóór bovenbedoelde datum » doivent être ajoutés dans le texte néerlandais entre les mots « op de ambtenaren die zich » et « hebben ingeschreven ».

Art. 85.Un article 451bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 451bis.L'article 329 du présent arrêté n'est pas applicable aux agents originaires de l'Agglomération bruxelloise. »

Art. 86.L'annexe II du même arrêté, mentionnée à l'article 333, est abrogée.

Art. 87.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 fixant le règlement du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 88.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 76, 1° et 2°, troisième tiret et de l'article 77 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1999.

Art. 89.Le ministre et le secrétaire d'Etat ayant dans leurs attributions la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2000.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique, F.-X. DE DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, de la Fonction publique de la lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER

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