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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 septembre 2003
publié le 05 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant intégration au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale des membres du personnel en provenance de l'Office belge du Commerce extérieur

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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25/09/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant intégration au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale des membres du personnel en provenance de l'Office belge du Commerce extérieur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 1992 relative à la mise à disposition de l'Exécutif des membres du personnel d'organismes publics transférésàla Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 août 2003;

Vu le protocole n° 2003/18 du Comité de secteur XV du 23 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.735/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer sans délai l'intégration au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur transférés à la Région de Bruxelles-Capitale et mis à la disposition du Gouvernement, compte tenu du fait qu'ils remplissent déjà des missions et des fonctions audit ministère;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur mis à la disposition du Gouvernement par l'ordonnance du 24 décembre 1992 relative à la mise à disposition de l'Exécutif des membres du personnel d'organismes publics transférés à la Région, dont les noms sont repris en annexe I du présent arrêté, sont intégrés au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Sont considérés comme nommés à titre définitif au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les agents de l'Office belge du Commerce extérieur visés à l'article 1er, § 1er, 3), a et b, de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions qui, avant leur transfert, avaient été recrutés sur base d'un contrat de travail.

Art. 3.Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de gauche de l'annexe II sont nommés de plein droit et par changement de grade dans le grade correspondant de la colonne de droite.

Art. 4.Les agents emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Lorsque plusieurs grades ont été réduits à un grade de base conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 fixant le statut administratif des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, l'ancienneté de grade de l'agent qui passe au nouveau grade est égale à l'ancienneté de grade qu'il a acquise, le cas échéant, dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base.

Art. 5.Les agents nommés, conformément à l'article 3 du présent arrêté, dans un grade de recrutement, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 101 de la carrière fonctionnelle de leur grade, s'ils comptent moins de neuf ans d'ancienneté de grade.

S'ils comptent au moins neuf et moins de dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 de la carrière fonctionnelle de leur grade.

S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 de la carrière fonctionnelle de leur grade.

Art. 6.Les titulaires d'une carrière plane de niveau 2+ sont insérés dans la carrière fonctionnelle du niveau B. Ils bénéficient de l'échelle de traitement B102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement B103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 8.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures, G. VANHENGEL

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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